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14/03/2019 | FRANCE | N°17/22115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 14 mars 2019, 17/22115


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 MARS 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22115 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SEZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00616





APPELANT :



Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1949

à [Localité 1] ([Localité 1])

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Dov HACCOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283







INTIMÉS :





Monsieur [E] [L]

n...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 MARS 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22115 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SEZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00616

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] ([Localité 1])

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dov HACCOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283

INTIMÉS :

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ([Localité 3])

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, régulièrement assigné

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant

SARL L'EMPREINTE, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 798 801 635

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DELARBOULAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 245

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

MM. [O] [U] et [K] [J] détenaient chacun 50% des actions de la Sarl L'Empreinte.

Par acte du 9 mars 2016, M. [O] [U] a cédé les parts qu'il détenait dans cette société à M. [E] [L] et le même jour, M. [K] [J] a cédé ses parts à M. [C].

Le 12 avril 2016, ces actes de cession ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Créteil.

Estimant que ces cessions étaient entachées de nullité, MM. [I] [U] et [J] ont saisi le tribunal de commerce de Créteil par assignations des 1er et 6 juin 2016.

Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal a débouté MM. [I] [U] et [J] de leurs demandes aux fins de juger nulles et de nul effet les cessions de parts sociales de la société L'Empreinte et les actes subséquents, ainsi que de leur demande de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société L'Empreinte, et les a condamnés au paiement d'une somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [O] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2017.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 juin 2018, M. [O] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- statuant à nouveau, dire nulle et de nul effet la cession de parts sociales en date du 9 mars 2016 intervenue entre M. [O] [U] et M. [E] [L], ainsi que la cession de parts sociales en date du 9 mars 2016 intervenue entre M. [K] [J] et M. [C], et dire e nuls et de nul effet les actes subséquents ;

- dire que M. [O] [U] et M. [K] [J] seront, à compter du prononcé de la décision à intervenir, rétablis dans leur qualité d'associés et plus généralement se trouveront dans la situation antérieure à celle de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016 ;

- désigner tel mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale afin de délibérer et prendre les décisions à la majorité requise et avec l'ordre du jour suivant : nomination d'un nouveau gérant, modification corrélative des statuts ;

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum la Sarl L'Empreinte, MM. [E] [L] et [T] [C] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 avril 2018, la Sarl L'Empreinte demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [I] [U],

au fond, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 17 octobre 2017,

- subsidiairement, condamner M. [O] [U] à payer 500 euros à M. [E] [L] en remboursement des parts achetées,

- condamner M. [O] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

le condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl L'Empreinte.

MM. [E] [L] et [C] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [I] [U] fait valoir que les deux projets de cession n'ont été notifiés ni à la société ni aux associés, ce qui, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.223-14 du code de commerce, entache les cessions de nullité absolue.

Il ajoute que le seul procès-verbal de l'assemblée générale, qui indique que des convocations auraient été adressées par la gérance, ne permet pas de conclure à l'existence d'une notification des cessions à la société L'Empreinte.

M. [I] [U] soutient enfin que ni lui-même ni M. [J] n'ont donné leur accord aux cessions et conteste la validité des signatures portées sur les actes de cession.

La Sarl L'Empreinte rétorque que le manquement qui lui est reproché par M. [I] [U] incombait en réalité à ce dernier. Elle fait valoir que la notification du projet de cession devait être effectuée par le cédant, que c'est donc de mauvaise foi que ce défaut de notification préalable du projet de cession est invoqué, qu'il n'existe aucun vice du consentement, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'en outre celui-ci a bien signé l'acte litigieux et reçu le prix de cession. Elle précise que l'authenticité des signatures n'était pas contestée dans l'acte introductif d'instance.

La Sarl L'Empreinte demande subsidiairement que M. [I] [U] soit condamné à rembourser le prix de cession de ses parts à M. [L], soit 500 euros.

Selon l'article L223-14 du code de commerce, les parts sociales des SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

En l'espèce, aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'est versée au débat, et ni la loi ni le décret ne précise qui doit être l'auteur de cette notification.

En raison du caractère d'ordre public de l'article L223'14 du code de commerce, il convient de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession, tel le paiement du prix de cession, ne pouvant faire échec à l'annulation d'une cession effectuée en violation du formalisme requis par ce texte.

C'est en vain que la société intimée se prévaut de l'adage « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans» selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, celui-ci n'étant applicable que pour bloquer le jeu des restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat dont la cause est immorale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, les cessions de parts de SARL à des tiers étrangers à la société, sans qu'aucun projet de cession n'ait été notifié à la société et à chacun des associés, doivent être déclaré nulles et le jugement sera donc infirmé.

La demande d'annulation des actes subséquents à la cession, sans que ceux-ci soient énumérés, sera rejetée, compte tenu de l'imprécision de la demande.

M. [I] [U] sollicite, en outre, la désignation de tel mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale afin de délibérer et prendre les décisions à la majorité requise et avec pour ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant et la modification corrélative des statuts.

Or, la nullité des cessions ayant été prononcée, MM. [I] [U] et [J] se retrouveront dans la situation antérieure aux cessions, lors de laquelle il n'était pas fait état d'un quelconque conflit entre les associés, de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc n'apparaît pas justifiée, en l'état.

La société L'Empreinte sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [I] [U] à payer à M. [E] [L] une somme de 500 euros en remboursement des parts sociales achetées.

Cependant, une telle demande n'a pas été présentée par M. [E] [L] lui-même et nul ne plaide par procureur, de sorte que cette demande sera rejetée.

L'équité commande de condamner la Sarl L'Empreinte, MM. [E] [L] et [T] [C] ensemble à payer à M. [I] [U] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE nulles les cessions de parts sociales en date du 9 mars 2016 intervenues entre M. [O] [U] et M. [E] [L] et entre M. [K] [J] et M. [T] [C],

DIT n'y avoir lieu, en l'état, à annulation des actes subséquents,

DÉBOUTE M. [I] [U] de sa désignation d'un mandataire ad hoc,

DÉBOUTE la société L'Empreinte de sa demande de paiement d'une somme de 500 euros au profit de M. [E] [L],

CONDAMNE ensemble la Sarl L'Empreinte, MM. [E] [L] et [T] [C] à payer à M. [I] [U] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/22115
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/22115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.22115 ?
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