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14/03/2019 | FRANCE | N°17/14743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2019, 17/14743


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

=

Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 MARS 2019



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 119 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14743 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32F4



Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2017 - Conseil de l'ordre des avocats [Localité 1]



DEMANDERESSE AU RECOURS



LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'

APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]



Rreprésentée par Madame [H] [M], Substitut Général





DÉFENDEURS AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS [Localité 1]

[Adres...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

=

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 MARS 2019

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 119 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14743 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32F4

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2017 - Conseil de l'ordre des avocats [Localité 1]

DEMANDERESSE AU RECOURS

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rreprésentée par Madame [H] [M], Substitut Général

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant

Assisté de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian HOURS, Président de chambre

- M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

- M. Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame [H] [M], Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions antérieurement à l'audience.

Par ordonnance en date du 07 Novembre 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats [Localité 1] a été invité à présenter ses observations.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Janvier 2019, on été entendus :

- Madame de LACAUSSADE, en son rapport

- Madame [M],

- Maître DADI,

en leurs observations

- Maître ROBERT s'en rapporte à ses écritures.

- Monsieur [H] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

* * *

Par arrêté du 06 juin 2017, le conseil de l'ordre des avocats du barreau [Localité 1] a accepté la demande d'inscription de M. [S] [H] au barreau de Paris au visa de l'article 98 alinéa 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, après avoir retenu qu'il rapportait la preuve, d'une part, de l'obtention du diplôme visé par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d'autre part, d'une pratique professionnelle exclusive de juriste d'entreprise dans un service juridique autonome et structuré, au seul bénéfice de ses employeurs pendant 8 ans.

L'arrêté prévoit qu'afin de prêter serment, M. [S] [H] devra justifier ne plus avoir d'activités incompatibles avec la profession d'avocat et avoir réussi l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.

Le 11 juillet 2017, la procureure générale près la cour d'appel de Paris a déclaré former un recours contre cette décision.

Dans ses conclusions du 16 février 2018, reprises à l'audience, elle demande à la cour de déclarer son recours recevable, d'infirmer l'arrêté du 06 juin 2017 ayant accepté la demande d'inscription au tableau de M. [S] [H] et, statuant à nouveau, de la rejeter.

Dans ses écritures du 20 décembre 2018, soutenues à l'audience, M. [H] demande à la cour de confirmer l'arrêté du 06 juin 2017 du conseil de l'ordre des avocats [Localité 1] acceptant sa demande d'inscription au tableau et de condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, le conseil de l'ordre a déclaré s'en rapporter à justice.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats, invité à le faire, n'a pas présenté d'observations.

SUR CE,

Le ministère public, appelant, soutient que M. [H] ne remplit pas les conditions de moralité et de loyauté exigées pour être inscrit au barreau, résultant des prescriptions du 4° de l'article 11 et du 3° de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 alors qu'il a caché sa condamnation pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique du 09 avril 2010.

Le ministère public ajoute que si M. [H] dispose bien du diplôme de droit exigé (maîtrise et DEA), ses fonctions de chargé d'études à la direction des relations sociales du Crédit du Nord puis de chargé de projets à la direction des ressources humaines et des relations sociales de la confédération nationale du Crédit Mutuel, de même que son emploi à la direction régionale d'Ile de France du service médical de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ne peuvent le faire bénéficier des prescriptions du 3° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, selon lequel sont dispensés de la formation théorique et pratique, ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Il précise, s'agissant des deux premiers emplois, que M. [H] n'avait pas exclusivement une activité de juriste et n'exerçait pas dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. Il ajoute, s'agissant du troisième emploi, qu'affecté à la direction régionale d'Ile de France, il y a occupé les fonctions de responsable des affaires juridiques au sein du pôle relations sociales de la sous-direction des ressources humaines, service support traitant des seules questions juridiques internes à l'entreprise et non dans un service spécialisé appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité même de l'entreprise qui sont traités au niveau des échelons locaux de la direction régionale. Il indique que, s'agissant de son emploi depuis le 1er septembre 2013 auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, il a été affecté jusqu'au 22 septembre 2015 à la sous-direction des ressources humaines de la direction de la gestion du réseau en qualité de juriste droit social consultant interne ressources humaines, de sorte que cette première période ne peut être prise en compte alors qu'il n'a pas exercé dans un service spécialisé ainsi que précédemment observé. Il expose que, depuis lors, il a été affecté à la sous-direction juridique de la direction de l'accompagnement des missions de l'établissement en qualité de chargé d'études juridiques mais que ses fonctions semblaient correspondre au traitement de questions juridiques posées par le fonctionnement interne de l'entreprise et non par l'activité même de celle-ci. Il expose qu'en tout état de cause, si cette période était retenue, la condition d'exercice desdites fonctions pendant une durée de huit années ne serait pas remplie.

Le ministère public fait valoir enfin qu'étant, dans le cadre de ses fonctions au sein de la Cnamts et de l'Acoss, établissements publics administratifs chargés de la gestion d'un service public, soumis aux conditions générales de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociales du 08 février 1957 et non à un statut de droit public fixé par décret et ayant ainsi la qualité d'un agent de droit privé, M. [H] ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 bénéficiant aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

M. [H], intimé, réplique remplir les conditions de moralité et de loyauté exigées pour être inscrit au barreau alors que s'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale, réponse pénale la plus faible sur l'échelle des poursuites, celle-ci date de plus de 8 ans, a été réhabilitée de sorte qu'il a pu légitiment penser ne pas avoir à la mentionner dans son dossier, constitue un fait isolé, son comportement depuis lors faisant la démonstration de sa parfaite insertion dans la société française.

M. [H] indique au titre de l'article 98-3° que le juriste doit exercer son activité dans une entreprise, de façon exclusive et dans un service spécialisé, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'ait diversifiée dans plusieurs branches du droit. Il estime justifier avoir exercé au Crédit du Nord des fonctions exclusives de juriste en droit social au service de la direction des ressources humaines, de même qu'au sein du service médical de la Cnam et pour la première période au sein de l'Acoss, de sorte que le critère d'affectation au sein d'un service spécialisé est inopérant. Il précise néanmoins qu'au sein de la direction des ressources humaines, il était affecté au pôle spécialisé des relations sociales qui constitue un service spécialisé dans le domaine du conseil juridique, que, s'agissant du service médical, le contrôle contentieux relève des médecins aux échelons départementaux et non pas des juristes et enfin que l'Acoss a organisé un service spécialisé pour les problèmes juridiques, lui-même constituant le sous-département juridique de la sous-direction ressources humaines. Sur la dernière période, M. [H] mentionne justifier d'une activité exclusivement juridique au sein de la sous direction juridique de sorte que la condition de service spécialisé participant à l'activité de l'entreprise est légalement remplie.

M. [H] expose au titre de l'article 98-4° que le critère retenu par la loi est la nature de l'employeur et non le droit applicable à l'agent. Il indique que la Cnam et l'Acoss sont des établissements publics de l'Etat, contrôlés par l'Etat, qui ne peuvent être assimilés à des entreprises, qu'en y travaillant, M. [H] fait partie d'une administration au sens du code des relations entre le public et l'administration, que le droit applicable au contrat ne relève du droit privé que par dérogation de la loi. Rappelant qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire définissant la notion d' 'assimilés fonctionnaires' et excluant de cette qualité les agents de droit privé employés par des services publics administratifs, M. [H] indique que les agents privés qu'ils emploient sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires et exercent les mêmes activités professionnelles. M. [H] ajoute que les emplois qu'il occupent sont tous d'encadrement et du même niveau et comparables à des emplois de fonctionnaires de catégorie A, que ce soit en terme de niveau de compétence, rémunération et responsabilités.

L'accès à la profession d'avocat suppose de remplir les conditions de moralité et de loyauté prévues notamment aux 4° de l'article 11 et 3° de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui supposent de ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et le conseil de l'ordre ayant notamment pour attribution de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires.

En l'espèce, la condamnation telle que rappelée par le ministère public n'est pas contestée pas plus que son omission par M. [H] dans son dossier de candidature à la profession d'avocat. Pour autant il n'est pas davantage contesté que cette condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation et son bulletin judiciaire n° 3 ne porte mention d'aucune condamnation. M. [H] apporte la preuve par ailleurs de son insertion dans la société et donne, dans le contexte susvisé, des gages sérieux et suffisants de son aptitude à exercer la profession d'avocat.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter la demande de M. [H] sur ce fondement.

Par application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.

Les dispositions dudit article, constituent un mode d'accès dérogatoire à une profession réglementée et, partant, doivent être interprétées de façon stricte.

Le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise de l'étude des problèmes juridiques posées par l'activité de celle-ci.

Si M. [H] possède bien la qualité de juriste et dispose des diplômes requis, ses mérites n'étant pas discutés, force est de constater que ses emplois ne remplissent pas les critères précédemment rappelés, tant auprès du Crédit du Nord pour la période du 11 février au 12 août 2002, que de la Confédération nationale du Crédit Mutuel du 27 janvier 2003 au 31 juillet 2004, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) pour la période du 13 décembre 2004 au 31 août 2013 ou encore de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) pour la période du 01 septembre 2013 au 22 septembre 2015.

En effet, pour les deux premières périodes, il ne peut être retenu qu'il exerçait une activité exclusive de juriste ni qu'il exerçait dans un service spécialisé au sens de la loi ; au Crédit du Nord, il était 'chargé d'études' à la direction des relations sociales qui s'occupe de la 'gestion sociale' et à la Confédération nationale du Crédit Mutuel il était 'chargé de projets' à la direction des ressources humaines et des relations sociales, pour y exercer selon son curriculum vitae et une attestation de l'ancien directeur du service établie le 09 novembre 2014 concernant le second poste, notamment des activités de conseil et de veille, d'organisation des élections alors que le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter au sein d'un service spécialisé les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur.

S'agissant des deux périodes postérieures, il ne peut être retenu davantage que M. [H] exerçait au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci au sens de la loi alors qu'il consacrait une partie de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, en participant à la gestion du personnel et en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail. En effet, à la Cnamts, il est 'responsable des affaires juridiques' au sein du pôle 'relations sociales' de la direction des ressources humaines du service médical lequel est chargé de 'gérer le risque santé' autour de plusieurs axes comme l'analyse de l'activité et l'accompagnement dans leur pratique des professionnels de santé et des établissements, le conseil et l'orientation des assurés dans la prise en charge de leur santé, la lutte contre les comportements déviants et la sanction des pratiques dangereuses, la vérification de la justification médicale des prestations versées. Le service de M. [H] traite, comme il l'indique dans son curriculum vitae, des seuls contentieux du travail (organisation des élections, contentieux prud'homaux, licenciement, harcèlements...) et non de l'ensemble des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de son emploi au sein de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) dont l'activité principale est d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches de la sécurité sociale, alors qu'il est affecté à la sous-direction des ressources humaines de la direction de la gestion du réseau en qualité de 'juriste droit social/ consultant interne RH' .

Il résulte de ce qui précède et des périodes d'activité considérées, que M. [H], qui ne satisfait pas à l'ensemble des conditions posées, ne peut voir sa demande d'inscription accueillie, l'arrêté du 06 juin 2017 du conseil de l'ordre des avocats devant en conséquence être infirmé.

Par application de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

Les dispositions dudit article constituent un mode d'accès dérogatoire à une profession réglementée et, partant, doivent être interprétées de façon stricte.

En l'espèce, il s'agit d'apprécier si, dans le cadre de ses fonctions exercées auprès de la Cnamts et de l'Acoss, établissements publics administratifs chargés de la gestion d'un service public, M. [H] peut être considéré comme une personne assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, ce qui suppose qu'il relève du statut de la fonction publique et non d'un contrat de droit privé.

Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : 'le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, comprend :

1° des agents régis par le statut général de la fonction publique,

2° des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret,

3° des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale,...'

Il résulte des bulletins de salaire produits par M. [H] au titre de son emploi à la Cnamts et de ses bulletins de salaire et contrat de travail au titre de son emploi auprès de l'Acoss, qu'il est soumis à la convention générale de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957.

N'étant pas soumis à un statut de droit public, M. [H] ne peut dès lors être lors considéré comme assimilé à un fonctionnaire de la catégorie A.

Il convient donc, ajoutant à la décision déférée de ce chef, de le débouter de sa demande d'inscription au barreau sur ce fondement.

M. [H] supportera les dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme l'arrêté du 06 juin 2017 du conseil de l'ordre des avocats du barreau [Localité 1] en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [S] [H] de sa demande d'inscription au barreau de Paris au bénéfice des dispositions du 3° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [S] [H] de sa demande d'inscription au barreau de Paris au bénéfice des dispositions du 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

Déboute M. [S] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que M. [S] [H] devra supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/14743
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/14743 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.14743 ?
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