La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°17/05527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 mars 2019, 17/05527


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 MARS 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05527 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DDF



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/00362





APPELANT

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]
r>Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461





INTIMÉE

SAS DENALI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au b...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 MARS 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05527 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DDF

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/00362

APPELANT

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461

INTIMÉE

SAS DENALI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame, Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée en date du 9 janvier 2009 puis par contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2009, M. [X] a été engagé en qualité de vendeur approvisionneur par la société Denali qui exploite deux magasins de l'enseigne Monoprix et emploie 115 salariés au total, la convention collective applicable état celle des grands magasins et magasins populaires.

Les horaires de travail de M. [X] étaient les suivants : les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 6 heures à 11 heures 15, le vendredi de 6 heures à 12 heures 20 et le dimanche de 7 heures à 11 heures 15.

En 2014, la société Denali a proposé de nouveaux horaires de travail à M. [X] qui a refusé, soit les lundi et vendredi de 6 heures à 11 heures 15, les mardi, mercredi et jeudi de 6 heures à 10 heures 15 et le samedi de 6 heures à 11 heures 15, puis de 14 heures à 17 heures, avec un repos hebdomadaire le dimanche à compter du 5 janvier 2015.

M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 4 février 2015 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 28 février 2017, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [X] était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que l'employeur avait respecté l'avenant signé par M. [X] le 28 août 2010 aux termes duquel une modification de la répartition de ses horaires de travail pouvait intervenir moyennant un préavis de 10 jours. Il a également rejeté la demande formée au titre du repos compensateur au motif que M. [X] ne démontrait pas avoir été empêché par son employeur d'en bénéficier.

Le 7 avril 2017, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2017, M. [X] conclut à l'infirmation de la décision déférée et il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner de la société Denali au paiement des sommes suivantes :

- 15 297,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 617,04 € au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateur,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la remise, sous astreinte, de bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat.

M. [X] précise que son contrat de travail prévoyait la répartition de ses heures de travail par jour, soit du mardi au dimanche, celle-ci ayant été modifiée par avenant du 28 août 2010 concernant le samedi et le dimanche. Il fait valoir qu'à la suite des observations formulées par l'inspection du travail relatives à l'absence de mise en oeuvre du repos compensateur, la société Denali lui a proposé de travailler du lundi au samedi, ce dernier jour comprenant une coupure de 2 heures 45, ce qu'il a refusé en raison du non-respect de l'article 8-6 de la convention collective. Il précise avoir sollicité de son employeur la possibilité de travailler du mardi au samedi et de prendre ses repos compensateurs non pris depuis 5 ans.

Il soutient que la modification du planning ne correspondait pas à une nécessité de service et qu'il était en droit de la refuser sans avoir à justifier de motif dans la mesure où son contrat de travail ne prévoyait pas de possibilité de modification et parce qu'il travaillait à temps partiel.

Il fait valoir que l'ancien planning ne contrevenait pas à l'article L.3132-13 du code du travail puisque le repos compensateur pouvait être pris le dimanche à partir de 13 heures, mais qu'il était reproché à la société Denali de ne pas appliquer le repos compensateur. Il en déduit que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est frauduleux et que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail aux conditions antérieures.

Il précise avoir subi un préjudice financier et professionnel, le montant des allocations perçues étant moindre que celui de son salaire et il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré ses recherches actives.

Au titre de la perte du droit à repos compensateur, il rappelle que les commerces de détail alimentaire peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures qui est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et qui donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Or, il fait valoir qu'il n'a bénéficié de repos compensateur alors qu'il a travaillé tous les dimanches à l'exception des 5 semaines de congés payés par an.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2017, la société Denali conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 585,56 € et des condamnations au titre du repos compensateur à de plus justes proportions et en tout état de cause, elle sollicite une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Denali précise qu'à la suite des observations de l'inspection du travail, elle a décidé de limiter son recours au travail du dimanche et a relaté leurs divergences quant au repos compensateur. Elle conteste avoir proposé une répartition des jours de travail comprenant deux jours de repos consécutifs dans la mesure où la présence des vendeurs approvisionneurs est impérative le samedi après-midi et le lundi matin. Elle indique avoir formulé plusieurs propositions à l'attention de M. [X], qui les a refusées, au motif qu'elle était contrainte de se réorganiser pour se mettre en conformité avec la réglementation et qu'elle ne pouvait pas maintenir le contrat de travail de l'intéressé aux conditions antérieures. Or, elle soutient que la nouvelle répartition des heures de travail n'avait aucun impact sur le nombre de jours travaillés ou la rémunération.

A titre subsidiaire, elle note que si M. [X] sollicite une indemnité correspondant à un an de salaire, il n'avait que six ans d'ancienneté et n'était âgé que de 33 ans, et que plus de 16 000 potes correspondant à sa qualification ont été ouverts au recrutement en 2016. Elle note que les quelques candidatures transmises datent de mai et juin 2017, ce qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'une recherche activité et sérieuse d'emploi.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

L'instruction a été déclarée close le 9 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité pour perte du droit au repos compensateur

Aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l'intérêt ses salariés.

L'article L. 3132-13 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, dispose que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures et que les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

M. [X] invoque également l'article D 3121-9 du code du travail qui dispose que la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié, qu'elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et qu'elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les avis des parties divergent quant à la définition du repos compensateur et du repos hebdomadaire, l'employeur soutenant que le jour de repos hebdomadaire suffit à compenser le travail effectué le dimanche, ce que conteste le salarié.

Or, il résulte de l'article L. 3132-3 énoncé ci-dessus que le législateur a distingué le repos hebdomadaire, dont il a précisé qu'il pouvait être donné le dimanche à partir de 13 heures, et le repos compensateur dont le salarié devait bénéficier par roulement et par quinzaine à concurrence d'une journée entière. Cette distinction est destinée à faire bénéficier au salarié travaillant le dimanche d'une contrepartie consistant en l'octroi d'une journée entière par quinzaine en plus du repos hebdomadaire.

Dans le cas présent, M. [X] bénéficiait d'un repos hebdomadaire le dimanche à partir de 11 heures 15. La loi précisant que celui-ci peut être donné le dimanche à partir de 13 heures, il s'en déduit que l'employeur a respecté les règles concernant le repos hebdomadaire. Le lundi, M. [X] ne travaillait pas mais n'était pas payé. Or, conformément au texte de loi, la société Denali aurait dû lui octroyer une journée entière par quinzaine, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

En revanche, M. [X] ne peut pas prétendre à un repos compensateur par semaine, mais à un repos compensateur par quinzaine de sorte que la somme de 4.408,51 € lui est allouée au titre du préjudice résultant de l'absence de bénéfice de repos compensateur pendant toute la relation contractuelle, étant précisé que cette somme comprend le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement adressé à M. [X] est la suivante :

'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement compte tenu :

D'une part, de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail aux conditions antérieures (interdiction d'appliquer des horaires contraires à l'art. L.3I32-13).

D'autre part, vos refus successifs et injustifiés d'accepter les différents plannings que nous avons soumis au cours des derniers mois.

Nous avons eu de nombreux échanges, informels et formels en vue de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties, étant précisé que la nouvelle organisation collective du travail passait nécessairement par une modification des horaires et des jours de travail initialement envisagé dans votre contrat de travail à temps partiel.

Nous discutons en effet depuis le mois de juillet 2014 pour adapter vos horaires ans le simple et unique objectif de respecter des dispositions d'ordre public qui s'imposent également à vous.

Ainsi, nous vous ayons adressé une première proposition écrite le 1er décembre, proposition que vous avez refusée.

Soucieux de parvenir à un accord, nous vous avons adressé une seconde proposition par courrier du 18 décembre suivant.

Nous nous sommes heurtés à des difficultés pour trouver une solution pouvant vous satisfaire dans la mesure où vous n'avez pas souhaité (ce qui est votre droit) nous faire part des raisons qui vous contraindraient à refuser la répartition horaire que nous vous proposions (cumul d'emploi, obligations familiales... ).

Nous sommes pourtant attachés à vous laisser des temps de réflexion suffisants pour apprécier la teneur de nos propositions.

Nous avons été contraints de dresser le constat suivant :

- Nous ne sommes pas en mesure de maintenir le contrat de travail aux conditions antérieures.

- Vous ne souhaitez pas accepter les plannings successifs que nous vous proposons.

Nous avons dès lors été contraints d'en tirer les conséquences en vous convoquant à entretien préalable. Nous vous ayons rappelé dans le courrier que si, dans l'intervalle, vous changiez de position sur le planning proposé, nous restions à votre disposition.

Lors de notre entretien du 28 janvier 2015, vous m'avez fait part de votre refus catégorique à modifier votre répartition, m'obligeant d'en tirer les conséquences et de vous notifier votre licenciement, ne pouvant rester indéfiniment dans cette situation...'.

Dès lors que les horaires de travail de M. [X] ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail, lequel imposait uniquement à l'employeur d'octroyer au salarié une journée entière, par roulement et par quinzaine, la société Denali ne justifie pas de l'impossibilité de maintenir les horaires de travail de l'intéressé et donc d'un juste motif tenant à la modification de l'organisation de l'entreprise.

En effet, elle ne produit aucune pièce relative à l'organisation du temps de travail des salariés alors que le contrat de travail, s'il a bien prévu la possibilité de modifier la répartition des horaires de travail, a conditionné ces modifications à toute nécessité du service ou tout motif lié à l'organisation de l'entreprise. Le contrat a énuméré ces causes: le remplacement de salariés absents, un surcroît temporaire d'activité, une manifestation commerciale. L'entreprise ne justifie pas s'être trouvée dans l'un de ces cas et ne pouvait donc pas modifier les horaires de travail de M. [X].

La société Denali ne peut pas non plus invoquer les demandes de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Ile de France alors que cette dernière lui a seulement demandé de se conformer aux dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail et d'octroyer aux salariés ayant travaillé le dimanche un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d'une journée entière (courriers échangés entre l'entreprise et l'inspection du travail).

Les nouveaux horaires proposés à M. [X] comprenaient une coupure d'une durée supérieure à 2 heures le samedi.

Or, l'article 8-6 de la Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001, dispose que la journée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas comporter plus d'une interruption d'activité et que la durée de cette interruption ne pourra être supérieure à 2 heures dans les commerces non alimentaires. Cet article ajoute que dans les magasins populaires à dominante alimentaire, pour ceux des salariés dont le trajet domicile-lieu de travail est effectué en moins de 1/2 heure, la durée de cette interruption pourra être supérieure à 2 heures si un accord d'entreprise le prévoit et que pour les salariés à temps partiel dont la coupure de la journée de travail sera supérieure à 2 heures, ils bénéficieront, en contrepartie, d'une durée contractuelle de travail supérieure à la durée contractuelle de 21 heures par semaine prévue à l'article 8.3 ci-dessus.

La société Denali ne produit aucun accord d'entreprise et ne justifie pas que M.[X] se trouvait dans la situation permettant une coupure d'une durée supérieure à deux heures.

Il s'en déduit que la proposition de modification des horaires de travail excédait la durée maximale prévue par la convention collective s'agissant de la coupure de la journée du samedi.

Dès lors, la société Denali ne pouvait pas procéder au licenciement de M.[X] en se fondant sur le refus opposé par ce dernier à la modification de ses horaires de travail. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La somme de 8 000 € allouée à M. [X] au titre du préjudice résultant de son licenciement tient compte de l'ancienneté du salarié et de ses difficultés pour retrouver un emploi.

Une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à M. [X].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Denali à payer à M. [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt :

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.408,51 € au titre du préjudice résultant de l'absence de bénéfice de repos compensateur;

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la remise par la société Denali au profit de M. [X] de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

Ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois d'indemnités,

Condamne la société Denali au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/05527
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/05527 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.05527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award