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14/03/2019 | FRANCE | N°17/03439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 mars 2019, 17/03439


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 MARS 2019



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03439 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VLD



Décision déférée à la cour : jugement du 07 février 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2017000052





APPELANTS





Monsieur [F] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[A

dresse 1]



Monsieur [M] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 1])



SARL ADB CONSEILS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 MARS 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03439 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VLD

Décision déférée à la cour : jugement du 07 février 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2017000052

APPELANTS

Monsieur [F] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [M] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 1])

SARL ADB CONSEILS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 491 350 104

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SASU SYNDICALUR

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 914 147 922

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉS

Monsieur [K] [Z]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 2] 1982 à[Localité 2]

Madame [J] [S] épouse [Z]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3]

SAS SYNEVAL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 534 194 535

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Louis GABIZON de l'AARPI [Personne géo-morale 1], avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2014, la société ADB Conseils, spécialisée dans le conseil aux copropriétés, ayant pour gérant Monsieur [F] [D], s'est rapprochée de la société Syneval, ayant pour Monsieur [K] [Z]. Monsieur [F] [D] est devenu directeur général de la société Syneval en octobre 2014 ; Monsieur [M] [D], fils de Monsieur [F] [D] et associé minoritaire de la société ADB Conseils, a été recruté par la société Syneval en qualité d'attaché.

Le 11 mai 2015, Monsieur [F] [D] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Syneval. Le 11 juin 2015, Monsieur [M] [D] a été licencié par la société Syneval.

La société ADB Conseils, se prévalant de ce qu'elle avait effectué, du 15 mars 2014 au 15 mai 2015, des prestations pour le compte de la société Syneval, a émis sur cette dernière le 5 juin 2015, une facture d'un montant total de 118.300 euros HT (141.960 euros TTC) en paiement de ces prestations.

La société ADB et Messieurs [D] ont cessé toute relation avec Syneval à compter du 15 mai 2015.

La société Syneval a créé le 26 octobre 2015 la SAS Syndicalur, avec Monsieur [F] [D] pour président.

En l'absence de règlement de la facture du 5 juin 2015, les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] ont, par acte du 17 novembre 2015, assigné la société Syneval devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement du montant de cette facture.

Par acte en date des 4 et 7 mars 2016, la société Syneval et les époux [Z] ont assigné devant le même tribunal les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] pour notamment concurrence déloyale et agissements parasitaires.

Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes portant les numéros RG 2015067705 et 20160165518 sous le numéro unique J2017000052 ;

- dit qu'il est incompétent, au profit du conseil des prud'hommes, pour juger des demandes de Monsieur [M] [D] et des demandes des défendeurs le concernant ;

- débouté Monsieur [F] [D], la société ADB Conseils, Syndicalur de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum les sociétés ADB Conseils, Syndicalur et Monsieur [F] [D] à payer à la société Syneval la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis pour faits de concurrence déloyale ;

- débouté Monsieur [Z] et Madame [S] de leur demande de remboursement des frais engagés afin de rétablir leur lieu de résidence en France et de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;

- accordé un délai de six mois à la société ADB Conseils pour régulariser sa situation au visa de l'article L.223-42 du code de commerce ;

- ordonné aux sociétés ADB Conseils et Syndicalur de cesser d'utiliser tout support informatique des fichiers syndics et clients détournés et pour généralement, l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société Syneval et toujours en leur possession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;

- ordonné la publication par voir de presse de la présente décision aux frais des sociétés ADB Conseils et Syndicalur pour un montant maximum de 5.000 euros ;

- dit y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures de publication sollicitées ;

- condamné in solidum les sociétés ADB Conseils, Syndicalur et Monsieur [F] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,38 euros dont 28,34 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 14 février 2017 par les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] à l'encontre de cette décision ;

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D], par conclusions signifiées le 13 décembre 2018, demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire irrecevable les demandes nouvelles formées par la société Syneval et les époux [Z] en cause d'appel ;

Statuant à nouveau,

- constater que le document non contradictoire qualifié de 'rapport' émanant de la société Sorgem Investissement est dépourvu de toute valeur probante ;

- débouter la société Syneval et les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes contre les concluants ;

- condamner solidairement la société Syneval et les époux [Z] à verser une somme de 30.000 euros à Monsieur [M] [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner solidairement la société Syneval et les époux [Z] à verser une somme de 10.000 euros à la société Syndicalur en réparation du préjudice commercial lié à l'intrusion d'un huissier sur son stand lors du salon de la copropriété 2016 ;

- condamner la société Syneval au paiement de la somme de 141.960 euros au titre de la facture n°15027, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 ;

- condamner solidairement la société Syneval et les époux [Z] à verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F] [D] pour actes de discrimination et diffamation à son encontre ;

- condamner solidairement la société Syneval et les époux [Z] à verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du dommage subi par Monsieur [F] [D] au titre de la mise en cause de son honorabilité dans les conclusions adverses ;

- condamner solidairement la société Syneval et les époux [Z] à verser une somme de 10.000 euros à la société Syndicalur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dire n'y avoir lieu à dissolution de la société ADB Conseils ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix des concluants aux frais de la société Syneval ainsi que de Monsieur [K] [Z] et de Madame [J] [S] épouse [Z] ;

- condamner solidairement la société Syneval et les époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Maître Gré, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir, sur le paiement des prestations accomplies, qu'ADB a fourni une assistance juridique, technique et logistique à Syneval par la mise à disposition de compétences et d'un savoir-faire jusqu'alors ignoré par Syneval, de locaux, situés dans le 15ème arrondissement de [Localité 4], d'une assistante qualifiée, d'un fichier clientèle, d'un véhicule automobile.

Les appelants font ensuite valoir que les demandes des intimés au titre de prétendus détournement de clientèle et concurrence déloyale ne sont pas fondées, dès lors que :

- le transfert de courriels opéré n'a servi qu'à la sauvegarde d'éléments de preuve aux fins de se voir payer les sommes dues au titre des prestations effectuées par la société ADB ;

- le constat d'huissier, qui ne concerne qu'une proportion infime des courriels, ne peut conduire à la preuve d'un détournement de clientèle ;

- aucune preuve d'une captation de client n'est rapportée par la partie adverse, aucun démarchage déloyal n'étant à cet égard démontré ;

- les supports de la société Syndicalur, prétendument calqués sur ceux de la société Syneval ont été créés par Monsieur [D] de sorte qu'il pourrait en revendiquer la propriété intellectuelle ;

- aucun propos diffamatoire n'a été prononcé par Monsieur [F] [D], les témoignages invoqués émanant de syndics qui avaient quelques raisons d'en vouloir personnellement à Monsieur [F] [D].

Ils ajoutent que l'accusation de détournements de documents appartenant à Syneval n'est pas fondée, que les documents en possession d'ADB ont été déposés dans les bureaux d'ADB par Monsieur [Z] lui-même lors de son départ en Malaisie, qu'en tout état de cause, ces pièces n'avaient aucune utilité pour les tâches quotidiennes de l'entreprise.

La société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z], par conclusions signifiées le 28 septembre 2017, demandent à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, de :

- déclarer la société ADB Conseils, irrecevable et mal fondée en son appel, et l'en débouter ;

- déclarer la société Syneval, Monsieur [Z] et Madame [S] recevables et bien fondés en leur appel incident ;

- dire que la société ADB Conseils, la société Syndicalur, Messieurs [F] et [M] [D] ont ensemble et de concert commis des actes fautifs caractérisant un détournement de l'actif social de la société Syneval et constitutifs de concurrence déloyale; les condamner à réparer l'entier préjudice né de ces agissements ;

- condamner la société ADB Conseils, la société Syndicalur, Messieurs [F] et [M] [D] in solidum au paiement à la société Syneval des sommes de :

' 53.000 euros à titre d'indemnité pour rétention de documents et matériels ;

' 134.000 euros à titre d'indemnité pour la captation du fichier de syndics partenaires ;

' 100.000 euros à titre d'indemnité pour la captation du fichier de prospects ;

' 36.000 euros à titre d'indemnisation de la captation du logiciel ;

' 30.000 euros à titre d'indemnisaton du préjudice d'image ;

' 31.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de désorganisation ;

' 8.000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise ;

- déclarer Monsieur [Z] et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- condamner in solidum la société ADB Conseils, la société Syndicalur, Messieurs [F] et [M] [D] à leur payer les sommes de :

' 11.218 euros au titre des frais engagés afin de rétablir leur lieu de résidence en France ;

' 30.000 euros à chacun à titre d'indemnisation de leur préjudice moral ;

' 18.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la cessation de l'utilisation par les sociétés ADB Conseils et Syndicalur de tout support informatique des fichiers syndics et clients détournés et plus généralement l'arrêt de l'utilisation de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société Syneval et toujours en leur possession sous astreinte de 300 euros par jour ;

- ordonner la publication par voie de presse de la décision à intervenir, aux frais des sociétés ADB Conseils et Syndicalibur, pour un montant maximum de 5.000 euros, les condamner au paiement de cette somme à la société Syneval à ce titre ;

- au visa des dispositions de l'article L.223-42 du code de commerce, prononcer la dissolution de la société ADB Conseils et désigner, compte tenu de la situation, tel mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

- condamner ADB Conseils, Syndicalibur, Messieurs [F] et [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par l'AARPILGJF Gabizon Foirien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement de prestations qu'aurait exécutées ADB pour Syneval, ils indiquent que cette facture n'est justifiée par aucun contrat conclu entre les sociétés Syneval et ADB, le concours de cette dernière n'ayant jamais été sollicité par Syneval ; ils soulignent que la facture d'ADB est dépourvue de sens, elle représente plus de 100 % du chiffre d'affaires annuel de cette société, que les tâches prétendument effectuées par la société ADB n'ont pu être réalisées que par Monsieur [F] [D], lequel avait néanmoins pris l'engagement de ne recevoir aucune rémunération, que le travail revendiqué par ADB s'inscrit dans l'accord existant entre Monsieur [F] [D] et Syneval, de sorte qu'aucun honoraire n'est dû à ADB.

Ils font, par ailleurs, valoir que Monsieur [F] [D] a détourné plus de 1.200 courriers informatiques, bases de données, prospects et de syndics ainsi que le logiciel de courtage, faits constituant non seulement l'infraction de vol, mais une violation des droits de la propriété liés à la protection des bases de données. Ils indiquent que les sociétés ADB et Syndicalur ont repris intégralement le travail réalisé par la société Syneval, ôtant à cette dernière sa valeur patrimoniale, et qu'en détournant des courriers électroniques et en faisant montre d'un dénigrement systématique à l'égard de Syneval, elles ont terni l'image de marque de cette dernière, permettant ainsi une captation de clientèle.

Ils indiquent, sur le détournement de la clientèle de Syneval, que, postérieurement à son départ de Syneval, Monsieur [F] [D] a pris contact, à de multiples reprises, avec des clients et prestataires formant l'actif commercial de Syneval aux fins de reprendre l'activité à son compte.

Ils ajoutent que Monsieur [F] [D] s'est employé à créer la société Syndicalur, installée dans les mêmes locaux qu'ADB, et dont le positionnement commercial et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux adoptés depuis 2011 par Syneval ; ils précisent que Syndicalur démarche les copropriétés par des courriers et plaquette commerciale inspirés de ceux de Syneval.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS :

Sur les demandes des sociétés ADB Conseils et Syndicalur et de Messieurs [F] et [M] [D]

Sur la demande de paiement de la facture n°15027

Considérant que les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et de Messieurs [F] et [M] [D] réclament le paiement des prestations qu'auraient réalisées ADB Conseils et Syndicalur au bénéfice de la société Syneval, correspondant à des frais de secrétariat, à la mise à disposition d'un véhicule automobile et à l'assistance en matière d'audits, visites d'immeubles, réunions de conseils syndicaux, études de cas, recrutements de partenaires syndic ;

Mais considérant que, conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent, ni même n'invoquent un quelconque accord entre les parties organisant la prise en charge d'une assistance assurée par ADB ; qu'ils ne se prévalent pas davantage d'une passation, dans la comptabilité d'ADB, de créances sur Syneval au titre de prestations ; que, se bornant à invoquer, en termes généraux, la fourniture à Syneval de compétences et d'un savoir-faire et la mise à disposition d'une assistante qualifiée, ils n'apportent aucune précision sur les conditions d'exécution des prestations prétendument fournies ; qu'en l'absence, dès lors, de démonstration de l'obligation alléguée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] de leur demande de ce chef ;

Sur le préjudice préjudice lié à l'intrusion d'un huissier sur le stand de la société Syndicalur, au salon de la copropriété 2016

Considérant que les appelants, qui se bornent à invoquer la déstabilisation des salariés de la société Syndicalur, ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait occasionné l'intervention, le 23 novembre 2015, d'un huissier de justice sur le stand de Syndicalur au salon de la copropriété ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef ;

Sur la demande de la société Syneval et des époux [Z] au titre de la concurrence déloyale

Considérant :

Sur l'utilisation par Syndicalur des procédures et supports de Syneval,

Que les intimés font grief à Syndicalur, créée par Messieurs [D], d'avoir utilisé des supports de travail étroitement inspirés de ceux de Syneval ; que toutefois les documents d'appel d'offres de mandat de syndic de Synaval et de Syndicalur, dont se prévalent les intimés (pages 29 et 30 de leurs conclusions) diffèrent par le contenu des propositions respectives de Synaval et de Syndicalur et ne présentent pas une ressemblance telle qu'ils caractérisent un acte de concurrence déloyale et parasitaire ; que, de même, les plaquettes de communication diffusées par ces sociétés (page 31 des conclusions des intimés), se différencient par leur présentation et ne présentent pas en tout état de cause de similitudes telles qu'elles puissent entraîner un risque de confusion ; que le parasitisme allégué n'est pas caractérisé ;

Mais considérant :

Sur le dénigrement,

Que les témoignages concordants non seulement de Monsieur [Q] [R], directeur général de la société [Adresse 2], et de Monsieur [C], dirigeant du cabinet [Personne physico-morale 1], mais aussi de Madame [L] [N], dirigeante de la société de relations presse [N] et associés (pièce des intimés n°84), de Madame [X], dirigeante du cabinet Concorde Gestion (pièce des intimés n°88), de Madame [B], copropriétaire (pièce des intimés n° 147) et de Monsieur [T], copropriétaire au sein d'une résidence située à [Localité 5] (pièce des intimés n° 165), établissent que des propos ont été tenus à l'encontre de Monsieur [Z] et Syneval, leur prétant des transferts de fonds dans une entité située dans le sud-est asiatique et évoquant une déclaration de soupçons à [Localité 6] ; que ces propos, qui ne reposent sur aucun fait établi et ont jeté un discrédit sur le travail de Syneval et de son dirigeant, sont constitutifs d'un dénigrement fautif ;

Sur le transfert de données informatiques,

Que les appelants ne contestent pas le transfert à ADB de 1.246 courriels appartenant à la société Syneval ; qu'il résulte en effet du contrat d'huissier dressé le 18 mai 2015 (pièce des intimés n°9) que Messieurs [F] et [M] [D] ont transféré 1.246 courriels de la société Syneval depuis leurs boites courriel professionnelles respectives (fbourriaud@syneval.com et obourriaud@syneval.com), entre le samedi 9 mai et le mardi 12 mai 2015, soit sur la boite courriel de la société ADB (contact@adbconseils.fr), soit sur la boite courriel personnelle de Monsieur [M] [D] (obourriaud@icloud.com) (pièce Syneval n°9) ; qu'il n'est pas contesté que les courriels transférés concernaient notamment le fichier excel intégrant l'ensemble des prospects ayant contacté la société Syneval (pièce Syneval n°97), le modèle excel de génération du contrat d'assistance (pièce Syneval n°104), le modèle excel d'intégration des syndics, incluant le module d'analyse des contrats de syndic (pièce Syneval n° 96), le modèle excel de génération d'appel d'offres (pièce Syneval n° 105), les cartes de visite de syndics partenaires (pièces Syneval n° 94 et 98), des informations détaillées concernant des syndics partenaires (pièces Syneval n° 91, 95, 99 et 100), les supports d'appels d'offres (pièces Syneval n° 101 et 139), un modèle de courrier de notification (pièce Syneval n° 103), le modèle de courrier d'information aux copropriétaires (pièce Syneval n° 102), le CV d'une candidate ayant sollicité la société Syneval (pièce Syneval n° 93), le document de synthèse rédigé par l'agence [Personne physico-morale 2] (pièce Syneval n° 92) ;

Que, lors de l'entretien préalable du 5 juin 2015, Monsieur [M] [D] a reconnu ces transferts ; que les appelants justifient vainement ces transferts massifs de données par le souci d'établir, dans le cadre du licenciement de Monsieur [M] [D], les heures supplémentaires accomplies par ce dernier, alors que le licenciement de Monsieur [M] [D] n'est intervenu que le 11 juin 2015, soit postérieurement au transfert ;

Sur le détournement de clients,

Que Syneval fait grief à ADB d'avoir détourné trois de ses clients : l'Association syndicale libre des Juilliottes ('ASLQJ'), la copropriété du [Adresse 3] et la copropriété du [Adresse 3] ;

Que, si aucun acte déloyal d'ADB de captation fautive de clientèle n'est établi en ce qui concerne les copropriétés du [Adresse 3], il ressort en revanche des éléments de la procédure qu'en ce qui concerne l'ASLQJ :

- c'est à la suite de son départ de Syneval que Monsieur [F] [D] a pris contact avec les membres de l'ASLQJ, notamment le 1er juin 2015 (pièce n° 115) ;

- cette prise de contact a été facilitée par les transferts de courriels opérés par Monsieur [F] [D], notamment le transfert, le 10 mai 2015, d'un courriel concernant le dossier ASLQJ (pièce des intimés n° 113) ;

Considérant que la juxtaposition de l'ensemble de ces éléments - dénigrements à l'encontre de Synaval et de Monsieur [Z], transferts massifs de données informatiques de Syneval, captation de client - caractérise la commission, par les sociétés ADB et Syndicalur et Monsieur [F] [D], d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Syneval ; que, le jugement entrepris ayant mis hors de cause Monsieur [M] [D] en ce que les agissements reprochés ne sont pas détachables de son statut de salarié de la société Syneval, les intimés ne présentent en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait justifiant de remettre en cause cette disposition, la preuve n'étant rapportée que les agissements de Monsieur [M] [D] aient débuté avant la mise en place du contrat de travail, ni qu'ils aient perduré après son licenciement, la seule présence de Monsieur [M] [D] sur le stand de la société Syndicalur au Salon de la Copropriété les 23 et 24 novembre 2016, invoquée par les intimés, étant insuffisante à constituer une telle preuve ;

Considérant que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en allouant à la société Syneval la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés afin de rétablir leur lieu de résidence en France, qui ne sont pas en lien direct avec les actes de concurrence déloyale, et de leur demande au titre du préjudice moral dont ils ne rapportent pas la preuve ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société Syneval et ordonné une mesure de publication par voie de presse ;

Sur la demande de dissolution de la société ADB Conseils

Considérant que l'article L. 223-42 du code de commerce dispose que 'Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. (...) A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.' ;

Considérant que, si ces dispositions ouvrent le droit, pour tout intéressé, de demander en justice la dissolution de la société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, cette possibilité demeure subordonnée à la preuve, rapportée par le demandeur, de son intérêt ; que, la société Syneval et les époux [Z] ne rapportant pas la preuve de leur intérêt en l'espèce, la cour les déboutera de leur demande de ce chef et infirmera la jugement entrepris en ce sens ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Monsieur [F] [D] à payer à la société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé un délai de six mois à la société ADB Conseils pour régulariser sa situation en application de l'article L.223-42 du code de commerce ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

DEBOUTE la société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z] de leur demande fondée sur l'article L.223-42 du code de commerce ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Monsieur [F] [D] à payer à la société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Monsieur [F] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/03439
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/03439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.03439 ?
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