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14/03/2019 | FRANCE | N°17/01834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2019, 17/01834


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 MARS 2019



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 118 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01834 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2P7M



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2016 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne



DÉFENDEUR AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 MARS 2019

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 118 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01834 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2P7M

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2016 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian HOURS, Président de chambre

- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

- Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller

- M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Premier Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

Par ordonnance en date du 04 Septembre 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.

Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur [I] [U].

DÉBATS : à l'audience tenue le 24 Janvier 2019, on été entendus :

- Madame HERVE, en son rapport

- Monsieur [U]

- Maître ROBERT,

en leurs observations

- Monsieur LERNOUT n'a présenté aucune observation.

- Monsieur [U] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

* * *

Par arrêté du 12 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l'omission du tableau de M. [U] et a fixé sa dette à la somme de 3 990 euros au titre de la cotisation ordinale et assurances à laquelle s'ajoutait la somme de 1 784 euros au titre de la cotisation au CNB.

M. [U] a, par déclaration au greffe du 9 janvier 2017, formé un recours contre cet arrêté.

Par arrêté du 29 janvier 2018, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l'omission du tableau M. [U] et a fixé sa dette au titre des cotisation ordinale et assurances à la somme de 5 395 euros à laquelle s'ajoutait la cotisation au CNB pour la somme de 2 124 euros.

M. [U] a, par déclaration au greffe du 13 février 2018, formé un recours contre cet arrêté.

Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 24 janvier 2019, étant précisé que les sommes figurant dans l'arrêté du 29 janvier 2018 incluent celles de l'arrêté du 11 décembre 2016.

Dans un mémoire déposé au greffe le 28 septembre 2018 et soutenu oralement, M. [U] demande à la cour de dire que :

- l'omission d'un avocat pour défaut de paiement de ses cotisations à l'ordre ou au CNB constitue une peine au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de son article 7, de dire que la procédure d'omission n'est pas conforme aux exigences de la Convention dans la mesure où alors que la formation administrative du conseil de l'ordre ne satisfait pas aux exigences du tribunal indépendant et impartial établi par la loi, la cour ne dispose pas d'un pouvoir de plein contentieux lui permettant d'adapter cette sanction,

- les budgets de l'ordre des avocats au barreau de Paris sont dépourvus de toute valeur légale, faute d'entérinement par des assemblées générales du barreau, de dire que dans ces conditions, les cotisations fixées de manière nécessairement provisionnelle par le conseil de l'ordre, sont caduques, faute de ratification des budgets dans lesquelles elles s'incorporent, de dire en conséquence que toute demande d'omission à son encontre est irrecevable,

- sur le fond, de dire qu'il appartient à l'ordre des avocats de présenter un décompte précisant les périodes pour lesquelles ces sommes sont réclamées, leur nature juridique exacte et les titres permettant d'en vérifier le calcul ainsi qu'en ce qui concerne les cotisations réclamées au titre du CNB, le pouvoir qui lui est donné de les recouvrer,

- dans tous les cas d'infirmer les arrêtés entrepris en toutes leurs dispositions et de dire n'y avoir lieu à omission et de condamner l'ordre à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement, M. [U] a également sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation économique, en proposant de remettre immédiatement un chèque de 1 500 €.

Le conseil de l'ordre s'est opposé à l'octroi d'un délai de paiement et a conclu oralement au rejet des moyens de M. [U] et à la confirmation des arrêtés du 12 décembre 2016 et du 29 janvier 2019.

Le bâtonnier avisé de l'audience n'a pas présenté d'observation.

Le ministère public qui n'a pas pris d'écritures, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 105 du décret du 27 novembre 1991 énonce que : 'peut être omis du tableau

2° l'avocat qui, sans motif valable, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux soit les cotisations dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente';

L'omission du tableau prévue par l'article 105 2°du décret du 27 novembre 1991 ne constitue pas une sanction pénale de sorte que l'exception de nullité tenant au non-respect des règles imposées par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevée par M. [U] doit être rejetée.

En application de l'article 17 6° de la loi du 31 décembre 1971, le montant des cotisations est fixé par le conseil de l'ordre et aucune disposition ne prévoit que celui-ci devrait être approuvé par une assemblée générale.

S'agissant des cotisations du CNB, l'ordre n'a pas qualité et pouvoir pour fixer le montant de la dette de l'intéressé et il s'en abstient, se contentant d'en mentionner l'existence et le montant. Cependant, il reste compétent pour constater que l'avocat ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de cet établissement public et pour prononcer l'omission du tableau du barreau à ce titre dès lors qu'il est établi que les cotisations ne sont pas acquittées.

Le conseil de l'ordre verse aux débats des relevés de compte pour la cotisation CNB qui font apparaître qu'à la date de l'arrêté du 29 janvier 2018, M.[U] était débiteur des cotisations annuelles de 2014(310 €), 2015 (320 €), 2016 (320 €) et 2017(340 €) M.[U] est donc débiteur de la somme de 1 190€ même s'il n'est pas tenu compte d'un report à nouveau de 834 € au 1er janvier 2014 dont l'origine n'est pas précisée. La décision d'omission à ce titre doit donc être confirmée.

Enfin s'agissant des sommes dues à l'ordre des avocats, il convient de rappeler que la cotisation réclamée se décompose en trois parties : la cotisation proprement dite assise sur les revenus professionnels de l'avocat, la prime d''assurance responsabilité civile professionnelle et la cotisation de prévoyance.

Le conseil de l'ordre verse aux débats des relevés de compte qui font apparaître qu'à la date de l'arrêté du 29 janvier 2018, M.[U] était débiteur :

- au titre de l'année 2014 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 € et de l'assurance prévoyance pour 130 €,

- au titre de l'année 2015 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 € et de l'assurance prévoyance pour 180 €,

- au titre de l'année 2016 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 €, de l'assurance prévoyance pour 180 € et de la cotisation à l'ordre de 50 €,

- au titre de l'année 2017 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 €, de l'assurance prévoyance pour 180 € et de la cotisation à l'ordre de 75 €.

M.[U] est donc débiteur à l'égard de l'ordre pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 de la somme totale de 5 395 €, le montant du report à nouveau de 1 038 € au 1er janvier 2014 ayant été acquitté le 22 janvier suivant.

Il ressort de ces éléments que le conseil de l'ordre était bien fondé à fixer la créance de l'ordre à la somme de 5 395 € au 31 décembre 2017 et à prononcer l'omission de M.[U] en raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations financières tant à son égard qu'à l'égard du CNB.

Enfin il convient de rappeler que la présente juridiction n'a pas le pouvoir d'accorder de délai de paiement.

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par M.[U],

Confirme les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 en ce qu'ils portent omission de M. [U] du tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 et en ce que la créance à l'égard de l'ordre est fixée à la somme de 5 395 €au 31 décembre 2017,

Rejette la demande de délai de paiement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/01834
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/01834 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.01834 ?
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