Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/21151 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3MM
Décision déférée à la cour : jugement du 07 octobre 2016 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2015006796
APPELANTE
SA VIVAUTO exerçant sous l'enseigne 'AUTOVISION'
Ayant son siège social [...]
[...]
N° SIRET : [...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
Ayant pour avocat plaidant Me Michaël PIQUET-FRAISSE, substituant Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
INTIMÉES
SAS DEKRA AUTOMOBILE LA REUNION
Ayant son siège social [...]
[...]
N° SIRET : [...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine MUNNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : E0094
SARL EURO CONTRÔLE
Ayant son siège social [...]
[...]
N° SIRET : [...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine MUNNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : E0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Estelle MOREAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés Vivauto, exerçant sous l'enseigne Autovision, Euro Contrôle et Dekra Automotive La Réunion (ci-après, la société Dekra) exercent une activité de contrôle technique de véhicules.
Le groupe P..., auquel appartient la société Euro Contrôle, exploitait 21 centres de contrôle technique de véhicules automobiles à l'île de la Réunion, et était lié par divers contrats d'affiliation et/ou de rattachement à plusieurs réseaux nationaux de contrôle technique, sous plusieurs enseignes différentes et concurrentes, 15 centres étant notamment exploités sous l'enseigne Dekra. Depuis 1999, la société Euro Contrôle exploitait trois centres de contrôle technique automobile sous l'enseigne Autovision, propriété de la société Vivauto, deux de ces centres étant situés sur l'île de la Réunion et le troisième sur l'île de Mayotte.
Les relations commerciales entre la société Vivauto et la société Euro Contrôle ont été formalisées par une succession de contrats, les derniers applicables étant, d'une part, une convention de mise à disposition de matériels signée le 16 décembre 2009 pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, d'autre part, une convention de rattachement signée le 1er décembre 2013 pour une période de cinq années et renouvelable par tacite reconduction, enfin, un accord de renouvellement de rattachement, signé concomitamment à la convention de rattachement et conférant à la société Euro Contrôle le bénéfice d'une prime de participation commerciale, d'une participation à la rénovation des centres concernés et une exclusivité territoriale sur une dizaine de communes de l'île de La Réunion et sur l'île de Mayotte. Ces conventions du 1er décembre 2013 font suite à l'implantation, au mois de juillet 2012, par la société Vivauto, d'un nouveau centre Autovision à proximité d'un des centres exploités sous cette enseigne par la société Euro Contrôle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2014, la société Euro Contrôle a informé la société Vivauto de la cessation anticipée de leur affiliation pour le 30 septembre 2014 pour les deux centres situés sur l'île de la Réunion.
Selon promesse du 2 juillet 2014 régularisée le 13 octobre 2014, l'intégralité des centres gérés par le groupe P..., dont les deux centres de contrôle technique de l'île de la Réunion exploités par la société Euro Contrôle, a été cédée à la société Dekra immatriculée le 30 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2014, la société Vivauto a alors réclamé à la société Euro Contrôle la somme totale de 221.793 euros en réparation de son préjudice au titre de la résiliation anticipée de la convention de rattachement, d'une part, et de la convention de mise à disposition, d'autre part, ainsi qu'au titre de la restitution de la participation à la rénovation des centres et de la restitution de la participation commerciale.
Par lettre en réponse du 26 novembre 2014, la société Euro Contrôle a joint un règlement de 117.711 euros, correspondant au montant total des achats des liasses réalisés au cours des 24 derniers mois, et a contesté devoir toute somme supplémentaire à la société Vivauto.
La société Vivauto a alors assigné la société Euro Contrôle et la société Dekra devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du solde de son préjudice, mais également au titre de la violation de la clause de préférence par la société Euro Contrôle justifiant, selon elle, la nullité de la cession de fonds de commerce des centres de [...] et [...] conclue entre les sociétés Euro Contrôle et Dekra et, subsidiairement, l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto, exerçant sous l'enseigne Autovision, les sommes :
- 16.674 euros en complément de l'indemnité compensatrice forfaitaire de résiliation anticipée de rattachement,
- 1.327 euros au titre des matériels manquants,
- 20.000 euros au titre de l'absence de retour sur investissement de participation aux travaux de modernisation,
- 3.000 euros au titre de remboursement de la participation commerciale du 4ème trimestre 2014,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Euro Contrôle aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
Par déclaration du 24 octobre 2016, la société Vivauto a interjeté appel de cette décision.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2018, la société Vivauto demande à la cour, de:
1- Sur la demande de nullité de la convention de rattachement et la demande de dommages-intérêts :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Euro Contrôle de sa demande en nullité et de dommages-intérêts ;
2- Sur la résiliation anticipée de la convention de rattachement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à lui verser la somme de 16.674 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
3- Sur la résiliation anticipée de la convention de mise à disposition :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à lui verser la somme de 1.327 euros en réparation du préjudice né de la non-restitution des matériels ;
- et, y ajoutant : condamner la société Euro Contrôle à lui verser la somme supplémentaire de 33.721 euros en réparation du préjudice né de la non-restitution des matériels ;
4- Sur l'absence de retour sur investissements :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à lui verser les sommes de :
- 20.000 euros au titre de l'absence de retour sur investissement concernant la participation aux travaux de modernisation ;
- 3.000 euros au titre du remboursement de la participation commerciale du 4ème trimestre 2014 ;
- et y ajoutant : condamner la société Euro Contrôle à lui verser les sommes supplémentaires de:
- 20.000 euros en réparation de la perte de chance d'un retour sur investissement sur la participation aux travaux de modernisation ;
- 9.000 euros en réparation de la perte de chance d'un retour sur investissement sur la participation commerciale ;
5- Sur la violation de la clause de préférence :
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Euro Contrôle a commis une faute en ne respectant pas la clause de préférence stipulée à la convention de rattachement ;
En conséquence,
A titre principal :
- prononcer la nullité de la cession des fonds de commerce des centres de Saint-Denis et de Saint-André conclue entre les sociétés Euro Contrôle et la société Dekra Automotive La Réunion,
- déclarer la nullité de la cession opposable à la société Dekra Automotive La Réunion,
- substituer la société Vivauto dans lesdites cessions;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Euro Contrôle à lui verser la somme de 1.000.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de la perte de chance d'exploiter les fonds de commerce des centres de [...] et de [...];
6- Sur les préjudices complémentaires :
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la résiliation anticipée de la convention de rattachement à l'initiative de la société Euro Contrôle lui cause un préjudice d'implantation et un préjudice d'image ;
En conséquence,
- condamner la société Euro Contrôle à lui verser les sommes de :
- 100.000 euros en réparation du préjudice né de la perte d'implantation ;
- 50.000 euros en réparation de l'atteinte à son image ;
7- En tout état de cause :
- débouter la société Euro Contrôle et la société Dekra Automotive La Réunion de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamner in solidum la société Euro Contrôle et la société Dekra Automotive La Réunion à lui verser en cause d'appel la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En premier lieu, sur l'absence de nullité de la convention de rattachement, elle soutient que l'intimée se borne à faire valoir n'avoir reçu aucun document d'information, ce dont elle ne s'est jamais plainte et qui ne suffit pas à caractériser un vice de consentement affectant ladite convention alors que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal de commerce, la société Euro Contrôle est un professionnel averti du secteur de l'activité de contrôle technique automobile, a bénéficié du temps nécessaire pour apprécier la portée de l'engagement et a été assistée d'un conseil juridique. Elle ajoute que la société Euro Contrôle échoue à démontrer un quelconque préjudice causé par le défaut de remise du document d'informations pré-contractuelles.
En deuxième lieu, elle expose que la société Euro Contrôle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en résiliant de manière anticipée, le 21 juillet 2014, la convention de rattachement conclue le 1er décembre 2013 et à laquelle il ne pouvait être mis terme qu'à compter du 1er décembre 2018 sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Elle considère que la seule circonstance que le contrat prévoit des conditions d'indemnisation en cas de rupture anticipée n'est pas de nature à exclure cette faute. Elle sollicite le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article 6.3.2.1 du contrat que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 16.674 euros déduction faite de la somme de 117.711 euros déjà perçue à ce titre.
Elle fait valoir que la résiliation anticipée de la convention de rattachement a entraîné 'de plano' celle de la convention de mise à disposition qui était conclue pour une durée irrévocable de 5 années à compter de sa signature en date du 16 décembre 2009, ce pour l'ensemble des centres exploités, y compris celui restant affilié, en application des dispositions de l'article 10 des conditions générales. Elle prétend qu'une telle résiliation ouvre droit à indemnisation de son préjudice au titre de la non-restitution du matériel, en application des dispositions de l'article 9.3 des conditions générales et des articles 2, 6 et 7 des conditions particulières, lesquelles conditions ont toutes été signées à l'exception d'un seul exemplaire. Elle soutient que ce préjudice, évalué en première instance à la somme de 1.327 euros au titre de deux matériels (câble et switch) , 5 adaptateurs et 9 housses, la société Euro Contrôle ayant reconnu être en possession de ces matériels et n'en contestant pas utilement la valeur à neuf, s'élève à un montant supplémentaire de 33.721 euros, les premiers juges ayant à tort écarté le matériel mis à disposition dans le centre de Mayotte restant affilié au réseau Autovision.
Sur l'absence de retour sur investissement, elle soutient que dès la signature de la nouvelle convention de rattachement fin 2013, la famille P... savait non seulement qu'elle changerait de réseau d'affiliation pour les centres situés sur l'île de La Réunion, mais aussi qu'elle céderait les fonds de commerce à la société concurrente Dekra. Elle fait valoir que la société Euro Contrôle a agi avec déloyauté à son égard, notamment en négociant des investissements auprès d'elle pour réaliser des travaux d'amélioration dans ses centres afin de les vendre à un meilleur prix à la société concurrente Dekra, et que la rupture anticipée de la convention de rattachement lui a causé un préjudice financier, n'étant plus en mesure d'attendre le retour des investissements qu'elle avait consentis. Elle prétend que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la mauvaise foi de la société Euro Contrôle justifie la restitution de la totalité des sommes versées, les pièces produites par l'intimée étant inopérantes et le calcul au prorata temporis proposé par cette dernière n'étant pas conforme à l'esprit du renouvellement qui s'entendait dans sa globalité à toute la durée de rattachement.
Elle ajoute que le tribunal de commerce a dénaturé la convention de rattachement et fait une appréciation erronée des faits en la déboutant de ses demandes en réparation de son préjudice découlant de la cession par la société Euro Contrôle des deux centres de l'île de la Réunion au profit de la société concurrente Dekra, en violation de la clause de préférence prévue à l'article 6.4 de la convention de rattachement. Elle soutient à ce titre que la société Euro Contrôle ne l'a pas informée dans le délai minimum de 30 jours avant la cession effective des centres à la société Dekra, soit au plus tard le 11 septembre 2014, et n'a pas respecté le formalisme prévu à cet article, le courriel du 17 février 2014 et les brèves discussions dont se prévaut l'intimée étant insuffisants à cet effet. Elle ajoute que la clause de préférence s'applique à toute cession, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, peut se cumuler avec la clause pénale relative à la résiliation anticipée, dès lors que le contrat ne fait pas de distinction quant à l'applicabilité de la clause de préférence, et que les droits en cause sont distincts et non incompatibles, l'un étant indemnitaire, l'autre de priorité. Elle soutient encore que la clause de préférence produit effet quand bien même le rattachement a pris fin par application de la clause anticipée, celle-ci n'étant pas de nature à priver d'effet la clause de préférence qui était acquise avant ladite résiliation. Enfin, elle prétend que la société Euro Contrôle ne saurait lui opposer le caractère indivisible de l'opération de cession conclue entre le groupe P... et la société Dekra, eu égard au principe de l'effet relatif des contrats.
Elle fait valoir que le non-respect de la clause de préférence entraîne, à titre principal, la nullité de la cession des fonds de commerce entre les sociétés Euro Contrôle et Dekra et la substitution de la société Vivauto à la société Dekra, cette dernière, qui a nécessairement eu connaissance de la convention de rattachement du 1er décembre 2013, notamment via l'audit auquel elle a procédé, engageant sa responsabilité délictuelle à son égard. A titre subsidiaire, elle sollicite, au titre de la violation de la clause de préférence, l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance d'exploiter les fonds de commerce des deux centres de l'île de La Réunion et de développer son réseau, qu'elle évalue à la somme d'un million d'euros compte tenu du dynamisme du secteur d'activité concerné, de la concurrence faible sur le marché donné, des bons résultats déjà obtenus et des gains potentiels espérés.
Elle sollicite également la réparation de préjudices complémentaires, soit le préjudice résultant de la perte d'implantation et de la possibilité de maintenir deux centres Autovision sur l'île de La Réunion, d'un montant de 100.000 euros, et le préjudice résultant de l'atteinte causée à son image, qu'elle évalue à la somme de 50.000 euros, la société Euro Contrôle ayant entretenu la confusion quant à son appartenance au réseau d'affiliation Autovision en acceptant de réceptionner des bons de réduction présentés sous l'entête Autovision et les centres de l'île de La Réunion apparaissant sur Internet comme étant affiliés aux réseaux Autovision et Dekra.
Par dernières écritures notifiées le 21 juillet 2017, la société Euro Contrôle et la société Dekra demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondées en leurs conclusions et leur appel incident,
1- constater le non-respect par la société Vivauto des dispositions de la loi Doubin,
- la condamner de ce chef au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de son obligation d'information pré-contractuelle,
2- Vu les dispositions des conventions signées entre les parties du contrat et le paiement par la société Euro Contrôle de l'indemnité forfaitaire contractuelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle au paiement de la somme de 41.001 euros,
- débouter la société Vivauto :
- de sa demande au titre d'un complément d'indemnité forfaitaire contractuelle de résiliation,
- et de ses demandes fondées sur la convention de 'mise à disposition' de matériels et de la prétendue non restitution desdits matériels,
- de sa demande de restitution de la somme de 40 000 euros au titre de l'absence de retour sur investissement,
- donner acte à la société Euro Contrôle de ce qu'elle a d'ores et déjà remboursé la somme de 3.000 euros au titre de la participation commerciale 2014, et débouter la société Vivauto de toute autre demande de ce chef,
3-Vu les conventions intervenues entre les parties et l'article 6.3.2.1. du contrat de rattachement,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Vivauto de toutes ses demandes, fins et conclusions, fondées sur le non-respect prétendu de la clause de préférence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vivauto de toutes ses demandes au titre de prétendus 'préjudices complémentaires' liés à une 'perte d'implantation' et une 'atteinte à son image',
- condamner la société Vivauto au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance de d'appel.
Les sociétés Euro Contrôle et Dekra font tout d'abord valoir le non-respect par la société Vivauto de l'information pré-contractuelle prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce au préalable de la signature de l'ensemble des contrats de rattachement, dont le dernier, signé le 1er décembre 2013. Elles indiquent que les consorts P... n'ont pas toujours été expérimentés, que la qualité de professionnel de la société Euro Contrôle n'est pas de nature à dispenser la société Autovision de la fourniture de ces informations légales et qu'une telle information aurait pu éviter à la société Euro Controle de conclure un contrat coûteux. Elles arguent d'un préjudice de 50.000 euros à ce titre sur toute la période contractuelle de 15 ans.
Sur la cessation anticipée du rattachement de deux centres de contrôle techniques, elles exposent que les parties n'ont pas conditionné leur accord de renouvellement au rattachement indivisible des trois centres objets du contrat pendant toute sa durée, que seul l'article 5 dudit accord précise que le versement de la prime commerciale annuelle de 12.000 euros est lié au maintien du rattachement des trois centres, et qu'une cessation anticipée au rattachement d'un centre était envisagée à l'article 6.3.2.1. du contrat de rattachement, sous réserve du paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue au contrat, laquelle a été réglée.
Elles contestent la mauvaise foi de la société Euro Contrôle au moment de la signature de l'accord de renouvellement du 1er décembre 2013, alors que la négociation de cet accord a été menée dans le courant de l'année 2013, que la société Dekra n'a manifesté son intérêt pour l'achat éventuel des 21 fonds de commerce que courant 2014 et a adressé une lettre d'intention à cet effet à la société Euro Contrôle le 14 mars 2014.
Elles réfutent la violation de la clause de préférence du contrat de rattachement, dès lors que le caractère indivisible de l'opération de cession de 21 fonds de commerce, rappelé dans la lettre d'intention en date du 14 mars 2014, interdit d'envisager l'application de ladite clause. Elles ajoutent que cette clause n'aurait eu vocation à s'appliquer que faute d'exercice par la société Euro Contrôle de la faculté de cessation anticipée du rattachement, le droit de préférence de la société Vivauto étant une alternative au choix de son co-contractant et ne pouvant bénéficier à la société Vivauto que si la société Euro Contrôle avait été dans l'incapacité de régler l'indemnisation prévue au contrat ou en avait fait le choix. Enfin, elles relèvent que le rattachement du centre ayant pris fin du fait de la résiliation anticipée du contrat conformément à l'article 6.3.2.1 du contrat de rattachement, le droit de préférence ne peut s'appliquer. Elles considèrent que les demandes afférentes à la violation prétendue de clause de préférence sont donc mal fondées.
S'agissant des comptes entre les parties, elle font tout d'abord valoir que l'appelante ne justifie pas de sa demande supplémentaire au titre du solde de l'indemnité forfaitaire de résiliation prétendument dû.
Elles soutiennent que la demande au titre du matériel mis à disposition n'est pas davantage fondée, les conditions générales et particulières du contrat afférentes étant confuses, interdisant à l'affilé la restitution du matériel sous peine d'en payer le prix à l'état neuf, et n'étant nullement signées par la société Euro Contrôle. Elles relèvent, en outre, qu'aucun bon de livraison n'est versé aux débats, que selon le procès-verbal du 8 octobre 2018 établi par le superviseur de la région Sud-Ouest de la société Vivauto, les matériels mis à disposition ont été restitués en état de fonctionnement par la société Euro Contrôle, et que l'appelante ne saurait solliciter le paiement du matériel toujours en cours d'exploitation sous son enseigne à Mayotte et dont elle n'a jamais sollicité la restitution.
Elles ajoutent que le préjudice du fait d'une prétendue absence de retour sur investissement n'est pas démontré. Elles font valoir que le versement par la société Vivauto de la somme de 40.000 euros en exécution de l'accord du 1er décembre 2013 ne constitue nullement un investissement, mais l'indemnisation du préjudice de la société Euro Contrôle du fait de l'ouverture par la société Vivauto d'un centre concurrent sous la même enseigne, et n'est pas conditionné au maintien du rattachement indivisible des trois centres pendant toute la durée du contrat, lequel a été effectif jusqu'au 30 septembre 2014. Elles considèrent que l'appelante est fondée à solliciter le seul remboursement de la somme de 3.000 euros calculée au prorata temporis, dont la société Euro Contrôle s'est déjà acquittée.
Enfin, elles contestent les préjudices complémentaires invoqués par l'appelante et nullement justifiés par celle-ci, étant rappelé que les parties demeurent liées par le contrat de rattachement Autovision pour l'exploitation d'un centre de contrôle technique à Mayotte.
***
MOTIFS
Sur le non-respect de l'information pré-contractuelle :
La société Euro Contrôle ne discute pas le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la convention de rattachement, mais sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information pré-contractuelle.
Selon l'article L.330-3 du code de commerce, 'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent'.
L'inexécution de l'obligation d'information pré-contractuelle requise par la loi à l'occasion de la conclusion et du renouvellement, même tacite, du contrat de franchise peut, à défaut d'être sanctionnée par la nullité pour vice du consentement, donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité du franchiseur, à condition pour le franchisé de justifier de la réalité d'un préjudice, et il importe peu que celui-ci ne poursuive pas l'annulation du contrat.
La société Euro Contrôle demande la sanction, par l'allocation de dommages et intérêts, du manquement par la société Vivauto à l'obligation d'information pré-contractuelle préalablement à la signature des contrats de rattachement intervenus entre les parties, dont le dernier contrat de rattachement signé le 1er décembre 2013.
La société Vivauto ne conteste pas le non-respect par ses soins de l'obligation pré-contractuelle d'information, mais le préjudice subséquent invoqué par la société Euro Contrôle, qu'elle estime nullement caractérisé.
Ainsi que le fait valoir l'appelante, la société Euro Contrôle est un professionnel averti de l'activité de contrôle technique automobile et familière tant des contrats d'affiliation que du marché du contrôle technique automobile, mais également des caractéristiques du réseau Autovision auquel elle est affiliée depuis 1999.
La société Euro Contrôle qui, de par son expérience avait connaissance des aspects économiques attachés à l'exploitation des centres de contrôle technique automobile, ne justifie pas, ainsi qu'elle l'allègue, que la fourniture d'informations complètes et loyales préalablement à son engagement initial auprès de la société Vivauto aurait pu lui éviter de s'engager dans les liens d'un contrat qui s'est avéré plus coûteux que celui proposé par les réseaux concurrents, au motif que les investissements initiaux induits par le passage sous l'enseigne Autovision nécessitent d'être amortis sur plusieurs années. Elle ne produit en effet aucune pièce, notamment comptable, à l'appui de ses prétentions, étant en outre relevé avec l'appelante qu'au vu du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2012 versé aux débats par cette dernière, la société Euro Contrôle a augmenté son résultat net de 48% entre 2011 et 2012.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résiliation anticipée de la convention de rattachement :
La dernière convention de rattachement entre la société Vivauto et la société Euro Contrôle a été conclue le 1er décembre 2013, et selon son article 6.1, 'pour une première période de cinq années à compter de la date d'obtention de l'agrément préfectoral de rattachement au réseau Autovision (...), puis était 'prorogée pour une durée identique par tacite reconduction à chaque date anniversaire'.
Selon l'article 6.3.2.1 de cette convention, 'Dans l'hypothèse ou un centre rattaché au réseau Autovision souhaiterait mettre fin au rattachement, ce dernier aura pour obligation d'en informer le réseau, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai minimum de six mois précédant ladite cessation.
La présente convention prendra alors fin à la date anniversaire quinquennale qui est celle de la date d'obtention de l'agrément préfectoral de rattachement au réseau Autovision.
Dans l'hypothèse où cette cessation de rattachement interviendrait pendant la période de cinq années mentionnée à l'article 6.1, le centre s'engage à verser au réseau Autovision une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente au montant total des achats de liasses réalisés au cours des 24 derniers mois'.
Il résulte de ces dispositions contractuelles que les parties ont prévu la faculté de résilier la convention de rattachement, même durant la première période de cinq années mentionnée à l'article 6-1, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois et le paiement d'une indemnité compensatrice forfaitaire.
L'appelante prétend à tort que la résiliation de ladite convention par la société Euro Contrôle, par lettre du 21 juillet 2014 avec effet au 30 septembre 2014, est fautive aux motifs qu'elle est intervenue durant la première période de cinq années qui constitue une durée d'engagement irrémédiable, cette cessation anticipée du rattachement d'un centre étant contractuellement prévue moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice forfaitaire.
La société Vivauto fait valoir les nombres de 30.500 liasses (Saint-Denis) et 16.000 liasses (Saint-André) achetées au prix unitaire de 2,89 euros sur la période de référence de 24 mois précédant le 30 septembre 2014, soit un montant total de 134.385 euros dû à titre d'indemnitaire compensatrice forfaitaire.
Le nombre de liasses commandées allégué par l'appelante et le prix acquitté par celle-ci ressortant de l'extrait de son grand livre de compte qu'elle produit, la société Euro Contrôle ne discute pas utilement du montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire réclamé par la société Vivauto.
La société Euro Contrôle ayant versé à la société Vivauto une somme de 117.711 euros à ce titre, a donc été à bon droit condamnée en premier ressort à payer à l'appelante le solde restant dû de 16.674 euros en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire du fait de la résiliation anticipée du contrat de rattachement.
Sur la résiliation anticipée de la convention de mise à disposition de matériels :
Selon les conditions générales de mise à disposition de matériel, datées du 16 décembre 2009 et signées par chacune des parties, l'objet du contrat, défini à l'article 1 de ces conditions, est la mise à disposition, par la société Vivauto, de matériel au bénéfice de l'exploitant aux fins d'équiper chaque centre, chaque matériel devant faire l'objet d'un contrat de mise à disposition spécifique énonçant des conditions particulières propres à chaque matériel.
Il est inséré dans l'article 9 des conditions générales du contrat de mise à disposition de matériel, intitulé 'Résiliation du contrat', un article 9.1 qui prévoit que 'Le contrat est conclu avec la double condition de l'intuitu personae de l'exploitant et du rattachement du centre qu'il exploite au réseau Autovision'.
Selon l'article 9.3 intitulé 'Résiliation imputable à l'exploitant','Il est convenu que si pour quelques motifs que ce soit, notamment ceux énumérés aux articles 9.1 (sauf ouverture d'une procédure collective) et 9.2 des présentes, et par quelques moyens que ce soit notamment si l'exploitant prend l'initiative de restituer le matériel au réseau, le contrat était résilié, l'exploitant sera tenu d'indemniser le réseau des frais engagés, par ce dernier, pour l'exploitant. Le montant de l'indemnité est fixé aux conditions particulières propres à chaque contrat. La résiliation du contrat impose à l'exploitant de restituer le matériel en un lieu fixé par le réseau, les frais et risques du transport étant à la charge exploitant.
A défaut de restitution et après mise en demeure du réseau, l'exploitant devra verser au réseau une indemnité de jouissance journalière équivalente fixée aux conditions particulières propres à chaque matériel'.
Si les conditions particulières de mise à disposition de matériel de réglosocope, d'une part, et de TSP et kit de connexion, d'autre part, portent la signature de la société Euro Contrôle, tel n'est pas le cas des conditions particulières de mise à disposition de matériel qui ne sont ni datées, ni signées, ni ne portent le numéro d'agrément du centre, contrairement aux deux précédentes conditions particulières.
Il ressort du procès-verbal contradictoire établi le 8 octobre 2014 par le superviseur de la région sud-ouest de la société Vivauto, et en présence d'un représentant de la société Euro Contrôle, à la suite du changement de réseau des deux centres de contrôles techniques situés à l'île de la Réunion, que la société Euro Contrôle a restitué le matériel en bon état, à l'exception de quelques éléments manquants, le superviseur notant à ce titre '4 TSP manquant- A voir avec Mayotte', '7 batteries manquant - A voir avec Mayotte' 'Manquent 4 chargeurs TSP- A voir avec Mayotte', '9 housses manquant', '5 adaptateurs manquant', '1 cable active manquant''1 swich brûlé (plus en notre possession), '1 a retourné ultérieurement'. La liste du matériel prétendument livrée à la société Euro Contrôle et non restituée, figurant dans la lettre recommandée que l'appelante a adressée à ladite société le 1er octobre 2014, est inopérante, dès lors qu'elle ne revêt pas de caractère contradictoire, que son contenu n'est pas justifié par la production aux débats des bons de commande de la société Euro Contrôle, ni confirmé par les constatations du superviseur de la société Vivauto mandaté à cet effet.
En réponse à la lettre de mise en demeure en date du 7 octobre 2014 que lui a adressée la société Euro Contrôle aux fins de paiement d'une indemnité de 35.408 euros au titre de la résiliation anticipée de la convention de mise à disposition du matériel, la société Euro Contrôle, par lettre avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2014, a précisé que le matériel manquant relevé par le superviseur de la société Vivauto était affecté à l'exploitation du fonds de commerce de Mayotte pour lequel la convention de rattachement est toujours en cours. Elle a reconnu ne devoir qu'un câble Active SyncCradle MX7 et un Switch 1000 et a vainement sollicité auprès de la société Vivauto la transmission d'une facture correspondant à ce matériel.
La circonstance que la société Euro Contrôle ait informé la société Vivauto de la cessation anticipée de leur affiliation pour le 30 septembre 2014 pour les deux centres situés sur l'île de la Réunion a eu pour effet d'entraîner une obligation de restituer le seul matériel mis à disposition dans ces centres, et non pas dans le centre de Mayotte exploité par la société Euro Contrôle, qui reste affilié au réseau de la société Vivauto.
Cette dernière allègue vainement qu'il résulte des dispositions de l'article 10 des conditions générales qui précise que 'La résiliation du présent accord cadre entraîne la résiliation de tous les contrats de mise à disposition qui auront été signés en application des présentes', qu'à compter de la résiliation de la convention de mise à disposition, et si un affilié exploite plusieurs centres, il n'y a pas lieu de distinguer entre chaque centre exploité, y compris ceux restant toujours affiliés.
Ainsi que le fait valoir la société Euro Contrôle, l'accord de renouvellement conclu le 1er décembre 2013 prévoit en son article 12 une hiérarchie des documents contractuels, et la primauté de l'accord de renouvellement sur la convention de rattachement, puis sur les actes contractuels d'exécution de l'accord de renouvellement et de la convention de rattachement, enfin sur les conditions générales de vente de la société Vivauto, et qu'en cas de contradiction, le texte de rang supérieur prévaudra.
Or les parties n'ont pas conditionné leur accord de renouvellement au rattachement indivisible des trois centres de contrôle technique, objet du contrat, pendant toute sa durée, seul l'article 5 prévoyant le versement d'une prime de participation commerciale annuelle liée 'au maintien du rattachement des trois centres susvisés'. Dès lors, en l'absence de stipulation contraire dans l'accord de renouvellement, il pouvait être mis fin au rattachement des seuls centres de l'île de la Réunion, à l'exclusion de celui situé à Mayotte, conformément aux dispositions de l'article 6.3.2.1 du contrat de rattachement.
La convention de rattachement signée le 1er décembre 2013 pour une durée de 5 ans renouvelable, autorisant la société Euro Contrôle à exploiter sous l'enseigne Autovision ses deux centres de contrôle technique situés sur l'île de la Réunion ainsi que le centre situé à Mayotte, est donc toujours en vigueur et porte désormais exclusivement sur l'exploitation du centre de contrôle technique situé à Mayotte.
La société Euro Contrôle, qui exploite encore le centre de contrôle technique situé à Mayotte et affilié au réseau Autovision, a donc toujours la qualité d'exploitant d'un centre de contrôle technique affilié au réseau Autovision, au sens des conditions générales de mise à disposition de matériel. Le contrat de mise à disposition du matériel n'est pas résilié pour l'ensemble des centres de contrôle technique objets du contrat de renouvellement, mais pour les seuls centres de contrôle technique de l'île de la Réunion, à l'exclusion de celui situé sur l'île de Mayotte.
Il n'est pas démontré que la société Euro Contrôle n'a pas restitué l'intégralité du matériel mis à disposition dans ces centres de l'île de la Réunion, hormis '9 housses, 5 adaptateurs, 1 cable active, et 1 swich brûlé', matériel que le vérificateur de la société Vivauto n'a pas mentionné comme pouvant être rattaché au centre de Mayotte.
La société Vivauto ne peut utilement se fonder sur les articles 6 et 7 des conventions particulières prévoyant respectivement que l'indemnité de rupture du contrat de mise à disposition est égale au coût du matériel, ainsi que le coût forfaitaire de ce matériel, ces conditions particulières étant inopposables à la société Euro Contrôle qui ne les a pas signées. Elle ne produit aucun élément d'appréciation de son préjudice au titre de la non-restitution du matériel, notamment les factures afférentes sollicitées par la société Euro Contrôle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à payer la société Vivauto une indemnité de 1327 euros en réparation de son préjudice au titre de la non-restitution de matériels, la société Autovision devant être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l'absence de retour sur investissements :
Le préambule de l'accord de renouvellement du rattachement signé entre les parties le 1er décembre 2013 précise qu'en novembre 2012, M. Zavar Akbaraly a manifesté la volonté de quitter le réseau Autovision en raison d'un litige portant sur l'identité visuelle du réseau dont M. P... souhaitait se détacher, et que consciente des particularités commerciales existantes dans le département de la Réunion, la société Vivauto a engagé avec M. P... une discussion en vue de déterminer les modalités selon lesquelles ce dernier pouvait faire coïncider son concept commercial avec celui du réseau Autovision dans le cadre de la poursuite de leur relation commerciale.
Selon l'article 4 de cet accord intitulé 'Participation à la rénovation des centres Autovision', 'Afin de maintenir la compétitivité de son exploitation, la société Euro Contrôle a été contrainte de réaliser des travaux d'agrandissements de ses centres ainsi que des opérations de communication. Pour lui démontrer tout l'intérêt qu'elle porte aux centres, la société Vivauto accepte de prendre en charge une partie des travaux et des opérations de communication' à hauteur d'une somme de 40.000 euros HT.
Aux termes de l'article 5 de cet accord, l'appelante s'est engagée à verser annuellement à la société Euro Contrôle une prime de participation commerciale d'un montant de 12.000 euros HT, afin de l'aider dans son développement, laquelle participation est liée au maintien du rattachement des trois centres.
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, au vu du courrier que l'avocat de la société Euro Contrôle a adressé à la société Vivauto du 24 décembre 2012 mais également du contenu de l'accord ci-avant exposé, le versement de la 'participation à la rénovation des centres Autovision' est intervenu dans le contexte particulier de l'implantation d'un centre concurrent affilié à la société Vivauto, au mois de juillet 2012 et à 300 mètres de celui de St-Denis, ce qui a contraint la société Euro Contrôle à créer trois pistes supplémentaires et à adopter un nouveau concept marketing induisant des frais de communication et de publicité.
La société Euro Contrôle justifie à ce titre avoir engagé, lors de la signature de l'accord de renouvellement du 1er décembre 2013, des frais à hauteur de 130.320 euros au titre de la mise en place de 3 lignes de contrôle mais également des frais publicitaires de l'ordre de 40.000 euros.
La participation à la rénovation des centres Autovision, par la société Vivauto, 'afin de maintenir la compétitivité de la société Euro Contrôle', mais également 'pour démontrer tout l'intérêt que (la société Vivauto) porte aux centres' ainsi qu'il est expressément précisé à l'article 4 de l'accord, présentait donc à la fois un caractère indemnitaire comme le prétend la société Euro Contrôle, mais également un investissement de la part de la société Vivauto souhaitant poursuivre la relation commerciale, tel que mentionné au préambule de l'accord.
Cependant, et ainsi que le souligne la société Vivauto, peu après la signature de l'accord de renouvellement, intervenue le 1er décembre 2013, les centres de contrôle technique de l'île de la Réunion exploités par la société Euro Contrôle ont été cédés, selon promesse du 2 juillet 2014 réitérée le 13 octobre 2014, à la société Dekra immatriculée le 30 juillet 2014.
Si les pièces versées aux débats par la société Vivauto ne permettent pas d'établir la déloyauté de la société Euro Contrôle lors de la signature de l'accord de renouvellement, la société Dekra ayant manifesté son intérêt pour l'achat des 21 fonds de commerce de la famille P... par lettre d'intention adressée à la société Euro Contrôle le 14 mars 2014, soit postérieurement à la conclusion dudit accord de renouvellement, la société Vivauto n'a pu valoriser son investissement comme elle aurait pu l'espérer compte tenu de la cession rapide des centres de contrôle.
Cependant, et contrairement au versement de la participation commerciale, celui de l'indemnité de 40.000 euros n'est pas conditionné au maintien du rattachement indivisible des trois centres de contrôle technique de la société Euro Contrôle au réseau de la société Vivauto durant toute la durée du contrat.
La société Vivauto est donc mal fondée à solliciter la restitution de cette somme, en sus de l'indemnitaire forfaitaire stipulée à l'article 6.3.2.1 du contrat de rattachement, au titre du retour sur investissement concernant la participation aux travaux, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à payer à l'appelante une indemnité de 20.000 euros à ce titre.
Les premiers juges ont en revanche condamné à bon droit la société Euro Contrôle à restituer à la société Vivauto la somme de 3.000 euros, correspondant au prorata de la période de non-affiliation durant l'année 2014, compte tenu de la résiliation du contrat au 30 septembre 2014 et du versement de la participation commerciale annuelle de 12.000 euros lié au maintien du rattachement des trois centres. La demande indemnitaire supplémentaire de 9.000 euros formée par la société Vivauto au titre de la perte de chance d'un retour sur investissement sur la participation commerciale n'est pas justifiée, compte tenu de la faculté de résiliation prévue au contrat de rattachement moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire déjà acquittée, à l'exclusion de toute autre somme.
Sur la violation de la clause de préférence :
Selon l'article 6.4 de la convention de rattachement, 'Le centre confère au réseau le droit de devenir acquéreur de son fonds de commerce par préférence à toute autre personne physique ou morale. Ce droit de préférence vise toute cession de la propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit du fonds de commerce.
Le centre devra notifier à Vivauto par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de céder son fonds de commerce ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés au minimum 30 jours avant la date effective de la cession.
La notification devra détailler la nature du bien cédé, le nom et l'adresse de l'acquéreur, énoncer le prix et les conditions de vente ainsi que la date prévue pour la cession, qui ne pourra intervenir moins de 30 jours après la notification faite à Vivauto.
Vivauto pourra notifier au centre sa volonté d'acquérir le fonds de commerce dans les mêmes conditions que celles énoncées à la promesse dans les 30 jours qui suivent la réception du courrier de notification. A défaut de réponse dans ce délai, Vivauto sera réputée renoncer à son droit de préférence.
Il est convenu que le droit de préférence résultant de la présente convention pourra bénéficier soit à Vivauto soit à toute personne physique ou morale qu'il se substituera.
Toute cession effectuée en violation de la présente clause sera sanctionnée par la nullité de la vente.
La renonciation par Vivauto de son droit de préférence n'exonère pas le centre de l'obligation faite au centre de céder le présent contrat à l'acquéreur de son fonds de commerce stipulé à l'article 6.3'.
La société Euro Contrôle n'a pas seulement mis fin au rattachement au réseau Autovision, dont les modalités relèvent de l'article 6.3.2.1 de la convention de rattachement, mais également cédé ses deux fonds de commerce de l'île de la Réunion à la société Dekra selon promesse du 2 juillet 2014, alors que l'article 6.4 prévoit un droit de préférence de la société Vivauto en cas de cession de fonds de commerce de la société Euro Contrôle.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la faculté de cessation anticipée du rattachement, octroyée par l'article 6.3.2.1 de la convention de rattachement, et le paiement de l'indemnité exigible dans cette hypothèse ne sont pas exclusifs de l'applicabilité de l'article 6.4, applicable à 'toute cession de fonds de commerce', le contrat n'ayant pas prévu l'applicabilité alternative de ces dispositions qui répondent à des objectifs différents, soit le maintien de la société Euro Contrôle dans le réseau Autovision et la conservation du fonds de commerce de celle-ci dans ledit réseau en case de cession, et qui sont afférentes à droits nullement incompatibles, l'un indemnitaire et l'autre de préférence.
L'article 6.4 de la convention de rattachement était donc applicable compte tenu de la cession des deux fonds de commerce de la société Euro Contrôle à la société Dekra par promesse conclue le 2 juillet 2014, alors que la convention de rattachement était toujours en vigueur, puis régularisée le 13 octobre 2014, peu important à ce titre que la société Euro Contrôle ait notifié la cessation anticipée du rattachement des deux centres par application de l'article 6.3.2.1 du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2014 avec effet au 30 septembre 2014.
La circonstance que l'intégralité des 21 centres de l'île de la Réunion exploités par les consorts P... aient été cédés à la société Dekra, et non pas seulement les deux centres de la société Euro Contrôle, n'est pas de nature à exonérer ladite société du respect de l'article 6.4, les dispositions convenues entre les consorts P... et la société Dekra étant inopposables à la société Vivauto.
Le courriel du 17 février 2014 adressé par M. J..., directeur du groupe P... à la société Vivauto, ayant pour objet 'vente des centres de l'île de la Réunion', mentionnant 'Suite à notre communication téléphonique du 11 02 2014, je vous transmets les éléments que vous souhaitiez obtenir. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignements complémentaires', aucune pièce jointe n'étant toutefois indiquée, ne répond ni au formalisme ni au contenu prévu à l'article 6.4 du contrat.
Ainsi que le fait valoir la société Vivauto, la nullité d'une cession de fonds de commerce conclue en violation d'une clause de préférence ne peut être obtenue, tout comme la substitution du cocontractant lésé, qu'à la condition que soit démontrée la connaissance que pouvait avoir le tiers cessionnaire de l'existence de ladite clause.
Quand bien même la société Dekra n'a pu ignorer l'existence d'une convention de rattachement conclue entre la société Euro Contrôle à la société Vivauto, dans le réseau de laquelle la société Euro Contrôle exploitait ses deux fonds de commerce cédés, qu'il serait d'usage d'insérer dans ces conventions un droit de préférence et que la société Dekra a procédé à un audit complet avant d'adresser la lettre d'intention aux consorts P..., il n'est pas établi par ces seuls éléments que la société Dekra a eu connaissance du contenu de la convention de rattachement litigieuse et notamment de son article 6.4.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la cession des fonds de commerce de la société Euro Contrôle.
La société Vivauto fait valoir la perte de chance d'exploiter lesdits fonds de commerce qui étaient en perspective de développement s'agissant d'un secteur en pleine expansion sur l'île de la Réunion, et de développer son réseau.
Elle justifie à ce titre que le coût du contrôle technique à l'île de la Réunion est le plus cher de France, que ce secteur d'activité est en voie d'expansion et qu'à la suite de l'acquisition des 21 fonds de commerce, le réseau Autovision, qui représentait 31 et 32% du volume d'activités des centres de contrôle technique de l'île de la Réunion, n'en représente plus que 25 à 26% et que le réseau Dekra, qui représentait 24 à 25% du marché est passé depuis octobre 2014 à 38-39%, ainsi que la bonne santé économique de la société Euro Contrôle dont les deux derniers bilans déposés au greffe du tribunal de commerce, correspondant aux exercices clos au 31 décembre 2011 eu au 31 décembre 2012, enregistrent une importante progression du résultat net.
A défaut de respect des dispositions de l'article 6.4 par la société Euro Contrôle, la société Vivauto, qui avait intérêt à maintenir sa position favorable sur le marché concurrentiel du contrôle technique sur l'île de la Réunion, a perdu une chance réelle et sérieuse d'exercer son droit de préférence.
Cependant, elle ne produit aucun élément comptable la concernant, notamment sur sa situation financière, la rentabilité d'exploitation de ses propres fonds de commerce, et pas davantage sur la rentabilité d'exploitation des fonds de commerce de la société Euro Contrôle litigieux, permettant d'évaluer la perte de bénéfices qu'elle aurait pu escompter par l'acquisition des fonds litigieux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité de 40.000 euros au titre de la violation du droit de préférence, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les préjudices complémentaires :
La société Autovision est mal fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant de la perte d'implantation causé par la disparition des deux centres de contrôle technique automobile Autovision à l'île de la Réunion du fait de la rupture anticipée de la convention de rattachement et de la cession des fonds de commerce à la société Dekra, les préjudices afférents ayant déjà été réparés par l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture anticipée du contrat, et de l'indemnité due au titre de la violation de la clause de préférence.
S'agissant du préjudice d'image allégué par l'appelante, il ne ressort pas du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 31 octobre 2014 que les centres de contrôle technique de [...] et de [...], désormais rattachés au réseau Dekra, acceptent de réceptionner les bons de réduction sous l'entête Autovision. S'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 6 novembre 2014 que la recherche des mots clé 'contrôle technique la réunion' sur le moteur de recherche Google permet d'accéder au site 'contrôle technique Réunion', qui comprend plusieurs onglets de centres de contrôle technique, dont celui 'Autovision', dans lequel figurent toujours les centres de contrôle technique litigieux, aucun élément ne démontre que ces mentions seraient le fait des intimées.
La société Vivauto sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.
Il convient, en outre, de condamner la seule société Euro Contrôle, échouant, aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer à la société Vivauto une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 octobre 2016 en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto, exerçant sous l'enseigne Autovision, les sommes :
- 16.674 euros en complément de l'indemnité compensatrice forfaitaire de résiliation anticipée de rattachement,
- 3.000 euros au titre de remboursement de la participation commerciale du 4ème trimestre 2014,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Euro Contrôle aux dépens,
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE la société Vivauto de sa demande indemnitaire au titre de la non-restitution de matériels,
DEBOUTE la société Vivauto de sa demande au titre du retour sur investissement concernant la participation aux travaux,
CONDAMNE la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité de 40.000 euros au titre de la violation de la clause de non préférence,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Vivauto de sa demande en réparation de son préjudice d'implantation,
DEBOUTE la société Vivauto de sa demande en réparation de son préjudice d'image,
CONDAMNE la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Euro Contrôle aux dépens exposés en cause d'appel.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU