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14/03/2019 | FRANCE | N°16/02703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 mars 2019, 16/02703


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 MARS 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02703 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7YH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-24





APPELANTE



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la

personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la banque SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET :...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 MARS 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02703 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7YH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-24

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la banque SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 522 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉS

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Substituée à l'audience par Me Aurélie NOSAL de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [L] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Substituée à l'audience par Me Aurélie NOSAL de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

SCP [L] [U] prise en la personne de maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 juillet 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [P] ont signé auprès de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (NRJEF) exerçant sous le nom commercial GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (GSF), un bon de commande pour l'achat d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 19 900 euros.

Les époux [P] ont conclu le même jour avec la banque SOLFEA un contrat de crédit affecté pour financer cette installation.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société GSF.

Par assignation en date du 4 et 6 février 2015, les époux [P] ont saisi le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris en vue d'obtenir l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a :

- rejeté la fin de non recevoir,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 juillet 2013,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la société BANQUE SOLFEA et les époux [P],

- ordonné à la société BANQUE SOLFEA de restituer aux époux [P] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,

- dit que les époux [P] seront dispensés de restituer à la société BANQUE SOLFEA le montant du crédit affecté,

- débouté la banque de ses demandes,

- débouté les époux [P] de leurs demandes,

- condamné la société BANQUE SOLFEA à payer aux époux [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que le contrat de vente ne satisfaisait pas aux exigences formelles du code de la consommation, que la nullité n'a pu être couverte et que la banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution.

Par déclaration en date du 25 janvier 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de cette décision.

Aux termes d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer les demandes irrecevables, à titre principal, de débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, d'ordonner la poursuite des contrats et subsidiairement, en cas d'annulation, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 19 900 euros correspondant à l'intégralité du capital restant dû, sous déduction des échéances versées, plus subsidiairement, la réduction du montant du préjudice, et en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d'un dol, que la violation des dispositions des articles L. 212-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, que les emprunteurs ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature, que les causes éventuelles de nullité ont été couvertes par de nombreux actes postérieurs, que contrairement à ce qui est allégué, l'installation a été raccordée mais les époux [P] ne l'ont pas mise en service et n'ont pas effectué les démarches pour obtenir le CONSUEL et que l'inexécution invoquée ne suffit pas à justifier une résolution. Subsidiairement, elle fait valoir son absence de faute lors du déblocage de fonds à l'appui d'une attestation de fin de travaux insusceptible de critique, l'absence de préjudice des acheteurs et en toute hypothèse, l'absence de lien de causalité.

Les époux [P], dans leurs dernières écritures signifiées le 29 octobre 2018, demandent à la cour de déclarer l'appel infondé et :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit et dit que les époux [P] ne sont pas tenus à rembourser ledit crédit et que la banque devra leur restituer les sommes versées,

- subsidiairement, si la cour d'appel ne prononçait pas la nullité du bon de commande, de prononcer la résolution des contrats,

- en toute hypothèse, de débouter la banque de sa demande de restitution des sommes versées et qu'elle soit condamnée à restituer les sommes payées par les époux [P],

- de condamner la banque à payer les dépens et la somme de 3 500 euros au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Ils ont fait valoir que l'installation n'a jamais été mise en service en l'absence du CONSUEL, qu'elle fuit et a causé des dégâts à leur toiture, que la société GSF ne peut échapper à ses responsabilités sous prétexte qu'elle est insolvable, que la demande de nullité ou de résolution n'est pas une demande en paiement, que les deux contrats forment une opération commerciale unique, que le bon de commande ne mentionne pas la marque des onduleurs qui est un élément essentiel, ni le nom et l'adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, la désignation précise du matériel vendu, le prix unitaire ni la référence au tarif de revente, que les acheteurs ont été victimes de réticence dolosive et de tromperie sur le rendement de l'installation, que les acheteurs n'ont pas eu la volonté de confirmer la nullité, que le vendeur a manqué à ses obligations, que ce sont les acheteurs qui ont payé le devis de raccordement, que l'installation n'est toujours pas mise en service en raison des manquements de la société GSF à ses obligations de délivrance et de conformité, que la banque a commis une faute dans la délivrance prématurée des fonds quinze jours après la signature du bon de commande et dans le financement d'un bon de commande nul, que la banque ne justifie pas qu'elle a formé le démarcheur sur le crédit à la consommation.

La société [L]-[U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 22 avril et le 20 juin 2016, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2018.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes

En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de l'article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, la société NRJEF GSF a été placée en liquidation judiciaire. L'action des époux [P], introduite par assignation du 4 février 2015, vise à la nullité du contrat de vente signé avec cette société et, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit et à titre subsidiaire la résolution de ces contrats.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent et elle ne tend pas non plus en elle-même à l'exécution d'une obligation de faire par la SCP [L] [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société GSF.

En outre, à hauteur d'appel, les époux [P] ne demandent pas à Me [U] ès-qualités de reprendre les matériels et proposent de déposer les panneaux à leurs frais et de les mettre à sa disposition.

Dès lors, leurs demandes, qui, en l'espèce, n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites et c'est à juste titre que le premier juge a déclaré leurs demandes recevables et examiné cette prétention au fond.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente

Au soutien de la demande de nullité du contrat principal, M. et Mme [P] invoquent notamment le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande remis à l'en-tête de la société GSF, mentionne le nom et l'adresse du fournisseur, les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque choisie (marque, modèle, surface, références techniques, caractéristiques en termes de rendement) et précise les conditions de livraison dans les conditions générales de vente.

Comme le soulèvent les intimés, le bon litigieux ne comporte pas le nom du démarcheur qui s'est contenté de signer. Cette irrégularité constitue, conformément au texte susvisé, une cause de nullité du contrat. Ce texte n'exige pas la mention du prix unitaire du matériel ni celle de la référence au tarif de revente de l'électricité, qui ne peuvent donc constituer des causes de nullité.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est toutefois sanctionnée par une nullité relative.

L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

A cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux comporte au verso, de manière très lisible, les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante :

« Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation ».

Les époux [P] n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente faute de livraison dans le délai, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.

En l'espèce, il s'agira donc de déterminer, d'une part si les acquéreurs avaient connaissance et conscience de la nullité du contrat de vente, et d'autre part s'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause.

A cet égard, il ressort des pièces produites que les époux [P] ont accepté la pose et l'installation des panneaux, signé la fiche solvabilité et la fiche d'informations précontractuelles, ont attesté le 18 juillet 2013 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, ont accepté la proposition de raccordement du 14 janvier 2014, ont réclamé à GSF, le 6 mars 2014, le raccordement de l'installation en menaçant de demander l'annulation du contrat en l'absence de réponse et ont payé la facture du raccordement effectué le 14 mai 2014.

Par ailleurs, M. et Mme [P] ont autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuent de s'acquitter des échéances mensuelles du contrat et ce, depuis le 10 juillet 2014, date de la première mensualité.

Les époux [P] ont le 18 février 2015 assigné la société GSF pour demander l'annulation du contrat de vente au motif, notamment, que les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage n'auraient pas été respectées.

Il apparaît ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui.

Dès lors, il se déduit de ces éléments que les époux [P] ont eu, pendant plus d'un an et demi la volonté effective, réitérée et non équivoque, de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre cet acte et de purger le vice affectant le bon de contrat de vente.

Les époux [P] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [P] ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, étant relevé que ceux-ci bénéficient à ce jour d'une installation raccordée au réseau ERDF qu'il leur incombe de mettre en service.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

En application de l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les travaux ont été effectués 11 jours après la signature du contrat et que M. et Mme [P] ont adressé un courrier le 6 mars 2014, huit mois après la signature du bon de commande, pour réclamer le raccordement des panneaux, qui a été effectué le 14 mai 2014.

Il n'est pas contestable que le bon de commande précise que les démarches administratives d'obtention du contrat de rachat de l'électricité et les démarches auprès du CONSUEL d'état incombaient à la société GSF.

Les époux [P] affirment que l'installation n'a toujours pas été mise en service. Ils produisent un courrier de d'ERDF leur proposant un rendez-vous pour la mise en service, leur précisant que ce rendez-vous devait avoir lieu avant le 14 mai 2016.

En définitive, seule la mise en service de l'installation fait défaut en raison du défaut de transmission à ERDF de l'attestation du CONSUEL.

Ainsi, les époux [P] ne rapportent pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat dès lors que les démarches en vue d'obtenir l'attestation du CONSUEL peuvent être réalisées par de simples particuliers.

Leur demande de résolution sera en conséquence rejetée.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et les époux [P] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Les contrats litigieux continueront à produire leurs effets.

Sur la responsabilité de la banque

Les intimés soutiennent que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles en application des articles L. 311-6 à L. 311-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat.

Il ressort des pièces versées au dossier que la banque SOLFEA a accordé le financement le 12 juillet 2013, soit 3 jours après la signature du contrat, et délivré, 12 jours plus tard, soit le 24 juillet 2013, l'intégralité des fonds à la société GSF à l'appui d'une attestation de fin de travaux signée par M. [P] le 18 juillet 2013. L'installation a été raccordée avant le versement de la première échéance.

Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le commercial de la société GSF, qui n'est pas un intermédiaire de crédit, ne percevait aucune rémunération de la banque SOLFEA dont elle n'était pas mandataire.

Dès lors, en application de l'article L. 311-31, l'obligation de rembourser les échéances du contrat de crédit a pris effet à compter de la livraison et du raccordement de l'installation.

S'il n'est pas contestable que les acheteurs emprunteurs ont signé la fiche d'informations précontractuelles et la fiche de solvabilité de la banque SOLFÉA, il ressort des pièces produites :

- que la banque ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs les explications exigées par l'article L. 311-8 (devenu L. 312-14) du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière,

- que la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations, ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l'y oblige l'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation,

- qu'enfin, la fiche de solvabilité produite par la banque est irrégulière en ce qu'elle n'est pas corroborée par l'ensemble des pièces justificatives à jour, exigées à l'article D. 311-10-3 (devenu D. 312-8) du code de la consommation (justificatif de domicile, de revenu, d'identité) dès lors que le crédit est d'un montant supérieur à la somme de 3 000 euros conformément aux articles L. 311-10 (devenu L. 312-17) et D. 311-3-2 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, soit la somme de 19 900 euros, sous déduction des versements déjà effectués par les emprunteurs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [P], qui succombent, supporteront la charge de leurs frais et des entiers dépens de première instance et d'appel.

En équité, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir,

Statuant de nouveau,

- Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de la société BANQUE SOLFÉA,

- Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [F] épouse [P] de leurs demandes de nullité et de résolution des contrats et de leurs demandes subséquentes,

- Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts,

- Dit qu'en conséquence M. [J] [P] et Mme [L] [F] épouse [P] ne seront tenus de rembourser que le capital emprunté,

- Dit que l'exécution des contrats doit être poursuivie,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [L] [F] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/02703
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/02703 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;16.02703 ?
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