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13/03/2019 | FRANCE | N°18/22029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 mars 2019, 18/22029


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 13 MARS 2019





(n° 2019/164, 19 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général :18/22029 ayant absorbé le 16/25069


- N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QGD





Décisions déférées à la Cour :


Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12829


Jugement du 13 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12829








APPELANTE





SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux


Immatriculée au RC...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 MARS 2019

(n° 2019/164, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :18/22029 ayant absorbé le 16/25069

- N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QGD

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12829

Jugement du 13 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12829

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902

[...]

[...]

intimée dans le dossier RG n° 16/25069 ayant fait l'objet d'une jonction avec le dossier RG n° 18/22029

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Philippe METAIS de LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002, avocat substitué par Me Élodie VALETTE de LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur L... B...

Né le [...] à CLICHY (92)

[...]

[...]

appelant dans le dossier RG n° 16/25069 ayant fait l'objet d'une jonction avec le dossier RG n° 18/22029

Madame I... B...

Née le [...] à MARSEILLE (13)

[...]

[...]

appelante dans le dossier RG n° 16/25069 ayant fait l'objet d'une jonction avec le dossier RG n° 18/22029

Représentée par Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2509

Représentée par Me Natacha MAREST CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, et Madame Pascale GUESDON, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux B... la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2016 par les époux B... à l'encontre de cette décision ;

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 5 octobre 2018 par lequel la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, après avoir constaté que

- le jugement déféré statue uniquement, après échec de la médiation judiciaire, sur la demande d'indemnisation de leur préjudice formée par les époux B..., et sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- il a été statué sur la responsabilité de la banque par jugement du 19 mars 2015, dont il n'a pas été interjeté appel aux termes de la déclaration du 14 décembre 2016 qui ne défère à la cour que le jugement rendu le 13 octobre 2016 ;

- aucune des parties ne s'explique sur la recevabilité des conclusions , aux termes desquelles les époux B... demandent à la cour de déclarer abusive la clause d'indexation au franc suisse contenue dans le contrat de crédit qu'ils ont souscrit auprès de la société CETELEM, devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'écarter l'application de cette clause d'indexation, et de dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, et à son obligation d'information, et aux termes desquelles la société BNP Paribas Personal Finance sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a manqué à son obligation d'information, lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses ;

Vu le jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que BNP Paribas Personal Finance n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, dit que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de L... et I... B... et sur le surplus des demandes des parties, invite les parties à donner leur avis sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire;

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2018 par BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de ce jugement;

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures nées des deux appels intervenue le [...] ;

Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2018 par les époux B... qui demandent à la cour, vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, vu les articles L.212-1 et suivants, L.241-1 et R.632-1 du Code de la consommation, d'infirmer les jugements entrepris, statuant à nouveau, de déclarer abusive la clause d'indexation au franc suisse contenue dans le contrat de crédit qu'ils ont souscrit auprès de la société CETELEM, devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'écarter l'application de cette clause d'indexation, de dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, et à son obligation d'information, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 115469,25 € en réparation de leur préjudice à la date du prononcé de l'arrêt et ce en tant que de besoin à titre de provision, à titre subsidiaire, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 98449,51 €, sauf à parfaire, à titre infiniment subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission :

- de se faire remettre les documents contractuels

- de donner tout élément d'information à la Cour en ce qui concerne le capital et les intérêts qu'ils ont payés à la date du dépôt de rapport,

- de donner son avis sur le capital et les intérêts qui ont été réglés en exécution d'un prêt en euros sur une même durée au taux moyen en vigueur lors de la signature du contrat,

- donner son avis sur le montant du préjudice qu'ils ont subi au moment du dépôt du rapport, de confirmer les jugements entrepris pour le surplus, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 de Code de Procédure Civile, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens toutes taxes comprises;

Vu les conclusions signifiées le 10 décembre 2018 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 2224 du Code civil, vu les articles L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-1 et suivants du Code de la consommation, de

- sur le caractère prétendument abusif de la clause de monnaie de compte stipulée en francs

suisses :

à titre principal, de dire et juger que les demandes de Monsieur et Madame B... sont nouvelles en cause d'appel, et qu'elles sont prescrites, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame B..., à titre subsidiaire, de dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo n'entre pas dans le champ des clauses abusives en ce qu'elle définit l'objet principal du contrat et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible, à titre très subsidiaire, de juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo n'est pas abusive en ce qu'elle ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties , en conséquence, de débouter Monsieur et Madame B... de leur demande tendant à voir juger abusive la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses ;

- sur le manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde,

à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015 en ce qu'il a jugé qu'elle a manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur et Madame B... lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame B... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation d'information, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015 en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde, de débouter Monsieur et Madame B... de leurs demandes fondées sur un prétendu manquement de sa part à son devoir de mise en garde, de débouter Monsieur et Madame B... de l'intégralité de leurs demandes ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'elle avait commis une faute nécessitant réparation, de débouter Monsieur et Madame B... de leur demande à ce qu'elle soit condamnée à leur payer, à titre principal, la somme de 132000 euros, à titre subsidiaire, 114143,07 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de leur demande tendant à la nomination d'un expert, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13

octobre 2016 en ce qu'il a évalué le montant du préjudice subi par Monsieur et Madame B... à la somme de 3000 euros, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame B... de l'intégralité de leurs demandes, de condamner Monsieur et Madame B... au paiement de la somme de 10000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE

Considérant qu'au cours de l'année 2008, les époux B... ont fait réaliser une étude de leur situation patrimoniale et fiscale en ayant recours aux services de la société CREDIFIN, qui exerce, notamment, l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier en crédit immobilier à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que le 8 avril 2008, ils ont signé avec la société BATIPRO PROMOTION un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement à usage locatif, situé avenue Stanislas Gimart à Sainte Clotilde (La Réunion) faisant partie de l'ensemble immobilier 'Amarantes' ;

Considérant que pour financer cette acquisition à hauteur de 195984€, les époux B... ont contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Personal Finance, prise sous sa dénomination commerciale 'Cetelem', qui leur a adressé une offre de prêt le 7 juillet 2008 qu'ils ont acceptée le 8 septembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit ' Helvet Immo' a été réitérée par acte authentique du 8 octobre 2008 ;

Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que les époux B..., qui avaient constaté une augmentation du capital restant dû exprimé en francs suisses alors qu'ils s'acquittaient régulièrement des échéances payables en euros, ont, par acte extrajudiciaire en date du 28 août 2012, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'ils subissaient du fait, selon eux, des manquements de la banque à ses obligations ;

Considérant que par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal a, dit que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, dit que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses du 8 septembre 2008, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice des emprunteurs et sur le surplus des demandes, a invité les parties à donner leur avis sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire ;

Considérant que le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire ; que suivant courrier en date du 12 mai 2016, le médiateur a indiqué que le désaccord entre les parties persistait et qu'il mettait un terme à sa mission ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement en date du 13 octobre 2016 qui a condamné BNP Paribas Personal Finance à indemniser les époux B... à hauteur de 3000€ ;

Considérant que devant la cour les époux B... exposent qu'ils restent devoir une somme de 242000€ en capital alors qu'ils voulaient emprunter une somme de 199655,15€ et qu'ils remboursent régulièrement les échéances, soutiennent que BNP Paribas Personal Finance aurait dû les mettre en garde sur les risques liés à la variation du taux de change et en particulier sur le risque d'augmentation considérable du montant du capital à rembourser, alors qu'ils sont des emprunteurs non avertis, que la banque n'a pas non plus respecté son obligation d'information et de conseil 'en conscience', ce qui justifie qu'elle soit soupçonnée d'avoir agi de manière intentionnelle, ainsi qu'en atteste Madame C..., ancienne préposée de la banque, entendue dans le cadre de l'information ouverte contre la banque, qui a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, du chef de pratiques commerciales trompeuses; qu'ils soulèvent devant la cour le caractère abusif de la clause d'indexation ; qu'ils affirment, en réplique aux prétentions de la banque, que leur demande est recevable, pouvant être présentée en tout état de cause et étant imprescriptible, et fondée; qu'ils réclament l'indemnisation de leur préjudice, qu'ils évaluent, à titre principal, à 75% de leur endettement constitué par la différence entre le capital restant dû au 1er décembre 2018 (243959,84€ ) et le prix de revente du bien (évalué entre 90000€ et 100000€), à titre subsidiaire, à 98449,51€ ( différence entre le capital restant dû selon relevé de situation au 10 décembre 2018, et celui prévu à la même date dans le tableau d'amortissement) ; qu'à titre infiniment subsidiaire, ils réclament l'organisation d'une expertise.

Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la souscription du prêt Helvet Immo par les époux B..., qu'elle n'est tenue par aucun devoir de conseil, qu'elle a respecté son devoir de mise en garde tel qu'il est défini par la jurisprudence, ainsi que son devoir d'information en délivrant aux emprunteurs une information claire, complète et loyale sur la variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement du prêt Helvet Immo; qu'elle ajoute qu', en tout état de cause, les époux B... n'apportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable; que sur la clause abusive, elle prétend, à titre principal, que la demande est doublement irrecevable, comme nouvelle en appel et comme prescrite, à titre subsidiaire, que le prêt ne contient pas de clause abusive, d'abord, parce que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible, ensuite, parce que la dite clause ne créée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;

Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux B... contient les stipulations essentielles suivantes :

'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 324.245,73 francs suisses .

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 24 ans (voir "remboursement de votre crédit").

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à 97490 Sainte Clothilde.

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : ( ...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 4172,68€. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 195984€. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit").

Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 195984€ chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2939,76€.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. ( en gras dans le texte )

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

$gt;les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,

$gt; les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

$gt; les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte";

$gt; le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

$gt; les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros .

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPERATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,63 francs suisses . Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'.

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

$gt;monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

$gt;règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au 24 ème mois de différé total suivant le 1er versement du crédit , vous règlerez la prie d'assurance d'un montant de 57,20€ (en gras dans le texte).

La commission d'ouverture de 400€ est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit

- ensuite vos réglements seront pendant les 264 mois d'un montant 1342,74€ .

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 24 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,62 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

$gt;Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte )l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

$gt; Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CREDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,07% l'an au lieu de 4,27% l'an, compte tenu d'une bonification de 0,20% l'an prise en charge par votre banque et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,26

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

$gt;les primes d'assurance d'un montant initial de 57,20€

$gt; la commission d'ouverture de crédit d' un montant de 400 €,

$gt;les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

$gt;les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31€ payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,77% l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte .

Les frais d'acte ( honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5% du montant du crédit . Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,77%

Le TEG en résultant s'élève à 4,84% l'an, soit un taux mensuel de 0,40%, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,14% l'an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 157875,40€

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit' vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options:

MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,36. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

-$gt; Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,26

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ".

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50% si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros".

REMBOURSEMENT ANTICIPE

le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment . Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros . Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10% du montant initial ; (...)

Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé 'plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses' qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que celui-ci est établi en supposant que ' l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois , au même moment , le 10 d'un mois , tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit' et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu'il est rappelé que 'l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article ' Remboursement de votre crédit'. C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras 'plan prévisionnel en francs suisses ( monnaie de compte de votre prêt)' ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit ' pour obtenir les valeurs ci dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit' . 'Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels'. Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses et que le présent tableau ayant pour seul but d'informer sur l'amortissement du prêt en francs suisses au travers des versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en fracs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital, à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change ;

Considérant que les époux B... ont signé ' un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt' aux termes desquels ils ont déclaré 'avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes 'opérations de change' et 'remboursement de votre crédit' de l'offre de crédit) , accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus' ;

Sur la responsabilité de la banque

Considérant que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client auquel il n'a pas à se substituer et ne doit pas juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ;

Considérant qu'il doit être souligné que, dans le cas d'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et qu'il est constant que les époux B... ont conclu une opération de défiscalisation qui faisait un tout cohérent et adapté avec le financement par l'intermédiaire d'un conseiller par le truchement duquel ils ont acquis un bien immobilier dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux; que dans ce schéma la banque, qui n'a eu aucun rôle dans la conception et le montage de l'opération, et n'est pas intervenue directement auprès des époux B... qu'elle n'a jamais rencontrés, a seulement financé l'acquisition de l'immeuble ;

Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard , lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux sa situation imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et qu'il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli, le cas échéant, son devoir de mise en garde ;

Considérant que les époux B... n'apportent aucune preuve et s'abstiennent de toute information sur leur situation financière à la date de la conclusion du contrat de prêt ;

Considérant qu'il est constant que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les dites capacités financières ; que l' offre fait état des charges supportées, qui ne sont pas contestées; que figurent au dossier des bulletins de salaire, avis d'impôt sur le revenu, relevés de comptes d'épargne qui établissent que les époux B..., tous deux ingénieurs, avaient déclaré des revenus annuels de 104465€, qu'ils avaient perçu en décembre 2007, janvier, février , mars 2008, des salaires d'un montant montant total net pour le couple d'environ 9551€ ; qu'ils avaient contracté deux prêts, l'un pour acquérir leur domicile familial pour lequel ils remboursaient des échéances d'un montant de 2292,73€ devant finir en mars 2020, et l'autre pour la construction d'une piscine donnant lieu à remboursement d'une somme de 222€ jusqu'en septembre 2015 ; qu'ils avaient contracté un crédit-bail pour l'achat d'un véhicule automobile, dont les mensualités se chiffrant entre 163€ et 337€, donnaient lieu à des déductions fiscales ; qu'ils déclaraient être propriétaires de leur résidence familiale évaluée à environ 380000€ et disposer d'avoir bancaires d'un montant approximatif de 71000€ ; que le loyer prévu pour le bien immobilier acquis et couvert par une assurance garantie locative s'élevait à 520€ ;

Considérant, ainsi, que la banque soutient à juste titre que les charges de crédit de l'ordre de 1342,74€ ne présentaient pas un risque d'endettement excessif au jour de la conclusion du prêt ;

Considérant qu'il doit être, en outre, rappelé que le prêt s'inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenus, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération et qu'il n'est pas contesté que les époux B... sont à jour de leurs remboursements ;

Considérant qu'en réalité les époux B... ne contestent pas que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et qu'il n'a entraîné aucun endettement excessif, mais qu'ils critiquent la banque de ne pas les avoir alertés sur le risque de change et le décrochage de la parité, ce qui constituerait, le cas échéant, un manquement, non pas à l'obligation de mise en garde, mais au devoir d'information ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit;

Considérant que les époux B... ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article ' description de votre crédit', qui figure en première page de l'offre de prêt indique que les époux B... ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses; que l'article 'Financement de votre crédit' précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l' immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération; que l'article ' Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit' explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise; que les articles 'Compte interne en euros' et 'Compte interne en francs suisses' détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux B... puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte; que les clauses 'description de votre crédit', 'financement de votre crédit', 'ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses' 'opérations de change' font expressément référence aux opérations et aux frais de change; que dans l'article 'opérations de change' il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible;

Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation de l'offre;

Considérant que l'attention de l' emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant en outre qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé l' emprunteur; que les époux B... ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ;

Considérant, plus précisément, qu'il y a lieu de relever qu'au moment où les époux B... ont reçu l'offre de prêt, et même postérieurement, le prêteur n'avait aucune obligation d'y insérer une simulation; que suite à la promulgation de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 dite Loi Chatel, et notamment l'article 25-1, BNP Paribas Personal Finance, a, non seulement, annexé aux offres de prêt émises postérieurement au 1er octobre 2008 une notice taux d'intérêt mais également, alors que cela ne lui était pas imposé, une notice taux de change avec une simulation chiffrée présentant les conditions, modalités et conséquences de la variation du taux de change euros contre francs suisses ;

Considérant, ainsi que le soutient à juste titre BNP Paribas Personal Finance, que la notice taux de change constitue, non pas un élément déterminant d'information mais un élément additionnel, les stipulations contenues dans l'offre apportant à elles seules une information complète sur le risque lié à la variation du taux de changeet son impact sur l'amortissement du prêt ;

Considérant qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;

Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu de ce qui constituait un événement imprévisible ;

Considérant que les époux B... qui sont aptes à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ne peuvent donc, compte tenu des stipulations de l' offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt et le plan prévisionnel respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ;

Considérant que les références faites par les époux B... à la procédure pénale dans le cadre de laquelle BNP Paribas Personal Finance est mise en examen du chef de pratiques commerciales trompeuses et renvoyée devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'au témoignage de Madame C... sont inopérantes et ne sauraient constituer la preuve que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir d'information ;

Considérant, en effet, d'une part, que la décision de renvoi devant une juridiction pénale n'est pas une preuve de culpabilité qui s'impose erga omnes, notamment au juge civil qui doit statuer sur un litige particulier et des prétentions précises, d'autre part, que, sans entrer dans le détail de l'audition de Madame C..., qui a été la directrice de l'agence Paris Etoile, dont l'activité portait sur la distribution des produits de financement de BNP Paribas Personal Finance auprès d'apporteurs d'affaires et qui a pris une part active et directe, dès l'origine, à la commercialisation du prêt Helvet Immo auprès de partenaires professionnels, il y a lieu de relever que rien dans cette déposition ne permet d'établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt et de retenir que, de première part, ni Madame C... ni aucun autre préposé de la banque n'ont été en contact direct avec les emprunteurs, de sorte que ces derniers n'ont pu être abusés par un discours trompeur de la banque, de deuxième part, que seule doit être examinée, pour caractériser d'éventuels manquements aux obligations de la banque vis à vis des époux B..., l'offre de prêt qu'ils ont acceptée, qui constitue le seul écrit qui engage la banque ;

Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que les jugements déférés du 19 mars 2015 et du 13 octobre 2016 seront infirmés ; que le premier sera uniquement infirmé en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information, et confirmé pour le surplus; que les époux B... seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande d'expertise ;

Sur la clause abusive

Considérant que le 29 mars 2017, la cour de cassation ( première chambre civile pourvoi 16-13.050 et 15-27.231)examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a

- rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08 );

- retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux,

* les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050)

*toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt ( pourvoi 15-27231) de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur;

- cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ;

Considérant qu'en l'état de cette jurisprudence, la demande des époux B... ne saurait constituer une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que l'article R.632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ne traite pas du problème de la prescription ; qu'il est d'autre part, constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elle même et qu'il ne peut s'en affranchir ;

Que la CJCE dans l'arrêt PANNON et la cour de cassation dans les arrêts du 29 mars 2017 ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;

Considérant que la jurisprudence de la cour de Luxembourg invoquée (arrêt Cofidis CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office ;

Considérant en effet que la cour a dit pour droit :

'XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats.

XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer.

XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.

XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat'; (souligné par la cour)

Considérant qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque les époux B... sont demandeurs à l'action et non pas défendeurs;

Considérant en outre qu'il s'évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive, mais qu'au contraire, elle part du constat que l'action n'est pas, par elle même, imprescriptible et qu'elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, puisqu' elle en déduit qu'il faut, afin d'assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel 'attend(e) l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives'(souligné par la cour) ;

Considérant qu'aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ;

Considérant qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ;

Considérant en effet, tout d'abord, que pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;

Considérant, ensuite, que les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ;

Considérant qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d' aléas judiciaires;

Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;

Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ;

Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs;

Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ;

Considérant que les époux B... ne peuvent non plus pertinemment soutenir que l'assignation qu'ils ont délivrée en 2012 a interrompu le délai de prescription et qu'ils sont donc recevables à former une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif d'une clause du contrat ;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; que ce principe s'applique même lorsque deux actions concernent le même rapport juridique ; qu'il en est seulement autrement lorsque deux actions procèdent d'une même cause ou lorsque, bien qu'ayant des causes distinctes, les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Considérant qu'en l'espèce l'assignation délivrée le 28 août 2012 à la banque a interrompu le délai de l'action en responsabilité quel qu'en soit le fondemant; que l'effet interruptif ne peut s'appliquer à l'action tendant à voir reconnu le caractère abusif d'une clause qui ne tend pas au même but que l'assignation initiale, l'octroi de dommages-intérêts, mais tend à voir déclarer la clause non écrite;

Considérant en définitive et compte tenu de ce qui précède, qu' il y a lieu de dire que la demande des époux B... tendant à voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale qui n'a pas été interrompue; que le point de départ de cette prescription est la date de l'acceptation de l'offre, soit le 8 septembre 2008 ; que les époux B... ont, pour la première fois, prétendu que les clauses de l' offre de prêt étaient abusives, dans des conclusions datées du 4 juillet2017, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenu le 8 septembre 2013 ;

Considérant ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par les époux B... doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les époux B..., qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner à verser à ce titre, la somme de 3000€ à BNP Paribas Personal Finance ;

Considérant que les dispositions du jugement du 13 octobre 2016 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 19 mars 2015 en ce qu'il a dit que BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son obligation lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses du 8 septembre 2008 et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice et sur le surplus des demandes, a invité les parties à donner leur avis sur une mesure de médiation judiciaire, le confirme sur le surplus,

Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande tendant à faire reconnaître le caractère abusif de la clause d'indexation contenue dans le contrat de prêt,

Dit que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses du 8 septembre 2008,

Condamne Monsieur L... B... et Madame I... B... à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur L... B... et Madame I... B... aux dépens de première instance et d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/22029
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°18/22029 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;18.22029 ?
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