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13/03/2019 | FRANCE | N°18/00588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 mars 2019, 18/00588


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 MARS 2019



RENDU SUR DÉFÉRÉ



(n° 2019/163, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63MY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2018 - Cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 6) - RG n° 18/20666





DEMANDEURS À LA REQUÊTE


r>- Madame [W] [Z] [P]

Demeurant : [Adresse 6]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]



- Monsieur [E] [X]

Demeurant : [Adresse 7]

[Adresse 7]

né le [Date naissance 1...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 MARS 2019

RENDU SUR DÉFÉRÉ

(n° 2019/163, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63MY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2018 - Cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 6) - RG n° 18/20666

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

- Madame [W] [Z] [P]

Demeurant : [Adresse 6]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]

- Monsieur [E] [X]

Demeurant : [Adresse 7]

[Adresse 7]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]

- SCI [B]

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 491 457 891 (CRETEIL)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

[O] [B] décédée le [Date décès 4] 2013

- Madame [C] [H] épouse [M]

Demeurant : [Adresse 9]

[Adresse 9]

née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (CAMEROUN)

Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509

- SA CREDIT LOGEMENT

Ayant son siège social : [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

N° SIRET : 302 493 275 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte D'ASPE de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI [B], débitrice principale, Mesdames [C] [H] épouse [M], [W] [Z], [O] [B] et Monsieur [E] [X] en leurs qualités de cautions solidaires, à verser au Crédit Logement la somme de 234 604,23 €, correspondant aux sommes réglées par cette dernière au Crédit Lyonnais, créancier de la SCI au titre d'un prêt consenti le 25 juillet 2007.

La SCI [B], Mesdames [C] [H] épouse [M], [W] [Z], [O] [B] et Monsieur [E] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2013.

A la suite du décès d'[O] [B], le [Date décès 4] 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, invitant les parties, sous peine de radiation, de régulariser la procédure dans un délai fixé à 3 mois.

En l'absence de toute diligence, le même conseiller a radié l'affaire du rôle par ordonnance du 17 décembre 2013.

Par courrier du 20 juillet 2018, le Crédit Logement a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle pour former un incident de péremption d'instance.

Par ordonnance du 26 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré atteinte la péremption et a condamné les appelants au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 décembre 2018 la SCI [B], Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [X] ont déposé des conclusions afin de déférer cette ordonnance à la cour estimant l'instance toujours interrompue.

Dans ses écritures en réplique du 24 janvier 2019, le Crédit Logement conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Considérant qu'au soutien de leur requête la SCI [B], Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [X] partent du postulat erroné que l'interruption perdurerait au profit des héritiers d'[O] [B], pour en déduire qu'ils en profiteraient au double motif qu'il y aurait indivisibilité du litige et qu'ils seraient débiteurs solidaires de la créance du Crédit Logement ;

Mais considérant que l'interruption d'instance est par essence provisoire et que le juge peut en limiter la durée par une injonction impartissant un délai aux parties pour procéder aux diligences nécessaires à sa reprise ;

Considérant que tel a été le cas dans l'hypothèse d'espèce, l'ordonnance du [Date décès 4] 2013 enjoignant les parties à faire toute diligences dans un délai expirant le 24 mai 2013 ;

Que cette dernière date correspond ainsi à une reprise d'instance faisant partir le délai de péremption ;

Et considérant qu'en l'absence de toute diligence des parties depuis cette date, c'est à bon droit que le Crédit Logement soulève la péremption de l'instance, étant observé, à titre surabondant, que l'interruption ordonnée ne pouvait, en toute hypothèse, profiter qu'aux seuls ayants droits de la de cujus, qualité que ne revendiquent pas les auteurs du déféré,

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée et d'allouer au Crédit Logement l'indemnité de 1 500 € réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne a SCI [B], Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [X] au paiement de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/00588
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°18/00588 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;18.00588 ?
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