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13/03/2019 | FRANCE | N°16/06960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 mars 2019, 16/06960


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 MARS 2019



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06960 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYNGI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/07468





APPELANTE



La Société ICADE PROMOTION, venant aux droits d

e la société ICADE G3A, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 784 606 576



Représentée par Me Pascale BETTINGER, avoc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 MARS 2019

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06960 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYNGI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/07468

APPELANTE

La Société ICADE PROMOTION, venant aux droits de la société ICADE G3A, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 784 606 576

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée de Me Nathalie BERENHOLC, de la SCP de CHAUVERON ' VALLERY- RADOT ' LECOMTE ' FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES 'INERIS', prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 381 984 921

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Frédéric BOULTE et Me Emmanuelle PECHERE, avocats au barreau de PARIS, toque : J122

La société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement SODEG INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 310 635 0322

Représentée et assistée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

SARL QUATREPLUS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : 382 467 983

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 477 672 646

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Société BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 775 690 6211

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTERVENANTES

SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'Assureur dommage et ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B950

Société SMABTP, es qualité d'assureur de la Société [Z], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS FMGD, avocat au barreau de PARIS, toque : G156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, Greffière présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Entre 2002 et 2006, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES ci-après dénommé l'INERIS, établissement public à caractère industriel et commercial, a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à la construction d'un bâtiment à structure bois sur son site de [Localité 8] (Oise).

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- en vertu d'une convention de mandat signée 21 mars 2002, la société ICADE G3A, devenue aujourd'hui ICADE PROMOTION, mandataire de l'INERIS en charge d'une mission d'assistant maître d'ouvrage,

- en vertu d'un acte d'engagement signé le 21 mars 2003, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, réunie en groupement conjoint avec la société SODEG INGENIERIE, aujourd'hui société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE étant le mandataire du groupement,

- en vertu d'un acte de soumission du 27 juillet 2004, d'un montant de 519.000 euros HT soit 620.724 euros TTC (avec une TVA à 19,60%), la société [Z], titulaire du lot n4 pour les travaux de menuiseries extérieures en bois/bardage/mur rideau, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP,

- en vertu d'une convention du 26 juin 2003, la société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle technique, chargée notamment d'une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables,

- ainsi que pour information, la société FABER, sous-traitante de la société [Z] pour le bardage,

- et la société Etablissements [M], fournisseur de la société [Z] en pièces de bois en lamellé collé, étant néanmoins précisé que ces deux dernières sociétés ne sont pas parties au litige devant la Cour.

L'INERIS a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police dommages-ouvrage comportant les garanties obligatoires et des garanties complémentaires dont celle des préjudices immatériels survenus après réception (article 3.1.3.2 des conditions particulières).

Les travaux se sont achevés courant juin 2006 et l'INERIS a pris possession des lieux le en juillet 2006.

Suite à des infiltrations en provenance des menuiseries extérieures apparues au mois de décembre 2006, l'INERIS a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. Désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis en date du 6 février 2007, Monsieur [Q] [B] a déposé son rapport le 8 décembre 2013.

Parallèlement, l'INERIS a régularisé une déclaration de sinistre le 18 octobre 2007 auprès la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie le 18 décembre 2007 aux motifs que 'l'ouvrage n'est pas réceptionné dans son ensemble. Par conséquent, le dommage déclaré consistant en des infiltrations par menuiseries extérieures est survenu avant réception de l'ouvrage.

Pendant cette période, la garantie dommages-ouvrage prend effet uniquement lorsque, après mise en demeure adressée à l'entreprise d'exécuter ses obligations restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.

Le contrat de l'entreprise n'étant pas résilié, les garanties du contrat dommages-ouvrage n'ont pas pris effet'.

Par actes en date des 2, 3, 6, 16 et 24 mai 2013, l'INERIS a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE IARD, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la MAF, la société [Z], la SMABTP, la société Etablissements [M], la société FABER, la société BUREAU VERITAS, la société ICADE PROMOTION en réparation de ses préjudices.

Par actes des 27 et 28 mai 2013, l'assignation précédemment délivrée à la société [Z] a été dénoncée à Maître [M], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société [Z], et à la Selarl [I] et [S], es-qualités de mandataire judiciaire.

Par acte du 16 octobre 2013, l'INERIS a fait assigner en intervention forcée la Selarl [I] et [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] .

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

- Fixe le préjudice de l'INERIS au titre des travaux de reprise à la somme HT de 605.441,71 euros,

- Fixe le préjudice de l'INERIS au titre des frais et honoraires engagés et à engager dans le cadre des travaux de reprise à la somme HT de 68.000 euros,

- Rejette la demande de l'INERIS au titre de son préjudice de jouissance,

- Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société [Z] en liquidation judiciaire,

- Condamne in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société ICADE PROMOTION à payer à l'INERIS :

- la somme HT de 81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies,

- la somme HT de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Dit que les intérêts sur ces sommes dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- Dit que s'agissant des recours entre co-obligés du chef des condamnations relatives aux désordres des appuis de baies, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:

- la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la MAF 2/3

- la société ICADE PROMOTION 1/3

- Condamne dans leurs recours entre eux la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la MAF d'une part, la société ICADE PROMOTION d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- Dit que la garantie de la MAF s'appliquera dans les termes et limites de sa police et notamment sous déduction de la franchise opposable à l'INERIS,

- Condamne la société ICADE PROMOTION à payer à l'INERIS :

- la somme HT de 523.631,78 euros au titre des travaux de reprise restants,

- la somme HT de 56.338 euros au titre des frais et honoraires y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Dit que les intérêts sur ces sommes dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- Condamne in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société ICADE PROMOTION à payer à l'INERIS la somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Frédéric DANILOWIEZ, Maître Véronique GACHE-GENET, Maître Hélène LACAZE, Maître BEYRAND, la SCP VERGNE-GRIMAULT, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts égales entre la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la MAF d'une part, la société ICADE PROMOTION d'autre part,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- Rejette le surplus des demandes.

Par déclaration du 21 mars 2016, la SASU ICADE PROMOTION, venant aux droits de la société ICADE G3A, a interjeté appel de ce jugement en intimant seulement l'EPIC INERIS, la SARL QUATREPLUS ARCHITECTURE, la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, ex SODEG INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée MAF) et la SAS BUREAU VERITAS.

Par actes d'huissier des 2 et 3 août 2016, l'INERIS a assigné les compagnies AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [Z] pour former appel incident et provoqué du jugement intervenu.

Par conclusions d'appelante n°4 au fond et afin d'interruption de la péremption déposées et notifiées le 6 février 2017 par RPVA, redéposées et renotifiées le 17 juillet 2018 par RPVA, la société ICADE PROMOTION, venant aux droits de la société ICADE G3A, appelante, demande à la Cour en ces termes:

- au visa de ses nombreuses demandes de fixation du calendrier formulées devant le magistrat de la MEE, de ses conclusions de procédure déposées et notifiées le 17 juillet 2018 afin de fixation du calendrier en vue de prendre arrêt :

- de retenir qu'elle redépose et renotifie ses conclusions n°4 devant la Cour afin d'interruption d'instance, ne pouvant accomplir d'autres diligences puisque l'affaire est en état et est en attente de fixation depuis novembre 2017,

- au visa des articles 1147 et 1382 et suivants du code civil, du contrat en date du 21 mars 2002, du rapport d'expertise de Monsieur [B] et des pièces versées aux débats :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables et, statuant à nouveau de :

1.- dire et juger que la décision de réceptionner le lot confié à la société [Z] lui incombait ;

- dire et juger que le lot « menuiseries extérieures » confié à la société [Z], n'était pas réceptionnable, même avec des réserves,

En conséquence,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée le 21 mars 2002 par l'INERIS,

2. Si, par extraordinaire la Cour devait considérer qu'elle a commis une faute,

- dire et juger que la faute éventuellement commise est sans lien avec le préjudice subi par l'INERIS,

3. En conséquence,

- infirmer le jugement du 9 février 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'INERIS les sommes de 605.441,71 euros HT au titre des travaux de reprise, de 68.000,00 euros HT au titre des frais et honoraires y afférents, de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et fait droit à la demande de garantie de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE à hauteur des 2/3 du coût des travaux de reprise des appuis des baies,

- dire et juger que les responsabilités des sociétés QUATREPLUS ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et BUREAU VERITAS sont engagées,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, la MAF et les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et BUREAU VERITAS à indemniser l'INERIS du préjudice subi,

- débouter l'INERIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

4. A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en tout état de cause, pour le cas où la Cour retiendrait une faute de sa part, elle ne pourrait la condamner à l'intégralité des sommes revendiquées par l'INERIS, s'agissant d'une perte de chance,

5.- débouter la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la MAF de la demande de garantie qu'elles ont formulée à son encontre,

- débouter la société BUREAU VERITAS de la demande de garantie qu'elle a formulée à son encontre,

- débouter la société ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

6.- Subsidiairement, si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, la MAF et les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et BUREAU VERITAS à la garantir de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile que les dépens,

7.- condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, la MAF et les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 20.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

8.- condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, la MAF et les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et BUREAU VERITAS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.

Par conclusions récapitulatives n°2 du 20 Janvier 2017, l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES dit 'INERIS', intimé, demande à la Cour en ces termes :

- Au visa du jugement du 9 février 2016, des conclusions d'appel de la société ICADE PROMOTION, du contrat de mandat du 21 mars 2002, des courriers de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS » des 11 et 28 juillet 2006 demandant à la société ICADE PROMOTION venant aux droits de la société ICADE G3A de réceptionner, des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 1984 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute commise par la société ICADE PROMOTION dans l'exécution de sa mission de mandat en refusant de prononcer la réception malgré la volonté claire et non équivoque de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS »,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute commise par la société ICADE PROMOTION est directement à l'origine du préjudice subi par l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS » ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société ICADE PROMOTION au profit de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS » à hauteur de 605.441,71 euros HT au titre des travaux de reprise et 68.000 euros HT au titre des frais et honoraires engagés et à engager par l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS », soit, en y incluant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la somme globale de 693.441,71 euros.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si la Cour réforme le jugement sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION,

Au visa de sa volonté de réceptionner l'ouvrage au 3 juillet 2006, de l'apparition des infiltrations pour la première fois en décembre 2006, des marchés des constructeurs, de la police CAP 2000 délivrée par la SMABTP, du rapport d'expertise de Monsieur [B], des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L 111-24 et suivants du CCH, et des articles L.242-1 et L 124-3 du code des assurances, de:

- dire et juger que les travaux de la société [Z] ont fait l'objet d'une réception tacite par lui-même,

- dire et juger que les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception,

- dire et juger que le vice n'était pas apparent pour le maître d'ouvrage profane, qui n'en avait pas connaissance en juillet 2006 dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité,

- dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale ;

EN CONSÉQUENCE

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, et de la SMABTP, assureur de la société [Z],

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la société BUREAU VERITAS ;

Et statuant à nouveau,

condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à verser à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS » les sommes de de 605.441,71 euros HT au titre des travaux de reprise et 68.000 euros HT au titre des frais et honoraires engagés et à engager par l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques « INERIS », soit, en y incluant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la somme globale de 693.441,71 euros ;

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

Si la Cour ne retient pas l'existence d'une réception tacite,

Au visa du rapport d'expertise de Monsieur [B] et de l'article 1147 du code civil

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la garantie de la Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances),

- condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE QUANTUM

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de ses préjudices immatériels,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société ICADE PROMOTION, la société AXA FRANCE IARD, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), la SMABTP, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la société BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Au visa de l'assignation en référé du 19 décembre 2006 et des articles 1153 et 1154 du code civil,

- dire et juger que les sommes qui lui seront allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ICADE PROMOTION à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Y ajoutant,

- condamner la société ICADE PROMOTION, et subsidiairement la société AXA FRANCE IARD, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à lui payer la somme complémentaire de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES du Cabinet GRV.

Par conclusions n°2 du 8 novembre 2017, la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, intimée provoquée demande à la Cour en ces termes de :

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par ICADE

- et sur l'appel provoqué par l'INERIS,

Au visa du rapport de l'expert judiciaire, des documents versés aux débats, de l'article 2421 du code des assurances, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1315 du code civil,

- constater qu'aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société [Z] n'est versé aux débats,

- dire que seule ICADE avait capacité de réceptionner l'ouvrage,

- dire qu'ICADE en charge du prononcé de la réception, l'a refusée,

- dire en conséquence que la réception des travaux litigieux n'a pas été prononcée,

- dire à tout le moins que cela n'est pas établi,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la réception n'avait pas été prononcée et en ce qu'il a rejeté par conséquent la demande à son encontre,

- dire qu'elle ne peut garantir les dommages immatériels qu'après réception,

- rejeter en conséquence la demande au titre du préjudice de jouissance allégué par l'INERIS,

- dire en toute hypothèse qu'elle ne saurait garantir des dommages apparents à la réception,

- en conséquence, si la Cour venait à juger que l'ouvrage a été réceptionné, dire qu'elle ne saurait devoir sa garantie,

- rejeter de plus fort la demande ;

Si la cour venait à admettre que les dommages relèvent de la garantie décennale,

- rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance dont le principe et le montant n'est pas établi,

- à défaut le ramener à de plus justes proportions,

- débouter l'INERIS de sa demande au titre des intérêts,

- dire que l'INERIS ne saurait réclamer une somme supérieure à 605.441,71 euros,

- rejeter la demande pour le surplus ;

Au visa de l'article 1792 du même code et des articles 334 et suivants du code de procédure civile,

- dire que la société QUATREPLUS ARCHITECTURE a concouru à la réalisation de l'entier dommage avec la société [Z],

- la déclarer en conséquence responsable in solidum des dommages avec la société [Z],

- dire en conséquence que la responsabilité de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE ne saurait être limitée aux sommes visées par ce dernier, qui de surplus ne sauraient être inférieures à 93.471,93 euros,

- dire en toute hypothèse qu'il ne peut s'exonérer de la présomption qui pèse sur le maître d''uvre titulaire d'une mission complète

- la dire fondée à agir sur preuve de son paiement,

A défaut,

- dire qu'AXA FRANCE est fondée à solliciter la garantie des constructeurs sur le fondement de l'article 1382 du code civil in solidum avec la SMABTP et la MAF, la SMABTP devant sa garantie à ce titre,

- condamner en conséquence la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF in solidum avec la SMABTP à la relever et garantir sur preuve de son paiement de toute condamnation en principal, frais et dépens ;

Si la Cour venait à retenir la responsabilité de la société ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE et de VERITAS,

- les condamner in solidum avec QUATREPLUS ARCHITECTURE, la MAF et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation,

- condamner la société l'INERIS à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître GRAPOTTEBENETREAU conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 27 juin 2017, la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société [Z] demande à la Cour en ces termes, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, du rapport de Monsieur [B] et de l'article 1382 du code civil de :

A titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les travaux confiés à la société [Z] n'ont pas été réceptionnés,

En conséquence,

- confirmer que ses garanties ne peuvent trouver application,

- rejeter l'appel provoqué d'INERIS,

- prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour jugerait que les conditions de la réception tacite sont réunies,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'INERIS avait une parfaite connaissance des dommages pour lesquels il sollicite aujourd'hui indemnisation,

- juger que la connaissance parfaite par INERIS des dommages affectant son ouvrage rend irrecevable et mal fondée sa demande par l'effet de purge en l'absence de toute réserve,

- rejeter toute demande formée à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance,

- juger que la compagnie AXA FRANCE est mal fondée à solliciter d'être relevée et garantie en l'absence de tout préfinancement,

- rejeter sa demande en application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances,

- réformer le jugement sur les responsabilités des intervenants,

Statuant à nouveau,

- retenir la responsabilité de la maîtrise d''uvre en raison des fautes commises à l'origine des dommages dont il est sollicité indemnisation,

- retenir la responsabilité du contrôleur technique en raison des fautes commises lors de l'exécution de sa mission à l'origine des dommages dont il est sollicité indemnisation par INERIS,

En conséquence,

- condamner in solidum QUATREPLUS ARCHITECTURE, son assureur la MAF, ARTELIA venant aux droits de SODEG et le BUREAU VERITAS, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;

En tout état de cause,

- condamner INERIS ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA YGOUF, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°3 du 31 janvier 2017, la SARL QUATREPLUS et son assureur la MAF demandent à la Cour en ces termes de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 9 février 2016,

- déclarer l'INERIS, ICADE PROMOTION, la SMABTP, VERITAS irrecevables et mal fondés en leurs demandes des chefs des infiltrations via les ensembles menuisés et le mur rideau, telles que dirigées à leur encontre et ce quel que soit le fondement juridique ;

A titre subsidiaire,

S'agissant des infiltrations via les menuiseries et le mur rideau

- condamner ICADE PROMOTION, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la SMABTP assureur de la société [Z] et la société BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée au bénéfice de l'INERlS,

- débouter ICADE PROMOTION, la SMABTP et VERITAS de leurs demandes en garantie présentées à l'endroit de la concluante,

S'agissant des bavettes des appuis de baies

- imiter la part de responsabilité de la SARL QUATREPLUS ARCHITECTURE et ainsi de son assureur,

- dire que le coût du désordre afférent à l'absence de bavettes s'élève à la somme de 76.232.88 euros ou au maximum celle de 76.539.82 euros société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la SMABTP assureur de la société [Z] et la société BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation ;

En tout état de cause,

- débouter AXA de sa demande en garantie,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

- débouter l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques de sa demande de dommages et intérêts,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui sera octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner ICADE PROMOTION à les garantir de toutes les condamnations s'agissant des infiltrations et de celles qui excéderaient la valeur de 20% du coût des reprises des bavettes des appuis des baies,

- dire que la garantie de la MAF s'effectuera dans les conditions de son contrat,

- condamner l'lNERIS, VERITAS, la SMABTP assureur de la société [Z], la société ICADE PROMOTION à verser à la SARL QUATREPLUS ARCHITECTURE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'INERIS, VERITAS, la SMABTP assureur [Z], la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 septembre 2016, la société "ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE" (anciennement SODEG INGENIERIE), intimée, demande à la Cour en ces termes, au visa de la réalité des rapports contractuels entre les parties et les obligations qui étaient celles de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement SODEG, du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B], de la réalité des faits de la cause et des règles juridiques qui leur sont applicables, notamment selon le code civil, de:

1/ confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a procédé à la mise hors de cause de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement SODEG INGENIERIE et retenu aucune condamnation à son endroit ;

2/ En conséquence, débouter purement et simplement la société ICADE, appelante ou toutes autres parties en la cause de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'endroit de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement SODEG INGENIERIE, comme étant irrecevables et en tous les cas des plus mal fondées, du fait de la réalité de l'intervention qui a été la sienne, dûment confirmée par les opérations d'expertise judiciaire ;

3/ condamner la société ICADE et/ ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4/ condamner la société ICADE et/ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de procédure au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

5/ condamner la société ICADE et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens d'appel, de première instance, en ce compris procédure au fond, incident, référé préalable et honoraires de l'expert judiciaire, en faisant application des dispositions de l'article 699 au bénéfice des avocats constitués.

Par conclusions n°3 du 28 novembre 2016, la société BUREAU VERITAS demande à la Cour en ces termes de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'absence de réception des travaux litigieux,

- dire dans l'hypothèse où une réception serait retenue qu'à défaut de réserves, elle purgerait la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, compte tenu du caractère apparent des désordres connus du maître d'ouvrage,

Subsidiairement,

- dire que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne pourrait être retenue, dans le cadre de son obligation de moyens, qu'à condition que soit administrée la preuve d'une faute du contrôleur technique en relation causale, directe et certaine avec les désordres litigieux,

Vu la nature et les limites du rôle du contrôleur technique,

Vu les observations formulées par le contrôleur technique dans son rapport initial, dans ses avis sur documents d'exécution, dans ses comptes rendus de contrôle technique, et dans son rapport final de contrôle technique,

- dire la responsabilité de la société BUREAU VERITAS insusceptible d'être retenue, l'expert judiciaire ayant admis que le contrôleur technique avait été particulièrement attentif à certains points singuliers et essentiels relatifs à l'étanchéité des menuiseries extérieures,

- constater par ailleurs qu'il n'est pas établi que le contrôleur technique ait eu connaissance de la suppression des bavettes prévues au CCTP et non plus qu'il n'est établi que l'absence de certification des produits en bois lamellé collé mis en 'uvre ait une relation quelconque avec les désordres litigieux,

- confirmer par conséquent le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé la société BUREAU VERITAS hors de cause,

- débouter dès lors ICADE PROMOTION, l'INERIS, la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, AXA FRANCE IARD et la SMABTP, de leurs demandes formées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS ;

Subsidiairement,

- dire que sa responsabilité ne saurait être retenue pour une part résiduelle que du seul chef des éléments en bois lamellé collé dont le coût de la reprise a été arrêté à 93.471,93 euros, à l'exclusion des désordres et menuiseries extérieures et du mur rideau,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil et l'article L1243 du code des assurances,

- condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement SODEG INGENIERIE, et la société ICADE PROMOTION à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouter l'INERIS de son appel incident relatif à la réparation de son préjudice immatériel, sa demande n'étant fondée ni dans son principe, ni dans son montant, et

- confirmer de ce chef le jugement dont appel,

- condamner ICADE PROMOTION et tous succombants à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner ICADE PROMOTION et tous succombants aux dépens dont distraction pour ceux-là concernant par la SCP AFG dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2018.

La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

- Sur les désordres et leur cause :

Considérant que la réalité et la nature des trois types de désordres retenus par l'expert M. [Q] [B], ingénieur, qui a fait appel à un sapiteur, M. [C] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris dans la spécialité 'menuiseries et structures bois' (cf P3 de son rapport), ne suscitent pas de discussion ;

Qu'il convient de rappeler qu'il a distingué :

'- une dégradation quasi systématique (plus prononcée, du fait de son exposition, en façade avant qu'en façade arrière) des pièces de bois en lamellé-collé faisant fonction d'appui de baies, entre les lames desquelles une carte de crédit rentre sans problème' et souligné que 'ces zones sont non seulement sujettes à infiltrations, mais également d'une part à un pourrissement de la tranche des pièces formant éléments verticaux d'encadrement des baies, d'autre part à la création d'auréoles en partie courante de la façade' (Cf P10 de son rapport)

'- des infiltrations se traduisant par des venues d'eau sur les habillages menuisés en pied de menuiseries dans un certain nombre de bureaux donnant sur la façade exposée du bâtiment ainsi que dans un de ses angles' (Cf P11de son rapport)

- des infiltrations au droit d'ensembles vitrés filant devant les planchers dont les abouts ainsi que la sous-face portent les traces, également au droit d'un ensemble formant mur rideau devant un patio intérieur et enfin au droit d'ensemble menuisés d'angle' (Cf P12 de son rapport)

Qu'il en a détaillé les causes en précisant :

- pour la dégradation des appuis des baies : 'Outre l'erreur consistant à avoir conçu des appuis de baies à partir d'éléments en lamellé-collé de 5 cm d'épaisseur, nous sommes en face de l'absence d'un ouvrage venant protéger ces appuis. Il aurait en effet fallu prévoir un dispositif d'habillage métallique (zinc ou autre) venant protéger des ruissellements d'eau tant les appuis que les liaisons appuis/tableaux, ainsi que l'about des appuis',

- pour les infiltrations par les fenêtres : 'Les assemblages des ouvrants et dormants n'ont pas été traités et se sont ouverts au fil du temps, permettant à l'eau de cheminer vers l'intérieur des locaux',

- pour les infiltrations au droit des ensembles vitrés et du mur rideau : 'Il a été relevé une déformation (flexion) des traverses horizontales supportant les châssis ouvrants, liée à une section insuffisante de celles-ci, ainsi que là encore une absence de traitement des assemblages' ;

Qu'il a ajouté que 'les désordres observés rendent l'ouvrage impropre à sa destination à raison des infiltrations induites et de la dégradation des appuis de baies qui porte atteinte à leur solidité' ;

- Sur les responsabilités

Considérant que l'INERIS, maître d'ouvrage, demande à titre principal à la Cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1984 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de la société ICADE PROMOTION, pour avoir refusé de prononcer la réception malgré sa volonté claire et non équivoque en ce sens, ainsi que sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à lui payer la somme totale 605.441,71 euros HT au titre des travaux de reprise et celle 68.000 euros HT au titre des frais et honoraires engagés outre les dépens, soit une somme globale de 693.441,71 euros ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'elle fonde ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil, les articles L111-24 et suivants du CCH, et L242-1 et L124-3 du code des assurances en se prévalant de sa volonté non équivoque de réceptionner et du caractère non apparent des infiltrations ; que si la Cour devait réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société ICADE PROMOTION, l'INERIS invoque la réception tacite de l'ouvrage et sollicite la condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de SODEG , de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [Z] et de la société BUREAU VERITAS ; qu'à titre très subsidiaire, si la Cour écarte la réception tacite, elle fonde ses demandes à leur encontre sur l'article 1147 du code civil ;

Considérant que la société ICADE PROMOTION, appelante, qui a été chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes formées à son encontre en contestant, au regard de l'article 1147 du code civil, avoir commis la moindre faute contractuelle et l'existence de tout lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice subi ;

Que la société QUATREPLUS ARCHITECTURE demande à titre principal la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il a, en l'absence de réception, retenu la responsabilité contractuelle de la société ICADE PROMOTION et invoque à titre subsidiaire la responsabilité décennale des intervenants au chantier, parties à la présente instance ;

Que la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société SODEG INGENIERIE demande aussi la confirmation du jugement en ce qu'elle a procédé à sa mise hors de cause en affirmant notamment avoir été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre du lot menuiseries extérieures alors que les travaux, objet du contentieux actuel, étaient déjà intégralement exécutés ;

Que la société BUREAU VERITAS, en sa qualité de bureau de contrôle, demande aussi à titre principal la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause en ajoutant qu'une réception sans réserves aurait purgé la responsabilité des intervenants à l'acte de construire compte tenu du caractère apparent des désordres connus du maître d'ouvrage ; que subsidiairement, elle conteste toute responsabilité contractuelle de droit commun en contestant avoir commis la moindre faute ;

Que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [Z] sollicitent elles aussi la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de réception et le fondement contractuel des responsabilités et dénient en conséquence leurs garanties ;

Sur ce,

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont essentiellement imputables à des défauts d'exécution commis par l'entreprise [Z] chargée de la réalisation des travaux de menuiserie extérieure et qui se trouve aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que son liquidateur judiciaire, la Selarl [I] et [S], assigné le 16 octobre 2013 par l'INERIS en intervention forcée devant le tribunal de grande instance n'ayant pas été intimé devant la Cour et n'ayant pas fait l'objet d'un appel incident, n'est pas dans la cause devant la Cour ;

Qu'il convient simplement de rappeler que le jugement a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société [Z] en liquidation judiciaire ;

- Sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION à l'égard de l'INERIS,

Considérant que l'article 5 intitulé 'Mission du mandataire ' de la convention de mandat signée le 21 mars 2002, dispose que l'INERIS confie à la société ICADE G3A, devenue aujourd'hui ICADE PROMOTION (mais ci-après dénommée par simplification uniquement ICADE), sa mandataire en charge d'une mission d'assistant maître d'ouvrage, l'exercice en son nom et pour son compte de diverses missions et notamment de la mission 12 : '' Réception des travaux suivant les modalités de l'article 9.4 ci-dessous' ;

Que l'article 9.4 intitulé 'Modalités de réception des ouvrages' de cette convention est rédigé dans les termes suivants :

'Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par le mandataire selon les modalités suivantes :

- avant les opérations préalables à la réception le mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront le maître d'ouvrage et le maître d''uvre cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le maître d'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la réception ;

- le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en 'uvre des opérations préalables à la réception

- au vu de l'avis formulé par le maître d''uvre qui l'assiste, le mandataire transmettra ses propositions au maître d'ouvrage en ce qui concerne la décision de réception avec ou sans réserves.

- le maître d'ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les 3 semaines suivant la réception des propositions du mandataire.

- le mandataire établira ensuite la décision de réception ou de refus et la notifiera à l''entreprise, copie en sera notifiée au maître d'ouvrage.

La réception vaut transfert au maître d'ouvrage de la garde de l'ouvrage et de son entretien'.

Considérant qu'il ressort de ce texte que le maître d'ouvrage, mandant, prend la décision de réceptionner ou non l'ouvrage et qu'il incombe ensuite au maître d'ouvrage délégué, mandataire, d'exécuter cette décision, sans avoir de pouvoir d'appréciation ;

Considérant en l'espèce que par courriel du 7 juillet 2006, ICADE a demandé à l'INERIS de lui 'faire parvenir au plus tôt' son 'accord sur la réception du bâtiment 176 avec réserves par fax tout au moins" en ajoutant 'les PV seront alors signés par nos soins et notifiés aux entreprises' et 'celles-ci auront alors 15 jours pour lever leurs réserves' ;

Qu'en réponse, par courrier du 11 juillet 2006, l'INERIS a indiqué à ICADE que l'autorisation de réceptionner le bâtiment lui avait été donnée sur ses conseils le lundi 3 juillet 2006 au soir, à condition de pouvoir emménager à partir du 5 juillet ; qu'il a néanmoins ajouté que peu d'entreprises ayant respecté leurs engagements de transmettre l'ensemble des documents réclamés au contrôleur technique, de terminer les travaux non achevés et de lever les réserves de nature à empêcher la mise en service et l'occupation des laboratoires, seule ICADE était à même de fixer en connaissance de cause la date administrative de réception, 'sachant que celle-ci doit préserver nos intérêts et tenir compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons' (sic) ;

Que pour vérifier l'étanchéité des menuiseries extérieures, la société ICADE a demandé avant de réceptionner l'ouvrage l'avis du CTBA, lequel a établi le 18 juillet 2006 un rapport non produit aux débats devant la Cour mais dont l'expert a pris connaissance (cf P 21 de son rapport) ; que ce dernier en souligne les conclusions 'particulièrement alarmistes notamment quant à la tenue dans le temps des différents assemblages collés et plus encore quant aux non-conformités, qualifiées de 'flagrantes' et quant aux solutions de remise en état proposées qui sont toutes particulièrement lourdes, et ce alors même que le bâtiment est occupé' ;

Que par un document daté du 28 juillet 2006 et envoyé par fax à cette date, donc postérieurement à cet avis du CTBA, l'INERIS a expressément 'autorisé' l'ICADE 'à notifier les procès-verbaux de réception du bâtiment 176 '' avec réserve pour les menuiseries extérieures' ; qu'il a ainsi clairement demandé à ICADE de prononcer une réception avec réserve pour les menuiseries extérieures ;

Considérant que par courriel du 19 septembre 2006, ICADE a écrit à l'entreprise [Z] en ces termes :

'Suite au passage de l'expert du CTBA et à la diffusion de son rapport, l'équipe entière de management de projet était désireuse de monter avec vous un plan de redressement des malfaçons. Vous n'avez pas daigné vous déplacer à la réunion programmée avec vos équipes à laquelle vous étiez convoqué, et depuis vous entretenez le silence autour de vous.

Sachez tout d'abord que nous sommes déçus du manque de sérieux avec lequel vous prenez cette affaire, mais que nous ne pouvons accepter de réceptionner des ouvrages ne respectant en rien les différentes réglementations et règles de l'art' ;

Que ce courrier traduit ainsi le refus clair et non équivoque de la société ICADE de prononcer la réception de l'ouvrage de la société [Z] que lui avait demandée l'INERIS ;

Que comme l'a indiqué à juste titre le jugement, la réception tacite étant subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage du constructeur, ce courrier du maître d'ouvrage délégué informant expressément l'entreprise du refus de réception du maître d'ouvrage conduit à exclure une réception tacite par la prise de possession des lieux début juillet 2006 accompagnée du règlement de l'intégralité du prix effectué par l'INERIS à la demande de la société ICADE comme le révèle son courrier du 11 juillet 2006 ;

Qu'en refusant de prononcer la réception avec réserve pour les menuiseries extérieures comme demandé par l'INERIS le 28 juillet 2006, la société ICADE a commis une faute dans l'exécution de son mandat ;

Considérant néanmoins que pour engager sa responsabilité contractuelle, cette faute doit avoir provoqué le préjudice subi par l'INERIS ;

Considérant que l'expert a rappelé la chronologie des échanges entre le 8 juin 2006, date d'un courrier d'ICADE à l'entreprise [Z] pour lui demander de finir les travaux lui restant à terminer pour le 26 juin 2006, date qu'elle annonce pour la rédaction d'un procès-verbal de réception et le 19 septembre 2006, date d'une lettre recommandée avec accusé de réception d'ICADE à l'entreprise [Z] lui reprochant son manque de sérieux pour ne pas être venue à la réunion programmée destinée à monter un plan de redressement de ses malfaçons ;

Qu'il mentionne un document produit aux débats portant les dates des 5 avril, 24 mai 2006 et 26 juin 2006 intitulé 'Annexe au procès-verbal de réception des travaux' notamment signé par la société [Z] et par le maître d''uvre QUATREPLUS ainsi qu'un document intitulé 'Réception du bâtiment 176 du 26 juin 2006 ' Liste des réserves', également notamment signé par la société [Z] et par le maître d''uvre QUATREPLUS ;

Que le premier de ces documents mentionne notamment pour le lot de la société [Z] en ces termes :

Vérifier l'étanchéité des châssis à l'air et à l'eau (généralité)

- Encadrement (sic) extérieurs (sic) lamelle collé : décollement et écartement des lames entre elles

- 'Tous châssis : effectuer la vérification systématique de l'étanchéité à l'eau et à l'air

(de l'ensemble des châssis et verrières, précision ajoutée par l'expert) et fournir les fiches d'auto-contrôle, mentions que la société [Z] a expressément contestées en ajoutant en face une mention manuscrite signée 'pas d'accord' ;

- Façade vitrée sud : Infiltrations d'eau au R+1 et en partie basse du rez-de-jardin

- L'avis du CTBA sera demandé le 5 juillet' (2006) ;

Que l'expert précise que dès le 15 mai 2006, ICADE a écrit au maître d''uvre QUATREPLUS en ces termes : 'La finition des menuiseries extérieures laissant à désirer malgré votre intervention pour faire reprendre un grand nombre de malfaçons, je souhaite que vous sollicitiez le CTBA afin d'avoir un avis extérieur sur la qualité du matériau et de son assemblage ainsi que la tenue dans le temps des parties les plus exposées aux intempéries. De même le CTBA pourrait nous proposer une campagne de tests destinée à s'assurer de l'étanchéité à l'air et à l'eau, condition sine-qua-non de la réception de ces ouvrages '; qu'il ajoute que cette campagne de tests n'a pas été réalisée ;

Qu'il ressort clairement de ces documents que les menuiseries posées par la société [Z] étaient sérieusement suspectées de ne pas être étanches, ce que le rapport du CTBA du 18 juillet 2006, dont l'INERIS avait déjà eu connaissance au jour de son courrier du 28 juillet 2006, a confirmé ; que l'expert a souligné qu'une fois les conclusions de ce rapport connues, l'ampleur des réparations à mettre en 'uvre aurait dû conduire à considérer les ouvrages du lot n°4 comme étant irrecevables, c'est à dire en réalité comme ne pouvant pas être réceptionnés ;

Que dans ces conditions, les risques de défauts d'étanchéité généralisés, connus du maître d'ouvrage avec leur ampleur telle que décrite dans le rapport du CTBA et que le maître d'ouvrage demandait lui-même de réserver, auraient nécessairement conduit à exclure du champ d'application de la garantie décennale les infiltrations généralisées qui sont finalement survenues en décembre 2006 ;

Que dans ce contexte, ces désordres ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la garantie tant de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société [Z] et ce pour les motifs pertinents exposés dans le jugement ; que le recours formé par le maître d'ouvrage à leur égard après réception était inéluctablement voué à l'échec ;

Qu'ainsi, si elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat en ne prononçant pas la réception avec réserve pour les menuiseries extérieures comme le lui a demandé par l'INERIS, maître d'ouvrage, la société ICADE PROMOTION n'a pas pour autant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard dès lors que cette faute n'a pas causé de préjudice à l'INERIS puisque les désordres objets du litige correspondent à des réserves ;

Que le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ICADE à l'égard de la société INERIS pour avoir refusé de prononcer la réception ;

Qu'il convient de préciser que l'INERIS ne formule pas d'autre reproche à l'ICADE que d'avoir refusé de prononcer la réception ;

- Sur la responsabilité des maîtres d''uvre

Considérant que l'expert a relevé qu'une partie des désordres constatés trouve son origine dans l'absence de mise en 'uvre de protections horizontales (bavettes) sur les appuis des baies ;

Que ces bavettes avaient été prévues à juste titre dans le CCTP d'origine rédigé par la société SODEG (devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) ; que pour des raisons pratiques, le bois massif prévu au CCTP a par la suite été remplacé par des éléments en lamellé collé sur proposition de l'entreprise [Z] ; que la proposition de cette dernière sur la base de laquelle son marché a été signé a néanmoins exclu lesdites bavettes ; que suite à une réunion de chantier du 29 mars 2005, la maîtrise d''uvre a demandé à la société [Z] de lui soumettre un devis pour les réaliser, mais ce dernier n'a pas été accepté par le maître d'ouvrage ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet cependant de démontrer que, comme le soutient la société QUATREPLUS, ce refus résulte d'une volonté d'économie de la maîtrise d'ouvrage, ce que cette dernière réfute ; que l'expert qualifie en tout cas cette absence de bavettes de 'défaut majeur de conception et de conseil' ; que si le fait que ces bavettes aient été initialement prévues dans le CCTP conduit à exclure l'erreur de conception, la société QUATREPLUS, maître d''uvre chargé du suivi des travaux, a pour sa part commis une faute en s'abstenant d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité absolue de les poser ; qu'il ne justifie pas avoir mis en garde le maître d'ouvrage sur les risques d'infiltration qu'il prenait en refusant de faire poser les bavettes pourtant prévues au CCTP ; qu'il a à ce titre engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage ;

Considérant que l'expert a relevé un second défaut de conception dans le fait d'avoir supprimé le poste 'lasure' sur les bois extérieurs, la lasure ayant vocation à assurer la protection contre l'eau et l'humidité de ces bois ; qu'il a d'ailleurs constaté un pourrissement de la tranche des pièces formant élément verticaux d'encadrement des baies ;

Qu'il n'a en revanche pas pu connaître la motivation de cette suppression du poste 'lasure' et a supposé qu'elle était guidée par un souci d'économie ; qu'il a seulement relevé que la maîtrise d''uvre ne s'est pas assurée de la certification des produits en lamellé collé mis en 'uvre alors qu'elle l'avait demandée dans son CCTP ;

Que certes le maître d''uvre chargé du suivi des travaux aurait dû exiger de l'entreprise de produire la certification de ses produits ; que cependant, comme le font valoir la société QUATREPLUS et la MAF, l'expert indique en page 10 de son rapport que l'essence du bois du bardage est conforme aux stipulations contractuelles ; qu'il n'est pas contesté que son sapiteur M. [W], spécialisé en ouvrages bois, a précisé que ce bois était adapté à l'usage qui en a été fait dans le cadre du chantier ; que les opérations d'expertise n'ont par conséquent pas établi que l'absence de certification des éléments bois lamellé-collé était en relation avec les désordres litigieux ; que ce grief lié au défaut de vérification de la certification du produit ne sera donc pas retenu à l'encontre du maître d''uvre ;

Considérant que l'expert a souligné en conclusion qu'à partir d'avril 2006, le maître d''uvre a détecté l'existence de problèmes sur les ouvrages de la société [Z] et en a demandé la correction (cf P 24 du rapport) ;

Considérant que dans la convention d'origine répartissant les tâches entre les deux maîtres d''uvre, le lot n°4 'menuiseries extérieures' relevait exclusivement de la société QUATREPLUS, de même que les opérations de direction de l'exécution des travaux et de réception des lots non techniques dont fait partie ce lot ; que certes, cette convention a, par avenant n°2 ,été modifiée en ce sens que la SODEG a été chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution (direction de chantier) en phase DET (Direction de l'Exécution des Travaux) à compter du 28 septembre 2005 ; que, selon l'expert, le compte rendu de chantier n°49 de cette date mentionne que le lot menuiseries extérieures est alors pratiquement achevé à 100% et que les lots bardage et mur rideau sont en cours ; que dès lors que le devis de travaux de mise en place de ces bavettes établi par l'entreprise [Z] à la demande de la société QUATREPLUS a finalement été refusé par le maître d'ouvrage, les éventuelles observations supplémentaires que la société SODEG/ARTELIA auraient pu faire lorsqu'elle a commencé à prendre la direction des travaux quatre mois plus tard auraient été vouées à l'échec ;

Que compte tenu de ces éléments et dès lors que la société SODEG a prévu les bavettes et le poste 'lasure' sur les bois extérieurs dans le CCTP, il convient de retenir la seule responsabilité contractuelle de la société QUATRE PLUS dans son rôle de suivi des travaux ; que le jugement qui a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société SODEG INGENIERIE et l'a finalement mise hors de cause est confirmé en ce sens ;

Considérant que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société QUATREPLUS, dans les conditions de son contrat, étant précisé que s'agissant d'une garantie facultative en matière de responsabilité contractuelle, la franchise est opposable à l'INERIS ;

- Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS

Considérant que par convention du 26 juin 2003, l'ITINERIS a confié à la société BUREAU VERITAS une mission de contrôle technique avec les éléments de mission LP + PS + Pha + Th + Hand + Brd + LE et les missions complémentaires suivantes : Av + F + GTB + HYSA + PV ;

Que le rapport initial de contrôle technique rappelle les missions suivantes :

Brd : Mission relative au transport des brancards dans les constructions

HAND : Mission relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

LE : Mission relative à la solidité des existants

LP : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables

Pha : Mission relative à isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation

PS : Mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes

STH : Mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels

Th : Mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ;

Qu'il précise que la mission F, relative au fonctionnement des installations, et la mission Av, relative à la stabilité des ouvrages avoisinants, sont en dehors de sa mission (cf P 2) ;

Que les missions GTB (relative à la gestion technique des bâtiments), HYSA (relative à l'hygiène et à la sécurité dans les constructions d'habitation ou autres bâtiments) et PV (relative au récolement des procès-verbaux) ne sont pas repris dans les documents produits par le BUREAU VERITAS mais ne concernent pas la problématique du présent procès ;

Considérant que l'expert a reproché au BUREAU VERITAS de ne pas avoir formulé d'observation sur l'absence de bavette ; qu'effectivement, sur les comptes-rendus de contrôle technique versés aux débats, l'absence de bavette n'est pas relevée par le BUREAU VERITAS alors qu'il a par exemple mentionné pour le lot 'menuiseries extérieures' que les joints ne sont pas continus et qu'ils doivent être révisés comme il le demande aussi pour les supports en béton ; qu'il aurait de la même manière dû mentionner cette absence de bavette généralisée ;

Que certes, le maître d'ouvrage a refusé le devis prévoyant la mise en place de ces bavettes ; que cependant, s'il avait été mis en garde tant par la société QUATREPLUS que par le BUREAU VERITAS sur les risques de désordres découlant de cette décision, le maître d'ouvrage, éclairé par ces conseils judicieux, aurait pu accepter d'assumer le coût de ces travaux ;

Que par conséquent, le manquement du BUREAU VERITAS dans son devoir de conseil a fait perdre une chance au maître d'ouvrage d'éviter les désordres résultant de cette absence de bavette et contribué à ce titre à leur survenance ; qu'il a donc engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle, le jugement étant infirmé sur ce point ;

Qu'en revanche, comme précédemment indiqué pour le maître d''uvre, certes le BUREAU VERITAS ne s'est pas assuré de la certification des produits en lamellé collé mis en 'uvre ; que cependant, à défaut de preuve que l'absence de certification des éléments bois lamellé-collé a joué un rôle dans l'apparition des désordres litigieux, ce grief ne sera donc pas retenu à l'encontre de BUREAU VERITAS ;

- Sur les garanties avant réception de la SMABTP assureur de la société [Z] et de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage

Considérant qu'avant réception, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est subordonnée par l'article L2421 du code des assurances, à l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'entreprise restée infructueuse, suivie d'une résiliation de son marché pour inexécution de ses obligations ; qu'à défaut de justification de ces deux conditions cumulatives, la garantie de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage est écartée ;

Que n'est pas due également, à défaut de réception, la garantie de la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société [Z] ;

- Sur la réparation du préjudice de l'INERIS

Sur la demande de réparation du préjudice matériel de l'INERIS

Considérant en définitive que la société QUATREPLUS et le BUREAU VERITAS ont, par leurs manquements contractuels, concouru ensemble à la survenance des désordres liés à l'absence de bavettes sur les appuis de baies ; qu'en revanche, les autres désordres affectant les fenêtres et les ensembles vitrés en leur sont pas imputables ;

Qu'il convient donc de condamner in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par la MAF ainsi que la société BUREAU VERITAS à payer à l'INERIS la somme HT de 81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies et celle de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, en retenant l'évaluation faite par le tribunal à partir du montant des devis de reprise dont l'expert a prévu l'actualisation (cf P 30 et 16 du rapport) ;

Sur la demande de réparation du préjudice immatériel de l'INERIS

Considérant que l'INERIS demande à la Cour d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande formée au titre de ses préjudices immatériels et sollicite la condamnation de la société ICADE PROMOTION, de la société AXA FRANCE IARD, de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, de la SMABTP, de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et de la société BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Qu'elle affirme avoir subi un préjudice lié :

- au fonctionnement en mode dégradé de l'immeuble sinistré ;

- au temps considérable que ses équipes ont passé à s'occuper et à gérer ce sinistre ;

- à la gêne occasionnée par les infiltrations d'eau dans plusieurs bureaux ;

- aux conséquences visuelles particulièrement inesthétiques des désordres sur le bardage extérieur en bois du bâtiment sinistré ;

- aux aléas et multiples soucis consécutifs à ce sinistre d'importance ;

Considérant que l'ampleur du sinistre a nécessairement désorganisé le fonctionnement de l'INERIS ; qu'en outre, comme l'a admis l'expert (cf P17) 'les travaux à venir vont perturber l'exploitation de l'immeuble litigieux' ; que cependant, seule une partie des désordres étant imputable à la société QUATREPLUS et au BUREAU VERITAS, le préjudice immatériel résultant du sinistre est nécessairement limité ; qu'au regard du chiffrage du coût des travaux de reprise imputables aux responsables (81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies et celle de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents) comparé à celui du coût des travaux de reprise de l'intégralité des désordres imputables à l'entreprise [Z] 605.441,71 euros HT au titre des travaux de reprise et 68.000 euros HT au titre des frais et honoraires engagés et du coût des travaux à engager dans le cadre des reprises et du préjudice subi notamment pendant leur réalisation, il convient d'allouer à l'INERIS une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices immatériels invoqués ;

Considérant que d'une part la responsabilité de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, dont la mission de 'maîtrise d''uvre d'exécution (direction des travaux) en phase DET' a pris effet alors que le lot menuiseries extérieures était pratiquement achevé à 100% et que d'autre part les garanties avant réception de la SMABTP assureur de la société [Z] et de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage ont été précédemment écartées ; qu'en conséquence, les demandes formées par l'INERIS à leur encontre sont rejetées ;

Considérant qu'INERIS a recherché la responsabilité d'ICADE uniquement pour avoir refusé de prononcer la réception ; que dans la mesure où elle est déboutée de sa demande, ICADE n'est pas condamnée à contribuer au paiement de son indemnisation en réparation de son préjudice immatériel ;

Qu'en conséquence, seules la société QUATREPLUS et le BUREAU VERITAS sont condamnés in solidum à payer à l'INERIS la somme de 15.000 eurosc à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens ;

Considérant que conformément à l'article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, anciennement article 1153-1 du même code, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Considérant que dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , anciennement article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;

- Sur les appels en garantie

Considérant que s'agissant des bavettes des appuis de baies, la société QUATREPLUS et la MAF appellent en garantie ICADE PROMOTION, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la SMABTP assureur de la société [Z] et la société BUREAU VERITAS ;

Que la société BUREAU VERITAS demande la condamnation in solidum de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE, de son assureur la MAF, de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement SODEG INGENIERIE et de la société ICADE PROMOTION à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;

Considérant que la responsabilité de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, dont la mission de 'maîtrise d''uvre d'exécution (direction des travaux) en phase DET' a pris effet alors que le lot menuiseries extérieures était pratiquement achevé à 100% et que la garantie avant réception de la SMABTP assureur de la société [Z] ont été précédemment écartées ; qu'en conséquence, les recours en garantie formés à leur encontre sont rejetés comme mal fondés ;

Considérant en revanche qu'ICADE PROMOTION a intégralement réglé l'entreprise [Z] alors qu'elle était informée de ce qu'elle n'avait préalablement jamais donné suite aux demandes d'intervention qui lui avaient été adressées ; qu'elle a ainsi conduit le maître d'ouvrage à payer des sommes qu'il n'aurait pas eu à payer s'il avait opposé à l'entreprise l'exception d'inexécution comme il aurait pu le faire en présence des malfaçons constatées ; que ce refus de paiement aurait réduit d'autant le montant de son préjudice et par voie de conséquence le montant de la condamnation mise à la charge de la société QUATREPLUS, garantie par son assureur la MAF et du BUREAU VERITAS par le présent arrêt ; qu'en effectuant ce paiement à tort, ICADE a engagé sa responsabilité à l'égard de ces derniers sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, anciennement article 1382 du même code ;

Que compte tenu de la gravité des fautes respectives de ces parties et de leur incidence sur le montant du préjudice, il convient dans leurs rapports internes de répartir les parts de responsabilité de la manière suivante :

- QUATREPLUS garantie par la MAF50%

- ICADE35%

- BUREAU VERITAS15%

Considérant que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées sera partagée entre la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS et la société ICADE PROMOTION dans les proportions ci-dessus précisées ;

Sur les demandes accessoires

Considérant qu'il sera statué sur les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ;

Considérant que l'INERIS demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des responsables à lui verser une indemnité complémentaire de 20.000 euros en vertu de ce texte ;

Considérant qu'au vu de la note d'honoraires du conseil de l'INERIS du 20 octobre 2014 d'un montant de 50.315 euros pour la période du 31 mai 2009 au 6 septembre 2014 et de celle du 20 octobre 2006 d'un montant de 69.169,56 euros TTC pour la période du 31 mai 2009 au 19 octobre 2006, l'équité commande de maintenir le montant de l'indemnité de 20.000 euros allouée par le jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au stade de l'appel la somme supplémentaire de 10.000 euros, ce qui fait un total de 30.000 € ;

Considérant qu'il paraît conforme à l'équité d'allouer à la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société SODEG INGENIERIE contrainte d'exposer des frais pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que ces sommes sont mises à la charge des parties qui succombent à l'instance ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Considérant que dans leurs rapports internes, la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens est répartie de manière identique à celle prononcée pour les condamnations à titre principal ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Déboute l'INERIS de ses demandes formées à l'encontre de la société ICADE PROMOTION pour avoir refusé de prononcer la réception de l'ouvrage;

- Rejette la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'INERIS ;

- Dit que seuls les désordres résultant de l'absence de bavettes sur les appuis des baies engagent à l'égard de l'INERIS la responsabilité contractuelle de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et de la société BUREAU VERITAS lesquelles ont concouru ensemble à la survenance de ces désordres ;

- Condamne in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS à payer à l'INERIS :

- la somme HT de 81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies,

- la somme HT de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents,

-et celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices immatériels ,

- le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 février 2016 ;

- Condamne en outre in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS à payer à l'INERIS la somme totale de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

- Juge que la société ICADE PROMOTION a commis une faute en réglant intégralement l'entreprise [Z] alors qu'elle était informée de ce qu'elle n'avait préalablement jamais donné suite à ses propres demandes de maître d''uvre et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et de la société BUREAU VERITAS sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, anciennement article 1382 du même code ;

- Dans leurs rapports internes, fait droit à l'appel en garantie formé par la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF et par la société BUREAU VERITAS à l'encontre de la société ICADE PROMOTION et fixe les parts de contribution au paiement de la dette envers l'INERIS mise à la charge de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF et de la société BUREAU VERITAS de la manière suivante :

- QUATREPLUS garantie par la MAF 50%

- ICADE35%

- BUREAU VERITAS 15%

- Dit que la garantie de la MAF s'appliquera dans les termes et limites de sa police et notamment sous déduction de la franchise opposable à l'INERIS,

- Dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- Dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera partagée entre la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS et la société ICADE PROMOTION dans les proportions ci-dessus précisées ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne in solidum la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS aux entiers dépens ;

- Dans leurs rapports internes, dit que les dépens seront répartis selon les proportions ci-dessus énoncées entre la société QUATREPLUS ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS et la société ICADE PROMOTION ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/06960
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°16/06960 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;16.06960 ?
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