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12/03/2019 | FRANCE | N°16/25719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 mars 2019, 16/25719


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 12 MARS 2019



(n° 108, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25719 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IWP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17769





APPELANTS



Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[L

ocalité 1]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]





Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]



Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 12 MARS 2019

(n° 108, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25719 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17769

APPELANTS

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230

INTIMES

Monsieur [A] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0469

Monsieur [L], [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Claude HERVE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Nadyra MOUNIEN, Greffière présente lors du prononcé.

*****

En 2000, M.[F] a adhéré à un contrat d'assurance- vie en unités de compte souscrit par la banque CIC auprès de la société Socapi devenue ACM vie, pour une somme de 445 000 €. En février 2001, il a obtenu une avance de 224 914, 13€ pendant 3 ans, avec des intérêts au taux contractuel de 7, 02%.

La valeur du contrat d'assurance-vie a décru et le 1er juillet 2004, il ne valait plus que la somme de 283 484,30€.

En 2005, M.[F], qui s'était vu réclamer le remboursement de l'avance ainsi que le paiement des intérêts, a engagé une procédure judiciaire à l'égard du CIC et de la société d'assurance ACM vie devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir reconnaître qu'il renonçait au contrat d'assurance-vie et obtenir la restitution de la somme de 445 500€, outre les intérêts de retard. Le tribunal a fait droit à ses demandes par un jugement du 15 janvier 2008 en constatant que l'assureur ne lui avait pas délivré une information suffisante et en condamnant celui-ci à rembourser la somme de 445 000€ sous déduction du montant de l'avance. La société ACM Vie a formé appel et pour la première fois le 11 décembre 2008, à titre très subsidiaire, elle a sollicité le paiement des intérêts contractuels dus sur l'avance consentie en 2001, et par un arrêt du 8 février 2011, la cour a confirmé le jugement mais a également fait droit à cette demande reconventionnelle et a rejeté toutes les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile. Devant la cour, M.[F] était représenté par la SCP [V] [H] ès qualités d'avoué et était assisté par M.[Z],en sa qualité d'avocat. Le pourvoi contre l'arrêt de la cour a été déclaré non admis.

Les 4 et 5 décembre 2014, M.[F] a fait assigner la SCP [V] [H], prise en la personne de ses liquidateurs amiables MM. [V] et [H], et M.[Z] en responsabilité professionnelle et par un jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. [V], M. [H] et M.[Z] à payer à M.[F] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] et M. [H] tant en leur nom personnel qu'en qualité de liquidateurs amiables de la SCP [V] [H] ont formé appel de la décision le 20 décembre 2016.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2018, MM. [V] et [H] demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont formés tant à titre personnel qu'ès qualités, de déclarer recevable et bien fondé la requête en rectification d'omission ou d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation du jugement déféré, de dire que le dispositif dudit jugement sera complété et subsidiairement interprété comme suit :

'condamne in solidum maître [Z] et maître [V] et maître [H], ces deux derniers ès qualités, à verser à M.[F] la somme de 50 000 € à ttire de dommages-intérêts,

condamne in solidum maître [Z] et maître [V] et maître [H], ces deux derniers ès qualités, aux dépens,

condamne in solidum maître [Z] et maître [V] et maître [H], ces deux derniers ès qualités, à verser à M.[F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .',

de dire M.[Z] recevable et bien fondé dans son appel incident, de réformer le jugement, de débouter M.[F] de toutes ses demandes et de le condamner à payer à M. [V] et à M. [H] la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2017, M.[Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'a commis aucune faute dans la défense des intérêts de M.[F] qui n'a perdu aucune chance, de rejeter toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2018, M.[F] demande à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de la requête en rectification matérielle, de confirmer le jugement et en tout état de cause de condamner solidairement MM.[Z], [V] et [H] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

M.[F] reproche à M.[Z] et à la SCP [V] [H] d'avoir manqué à leurs obligations de conseil, de diligence de prudence et d'efficacité professionnelle en omettant de soulever l'irrecevabilité de la demande de la société d'assurance comme étant nouvelle en cause d'appel, et en ne lui apportant aucune réponse au fond.

M.[F] déclare que le caractère nouveau de la prétention de l'assureur constituait une fin de non-recevoir qui pouvait être soulevée en tout état de cause mais que le juge ne pouvait relever d'office. Il soutient que la circonstance de la compensation n'était pas applicable en l'espèce.

Il ajoute que ses conseils n'ont apporté aucune réponse à cette demande bien que l'instruction de l'affaire se soit poursuivie pendant près de deux ans, peu important qu'elle ait été formée à titre très subsidiaire. Il considère que c'est parce qu'il n'a pas été répondu à cette demande que la cour y a fait droit alors qu'elle l'avait suivi dans toute son argumentation. Il fait valoir qu'il valait mieux contester cette demande même si ses anciens avocats estimaient qu'il était imprudent de soutenir que l'avance était indivisible du contrat d'assurance. Il soutient que ceux-ci auraient à tout le moins dû l'informer qu'ils n'envisageaient pas de répondre à cette demande et l'informer des conséquences financières de la stratégie adoptée. Il reproche en outre à ses conseils de lui avoir conseillé de former un pourvoi en cassation alors que le moyen tiré de l'article 564 du code de procédure civile ne pouvait être soulevé pour la première fois devant la cour suprême et alors que l'avocat à la Cour de cassation émettait des réserves quant aux chances de succès.

M.[F] soutient que les fautes de ses conseils lui ont fait perdre une chance d'échapper à la condamnation au paiement de la somme de 61 591, 44€ ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur cette somme, au paiement des honoraires de maître Balat, avocat aux conseils, aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'aux mesures d'exécution diligentées par maître [U], huissier de justice. Il conclut au lien de causalité entre les fautes de l'avocat et de l'avoué et ses différents préjudices. Il déclare que si ACM vie avait été amenée à introduire une nouvelle instance pour obtenir le paiement des inétrêts il aurait pu bénéficier de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2013.

M.[F] réclame donc le remboursement de divers frais ainsi que la somme de 73 034, 08€ au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

Maître [Z] conteste avoir conseillé à M.[F] de faire un recours en cassation. Il expose qu'il lui a conseillé de notifier à la banque une renonciation au contrat d'assurance-vie, les manquements commis à l'obligation d'information permettant de faire reporter le délai de renonciation de 30 jours. Il déclare que la discussion s'est concentrée sur la validité de la renonciation qui entraînait la disparition rétroactive du contrat d'assurance-vie et corrélativement, l'anéantissement de l'acte d'avance et éliminait les intérêts dont l'acte était assorti puisque liés au contrat d'assurance mais que la cour, contrairement au tribunal, n'a pas retenu cette thèse, estimant que l'avance correspondait à un contrat de prêt qui subsistait et qui générait des intérêts au taux convenu de 7%, malgré la renonciation au contrat d'assurance-vie.

Maître [Z] fait valoir qu'il a soutenu tant devant le tribunal que devant la cour que la renonciation au contrat entraînait l'anéantissement de l'avance consentie sur la base de ce contrat et qu'il a demandé que la stipulation d'intérêts par la société ACM vie au titre du versement de la somme de 224 914€ soit déclarée nulle et de nul effet de sorte que l'assureur devait restituer la somme de 445 500€, après déduction de la somme de 224 914€, comme l'avait décidé le tribunal.

Maître [Z] soutient que l'assureur a, à titre subsidiaire, sollicité les intérêts sur l'avance et que cette demande était recevable puisqu'il s'agissait d'un accessoire ou complément de la défense qu'elle opposait à la demande de restitution de l'intégralité de la somme versée formée par M.[F]. Il déclare qu'en contestant le principe de la retenue d'intérêts il répondait à la demande en paiement des mêmes intérêts formée par ACM vie et que son apparente abstention n'a pas pu fait perdre à M.[F] une chance de ne pas s'acquitter des intérêts.

Il relève que le pourvoi en cassation a été déclaré non admis le 7 février 2013 mais que par un arrêt du 13 juin suivant, la Cour a cependant retenu que l'avance consentie à l'assuré dérivant du contrat d'assurance-vie était indivisible de celui-ci et que la renonciation de l'assuré au contrat emportait anéantissement de l'acte d'avance et la non-application de la stipulation d'intérêts dont cet acte était assorti. Il conclut que la thèse qu'il a défendue était parfaitement justifiée.

Maître [H] et maître [V] rappellent qu'ils ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Paris ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [V] [H] et ils demandent que la condamnation à leur encontre soit rectifiée ou interprétée en ce sens.

Ils font ensuite valoir que la demande en paiement d'intérêts formulée à titre subsidiaire par l'assureur, venait s'opposer par l'effet de la compensation à la demande de remboursement de M.[F] conformément à l'article 564 al 2 du code de procédure civile et qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen inopérant. Ils maintiennent que la compensation était bien applicable alors que M.[F] formait une demande en paiement et qu'il avait accepté la compensation opérée en première instance. Ils ajoutent que la demande de l'assureur était, en outre, recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'il a réclamé l'accessoire de sa demande initiale. Ils contestent ainsi la faute mais également le lien de causalité car l'action de l'assureur n'était pas prescrite de sorte que si sa demande avait été déclarée irrecevable, il aurait pu introduire une nouvelle instance. Ils précisent qu'ils n'ont pas été consultés sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation par M.[F]. Ils ajoutent que les frais d'exécution forcée et les agios bancaires sont liés à la résistance opposée par M.[F] à l'exécution de la décision de justice et que celui-ci ne peut réclamer le remboursement de leur rémunération qui correspond uniquement à des émoluements tarifés à la charge d'ACM vie, au titre des dépens.

1/ Sur la rectification du jugement du 26 octobre 2016 :

L'ensemble des parties reconnaît la nécessité de préciser que le jugement a été rendu à l'égard de maître [H] et maître [V] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [V] [H].

Il ressort tant du chapeau du jugement que de la reprise des termes de l'assignation en justice délivrée à la demande de M.[F] que maître [H] et maître [V] étaient parties à l'instance ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [V] [H]. Aussi il y a lieu de rectifier l'omission matérielle affectant le dispositif de la décision en ajoutant la mention 'ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [V] [H]' derrière le nom des défendeurs.

2/ Sur les fautes imputées aux conseils de M.[F] :

- sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle :

Par un jugement du 15 janvier 2008, le tribunal faisant droit à la demande subsidiaire de la société ACM vie l'a condamnée à rembourser à M.[F] la somme de 445 500€ sous déduction de la somme de 224 914€ soit un solde de 220 586€.

Devant la cour, ACM vie a demandé, toujours à titre subsidiaire, que M.[F] soit en outre condamné au paiement des intérêts contractuels d'un montant de 61 591, 44€ dus sur la somme principale de 224 914€.

Cette demande était recevable tant au regard de l'article 564 du code de procédure civile qui autorise les prétentions nouvelles pour opposer compensation qu'au regard de l'article 566 du même code qui permet aux parties d'ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui en sont l'accessoire ou le complément.

Les conseils de M.[F] n'ont donc pas commis de faute en s'abstenant de soulever une fin de non-recevoir qui était inopérante.

- sur l'absence de réponse au fond :

Devant le tribunal de grande instance, les conclusions définitives du 1er février 2017 signifiées au nom de M.[F] contenaient un chapitre intitulé 'sur la nullité de la stipulation d'intérêts sur le versement effectué par l'assureur de la somme de 224 914€' qui expliquait pour quels motifs l'avance consentie en février 2001 qui constituait une exécution anticipée de l'obligation de restitution par l'assureur ne pouvait pas produire les intérêts stipulés au titre de cette avance et que seule la somme de 294 914€ devait être déduite de la somme de 445 500€ et le dispositif desdites conclusions demandait au tribunal de 'dire et juger que la stipulation d'intérêts par la société ACM vie venant aux droits de Socapi, au titre du versement de la somme de 294 914€ selon acte du 26 février 2002 est nulle et de nul effet', ce alors même que l'assureur n'avait pas formulé de demande à ce titre.

Néanmoins, il y a lieu de constater que les conclusions devant la cour d'appel ne reprennent pas ces explications et dispositions, bien que ACM vie ait formé une demande reconventionnelle en ce sens, de sorte qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance de la cour autrement que par la reprise que le jugement avait effectuée des demandes de M.[F].

Dans leurs conclusions devant la cour, les conseils de M.[F] ont conclu afin de faire juger que l'assureur avait manqué à ses obligations d'information et que leur client avait valablement exercé son droit à renonciation dans les formes requises malgré le temps écoulé et l'exécution du contrat d'assurance par un arbitrage et le versement d'une avance. Dans ce cadre, ils ont développé l'idée que l'avance était indépendante du contrat d'assurance et qu'il s'agissait d'un prêt pur et simple donné par ACM vie et qui n'était pas fonction du contrat d'assurance ni sur sa durée ni sur son taux. Ils en concluaient que cette avance ne pouvait constituer un motif déterminant permettant de démontrer que M.[F] avait renoncé à l'exercice de sa faculté de renonciation.

En revanche dans le chapitre consacré aux conséquences de la faculté de renonciation, il n'existe aucune évocation de l'anéantissement du contrat principal qui ferait perdre ses effets à la stipulation d'intérêts contractuels sur le montant de l'avance.

Maître [Z] fait valoir que cette omission relevait d'une stratégie judiciaire puisqu'à titre principal, il faisait valoir que l'avance n'était pas un acte d'exécution du contrat d'assurance mais une opération indépendante et qu'il n'était pas opportun de prétendre que celle-ci était indivisible de ce dernier.

Néanmoins la cour a seulement jugé que :' la faculté de renonciation du contrat était indépendante de son exécution, que le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations, que la faculté de renonciation prorogée est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise,... qu'il en résulte que les différents actes invoqués apr ACM vie tous antérieures à la renonciation de M.[F] et dont aucun n'a mis fin au contrat, ne peuvent constituer une renonciation de l'intéressé à son droit de renoncer audit contrat'.

Il ne ressort pas de cette motivation que l'interdépendance existant entre contrat d'assurance et avance ait été un obstacle à ce que l'exercice par M.[F] de son droit à renonciation soit reconnu efficace.

Au surplus à supposer que la stratégie alléguée fut judicieuse, il appartenait à maître [Z] d'informer son client du choix qu'il entendait effectuer et des conséquences éventuelles tenant à ce que la cour se prononcerait sur la demande subsidiaire de la société ACM vie sans avoir à examiner et répondre à un moyen de droit tiré des effets et de la portée de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie.

Il s'en suit que la cour a retenu dans son arrêt du 8 février 2011 : 'qu'il ressort de l'avenant signé le 26 février 2001 et des conditions générales des avances dont M.[F] a déclaré avoir pris connaissance avant sa signature que l'avance de 221 914€ qu'il a demandée pendant le cours du contrat d'assurance, avant sa renonciation, consistait en un prêt correspondant à une partie des fonds inscrits audit contrat, qu'elle laissait subsister, consenti pour une durée maximale de 3 ans et portant intérêts au taux de 7, 02%.'

Ainsi il y a lieu de retenir que les conseils de M.[F] ont commis une faute en s'abstenant de soumettre à la cour un moyen de droit tiré de la portée de l'anéantissement du contrat d'assurance -vie sur l'avance consentie en 2001en vue de faire échec à la demande de ACM vie portant sur les intérêts conventionnels générés par cette avance.

Il n'est en revanche pas démontré que ceux-ci ont incité M.[F] à former un pourvoi en cassation de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si ce conseil était susceptible d'engager la responsabilité des avocat et avoués.

- sur le lien de causalité et les préjudices :

Il y a lieu de constater que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis alors que le moyen de cassation qui lui était soumis relevait que :' dans la mesure où l'opération de capitalisation se trouvait intégralement annulée par l'effet de la renonciation l'assureur n'était plus en droit de réclamer le paiement d'intérêts au titre de l'avance consentie le 26 février 2001, ces intérêts étant désormais sans cause'.

Il s'en déduit que les chances d'obtenir une décision autre que celle prononcée par la cour d'appel le 8 février 2011 étaient peu sérieuses au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation à cette date.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2016 qui a condamné maître [Z] ainsi que MM [V] et [H] à payer la somme de 50 000 € et de rejeter la demande de M.[F] tendant à obtenir cette somme globale en indemnisation de ses différents préjudices.

Il n' y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par MM [V] et [H],

Dit qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif du jugement, derrrière le nom de MM. [V] et [H], la mention 'ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [V] [H]',

le reste étant sans changement,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2016,

Déboute M.[F] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[F] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Baechlin et maître Charbonnier de la SCPAlexandre Bresdin Charbonnier, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/25719
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/25719 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;16.25719 ?
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