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12/03/2019 | FRANCE | N°16/10888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 mars 2019, 16/10888


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 1





ARRET DU 12 MARS 2019





(n° 106, 17 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10888 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2JR





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/00971








APPELANTE>




Madame V... E...


chez M. P... H...


[...]


[...]


née le [...] à SAN VINCENZO (ITALIE)





Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010


Ayant po...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 12 MARS 2019

(n° 106, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10888 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2JR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/00971

APPELANTE

Madame V... E...

chez M. P... H...

[...]

[...]

née le [...] à SAN VINCENZO (ITALIE)

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/021845 du 11/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIMES

Maître L... U...

[...]

[...]

né le [...] à TROYES

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

Monsieur H... W...

[...]

[...]

né le [...] à SAN VINCENZO (ITALIE)

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/025244 du 23/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Maître O... R...

[...]

[...]

SCI SCI PALMYRE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

[...]

N° SIRET : 449 96 5 7 48

Représentée par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456

Ayant pour avocat plaidant M. Stéphane BLAREAU

SCI SCI PADAM

[...]

[...]

SCP R...

[...]

[...]

SARL [...]

[...]

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne de LACAUSSADE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Nadyra MOUNIEN, Greffière présente lors du prononcé.

*****

La Sci Padam a été créée le 13 juin 2002 entre M. Q... W... et Mme B... I... , chacun détenant 50 % du capital de 112 000 euros. La Sci a pour objet l'acquisition en co-propriété, la rénovation, l'exploitation et la location sous toutes ses formes d'un immeuble à usage commercial situé [...] (51), la mise en valeur de ces locaux, l'acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la gestion et l'exploitation par bail, par location ou autrement des dites constructions qui resteront la propriété de la société, leur entretien, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social susdécrit, pourvu que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société.

Mme I... a été désignée gérante de cette Sci.

Par acte sous seing privé du 08 février 2004, M. Q... W... a cédé ses parts sociales à sa mère, Mme E... .

Mme E... et Mme I... ont créé la Sarl La Rocca en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, discothèque sous l'enseigne 'Quo Vadis', Mme E... détenant 90 % des parts sociales et Mme I... , 10%.

La Sarl La Rocca a pris à bail une partie des locaux appartenant à la Sci Padam le 26 juillet 2002. Ce bail a été résilié le 30 juin 2003 et repris le 1er août 2003 par Mme E... à titre personnel et modifié quant aux surfaces louées.

Le 22 septembre 2003, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] a refusé le vote de la résolution visant à autoriser la Sarl Rocca à entreprendre des travaux sur les parties communes et acté que ces travaux avaient en réalité déjà été réalisés, le projet étant de transformer la cave du niveau -1 en salle de danse.

Par jugement du 06 avril 2004, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'égard de Mme E... et désigné Me L... U... comme mandataire judiciaire de celle-ci. Par jugement du 19 octobre 2004, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme E... et désigné Me L... U... en qualité de liquidateur judiciaire. Le 17 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Reims a suspendu l'exécution provisoire de la décision jusqu'à l'examen de l'affaire au fond et la cour a, par arrêt du 07 juin 2005, prononcé la continuation de la période d'observation jusqu'au 30 novembre 2005. Par jugement du 18 octobre 2005, confirmé par arrêt du 15 novembre 2006, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de Mme E... et désigné Me U... en qualité de liquidateur. Par jugement du 14 décembre 2010, ce même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel de Reims, infirmant de ce chef ce jugement, a ordonné "la clôture de la procédure par apurement du passif avec boni de liquidation et, par arrêt du 8 juillet 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Me U... ès qualités. Si, par ordonnance du 05 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a condamné ce dernier, ès qualités, à verser à Mme E... la somme de 20 225,73 euros à titre de boni de liquidation non restitué au jour de la clôture de la procédure collective, la cour a infirmé cette décision le 22 septembre 2015, motif pris d'une contestation sérieuse résultant du mécanisme de la compensation invoquée par Me U....

Entre-temps, par ordonnance de référé du 30 novembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Reims a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu au profit de Mme E... , et ce à compter du 23 août 2005, fixé la créance des loyers impayés à la somme provisionnelle de 23 531 euros et le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 435,20 euros, prononcé l'expulsion de Mme E... . En exécution de cette décision, la Sci Padam a fait procéder, le 09 février 2006, à l'expulsion de Mme E... et de tous occupants de son chef.

Par ordonnance de référé du 15 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Reims a notamment constaté l'occupation illicite, par la société Quo Vadis et M. H... W..., des locaux situés à [...] et leur a ordonné de libérer les lieux sous astreinte. Par décision du 23 octobre 2015, le juge de l'exécution du même tribunal a, notamment, procédé à la liquidation de l'astreinte pour trois mois et assorti l'obligation de M. W... et de la sarl Quo Vadis de libérer les lieux d'une astreinte définitive. L'appel interjeté par M. W... a été déclaré irrecevable par la cour le 11 octobre 2016. Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Reims a notamment confirmé le jugement du 17 juin 2016 du juge de l'exécution en ce qu'il a liquidé l'astreinte définitive jusqu'au 06 février 2016, condamné M. W... au paiement et augmenté son montant pour la période postérieure, les lieux n'étant pas libérés et, y ajoutant, a liquidé cette astreinte jusqu'au 08 octobre 2016. Par jugement du 06 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré M. P... coupable du délit de violation de domicile pour occuper illicitement les lieux et s'y maintenir depuis 2012.

Les lieux ont finalement été repris par son propriétaire, la Sci Palmyre, à la suite d'une mesure d'expulsion, exécutée le 23 novembre 2016, mais, par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mezières a rétracté l'ordonnance du 27 octobre 2016 du président du tribunal de grande instance de Reims qui, statuant sur requête, l'avait ordonnée.

Entre-temps, selon procès-verbal du 22 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la Sci Padam, à laquelle étaient présents Mme I... et Me U... es qualités, a décidé de mettre en vente l'immeuble situé [...] . Par courrier du 05 juillet 2006, Mme E... a écrit au notaire chargé de la vente, Me R..., pour s'y opposer. Par acte authentique du 10 juillet 2006, établi par Me R... de la Scp de notaires R..., la Sci Padam a vendu le bien immobilier à la Sci Palmyre, pour un prix de 215 000 euros.

La Sci Palmyre a donné les lieux à bail à la Sarl [...], qui en a été expulsée à son tour par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Reims du 31 octobre 2012.

Si par jugement du 03 mars 2006, le tribunal correctionnel de Reims a condamné M. W... pour banqueroute, ce dernier ayant continué l'exploitation des lieux depuis le 19 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Paris, confirmé par arrêt de la cour du 23 mai 2012, a, par jugement du 08 juillet 2010, relaxé des chefs d'escroquerie dans le cadre de la vente de l'immeuble du 10 juillet 2006, faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, blanchiment..., Me U..., Mme I... , M. F... (gérant de la Sci Palmyre), Me Francis Fossier conseil de Me U..., Me Roussel conseil de la Sci Padam, Me R..., K... huissier de justice, Me A... huissier de justice, la Sa Z... et N... cabinet d'experts comptables, la Sci Palmyre, tous cités directement par Mme E... et son fils M. H... W.... Ces derniers ont été déclarés recevables en leur constitution de partie civile et déboutés de leurs demandes, ce que la cour d'appel de Reims, saisie des seules dispositions civiles, a confirmé le 23 mai 2012.

Par jugement du 07 mars 2017, le tribunal de commerce de Reims s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims pour connaître notamment de l'action en responsabilité engagée par Mme E... et M. H... W... à l'encontre de Me U... ès qualités pour absence de restitution du boni de liquidation, vente fautive de ses meubles et pour son intervention dans le cadre de l'assemblée générale de la Sci Padam du 22 février 2006.

Par ordonnance du 10 novembre 2017, dont appel dirigé à l'encontre de Me U... pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme E... et M. W... de leurs demandes tenant à voir constater la litispendance ou à tout le moins la connexité entre cette action et la présente instance. Par arrêt du 15 mai 2018, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2018 ayant déclaré Mme E... et M. H... W... irrecevables en leur appel dirigé à l'encontre de Me U... pris en son nom personnel, celui-ci n'ayant pas été assigné et n'étant pas intervenu en cette qualité dans la procédure.

Par acte du 28 mai 2018, Mme E... et M. W... ont fait assigner en intervention forcée Me U..., pris en son nom personnel, devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour la perte du fonds de commerce, la perte d'exploitation du fonds, la perte de salaires, le préjudice moral subi, l'intervention lors de l'assemblée générale du 22 février 2006. Un incident est pendant devant le tribunal de grande instance de Reims afin que les deux affaires soient jointes.

Entre-temps, par actes d'huissier de justice des 24, 25, 26 novembre 2010, 31 décembre 2010, Mme E... a fait assigner Me U... mandataire judiciaire, la Sci Palmyre, la Sci Padam, Me R..., la Scp R..., la sarl [...], devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de la vente de l'immeuble situé [...] et du bail subséquemment accordé à la Sarl [...], expulsion sous astreinte de cette dernière, condamnation à dommages-intérêts.

Par jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal a :

- déclaré Mme E... recevable en ses demandes et l'en a déboutée ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de Me U... et de la Sci Palmyre ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- condamné Mme E... à payer la somme de1500 € à Me U..., la Sci Padam, la Sci Palmyre, chacun, ainsi que les dépens.

Le tribunal a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée résultant de la procédure pénale précédemment engagée, l'action en nullité de la vente procédant d'une cause différente de celle qui fondait l'instance pénale,

- jugé prescrite l'action de Mme E... à l'encontre de la délibération du 22 février 2006, sous-tendant son action en nullité de la vente,

- déclaré inopérant, le moyen tiré de la prescription édictée à l'article 1844-14 du code civil à l'égard de l'action en nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006,

- retenu que :

- si le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de Mme E... n'a pas dessaisi celle-ci de l'exercice des droits attachés à sa personne, notamment ceux liés à sa qualité d'associée de la Sci Padam, il ne peut être tiré de conséquences de ce défaut de pouvoir compte-tenu de la prescription de l'action en nullité de la délibération du 22 février 2006 sous-tendant l'action en nullité de la vente,

- la deuxième résolution adoptée par cette assemblée ne constitue pas une condition suspensive de la vente de l'immeuble et la mention relative au bail commercial, distincte de l'objet de la vente constitué par la propriété de l'immeuble, ne vicie aucune des conditions essentielles à la validité de la vente de l'immeuble,

- requalifié la demande de nullité de la vente pour lésion en demande de rescision de la vente pour lésion, action réservée au seul vendeur de l'immeub1e qu'est la Sci Padam,

- rejeté les demandes subséquentes au prononcé de la nullité de la vente, en l'absence de faute démontrée,

- constaté que la dissolution de la Sci Padam n'était pas demandée par les parties et jugé sans objet la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour le temps de l'instance.

Mme E... a interjeté appel de la décision le 12 mai 2016.

Par ordonnance du 18 avril 2017, le conseiller de la mise en état a débouté Mme E... et M. W... de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Me U... ainsi qu'à sa condamnation à des dommages-intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2018, Mme E... demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, d'infirmer le jugement et de :

- constater qu'elle n'a pas été dessaisie de ses droits d'associée au sein de la Sci Padam et des prérogatives y attachées, qu'elle n'a été informée ni de la tenue de l'assemblée générale, ni de l'ordre du jour prévu, que le procès-verbal d'assemblée générale du 22 février 2006 ne lui a jamais été notifié,

- fixer le point de départ du délai de prescription pour la contestation du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire du 22 février 2006, au 18 septembre 2008 comme l'a jugé le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims par ordonnance du 4 décembre 2015,

- juger qu'elle a intérêt et qualité à agir aux fins de voir prononcer la nullité de la vente litigieuse en sa qualité d'associée de la Sci Padam,

- dire n'y avoir lieu à la prescription de son action,

- juger mal fondé l'ensemble des fins de non-recevoir évoquées par les intimées,

pour le surplus,

- constater que Me U... n'avait pas le pouvoir d'autoriser ou de procéder à la vente de l'immeuble, qu'il n'a pas saisi le juge commissaire, qu'il n'avait pas le pouvoir de la représenter à l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2006, que la vente a été réalisée en violation du procès-verbal de l'assemblée générale imposant de ne vendre qu'à la condition que la procédure relative à la résiliation du bail ait pris fin ou que le juge-commissaire à la procédure

de liquidation judiciaire ait donné son autorisation, que le prix de vente de l'immeuble est inférieur aux 7/12 èmes du prix réel et lésionnaire,

par conséquent,

- juger nulle et de nul effet la vente du bien immobilier situé [...] réalisée entre la Sci Padam et la Sci Palmyre,

- juger que Mme I... , Me U..., Me R..., la Scp R... et la Sci Palmyre ont commis une faute, en ne respectant ni les règles de droit impératives, ni les décisions prises, ni sa volonté,

- constater que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel certain qu'il convient de réparer,

- constater que Me U... a engagé sa responsabilité à son égard en réalisant l'ensemble de ses actifs alors même que seule la somme de 18 571,66 euros devait être remboursée aux créanciers,

- constater que la vente de ces actifs à moindre coût lui a entraîné un préjudice devant a minima être fixé à la somme de 40 000 euros et condamner Me U... à lui régler cette somme à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum Mme I... , Me U..., Me R..., la Scp R..., la Sci Palmyre, la Sarl [...], Mme I... et Me U... à lui payer la somme totale de 395 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

subsidiairement,

- constater que Me U... a commis divers manquements à son encontre lui ayant causé préjudice et ce, notamment par son intervention illicite dans le cadre de l'assemblée générale de la Sci Padam du 22 février 2006,

- condamner en conséquence Me U... à lui payer la somme de 386 595 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison de cette intervention,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum Mme I... , Me U..., Me R..., la Scp R..., la Sci Palmyre, la Sarl [...], aux dépens dont distraction au profit de Me Vincent Ribaut, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2018, M. W... demande à la cour de déclarer recevable sa demande et par conséquent de :

- constater la violation des articles L. 112-1, L.112-2 paragraphe 2, L.113-1, L.122-1, L.122-3 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle,

- condamner la Sci Padam et la Sci Palmyre, ensemble, à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation illégale d' 'uvres privées telle que prévue par le code de la propriété intellectuelle, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par dernières conclusions du 06 décembre 2018, Me U..., appelant incident, demande à cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé Mme E... recevable et rejeté ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, de le confirmer pour le surplus et notamment de :

- juger Mme E... irrecevable ou à tout le moins infondée en ses demandes,

- juger qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la triple preuve cumulative de l'existence d'une faute commise par le mandataire dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable,

- la juger infondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

reconventionnellement,

- condamner Mme E... et M. W... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice professionnel, moral et procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme E... aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 26 juin 2017, la Sci Palmyre, appelante incidente, demande à la cour de juger Mme E... mal fondée en son appel et l'en débouter, juger M. W... autant irrecevable que mal fondé en ses demandes, les rejeter, l'en débouter et de :

- la recevoir en son appel incident,

- condamner in solidum Mme E... et M. W... au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec recouvrement direct par Me Aurélie Lamy, avocat, dans le cadre et les limites des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sci Padam, Me R..., la Scp R..., la sarl [...] n'ont pas constitué avocat. A minima, les conclusions de Mme E... de novembre 2017 et celles de M. P... d'octobre 2016 leur ont été signifiées.

SUR CE

Mme E... fait état de son intérêt à agir puisque propriétaire de 50 % des parts sociales de la Sci Padam, elle-même propriétaire du bien immobilier litigieux, ses droits d'associé ayant été violés. Elle expose que son accord à la vente était nécessaire par application des statuts et que l'exercice du droit de vote d'une société in bonis n'entre pas dans la mission du liquidateur même si l'associé est en liquidation judiciaire. Elle ajoute que la liquidation étant clôturée, elle a en outre retrouvé ses droits d'agir en justice et qu'en tout état de cause, la règle du dessaisissement ne trouve pas à s'appliquer alors qu'elle agit comme associé d'une Sci in bonis contre son mandataire. Elle fait état enfin de sa recevabilité à agir en rescision de la vente pour lésion alors qu'en sa qualité d'associée, elle ne peut être moins bien traitée que les créanciers de la Sci et qu'elle est elle-même créancière de la Sci et de son dirigeant, en compensation du préjudice subi.

Elle conteste toute irrecevabilité de ses demandes liée à l'intervention de la juridiction pénale qui n'a pas statué sur la nullité de la vente et n'était pas compétente pour ce faire.

Elle conteste toute prescription de son action en nullité alors que le délai n'a commencé à courir que lorsqu'elle a eu connaissance de l'assemblée générale litigieuse et a été interrompu par la saisine du tribunal correctionnel, soit en l'espèce en 2007. Elle fait valoir qu'en référé, le point de départ du délai a été fixé au 18 septembre 2008, date à laquelle, pour la première fois, au cours de la procédure pénale, le procès-verbal d'assemblée lui a été remis.

Mme E... soutient la nullité de la vente en raison du défaut de pouvoir de Me U... pour donner son accord à celle-ci lors de l'assemblée générale de sorte que la délibération est nulle, de la violation de la décision prise alors que les conditions de l'accord n'étaient pas réalisées au jour de la vente (achèvement préalable de la procédure de résiliation du bail ou autorisation préalable du juge commissaire à la cession) ce que toutes les parties savaient le jour de l'acte, de l'existence d'une lésion au regard des transactions immobilières intervenues à l'époque pour des biens similaires. Elle rappelle que la vente de la chose d'autrui est nulle et qu'au surplus elle était inutile alors que la liquidation a été clôturée par apurement du passif lequel s'élevait à 18 700 euros et était déjà apuré au moment de la vente. Elle précise que les sommes provenant de l'actif circulant, de même que la vente de la licence IV et des biens meubles avaient suffi à faire face, les frais et honoraires, d'un montant exagéré, n'étant pas à sa charge. Elle fait état d'un reliquat subsistant sur le boni de liquidation que Me U... conserve sous de faux prétextes. Elle en conclut que ce dernier a en réalité oeuvré dans son seul intérêt.

Mme E... estime la responsabilité du notaire et de son étude notariale, engagée en ce qu'il a participé à rédaction d'un acte dont il pouvait suspecter la légalité, avec des parties dépourvues de pouvoir valable et des conditions de vente non remplies. Elle l'estime d'autant plus engagée qu'il était rédacteur des statuts de la Sci et connaissait son opposition à la vente. Elle indique qu'il en est de même s'agissant du liquidateur qui ne pouvait se substituer à elle et de Mme I... , gérante, qui aurait dû la convoquer à l'assemblée générale, mais qui, connaissant son opposition à la vente, a convoqué Me U.... Elle ajoute avoir réglé sa dette de loyers auprès de la Sci Padam de 13 000 euros, qu'elle contestait, lorsque Me U... a redemandé sa liquidation judiciaire et a, de façon fautive, laissé le bail commercial être résilié le 30 novembre 2005. Elle estime que depuis des années, Me U... tente d'échapper à la sanction de ses agissements.

Elle fait état de son préjudice résultant de cette vente qui n'aurait pas dû avoir lieu si ses droits avaient été respectés et qui consiste en la perte de son fonds de commerce (107 000 euros), la perte de loyers et d'exploitation (288 000 euros), la mévente de ses biens (40 000 euros).

A titre subsidiaire, si sa demande en nullité de la vente était jugée prescrite, elle retient la responsabilité du liquidateur pour ses fautes telles que précédemment décrites. Elle fait état de son préjudice en résultant (386 595 euros) alors que l'immeuble a été vendu insuffisamment cher et qu'elle n'a rien perçu du prix de vente, se basant sur le prix auquel le bien aurait dû être vendu au vu des estimations produites soit la somme de 773 190 euros.

M. W... soutient avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 07 mars 2006 du fait que Me U... a volontairement occulté les informations qu'il détenait et avait l'obligation de communiquer à la juridiction, lesquelles auraient abouti à sa relaxe.

Il expose que les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes contenues dans les assignations des 17 et 23 septembre 2014, de sorte qu'il sollicite dans le cadre de l'appel interjeté par sa mère, la réparation de cette omission par l'effet dévolutif de l'appel. Il précise avoir en effet sollicité sans succès, de la Sci Padam et de la Sci Palmyre, le retrait de certaines pièces en première instance, la reproduction de toute oeuvre étant interdite et chacun ayant droit au respect de sa vie privée. Il précise que, même si en appel la Sci Palmyre ne verse plus les pièces, le tribunal n'a pas statué sur la violation des textes juridiques précités.

Il expose notamment que la vente immobilière ne s'est pas réalisée dans le cadre de la procédure collective de Mme E... , que celle-ci ne fut ni invitée à l'assemblée générale du 22 février 2006, ni avertie et pas plus informée des décisions prises en son absence tandis que l'exercice du droit de vote inhérent à la qualité d'associé d'une société in bonis n'entre pas dans la mission du liquidateur, même si l'associé est en liquidation judiciaire. Il indique que bien au contraire, la vente a eu lieu en parfaite illégalité et en attaquant les parties en cause, mettant en péril leur intégrité physique et psychique. Il ajoute que la Sci s'est ensuite prévalue d'un faux titre de propriété pour l'expulser, à l'encontre duquel une procédure pour faux est pendante devant la cour d'appel de Reims, commettant ainsi une violation de domicile et faisant obstacle à son activité commerciale, d'autant que les ordonnances ne lui ont jamais été notifiées à titre personnel ou en sa qualité de gérant. Il conteste être rentré à nouveau dans les lieux, un appel étant pendant contre la décision le condamnant de ce chef et précise que le juge des référés de Charleville Mézières a rétracté la décision ordonnant son expulsion.

Me U..., appelant incident, invoque l'irrecevabilité des demandes portant sur sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 euros pour la vente illicite de biens meubles dépendant de la liquidation et de 386 595 euros au titre de la perte de chance de percevoir 50 % du 'prix normal' auquel l'appelante estime que l'immeuble aurait dû être vendu. Il indique que ces prétentions sont nouvelles, alors qu'il n'est pas justifié que M. W... ait conclu au fond en première instance et qu'en tout état de cause nul ne plaide par procureur.

Il fait état du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme E... alors que le bien immobilier est la propriété de la Sci qui, seule, a vocation à percevoir d'éventuels loyers commerciaux ainsi que le prix de la vente. Il ajoute qu'elle ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la Sci. Il fait état de la résiliation de son bail et de son expulsion pour non paiement des loyers commerciaux antérieurement au prononcé de la liquidation et de l'absence de justification de l'existence d'un candidat sérieux à la reprise, la Sci n'ayant reçu aucune offre ne serait-ce qu'en raison de l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. W..., gérant de fait. Il ajoute n'avoir lui-même aucune qualité pour défendre à la nullité de la vente, faute d'avoir été partie à l'acte.

Me U... évoque l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour de Paris du 23 mai 2012 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 08 juillet 2010 alors que, partie civile, Mme E... a déjà sollicité, pour en être déboutée, l'indemnisation de son préjudice résultant du caractère prétendument abusif de la vente et de sa participation à l'assemblée générale du 22 février 2006, de sorte qu'il y a bien identité de parties, de cause et d'objet. Il observe que l'appelante ne saurait se contredire en affirmant avoir formulé les mêmes demandes devant le juge pénal pour prétendre à l'interruption des délais de prescription, tout en arguant de demandes différentes pour échapper à l'autorité de chose jugée.

Me U... fait état de l'irrecevabilité de Mme E... à solliciter la nullité de la vente, n'ayant jamais été propriétaire des lieux et de la prescription de toute action en nullité au visa de l'article 1844-14 du code civil alors qu'elle a eu connaissance de l'assemblée générale litigieuse, au plus tard le 05 juillet 2006.

Au fond, Me U... conteste toute faute dans sa participation à l'assemblée générale, ce qu'a déjà jugé l'arrêt pénal du 23 mai 2012, alors qu'il représentait Mme E... comme liquidateur judiciaire pour toute question d'ordre patrimonial. Il indique que la vente d'un immeuble, propriété d'une Sci, est un actif de la procédure collective, gage des créanciers et que, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il est seul à pouvoir agir au nom du débiteur actionnaire de la société ce que la jurisprudence de l'époque affirmait de manière constante. Il conteste avoir participé à la vente, précise qu'elle n'avait pas à figurer dans les comptes de la liquidation alors que Mme E... n'était pas personnellement propriétaire de l'immeuble et ne voit pas davantage à quel titre le juge commissaire aurait pu être saisi, l'immeuble appartenant à une société tierce in bonis. Il expose que Mme E... ne pouvait prétendre au versement de 50 % du prix, n'étant propriétaire que des parts de la Sci dont elle reste associée. Me U... ajoute que Mme E... ne justifie pas de la mévente des actifs dépendant de la liquidation judiciaire dont elle fait état. Il conteste l'inutilité de cette vente d'actifs en raison d'un boni de liquidation. Il précise que la cour, dans son arrêt du 26 juin 2012, n'a pas sanctionné ses honoraires mais les frais d'avocats jugés trop élevés et n'a pas chiffré le boni de liquidation au montant que Mme E... invoque. Il précise qu'en retirant les frais et honoraires d'avocat et d'avoués comme préconisé par la cour, le boni de liquidation ne saurait être de plus de 1 654,07 euros pour un passif de 35 486,86 euros, l'actif réalisé s'élevant à 37 140,93 euros, de sorte que le passif ne pouvait être apuré sans la vente des actifs. Il ajoute que la mère et le fils restent redevables, à titre personnel, à son égard, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, tous deux étant également débiteurs de la liquidation. Il sollicite qu'en conséquence, en cas de condamnation, une compensation ait lieu et qu'ils soient condamnés à le garantir.

Me U... conteste tout préjudice en lien causal avec les fautes reprochées. Il indique que l'évaluation faite par Mme E... de son fonds de commerce (107 000 euros) ne repose sur aucun élément et n'est pas justifiée alors que son bail, à l'issue d'une procédure à laquelle il est intervenu, a été résilié à effet au 23 août 2005 en raison de l'importance des impayés de loyers. Il observe qu'il ne saurait lui être reproché la disparition d'un des éléments essentiels du fonds avant sa désignation, ni la gestion de l'appelante ayant conduit à la liquidation, celle-ci étant seule à l'origine de la prétendue perte du fonds. Il conteste toute demande au titre d'une perte d'exploitation (288 000 euros) alors que Mme E... , qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, n'avait pas vocation à percevoir les loyers et est à l'origine de son préjudice ayant été expulsée après plus de seize mois d'impayés de loyers. Il ajoute que, ne rapportant pas la preuve d'une candidature sérieuse à la reprise, son préjudice qui ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, non invoquée, est nul. Il indique qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de la Sci s'agissant de la perte de 50 % du prix de vente (386 595 euros) auquel elle ne pourrait prétendre faute d'être propriétaire du bien. Il estime que la vente à vil prix n'est pas démontrée alors que l'immeuble n'est pas situé dans le centre de Reims, que le prix de cession est conforme au marché, que la superficie est gonflée de manière erronée par Mme E... , ses travaux d'agrandissement ayant été entrepris illégalement et rejetés en assemblée générale, qu'il n'est pas justifié d'un candidat sérieux à un prix supérieur. Il ajoute que la mévente des biens meubles dépendant de la liquidation (40 000 euros) n'est pas justifiée, que l'office du liquidateur est bien de procéder à la réalisation des actifs, gages de l'ensemble des créanciers, qu'il y a été autorisé par le juge commissaire le 06 juillet 2006 et que le passif n'était pas apurable sans celle-ci.

Me U... fait état de son propre préjudice alors que cette instance participe des innombrables procédures, y compris pénales, totalement injustifiées et vexatoires que Mme E... initie depuis de nombreuses années, distribuant et publiant en outre régulièrement des tracs et courriels vexatoires et injurieux et portant de fausses accusations à son encontre.

La Sci Palmyre, appelante incident, soutient que Mme E... est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir alors qu'elle attaque un acte auquel elle n'était pas partie, ne soulève aucune nullité d'ordre public et n'est pas propriétaire du bien.

La Sci expose que la demande est au surplus prescrite alors que Mme E... n'a jamais attaqué la délibération de l'assemblée générale ayant décidé de la vente et se trouve prescrite à le faire, cette action ne lui étant d'ailleurs pas ouverte à titre personnel, Me U... ayant été désigné mandataire judiciaire à sa liquidation.

La Sci estime que cette procédure est une reprise de la précédente, engagée au pénal et définitivement tranchée par la cour d'appel de Reims le 23 mai 2012, qui a jugé l'absence de manoeuvres frauduleuses de sa part dans la vente du bien immobilier. Elle expose que cette vente est parfaite, la Sci Padam en ayant décidé lors d'une assemblée générale régulièrement convoquée et réunie, Me U... représentant Mme E... à celle-ci. Elle précise que le débiteur en liquidation est dessaisi de tous ses droits et actions sauf ceux à caractère personnel ou en cas de constitution de partie civile.

La Sci indique que M. W... est, quant à lui, dépourvu de qualité à agir alors que la demande principale tend à attaquer la validité d'un acte authentique du 10 juillet 2006 auquel il n'est pas partie, n'étant même pas associé de la Sci Padam. Elle l'estime également mal fondé alors qu'il n'explique pas en quoi les pièces produites seraient la reproduction ou la fixation matérielle de 'l'oeuvre' et en quoi elles porteraient atteinte au respect de sa vie privée. Elle indique que ces documents démontrent en revanche le caractère procédurier de l'intéressé et l'atteinte grave qu'il porte, par son comportement, aux droits de la Sci. Elle fait valoir qu'elle a en effet acquis en 2006 des locaux commerciaux, dans lesquels il a pénétré par effraction avec la complicité de sa mère et s'est installé en y domiciliant une société Quo Vadis, rappelant qu'il a été condamné par la cour d'appel de Reims le 20 juin 2017, pour occupation illicite des locaux, à une astreinte liquidée à 23 000 euros.

La Sci fait état de la multiplication, depuis des années, des procédures engagées par la mère et son fils à son encontre, à l'origine de frais considérables. Elle remarque qu'à nouveau, malgré le caractère parfait de la vente, ils ont fait obstacle au libre exercice de ses droits de propriétaire, occupant les locaux depuis le 07 décembre 2012 au moyen de manoeuvres, menaces et voies de fait, sans pouvoir justifier d'un titre d'occupation valide.

***

A titre préliminaire, il convient de déclarer Mme E... irrecevable en ses demandes formées contre Mme I... , qui n'est pas attraite en la cause.

Il convient également de constater que, bien que la cour soit saisie d'un appel général, aucune demande n'est formée et aucun moyen soulevé des chefs du bail conclu entre la Sci Palmyre et la sarl [...] et de la désignation d'un administrateur provisoire pendant le temps de l'instance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

1) Sur la nullité de la vente sollicitée par Mme E...

* sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

Si l'irrégularité de la vente du bien immobilier a été évoquée devant la juridiction pénale, comme fait constitutif des infractions reprochées aux intimés, sa nullité n'a pas été poursuivie devant celle-ci, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal ne trouve pas à s'appliquer de ce chef.

Le jugement de premier instance sera dès lors confirmé sur ce point.

* sur la nullité, motifs pris de l'irrégularité de la décision d'autorisation de vendre et de la violation de deuxième résolution votée en assemblée générale

- Si le bien immobilier est propriété de la Sci Padam, venderesse, Mme E... est propriétaire de 50 % des parts de celle-ci.

A la date à laquelle a été autorisée la vente (22 février 2006) et le bien vendu (10 juillet 2006), la liquidation judiciaire de Mme E... était prononcée (jugement du tribunal de commerce de Reims du 18 octobre 2005). Comme l'ont justement indiqué les premiers juges, par application de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne le dessaisit pas des droits attachés à sa personne, notamment ceux liés à sa qualité d'associée.

Dès lors, le jugement déféré, en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme E... , sera confirmé.

- Mme E... a engagé la procédure en nullité de la vente du 10 juillet 2006, par actes d'huissier de justice délivrés entre les 24 et 31 décembre 2010.

Fondée sur l'irrégularité affectant la décision de l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la vente, cette demande est prescrite par application de l'article 1844-13 du code civil qui dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit, en l'espèce, lors de la régularisation de l'acte en juillet 2010.

Mme E... a, en tout état de cause, bien eu connaissance de la vente dès juillet 2010, ainsi qu'il résulte des courriers qu'elle a adressés pour s'y opposer tant à Me R..., notaire, qu'à l'acheteur, la gérante de la Sci Padam et Me U....

Et elle ne peut pas se prévaloir à bon droit d'une cause d'interruption de la prescription au visa de l'article 2241 du code civil résultant de l'action qu'elle a engagée devant les juridictions pénales alors que, comme précédemment observé et comme elle le soutient elle-même pour s'opposer au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, elle n'y a pas sollicité la nullité de la vente mais a exercé une action distincte ayant un objet et un but différents.

A toutes fins, il sera ajouté que cette vente a été autorisée aux termes d'une assemblée générale du 22 février 2006 dont Mme E... conteste la régularité, sans en solliciter la nullité dans le dispositif de ses écritures, qui seules saisissent la cour.

Mme E... n'est plus recevable à contester la régularité de cette assemblée, au visa de l'article 1844-14 du code civil précédemment rappelé.

Elle a, en tout état de cause, bien eu connaissance de cette résolution au plus tard en juillet 2010, au vu des termes des courriers qu'elle adresse pour s'opposer à la vente, tant auprès de Me R..., notaire, que de l'acheteur, de la gérante de la Sci Padam et de Me U... et elle ne justifie pas avoir été empêchée d'exercer ses droits à l'époque.

S'agissant de la violation de la deuxième résolution prise en assemblée générale, adoptée à l'unanimité, elle est ainsi libellée : 'Me U... émet cependant une réserve du fait de l'appel de Mme E... relatif à la résilition du bail commercial. Sauf autorisation donnée par M. le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme E... , la vente définitive ne pourra être réalisée qu'après la fin de la procédure en cours relative à la résiliation du bail'.

L'absence d'autorisation du juge commissaire n'est pas contestée et s'agissant de l'appel en cours, l'acte de vente mentionne au titre 'occupation-propriété-jouissance'que les biens vendus sont donnés en bail commercial à Mme E... , que l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur que ce bail a fait l'objet d'une résiliation judiciaire ayant fait l'objet d'un appel par le locataire et fait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de la location.

Pour autant, n'étant pas partie à l'acte de vente, Mme E... ne peut invoquer aucun vice de consentement. Elle n'argue pas davantage d'une absence de cause ou d'objet à la vente, ni d'un défaut de capacité de la Sci étant observé que celle-ci a été représentée par son gérant pour une opération entrant dans son objet social, mais fait état d'un excès de pouvoir du gérant.

Ainsi, sur ce fondement, la demande de Mme E... est également prescrite, l'article 1844-14 du code civil trouvant à s'appliquer dans l'hypothèse où l'action en annulation est fondée sur une irrégularité de la décision sociale ou la violation des dispositions statutaires de la Sci, comme en l'espèce.

A toutes fins, il sera indiqué qu'il n'est pas justifié de ce que l'acquéreur ait eu connaissance de cette deuxième résolution et qu'il n'est pas allégué ni justifié d'une instance encore pendante sur la résiliation du bail commercial lorsque les premiers juges ont statué de sorte que cette demande ne pouvait, en tout état de cause, pas prospérer.

* sur la nullité, motif pris du caractère lésionnaire de la vente

Fondée sur son caractère lésionnaire au visa de l'article 1674 du code civil, la demande en nullité de la vente, requalifiée à juste titre par les premiers juges en demande de rescision pour lésion, n'est pas ouverte à Mme E... , comme ils l'ont également à juste titre retenu, alors qu'au visa de l'article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre sur les sociétés ou de l'une des causes de nullité des contrats en général, dont cette action ne fait pas partie.

* sur la nullité, fondée sur l'article 1599 du code civil

Comme également relevé à juste titre par les premiers juges, Mme E... ne peut se prévaloir de ces dispositions relatives à la vente de la chose d'autrui, qui ne peuvent être invoquées que par l'acquéreur.

2) Sur l'action en responsabilité engagée par Mme E... à l'encontre de Me R..., notaire, de la Scp de notaires, de Me U..., de la Sarl Palmyre et de la sarl [...]

* sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

Il convient d'écarter les prétentions formées par Mme E... à l'encontre de Me U... au titre de la mévente des biens meubles dépendant de la liquidation, nouvelles en cause d'appel et qui ne sont ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence des prétentions initiales, ni virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges qui n'étaient saisis que de la vente du bien immobilier de la Sci et des conséquences pécuniaires de celle-ci et non de la liquidation des biens de Mme E... .

En revanche, il n'y a pas lieu d'écarter la prétention formée subsidiairement à l'encontre de Me U... au titre de la perte de chance de percevoir 50 % du 'prix normal' de la vente de l'immeuble, au visa de l'article 566 du code de procédure civile.

* sur l'autorité de la chose jugée au pénal

Lorsque la victime d'une infraction pénale choisit de se constituer partie civile devant une juridiction pénale, puis tente d'obtenir la réparation des mêmes préjudices devant les juridictions civiles, l'application du principe de concentration des moyens conduit à déclarer sa deuxième demande irrecevable.

En l'espèce, Mme E... a poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment :

- Me U... pour escroquerie, abus de confiance, vente abusive et corruption commis le 10 juillet 2006 à Reims, résultant de sa participation à la vente des biens de la Sci Padam,

- Me R... et la Sci Palmyre pour escroquerie commise le 10 juillet 2006 à Reims pour avoir participé à la vente des biens de la Sci Padam,

La cour d'appel, dans son arrêt du 23 mai 2012, a confirmé le jugement du 08 juillet 2010, en ce qu'il a relaxé les prévenus et débouté Mme E... de sa constitution de partie civile du fait de la relaxe.

Il résulte de ce qui précède, qu'indépendamment de la motivation retenue par la cour statuant au pénal, Mme E... n'a pas agi à l'encontre de Me U... comme elle le fait dans le cadre de la présente procédure, au titre de sa participation au vote de l'assemblée générale du 22 février 2006, de sorte que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée doit être écarté le concernant.

A propos de Me R... et de la Sci Palmyre, si les infractions reprochées par Mme E... concernent bien la vente du 10 juillet 2006, la cour ne se prononce pas sur la faute éventuelle des intéressés relativement au non respect de la deuxième résolution de l'assemblée générale.

En effet, la cour, au pénal, a considéré que la vente avait été autorisée en vertu des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire de la Sci Padam en date du 22 février 2006 ; que le rédacteur de l'acte (Me R...) n'a pas à se préoccuper de savoir si un tiers en liquidation judiciaire, dessaisi de son patrimoine, est ou non d'accord avec la décision prise par son mandataire et que la Sci Palmyre a acquis le bien immobilier aux termes d'un acte qui rappelait que la venderesse était représentée par sa gérante ayant tous pouvoirs aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés en date du 22 février 2006.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit être écarté et le jugement déféré confirmé de ce chef.

* au fond

Le rejet des demandes en nullité du procès-verbal d'assemblée générale et de la vente ne signifie pas, en soi, l'absence de toute faute de la part des professionnels.

Si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration ou de la disposition de ses biens, il ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne. Il s'en suit, qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale non plus que son droit de participer aux décisions collectives.

Il en résulte qu'une faute dans l'exercice de sa mission, doit être retenue à l'encontre de Me U... dans le cadre de son vote lors de l'assemblée générale extraordinaire en lieu et place de Mme E... .

Le notaire, tenu à une obligation de sécurité juridique et d'efficacité de ses actes, aurait dû vérifier les droits et capacités des parties à celui-ci, étant observé que Me U... lui a écrit, le 07 juillet 2006, pour lui rappeler que la régularisation de la vente ne pourrait intervenir qu'une fois qu'en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme E... , il y serait autorisé par le juge commissaire. Dès lors, sa faute doit être retenue.

Aucun élément en revanche ne permet de mentionner que la Sci Palmyre était informée, avant la signature de l'acte de vente, d'une difficulté alors qu'aucune mention de l'acte de vente ne fait mention de la deuxième résolution de l'assemblée générale et que le courrier de Mme E... , d'opposition à la vente, n'a pas été réceptionné par ses soins avant celle-ci, l'accusé de réception étant daté du jour même.

Quant à la Sarl [...], sa faute n'est pas explicitée et rien n'indique qu'elle était informée d'une quelconque difficulté lorsqu'elle a pris à bail le bien immobilier.

Dès lors, Mme E... sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Sci Palmyre et de la Sarl [...].

S'agissant des préjudices allégués par Mme E... en lien avec les fautes retenues, celle-ci ne peut solliciter à bon droit la perte de son fonds de commerce alors que son bail commercial a été résilié avant la vente, avec effet antérieurement à la liquidation. Elle ne peut l'imputer à tort à Me U... alors que les impayés concernent des mois bien antérieurs à sa nomination et qu'il est intervenu à la procédure de résiliation du bail. Elle ne peut davantage solliciter la perte de loyers commerciaux ni, au titre de la perte d'une chance, une part du prix de vente de l'immeuble alors que seule la Sci est propriétaire du bien.

Elle ne justifie pas en tout état de cause, d'une perte de chance de voir le bien vendu à un prix supérieur, au vu des pièces tronquées qu'elle produit, lesquelles n'établissent pas au surplus un prix au mètre carré supérieur compte tenu de la superficie officielle du bien de 144,76 m² loi Carrez et non davantage, et de l'absence de tout potentiel acquéreur à un prix supérieur.

Elle ne fait état d'aucun préjudice personnel, distinct de celui de la Sci.

Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

3) Sur les demandes formées par M. W...

Il résulte du jugement déféré que par actes d'huissier des 16 et 23 septembre 2014, M. W... a fait assigner Mme E... , la Sci Padam et la Sci Palmyre, demandant au juge de la mise en état notamment de :

- déclarer recevable sa tierce opposition,

- rétracter l'ordonnance du 24 juin 2014 par laquelle il a déclarée nulle l'assignation délivrée le 24 novembre 2010 par Mme E... à l'encontre de la Sci Padam, et en conséquence irrecevable la demande de Mme E... tendant à voir désigner un mandataire ad hoc à la Sci Padam, d'ordonner au visa des articles 9 ducode civil, L.112-1, L. 112-2, L.113-1, L. 122-1, L. 122-3 et L.122-4 du code de la propriété industrielle, le retrait de diverses pièces produites par les sociétés Palmyre et Padam et la condamnation des mêmes, à lui payer in solidum la somme de 100 000 euros.

Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge de la mise en état a notamment :

- ordonné la jonction de cette affaire avec celle engagée par Mme E... ;

- enjoint à Mme E... de justifier de la communication et de la teneur de sa pièce n° 14, lors de la prochaine audience de mise en état ;

- dit que les parties étaient irrecevables pour le surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum Mme E... et M. W... aux dépens de l'incident,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état.

Le juge de la mise en état a précisé que certaines demandes étaient irrecevables en ce qu'elles relevaient de la compétence du juge du fond, s'agissant notamment des fins de non-recevoir, de la demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour la Sci Padam et des demandes de dommages et intérêts.

L'irrecevabilité de la tierce-opposition formulée par M. W... à l'égard de l'ordonnance du 24 juin 201 a été motivée par le fait qu'elle ne concernait aucun des griefs qu'il évoquait et ne lui portait donc pas préjudice.

Il n'est fait état ensuite d'aucune conclusion de M. W... saisissant le tribunal de grande instance et M. W... n'en verse aucune en ce sens devant la cour.

Il en résulte que, s'il est justifié que M. W... a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance et qu'il était dans la cause par l'effet de la jonction intervenue, en revanche il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ait saisi le tribunal des demandes qu'il forme devant la cour, étant rappelé que le juge de la mise en état a une compétence propre au visa notamment de l'article 772-1 du code de procédure civile.

Partant, M. W... ne justifie pas aux débats d'une omission de statuer de la part du tribunal de grande instance. Il sera donc débouté de sa demande contraire étant ajouté qu'au visa de l'article 564 du code de procédure civile, il n'est pas recevable à présenter de demandes nouvelles devant la cour.

4) Sur les demandes reconventionnelles

Il n'est pas justifié aux débats que le droit d'agir de Mme E... et de M. W... ait dégénéré en abus à l'égard de chacun d'eux, de sorte que Me U... et la Sci Palmyre seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme E... et M. P... seront condamnés, in solidum entre eux, aux dépens avec droit de recouvrement direct par Me Aurélie Lamy, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Mme E... et M. P..., in solidum entre eux, à verser à la Sci Palmyre et à Me U..., chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS, la cour :

Infirmant partiellement le jugement du 17 mars 2017 du tribunal de grande instance de Paris,

Déclare Mme V... E... prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motifs pris de l'irrégularité de l'assemblée générale du 22 février 2006 et du défaut de pouvoir du gérant ;

Déclare Mme V... E... irrecevable à agir en nullité de la vente immobilière motif pris de son caractère lésionnaire ainsi que sur le fondement de l'article 1599 du code civil;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déclare Mme V... E... irrecevables en ses demandes formées à l'encontre de Mme I... , non attraite en la cause ;

Déclare Mme V... E... irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Me U... au titre de la mévente des biens meubles dépendant de la liquidation ;

La déboute de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me L... U...

au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir 50 % du 'prix normal' de la vente de l'immeuble ;

Déclare M. H... P... irrecevable en ses demandes ;

Condamne Mme V... E... et M. H... P..., in solidum entre eux, à verser à la Sci Palmyre et à Me U..., chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne Mme V... E... et M. H... P..., in solidum entre eux, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par Me Aurélie Lamy, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/10888
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/10888 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;16.10888 ?
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