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07/03/2019 | FRANCE | N°18/19539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mars 2019, 18/19539


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 07 MARS 2019



(n°137, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19539 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H7E



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt du pôle 1 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS en date du 15 janvier 2015 rendu sur appel d'une ordonnance de référé du 06 Septembre 2013 - Président

du TGI d'EVRY - RG n° 13/00570



APPELANTE



Maître [T] [Z] en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6]

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 07 MARS 2019

(n°137, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19539 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H7E

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt du pôle 1 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS en date du 15 janvier 2015 rendu sur appel d'une ordonnance de référé du 06 Septembre 2013 - Président du TGI d'EVRY - RG n° 13/00570

APPELANTE

Maître [T] [Z] en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

Maître [T] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Madame [A] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Hanane BENCHEIKH de la SELARL CMD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0193

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant - assigné à étude le 04 août 2017

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant - assigné à étude le 04 août 2017

Madame [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante - assignée à étude le 04 août 2017

Monsieur [N] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant - assigné à étude le 04 août 2017

Monsieur [E] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant - assigné à étude le 04 août 2017

Madame [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante - assignée à étude le 04 août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Evry en date du 3 février 2012, Maître [Z] a été désignée administratrice provisoire du syndicat secondaire des copropriétaires '[Adresse 6]" d'un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de neuf mois avec pour mission de :

- se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires ;

- convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un nouveau syndic ;

- dans l'attente de la réunion de cette assemblée générale, administrer la copropriété dans les conditions prévues aux articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance rendue sur la requête de Maître [Z] le 2 avril 2012, le président du tribunal de grande instance d'Evry, en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, lui a donné pour mission, pendant un an, de :

- administrer tant activement que passivement la copropriété,

- d'une façon générale, prendre toute mesure propre à atteindre l'objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété,

- à cet effet, rechercher les causes des difficultés et en tant que de besoin les responsabilités encourues,

- préconiser dans le rapport qu'elle sera amenée à déposer au bout de 6 mois toute mesure adaptée au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.

Le président du tribunal de grande instance a également confié à Maître [Z] tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il a autorisé l'intervention de la société Immo de France afin d'assister celle-ci dans la gestion courante de la copropriété.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le président du tribunal de grande instance d'Evry a prorogé la mission de Maître [Z].

Par acte du 28 mai 2013, Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [Y], M. [D] et Mme [J] ont fait assigner Maître [Z] et la SA Immo de France devant le président du tribunal de grande instance d'Evry statuant comme en matière de référé afin d'obtenir la rétractation des ordonnances en date des 2 avril 2012 et 29 mars 2013.

Par ordonnance du président comme en matière de référé rendue le  6 septembre 2013, rectifiée les 27 septembre et 4 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré être compétent ;

- rétracté les ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013 ;

- déclaré irrecevable la demande de désignation d'un nouvel administrateur judiciaire afin de procéder à l'élection d'un nouveau syndic ;

- condamné Maître [Z] à payer aux demandeurs la somme totale de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Maître [Z] a fait appel de cette ordonnance par déclarations en date des 25 septembre et 1er octobre 2013. Par ordonnance en date du 9 octobre 2013, les deux dossiers ouverts à la suite de ces déclarations ont été joints.

Par arrêt prononcé le 15 janvier 2015, la cour de céans a :

- infirmé l'ordonnance entreprise du 6 septembre 2013 ;

statuant à nouveau,

- rejeté les demandes de rétractation des ordonnances sur requête du 2 avril 2012 et 29 mars 2013 ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné in solidum Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [Y], M. [D] et Mme [J] à payer chacun à Maître [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt en date du 16 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle a également condamné Mme [Z] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens et rejeté la demande de la SCP Delaporte et Briard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a retenu que l'arrêt du 15 janvier 2015, après avoir infirmé l'ordonnance rendue au motif que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes, a rejeté la demande en rétractation et que, en statuant ainsi, sans motiver, même succinctement, sa décision, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 12 mai 2017, Maître [Z] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.

Elle a conclu le 9 janvier 2018 à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2013 et au débouté des intimés de leur demande de rétractation des ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013.

M. et Mme [H], par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2018, ont demandé à la cour de :

- confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;

- débouter Mme [Z], tant en qualité d'administratrice provisoire de la copropriété [Adresse 6] qu'en son nom propre, de l'intégralité de ses réclamations ;

- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [Y], par conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 411 du code de procédure civile et 6.3 du règlement intérieur national des avocats, de le mettre hors de la cause au motif qu'il n'a pas donné mandat d'assigner Maître [Z] devant le président du tribunal de grande instance d'Evry ayant rendu l'ordonnance critiquée sous le n° RG 13/00570, ni de se constituer devant la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le RG n°13/18610.

Par arrêt rendu le 1er mars 2018, la cour a :

- rabattu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2018 ;

- enjoint à M. [Y] d'appeler en la cause Maître [V] ;

- invité les parties à faire connaître leurs observations sur le pouvoir de la cour de statuer sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 2 avril 2012 et 29 mars 2013 si elle déclare qu'une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés qui a rendu l'ordonnance attaquée ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 juin 2018 à 14h00 ;

- fixé la clôture de son instruction au 20 juin 2018.

Au terme de ses conclusions n° 5 communiquées par voie électronique le 15 juin 2018, Maître [Z] a demandé à la cour, sur le fondement des articles 496 et 122 du code de procédure civile, 47 du décret du 17 mars 1967 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- infirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2013 ;

statuant à nouveau,

- constater que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes et qu'il ne pouvait pas connaître de la demande de rétractation formulée ;

en conséquence,

- constater que la cour est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de rétractation ;

- déclarer Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [Y], M. [D] et Mme [J] irrecevables en leurs demandes de rétractation des ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013 ;

à titre subsidiaire,

- les débouter de leur demande de rétractation des ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013 ;

en tout état de cause,

- les condamner à payer chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selas Avocats Associés Miorini conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions communiquées le 19 juin 2018, M. [Y] a demandé à la cour de :

- lui donner acte des déclarations écrites de Maître [P] [V] dans son courrier officiel du 6 juin 2018 aux termes duquel ce dernier confirme qu'il n'a pas reçu mandat d'agir de sa part ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

- rejeter les demandes, fins et prétentions des autres parties contre lui ;

- dire ce que droit sur les dépens.

A l'audience du 28 juin 2018, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours au motif que les conclusions de Maître [Z] n'avaient pas été signifiées aux intimés défaillants.

Elle y a été réinscrite le 20 juillet 2018 à la demande de Maître [Z] sur justification de la signification de ses conclusions à M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [D] et Mme [J].

Les parties n'ont pas conclu à nouveau, de sorte que la cour statue sur les mérites des conclusions de M. [Z] communiquées le 15 juin 2018, de Mme [H] du 9 janvier 2018 et de M. [Y] du 19 juin 2018.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de mise hors de cause de M. [Y]

M. [Y] justifie par la production aux débats d'une lettre de Maître [V] en date du 11 juin 2018 à laquelle est jointe la copie de la carte professionnelle de celui-ci qu'il n'a pas donné mandat à cet avocat pour agir en rétractation des ordonnances sur requête rendues le 2 avril 2012 et 29 mars 2013 et qu'il a été cité avec les autres demandeurs à cette action par erreur.

En outre, sa demande de mise hors de cause n'est pas contestée par Maître [Z] qui s'en rapporte à droit sur ce point ni par Mme [H] qui n'en fait pas mention dans ses écritures.

Il convient donc de déclarer M. [Y] hors de cause.

Sur la compétence du juge ayant rendu l'ordonnance du 6 septembre 2013

Maître [Z] soutient que le juge qui a siégé à l'audience du 28 juin 2013 et qui a rendu l'ordonnance du 6 septembre 2013, M. [G], n'avait pas le pouvoir de statuer en qualité de juge des requêtes, s'agissant du juge des référés qui n'avait aucune délégation à cette fin.

Mme [H] fait valoir, quant à elle, que l'ordonnance de roulement désignait pour rendre les ordonnances sur requête, à défaut des personnes citées nommément, le vice président le plus ancien et que M. [G], vice président a priori le plus ancien, était ainsi compétent.

La cour retiendra, tout d'abord, que l'ordonnance de roulement du tribunal de grande instance d'Evry produite par Maître [Z] et sur laquelle elle fonde son argumentation indique expressément que M. [G] est vice président et que les ordonnances sur requête sont rendues, en cas d'absence des trois personnes qu'elle cite, par le vice président le plus ancien.

M. [G] a donc bien reçu délégation du président du tribunal de grande instance d'Evry pour rendre des ordonnances sur requête et, partant, statuer sur une demande de rétractation d'une telle ordonnance présentée sur le fondement de l'article 497 du code de procédure civile.

Et Maître [Z] ne saurait arguer valablement du fait qu'il n'est pas démontré que les trois magistrats désignés nommément étaient absents le jour de l'audience à laquelle la demande de rétractation a été examinée ni que M. [G] qui l'a tenue était bien le vice président présent le plus ancien dès lors que celui-ci avait bien reçu délégation pour tenir une telle audience.

La cour relèvera ensuite que le premier juge a été saisi expressément non en qualité de juge des référé mais en qualité de juge de la rétractation, comme cela ressort, d'une part, de l'entête de l'ordonnance attaquée et de l'exposé du litige, selon lesquels le juge a été saisi et a statué comme en matière de référé et, d'autre part, des motifs de celle-ci consacrés à l'examen de la compétence, dans lesquels il est indiqué que le 'juge auquel est demandé la rétractation de son ordonnance est saisi comme en matière de référé' et, encore, que l'article 497 du code de procédure civile n'exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a rendu l'ordonnance critiquée.

Il s'ensuit que le moyen soulevé par Maître [Z] tiré de l'incompétence du juge saisi n'est pas fondé et que la demande de rétractation est recevable.

Sur la demande de rétractation

Mme [H] soutient que Mme [Z] n'avait pas qualité pour agir sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'ordonnance du 3 février 2012 ayant limité sa mission qui ne comprenait pas celle de syndic, de sorte que sa requête en date du 21 mars 2012 était irrecevable.

La cour retiendra ce qui suit.

L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en 2012 prévoyait ce qui suit à son premier alinéa :

'Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.'

Maître [Z], par l'ordonnance rendue le 3 février 2012, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 6] avec pour mission de :

« - se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires ;

- convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un nouveau syndic ;

- et, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale convoquée aux fins de désigner un nouveau syndic, administrer la copropriété dans les conditions prévues aux articles 18,18-1 et 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié ».

Il s'ensuit que Mme [Z], ainsi qu'elle l'expose dans ses écritures, s'est vue confier notamment, les fonctions de syndic et que, partant, elle était recevable à demander la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, précité.

Il ressort, ensuite, de l'exposé de la situation du syndicat secondaire [Adresse 6] présentée par Maître [Z] dans sa requête en date du 21 mars 2012 que celle-ci, composée de 736 lots appartements appartenant à 273 copropriétaires, se présentait comme suit :

- la trésorerie est inexistante,

- le montant des fournisseurs dus s'éléve à 404 128 euros dont le syndicat principal pour 223 661 euros,

- les copropriétaires débiteurs totalisent 506 961 euros d'arriérés, soit 18 mois de budget annuel,

- la trésorerie disponible ne permet pas de couvrir les dettes exigibles, même en excluant la créance du syndicat principal,

- les comptes n'ont pas été approuvés depuis 2010,

- aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis l'approbation des comptes 2009,

- les organes de gestion de la copropriété ne fonctionnent plus normalement,

- de nombreux copropriétaires débiteurs, pour des soldes supérieurs à 5 000 euros, ne font l'objet d'aucune procédure de recouvrement,

- l'immeuble n'apparaît pas assuré, aucun règlement de la prime n'ayant été effectué depuis sa mise en paiement en janvier 2012,

- les salaires du personnel de février 2012 n'ont pas été réglés, faute de trésorerie.

Cette description de l'état financier de la copropriété, qui n'est pas contestée par Mme [H], justifiait l'extension pour une durée d'un an de la mission de Mme [Z] par l'ordonnance du 2 avril 2012 et son assistance par le cabinet Immo de France.

Il résulte ensuite de la requête de Mme [Z] en date du 20 mars 2013 et du rapport de mission d'administration joint en annexe à celle-ci que la copropriété se trouvait encore en difficultés, le montant restant dû par les copropriétaires débiteurs s'élevant à 442 000 euros, l'arriéré dû aux fournisseurs à 419 000 euros et la copropriété ne pouvant pas encore fonctionner dans des conditions normales.

En outre, cette présentation de la situation de la copropriété à cette date n'est pas non plus contestée par Mme [H].

La prolongation de la mission de Mme [Z] et de l'assistance de celle-ci par le cabinet Immo de France pour une durée d'une années par l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 était également justifiée.

Il convient, au vu de ces considérations, d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2013 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de rétractation des ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013.

Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [D] et Mme [J], dont les demandes sont rejetées, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La Selas Avocats Associés Miorini pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de décharger Maître [Z] des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer dans cette instance en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]. Chacun des intimés devra lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la mise hors de cause M. [Y] ;

Infirme l'ordonnance rendue le 6 septembre 2013 par le juge de la rétractation du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et ajoutant à celle-ci,

Déboute Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [D] et Mme [J] de leurs demandes de rétractation des ordonnances rendues les 2 avril 2012 et 29 mars 2013 ;

Condamne in solidum Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [D] et Mme [J] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Dit que la Selas Avocats Associés Miorini pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne Mme [H], M. [M], M. [X], Mme [F], M. [B], M. [D] et Mme [J] à payer chacun la somme de 500 euros à Maître [Z] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/19539
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/19539 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;18.19539 ?
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