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07/03/2019 | FRANCE | N°16/09049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 mars 2019, 16/09049


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 MARS 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/09049 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYUAY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2016 - Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN - RG n° 11-14-001250





APPELANTE



SAS HORIZON, agissant poursuite et diligence de ses représenta

nt légaux domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 382 634 699 00054

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMO...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 MARS 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/09049 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYUAY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2016 - Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN - RG n° 11-14-001250

APPELANTE

SAS HORIZON, agissant poursuite et diligence de ses représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 382 634 699 00054

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

INTIMÉ

Monsieur [U] [X] [V]

né le [Date anniversaire 1] 1982 à [Localité 1] (93)

Chez Mme [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V], propriétaire d'un véhicule de type BMW, l'a confié pour réparation à la société HORIZON suite à un accident survenu le 9 octobre 2011.

Le 22 avril 2014, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4 899,83 euros avec intérêts au taux légal, représentant une facture impayée, a été prise à l'encontre de M. [V] sur requête de la société HORIZON.

Le 27 juin 2014, l'ordonnance a été signifiée à M. [V] qui a formé opposition par déclaration au greffe le 15 juillet 2014.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 20 octobre 2014 à la demande de M. [V] par le président du tribunal de grande instance de Nanterre.

Le rapport de M. [O] [C], expert, a été déposé le 4 mai 2015.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2016, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a :

- déclaré recevable l'opposition,

- dit que la société HORIZON avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,

- débouté la société HORIZON de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société HORIZON au paiement de la somme de 3 086,40 euros au titre du remboursement des frais de remise en état de son véhicule,

- condamné la société HORIZON au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamné la société HORIZON au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu, conformément aux conclusions de l'expert que la société n'a pas effectué les réparations préconisées dans le cadre de la procédure « véhicule endommagé » (VE), que les travaux exécutés comportaient des malfaçons, que l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles et que l'immobilisation prolongée du véhicule avait causé un préjudice à son propriétaire.

Par déclaration en date du 18 avril 2016, la société HORIZON a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016, la société HORIZON demande l'infirmation du jugement, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 4 899,83 euros, de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et de celle 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les réparations de l'accident ont été effectuées, que le client a réceptionné son véhicule sans réserve et remis un chèque en paiement, que les travaux sollicités par l'expert ont été exécutés, que sa responsabilité ne peut être retenue que partiellement avec la société CEAV qui a suivi les travaux dans le cadre de la procédure VE, que M. [V] bénéficie d'un enrichissement sans cause.

Dans ses conclusions signifiées le 15 juillet 2016, M. [V] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société HORIZON au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il fait appel incident et réclame que la société HORIZON soit condamnée au paiement de la somme de 32 168,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis correspondant aux mensualités de crédit, au trouble de jouissance, à la dépréciation du véhicule, aux frais de location, de remorquage et de remise en état après arrêt prolongé, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la société tente aujourd'hui de minimiser sa responsabilité, que l'expertise a confirmé l'existence de malfaçons visibles dans le compartiment moteur, qu'il n'y a aucune confusion entre les travaux nécessités par l'accident et les travaux complémentaires étrangers au sinistre, que l'appelante a mal exécuté sa prestation de remise en état, que les travaux complémentaires n'étaient pas justifiés, que M. [V] ne s'est pas enrichi au détriment de la société HORIZON, qu'il s'appauvrit au contraire de jour en jour.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2018.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

Cette recevabilité n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 15 juillet 2014 recevable, en application de l'article 1416 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement d'une somme de 4 899,83 € au titre de la facture de réparation

A l'appui de sa demande, la société HORIZON a produit un ordre de réparation du 19 octobre 2011, un courrier adressé à la MATMUT le 30 juillet 2012, une facture en date du 2 janvier 2012, le chèque impayé et l'avis de rejet, une LRAR du 14 septembre 2012 et une mise en demeure par LRAR du 20 décembre 2013.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le véhicule litigieux a subi un choc accidentel sur le côté gauche qui a fait l'objet d'une procédure VE suivie par le cabinet d'expertise CEAV mandaté par la MATMUT, ce qui a eu pour conséquence une interdiction administrative de circuler jusqu'à ce que les travaux de remise en état soient réceptionnés par un expert en automobile.

Pour s'opposer au paiement de cette facture, M. [V] soutient que la société HORIZON a mal exécuté les travaux de remise en état, que les travaux supplémentaires réclamés par le cabinet d'expertise CEAV étaient injustifiés et que l'expertise judiciaire a validé sa position.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [C] en date du 4 mai 2015 que l'état du véhicule accidenté justifiait le déclenchement de la procédure VE en raison d'une déformation importante des liaisons au sol et donc de l'interdiction de circuler par l'administration, que l'état du pneumatique arrière gauche ne permet pas de lever l'interdiction de circuler puisqu'il s'agit de la sécurité du véhicule et que le jeu mineur des biellettes de direction ne rendent pas le véhicule dangereux en circulation. L'expert a conclu que pour que la réparation soit conforme aux règles de l'art, il est indispensable de reprendre la mise en forme et la peinture de la tourelle, la liaison de la tôle du compartiment moteur avec le passage de roue avant gauche et la peinte de passage de roue avant gauche. Il a précisé que ces travaux devaient être pris en charge par la société HORIZON et que la levée d'opposition au droit de circuler ne pouvait être effectuée par la société CEAV qu'au moment où celle-ci constate que le véhicule est équipé de quatre pneumatiques en bon état et conformes aux caractéristiques du véhicule.

Néanmoins, il importe de souligner que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication, d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement. L'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert. Au vu des conclusions de l'expertise, il n'est dès lors pas possible d'en déduire que la demande en paiement de la facture de réparation n'est pas fondée.

Dès lors, M. [V] ne justifiant pas d'élément susceptible de remettre en cause les prestations prévues dans l'ordre de réparation ni le bien-fondé de la demande en paiement pour laquelle il a remis un chèque du montant de la facture, avant d'émettre irrégulièrement une opposition, il sera en conséquence condamné au paiement de la facture d'un montant de 4 899,83 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2013.

Les conclusions de l'expertise permettent cependant d'établir que la société HORIZON a manqué partiellement à ses obligations contractuelles puisque la réparation effectuée n'est pas conforme aux règles de l'art. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé, conformément aux conclusions de l'expert, que les travaux de reprises susvisés incombaient à la société HORIZON et impliquaient obligatoirement un contrôle et un réglage de la géométrie des trains roulant après le remontage de la jambe de force.

Les travaux de reprise des malfaçons ont été évalués à hauteur de la somme de 3 086,40 euros sur devis du 4 janvier 2016 non critiqué par la société HORIZON.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société HORIZON au paiement de cette somme au titre de sa responsabilité contractuelle.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

La société HORIZON ne fournit à l'appui de sa demande en dommages et intérêts aucune preuve de la réalité d'un préjudice subi, non réparé par les intérêts de retard de droit. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi

En cause d'appel, M. [V] souhaite la réformation du jugement en ce qu'il ne lui a accordé que 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

L'expert a souligné que du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, il faudra prévoir un contrôle général et un contrôle technique avant sa remise en circulation estimée à 1 000 euros TTC.

A juste titre, le premier juge a relevé que l'immobilisation prolongée du véhicule du 9 octobre 2011 au 2 juillet 2012, dont les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art, ainsi que les frais de cette immobilisation qui auraient pu être évités ou minorés, sont imputables partiellement à la société HORIZON et que cette faute a causé la perte d'une chance de voir son véhicule réparé dès le mois de janvier 2012.

M. [V] précise en cause d'appel, que l'interdiction de rouler n'a pas été levée et qu'il doit rembourser le prêt souscrit. Il évalue son préjudice à 32 168,04 euros répartis ainsi : 8 466, 15 euros au titre des mensualités de crédit, 13 600 euros au titre du préjudice de jouissance, 6 100 euros au titre de la dépréciation de son véhicule, 3 418,92 euros au titre des frais de location de véhicule, 324 euros au titre des frais de remorquage et 258, 97 euros au titre du changement de batterie.

Outre qu'il ne produit à l'appui de ses demandes aucun justificatif, force est de constater qu'il n'est nullement rapporté la preuve de ces préjudices et de leur imputabilité à la société HORIZON.

Dès lors, cette demande indemnitaire supplémentaire sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 500 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société HORIZON de sa demande en paiement au titre de la facture du 2 janvier 2012 et en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 et aux dépens,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [U] [V] à payer à la société HORIZON la somme de 4 899,83 euros, outre les intérêts de retard à compter du 20 décembre 2013,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/09049
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/09049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;16.09049 ?
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