Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYHWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS (11ème) - RG n° 11-15-000366
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1876
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009220 du 29/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2015, Mme [B], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société LE CRÉDIT LYONNAIS et reprochant à la banque d'avoir donné suite à diverses saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires, assignait cette dernière devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 1 620,60 euros.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2016, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris :
- Constatait la prescription de l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de la société LE CRÉDIT LYONNAIS,
- Déclarait en conséquence irrecevable l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de la société LE CRÉDIT LYONNAIS,
- Condamnait Mme [B] à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La juridiction retenait que compte tenu de la date de l'assignation, le 20 avril 2015, la prescription était pleinement acquise puisque les faits générateurs de l'action étaient intervenus au cours de l'année 2009.
Par déclaration en date du 29 février 2016, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris faisant valoir que la prescription de l'action avait été interrompue du fait d'une assignation en référé et invoquant l'engagement de la responsabilité de l'intimée de par son refus de débloquer son compte. A cet égard, Mme [B] réclame la condamnation de la banque à lui verser les sommes de 200 euros par jour de blocage, soit le montant total de 71 600 euros, à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 620,60 euros, celle de 423,50 euros au titre des frais de saisie-attribution, et celle de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société LE CRÉDIT LYONNAIS, dans ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2018, sollicite la confirmation de la décision rendue en toutes ses dispositions, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2018.
SUR CE,
1- A titre liminaire, il doit être observé que seul le juge de l'exécution aurait été compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle du tiers saisi.
2- Au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription, la société LE CRÉDIT LYONNAIS rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'appelante indique que la société LE CRÉDIT LYONNAIS aurait commis une faute en ne lui remboursant le montant de la première saisie-attribution que le 28 décembre 2009 alors que les fonds étaient irrégulièrement bloqués depuis le 5 janvier 2009, date de la mainlevée pratiquée par l'huissier de justice. Dès lors, c'est à partir du 5 janvier 2009 que le délai de prescription aurait commencé à courir.
Mme [B] soutient qu'en application des articles 2241 et 2243 du code civil, l'assignation en référé du 16 décembre 2009 aurait eu un effet interruptif de prescription en dépit de la radiation de cette procédure intervenue le 4 juillet 2014.
A cet égard, il apparaît que si l'appelante, dans un courrier en date du 3 juillet 2014 adressé au juge des référés, évoque qu'elle se désistera après la saisine d'une autre juridiction, celle-ci ne s'est pas formellement désistée. Ainsi aucune ordonnance de désistement n'a été rendue mais uniquement une ordonnance de radiation.
Si la radiation est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription, c'est sous réserve de la péremption de l'instance.
À cet égard, la péremption était manifestement acquise, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre l'assignation et la radiation.
Dans ces conditions, sans préjudice des motifs non contraires du premier juge, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclarée prescrite l'action de Mme [B], engagée dans un délai de plus de cinq ans, l'assignation n'ayant été délivrée que le 20 avril 2015.
3- Mme [B] succombant en son appel sera condamnée en tous les dépens.
Si la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmée, il n'y a toutefois pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel ni de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Rejette toutes les autres demandes ;
- Condamne Mme [B] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de la société LE CRÉDIT LYONNAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président