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07/03/2019 | FRANCE | N°16/03828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 mars 2019, 16/03828


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 MARS 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDC6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-45





APPELANTE



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la

personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 MARS 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-45

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

Substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [U] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (57)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Maître [W] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE

[Adresse 4]

[Localité 8]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 décembre 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] a signé un bon de commande émanant de la société PLANET SOLAIRE exerçant sous l'enseigne GROUPE AMBIANCE ECO portant sur un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 22 500 euros. Un crédit du même montant a été consenti le même jour aux époux [Y] par la société BANQUE SOLFEA afin de financer cette acquisition.

Le 11 janvier 2012, M. [Y] a signé une attestation de fin de travaux.

Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société PLANET SOLAIRE et désigné Me [W] [K] en qualité de liquidateur.

Les 17 et 18 février 2015, les époux [Y] ont assigné Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE, et la société BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, en vue d'obtenir l'annulation du contrat de louage et celle du contrat de crédit et la dispense de remboursement à la banque du capital emprunté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris' a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2011,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit,

- ordonné à la société BANQUE SOLFEA de restituer aux époux [Y] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,

- dit que les époux [Y] seront dispensés de restituer à la société BANQUE SOLFEA le montant du crédit affecté,

- condamné la société BANQUE SOLFEA à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que le contrat de vente ne satisfaisait pas aux exigences formelles du code de la consommation et que la banque avait commis une faute la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Par déclaration en date du 11 février 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de cette décision.

Aux termes d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2018, l'appelante demande à la cour l'infirmation du jugement rendu, l'irrecevabilité des demandes, à titre principal, la poursuite des contrats, subsidiairement, en cas d'annulation, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 22 500 euros correspondant à l'intégralité du capital restant dû, à titre très subsidiaire, si une faute est retenue, la réduction du montant du préjudice et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des intimés au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes d'annulation doivent être réservées aux installations gravement défectueuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, que les emprunteurs ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature, que les causes éventuelles de nullité ont été couvertes par des actes postérieurs et que l'exécution des contrats doit être poursuivie. Subsidiairement, elle fait valoir son absence de faute lors du déblocage de fonds à l'appui d'une attestation de fin de travaux insusceptible de critique, l'absence de préjudice des acheteurs et en toute hypothèse, l'absence de lien de causalité.

Les époux [Y], dans leurs dernières écritures en date du 22 octobre 2018, sollicitent la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'action est recevable car il n'y a pas de demande en paiement d'une somme d'argent, que les intimés proposent de remettre l'installation à disposition du liquidateur, que le contrat de vente est nul car il ne comporte pas de désignation précise des panneaux, ni le prix unitaire, ni les conditions d'exécution et aucune fiche technique, que les acheteurs n'ont pu avoir connaissance des vices de forme et n'ont pas voulu purger les vices du contrat, que l'article L. 121-23 est illisible, que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, qu'en ne vérifiant pas la validité du bon de commande et en débloquant le crédit avant l'exécution complète du contrat de vente, la banque a commis une faute qui ne relève pas de la responsabilité civile, que cette faute est sanctionnée par la privation du droit de se prévaloir du jeu des restitutions en cas de nullité.

Me [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 9 mai 2016, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2018.

SUR CE,

Il n'est pas contesté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes

En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de l'article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 juillet 2013, la société PLANET SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire. L'action des époux [Y], introduite par assignation du 18 février 2015, vise à la nullité du contrat de vente signé avec cette société et, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent et elle ne tend pas non plus en elle-même à l'exécution d'une obligation de faire par Me [K], ès-qualités de liquidateur de la société PLANET SOLAIRE.

En outre, à hauteur d'appel, les époux [Y] ne demandent pas à Me [K] ès-qualités de reprendre les matériels et proposent de lui mettre les panneaux à disposition, et même de lui apporter à son bureau.

Dès lors, leurs demandes, qui, en l'espèce, n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites et c'est à juste titre que le premier juge a déclaré leurs demandes recevables et examiné cette prétention au fond.

Sur la demande d'annulation

Au soutien de la demande de nullité du contrat principal, les M. et Mme [Y] invoquent notamment le non-respect les dispositions d'ordre public du code de la consommation.

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société GROUPE AMBIANCE ECO, ne mentionne pas les caractéristiques techniques des biens en cause (marque, modèle, surface, références technique, caractéristiques en termes de rendement, capacité de production et de performances).

Ces caractéristiques essentielles des biens offerts auraient dû figurer dans le contrat de vente, de sorte que ces irrégularités constituent une cause de nullité du contrat.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est toutefois sanctionnée par une nullité relative.

L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

A cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux, dont il n'est produit qu'une copie peu lisible, comporte au verso les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante :

« CONDITIONS DE VENTE

Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 et suivants du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présents au verso ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit ».

Les époux [Y] n'ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter.

En l'espèce, il s'agira donc de déterminer, d'une part si les acquéreurs avaient connaissance et conscience de la nullité du contrat de vente, et d'autre part s'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause.

A cet égard, il ressort des pièces produites que les époux [Y] ont accepté la pose et l'installation des panneaux, ont attesté le 11 janvier 2012 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, ont effectué une demande de raccordement, ont accepté la proposition de raccordement du 21 mars 2012, ont obtenu le 26 avril 2012 l'attestation de conformité avec le visa du CONSUEL pour l'installation raccordée, ont conclu un contrat de production et de revente d'électricité et qu'ils ont perçu, à compter du 22 août 2012, des revenus au titre de cette revente d'électricité.

Par ailleurs, M. et Mme [Y] ont autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuent de s'acquitter des échéances mensuelles du contrat et ce, depuis le 5 janvier 2013, date de la première mensualité et ils utilisent l'installation depuis sa mise en service le 16 juillet 2012, soit depuis plus de six ans.

Trois ans après l'installation, les époux [Y] ont, le 18 février 2015, assigné la société GROUPE AMBIANCE ECO pour demander l'annulation du contrat de vente au motif, notamment, que les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage n'auraient pas été respectées.

Il apparaît ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui.

Dès lors, il se déduit de ces éléments que les époux [Y] ont eu, pendant plus de trois ans la volonté effective, réitérée et non équivoque, de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre cet acte et de purger les vices affectant le bon de contrat de vente.

Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [Y] ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, étant relevé que ceux-ci bénéficient à ce jour d'une installation fonctionnelle raccordée au réseau ERDF et leur procurant des revenus.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [Y] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Les contrats litigieux continueront donc à produire leurs effets.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [Y] succombant en appel seront condamnés en tous les dépens.

En équité, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [Y],

Statuant à nouveau,

- Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA,

- Déboute M. et Mme [Y] de toutes leur demande en nullité des contrats conclus avec la société GROUPE AMBIANCE ECO et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA,

- Dit que les contrats continueront à produire leurs effets,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [U] [F] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/03828
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/03828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;16.03828 ?
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