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06/03/2019 | FRANCE | N°17/05654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 06 mars 2019, 17/05654


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 MARS 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05654 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DZG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/10511





APPELANT

Monsieur [Q] [X]

[Adresse

1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381







INTIMÉE

SAS SYNEVAL

[Adresse 2]

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 MARS 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05654 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/10511

APPELANT

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

SAS SYNEVAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Anne BERARD, Présidente de chambre, rédactrice,

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Syneval a été immatriculée au RCS de Paris le 23 août 2011, avec pour activité principale celle de conseil et intermédiation auprès de particuliers, de conseils de copropriétés et de sociétés, Mme [U] [Q] en étant présidente.

Des négociations en vue d'une association ont été engagées courant avril 2014 entre M. [Y], propriétaire des parts de la société Syneval et M. [Q] [X].

Le 4 juillet 2014, la société de droit malais SHC Ltd, au capital de 3000€ divisé en 3000 parts a été enregistrée au registre des sociétés du territoire fédéral de Labuan en Malaisie, M. [Y] en étant associé unique et directeur.

Le 5 juillet 2014, M. [Y] a cédé l'intégralité de ses parts de la société Syneval, représentant 100% de son capital social à la société de droit malais SHC Ltd, la transaction ayant été enregistrée le 19 août 2014 au centre des finances publiques.

Par procès-verbal du 13 octobre 2014, M. [X] a été nommé directeur général de la société Syneval par l'assemblée des associés, la délibération précisant qu'il ne recevrait pas de rémunération liée à l'occupation de ce poste.

Fin avril 2015, le projet de cession de parts sociales de la société SHC Ltd à M. [X] n'avait pas abouti.

Par procès-verbal du 11 mai 2015, M. [X] a été révoqué de son poste de directeur général de la société Syneval par l'assemblée des associés, et M. [Y] nommé à ces fonctions.

Le 2 septembre 2015, faisant valoir l'existence d'un contrat de travail abusivement rompu M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 décembre 2016, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Syneval de sa demande reconventionnelle.

Le 11 avril 2017, M. [X] a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de condamner la société Syneval au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 60.000 € brut,

- Indemnité de préavis : 3 mois x 10.000 € = 30.000 €,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur demandes ci dessus : 9.000 €,

- Salaires impayés : 5.345,10 € x 4 mois (Syntec) + 10.000 € x 6 mois = 81.380,40 €,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires du 15 juillet 2014 au 15 mai 2015 : 8.134,04 €,

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 2.000 €,

- Remise de bulletins de paye la période du 15 juillet 2014 au 15 mai 2015 sous astreinte de 500€ par jour de retard et par document,

- Remise d'une attestation pole emploi sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- Remise d'un certificat de travail sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société Syneval demande de confirmer le jugement rendu et de condamner M. [X] à lui verser une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'existence du contrat de travail

En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

M. [X] verse aux débats des pièces établissant :

- qu'il a exercé une activité au profit de la société Syneval depuis le mois de juillet 2014 jusqu'au mois d'avril 2015,

- qu'il a exercé cette activité en disposant d'une adresse mail 'syneval.com' dès le mois de juillet 2014,

- que M. [Y], qui a utilisé à plusieurs reprises le titre de directeur général de Syneval dans ses échanges avec M. [X], avant que celui-ci ne devienne directeur général, a formulé dans nombre d'entre eux des demandes précises d'actions à conduire,

Il doit cependant être observé au travers des pièces produites :

- que M. [X] a entretenu des relations avec la société Syneval dans un cadre juridique identifié : initialement en qualité de responsable du cabinet conseil ADB, ce cabinet ayant facturé à la société Syneval ses prestations le 15 juillet 2014, puis le 9 septembre 2014, puis en qualité de directeur général de la société Syneval à compter du 13 octobre 2014, ayant accepté ce mandat social sans rémunération,

- que M. [X] ne justifie d'aucune activité excédant le cadre de ses attributions de directeur général, étant établi que c'est M. [Y] qui assurait une expertise technique de l'ensemble des dossiers, que dès le 15 août 2014 une convention d'animation et de prestations de services a été passée à titre onéreux entre la société SHC Ltd et la société Syneval, que la société bénéficiait du concours d'un apprenti jusqu'au 7 octobre 2014 et que cette société a engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2014 le fils de M. [Q] [X], M. [G] [X], en qualité d'attaché de direction,

- que M. [X], durant sa collaboration avec la société Syneval ne s'est pas comporté dans ses relations avec les tiers comme un préposé, ayant présenté à plusieurs reprises à des clients de l'entreprise M. [Y] comme 'son' associé,

- que c'est un projet d'association qui a rapproché M. [Y] de M. [X] en avril 2014, projet qui a conduit à des négociations sur le rachat de la moitié des parts sociales qui ont impliqué durant l'été 2014 des échanges de M. [Y] avec M. [X], mais aussi avec l'avocat de celui-ci,

- que des projets de contrats en vue de la cession de la moitié des parts sociales de la société SHC Ltd ont été adressés par M. [Y] à M. [X] courant novembre et décembre 2014, la transaction envisagée en janvier 2015 ayant été repoussée au printemps 2015 pour permettre à M. [X] de rassembler les fonds, celui-ci ayant par ailleurs engagé des démarches pour créer une société de droit malais,

- que ces négociations se sont poursuivies jusqu'à ce que, faute de voir les fonds versés, M. [Y] consomme leur rupture,

- que la révocation de M. [X] du mandat de directeur général de la société Syneval, le 11 mai 2015, est contemporaine de cette rupture,

- que suite à cette rupture, M. [X] n'a pas revendiqué de lien de subordination, mais présenté le 5 juin 2015 à la société Syneval une facture de la société de conseil ADB d'un montant de 141.960€ pour les prestations réalisées de mars 2014 à mai 2015.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la collaboration de M. [X] avec la société Syneval, s'est successivement matérialisée par une prestation de service, puis par un mandat social, en perspective d'une association qui ne s'est jamais concrétisée. Ce cadre juridique, allié à l'activité et au comportement des parties, tant dans leurs relations qu'à l'égard des tiers, ne caractérise aucun lien de subordination.

La preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant en conséquence pas rapportée, M. [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Syneval qui se verra allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Condamne M. [X] à payer à la société Syneval la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/05654
Date de la décision : 06/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/05654 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-06;17.05654 ?
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