Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 MARS 2019
(n° 035/2019, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24187 -
N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015047388
APPELANTE
SARL VIACAB
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 533 248 266
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Etienne DESHOULIERES du cabinet DESHOULIERES AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
Assistée de Me Judith CAILLOT du cabinet DESHOULIERES AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
INTIMÉES
DREAM ON BOARD, SARL
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro B 532 906 302
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084
SAS ITALIAN DREAM
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811 015 213
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
SAS FAST AND PRECIOUS GROUP
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811 967 256
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
SAS FAST AND PRECIOUS FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 246 858
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Rendu par défaut
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VIACAB, animée par son gérant M. [V] [N], a débuté son activité de location de véhicules sans chauffeur le 9 juin 2011. Elle indique qu'elle a été l'une des toutes premières sur le marché de la location de très courte durée de véhicules de luxe de type [P] ou [L] et qu'elle offre, sous le nom commercial SUPERCAB, ses services sur réservation par son site internet pour la prise en charge des clients depuis son garage ou en un lieu de la voie publique sur rendez vous préalable.
Les sociétés DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS, FAST AND PRECIOUS GROUP, FAST AND PRECIOUS FRANCE ont débuté leur activité, respectivement, le 1er juillet 2011, 20 mars 2014, 8 mai 2015 et, pour les deux dernières, 1er juin 2015. La société DREAM ON BOARD expose proposer à ses clients une prestation consistant à leur offrir la possibilité de conduire eux-mêmes des véhicules exceptionnels, accompagnés d'un de ses salariés qui leur donne des instructions concernant le véhicule ainsi que l'itinéraire à emprunter, les parcours proposés étant prédéfinis dans les rues [Localité 1].
La société VIACAB fait grief à ces sociétés d'exercer leur activité sur la voie publique sans autorisation et de manière illicite et de bénéficier ainsi d'avantages concurrentiels à son détriment, ces faits étant constitutifs d'actes de concurrence déloyale à son encontre et entraînant l'effondrement de son activité depuis 2012.
Par acte du 3 décembre 2014, la société VIACAB a assigné la société DREAM ON BOARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, notamment pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, selon elle, de la commercialisation des services de cette société sur la voie publique [Localité 1] sans autorisation préalable.
Par ordonnance du 6 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société VIACAB de ses demandes.
Par actes des 3, 4, 13 et 14 août 2015, la société VIACAB a assigné les sociétés DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS, FAST AND PRECIOUS GROUP, FAST AND PRECIOUS FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner les défenderesses à lui payer diverses sommes, notamment au visa de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil pour concurrence déloyale, et à obtenir à leur encontre des mesures d'interdiction sous astreinte pour diverses infractions, notamment au code du travail, au code de la consommation, au code de l'environnement et à divers textes réglementant l'occupation de l'espace public à [Localité 1].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 octobre 2016 (les sociétés FAST AND PRECIOUS, FAST AND PRECIOUS GROUP, FAST AND PRECIOUS FRANCE régulièrement assignées n'ayant pas comparu), le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société VIACAB de toutes ses demandes,
débouté les sociétés DREAM ON BOARD et ITALIAN DREAM de leurs demandes reconventionnelles,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit que le jugement sera transmis au procureur de la République,
condamné la société VIACAB aux dépens.
Le 1er décembre 2016, la société VIACAB a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2018, la société VIACAB demande à la cour :
d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que la demande de la société VIACAB ne constituait pas un abus du droit d'ester en justice,
de juger que :
les intimées, en ne respectant pas la réglementation sur l'occupation et l'utilisation du domaine public [Localité 1], augmentent de manière déloyale leurs capacités de commercialisation au détriment des autres sociétés de location de véhicules,
les sociétés DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM et FAST AND PRECIOUS ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre sur le marché de la location de véhicules sans chauffeurs à [Localité 1],
de débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes,
statuant à nouveau :
de constater qu'elle justifie bien d'une activité régulière et effective de 'location de véhicules à 4 roues' sous les noms BLACK CAB et SUPER CAB, soit en tant que propriétaire de ses véhicules soit en tant qu'intermédiaire (courtier de location) à la demande,
de rappeler qu'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice,
- sur les illégalités commises par les intimées,
de juger qu'occupent et utilisent de manière irrégulière la voie publique :
la société DREAM ON BOARD, au niveau de la [Adresse 5],
la société ITALIAN DREAM, au niveau de la [Adresse 6],
la société FAST AND PRECIOUS au niveau de la [Adresse 7],
de juger que :
le remisage des véhicules de location des intimées sur le domaine public [Localité 1]en attente d'affectation à un client, faisant en réalité du domaine public une annexe du siège social de l'entreprise par appropriation privée de la voie publique à des fins commerciales, excède l'usage normal des droits de stationnement,
l'occupation et l'utilisation du domaine public par les intimées en vue d'une exploitation économique de location de véhicules sur le domaine public [Localité 1] excèdent le 'droit d'usage qui appartient à tous',
les intimées sont des 'occupants sans titre' du domaine public [Localité 1],
l'occupation et l'utilisation du domaine public [Localité 1] par les intimées sans disposer d'un titre d'occupation les y autorisant est contraire à la police de circulation de ce domaine public,
la commercialisation des services de location de véhicules des intimées réalisée sur le domaine public [Localité 1], sans disposer d'un titre d'occupation les y autorisant, constitue des troubles commerciaux illicites,
le défaut de respect du code de la route sur la chaussée [Localité 1] par les intimées est contraire à la police de circulation de ce domaine public,
l'omission de fourniture d'un contrat de location avec des conditions générales de vente avant toute commande d'un client auprès des intimées constitue un acte de concurrence déloyale à son encontre,
la présentation des 'services de location de véhicules avec accompagnateurs' comme étant 'licites sur le domaine public' en défaut de titre d'occupation par les intimées constitue un acte de concurrence déloyale à son encontre,
le stationnement des véhicules des intimées utilisés à des fins essentiellement publicitaires sur la voie publique [Localité 1] dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine constitue des actes de concurrence déloyale à son encontre,
la dissimulation d'emplois salariés et la dissimulation d'activité commises par les intimées constituent un acte de concurrence déloyale à son encontre,
- sur la cessation des troubles :
d'interdire aux intimées, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt, d'occuper et d'utiliser irrégulièrement tout lieu du domaine public [Localité 1] sans titre d'occupation les y autorisant,
d'ordonner aux intimées, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt, de retirer de leurs supports de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de stationner ses véhicules et/ou de proposer ses services de locations de véhicules sur la voie publique sans autorisation de stationnement ou sans autorisation préalable,
d'ordonner aux intimées, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt, de retirer de leurs supports de communication toute mention qui indique des « lieux de rendez-vous désignés » sur la voie publique en vue de fournir leurs services sans disposer d'un titre d'occupation les y autorisant,
d'ordonner aux intimées, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt, de ne pas faire stationner des véhicules utilisés à des fins essentiellement publicitaires sur la voie publique [Localité 1] dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,
d'ordonner aux intimées, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt, de fournir un contrat de location de véhicule avec les conditions générales de vente de la société avant toute commande ou sur simple demande du client,
- sur les demandes indemnitaires,
de condamner :
- la société DREAM ON BOARD à lui verser :
- 55 600 € au titre de la perte de chance,
- 150 000 € au titre du préjudice moral,
- 50 000 € au titre de la désorganisation économique,
- 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les sociétés FAST AND PRECIOUS, FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE à lui verser solidairement :
- 60 000 € au titre de la perte de chance,
- 150 000 € au titre du préjudice moral,
- 50 000 € au titre de la désorganisation économique,
- 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société ITALIAN DREAM à lui verser :
- 5 000 € au titre de la perte de chance,
- 150 000 € au titre du préjudice moral,
- 50 000 € au titre de la désorganisation économique,
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur les autres demandes,
d'ordonner la publication du jugement à intervenir sur les sites internet http://www.drive-me-
89e.fr , www.italiandream.fr , www.fastandprecious.com et www.fastandprecious.net pendant une durée d'un mois, ainsi que dans 5 revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société VIACAB et aux frais solidaires des sociétés DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM et FAST AND PRECIOUS, à concurrence de 5 000 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
de juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation,
de condamner solidairement les intimées aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constats d'huissier.
Dans ses uniques conclusions transmises le 5 avril 2017, la société DREAM ON BOARD demande à la cour :
de confirmer le jugement en toutes ces dispositions sauf en celles concernant ses demandes reconventionnelles au titre de l'abus de procédure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de débouter la société VIACAB de l'ensemble de ses demandes,
de la condamner à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 20 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS, FAST AND PRECIOUS GROUP, FAST AND PRECIOUS FRANCE n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées :
à la société ITALIAN DREAM à l'étude de l'huissier le 21 février 2017 et le 22 octobre 2018 (PV de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile),
à la société FAST AND PRECIOUS GROUP à un tiers le 21 février 2017 et en l'étude de l'huissier le 22 octobre 2018
à la société FAST AND PRECIOUS FRANCE à un tiers le 21 février 2017 et en l'étude de l'huissier le 22 octobre 2018.
L'ordonnance de clôture est du 23 octobre 2018.
Par conclusions transmises le 22 janvier 2019, la société VIACAB s'est désistée partiellement, à l'égard de la société FAST AND PRECIOUS en cours de liquidation.
A l'audience du 5 septembre 2018, avec l'accord des parties, comme indiqué au plumitif, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et pris une nouvelle ordonnance de clôture afin de rendre recevables les conclusions de désistement de la société VIACAB à l'égard de la société FAST AND PRECIOUS.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la portée de l'appel interjeté par la société VIACAB
Considérant qu'il y a lieu de constater que du fait du désistement partiel de la société VIACAB, le jugement est définitif à l'égard de la société FAST AND PRECIOUS ;
Sur les actes de concurrence déloyale allégués par la société VIACAB à l'encontre des sociétés DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE
Considérant que la société VIACAB reproche aux sociétés DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE des actes de concurrence déloyale résultant des diverses infractions commises par ces dernières à la réglementation régissant l'occupation de la voie publique à [Localité 1], au code de commerce, au code de la route, au code de la consommation, au code de l'environnement et au code du travail, s'agissant plus précisément i) du remisage illicite de véhicules de location sur la voie publique, ii) de l'utilisation irrégulière du domaine public, iii) du défaut de titre d'occupation du domaine public, iv) du non respect du code de la route, v) de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, vi) de publicité illicite, vii) de dissimulation d'activité et de travailleurs salariés ;
Que la société DREAM ON BOARD réfute l'ensemble de ces griefs en soutenant que, comme l'a retenu le tribunal de commerce, il n'existe pas de rapport de concurrence entre elle et la société VIACAB dès lors que leurs offres respectives ne sont pas substituables ; qu'elle fait valoir, à cet égard, d'une part, que dans la prestation qu'elle propose, le client conduit le véhicule de sport ou de luxe en étant accompagné par un employé alors que la société VIACAB propose une offre beaucoup plus large de location avec ou sans chauffeur, son activité se rapportant aux transport de voyageurs par taxis et, d'autre part, que le tribunal a relevé à juste titre que la société VIACAB ne démontrait pas avoir été à un quelconque moment 'en mesure d'offrir un service de location de courte durée de véhicules italiens de prestige à destination d'une clientèle majoritairement touristique' n'ayant pas de véhicules de ce type à sa disposition ;
Considérant que la concurrence déloyale trouve son fondement dans l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, qui dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ; que cette notion, qui doit être appréciée à l'aune du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, est examinée le plus souvent au regard de l'existence d'un risque de confusion ; que cependant, la concurrence déloyale peut résulter également du non-respect par un opérateur économique de règles ou d'obligations normalement mises à sa charge, qui a pour effet de lui procurer indûment un avantage, issu notamment d'économies financières ou administratives, en créant une rupture d'égalité dans la compétition au détriment de concurrents ;
Que l'action en concurrence déloyale étant fondée sur l'article 1240 du code civil, elle ne peut prospérer que si le demandeur prouve non seulement l'existence de faits fautifs, mais également celle d'un préjudice rattaché à ces faits fautifs par un lien de causalité certain et direct ;
Considérant qu'en l'occurrence, l'activité de la société VIACAB est notamment, au vu de l'extrait Kbis qu'elle produit, le transport de personnes à titre onéreux et la 'location de véhicules dont automobiles' ; que, par ailleurs, au répertoire SIRENE, l'activité principale exercée de la société VIACAB est la 'location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers' et ses statuts indiquent que son objet social est notamment la 'location de voitures avec ou sans chauffeurs' ; qu'il ressort en outre des pièces au dossier que la société VIACAB propose, sous le nom commercial SUPERCAB et à travers un site internet www.super-cab.fr, la location de véhicules de luxe ([P], [L]) 'avec ou sans chauffeur' ;
Que l'activité de la société DREAM ON BOARD est, notamment, la 'location de véhicules sans chauffeurs', celle de la société ITALIAN DREAM, la 'location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers', ce que confirment les 'flyers' et extraits du site internet de cette société versés aux débats, et celle des sociétés FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE, la 'location de véhicules sans chauffeur sur courtes ou longues durées' ;
Que les activités des sociétés en litige sont donc concurrentes, ces sociétés proposant toutes la location de voitures 'sans chauffeurs', notamment sur courte durée, même si l'offre de la société VIACAB est plus large puisqu'elle propose aussi la location de véhicules avec chauffeurs ;
Que par ailleurs, alors que les premiers juges ont retenu que la société VIACAB, ayant déclaré à l'audience ne posséder qu'un seul véhicule sans démontrer en avoir eu d'autres antérieurement,
ne démontrait pas exercer effectivement l'activité revendiquée, l'intéressée indique, en cause d'appel, qu'elle a choisi de ne pas être propriétaire des véhicules qu'elle utilise pour les besoins de son activité, ni de les prendre en location en leasing, mais de les louer uniquement en fonction de la demande ; qu'elle produit aux débats un contrat de location de véhicules conclus avec les sociétés LOKALL (pour la location de 4 taxi anglais) en 2015 et un contrat cadre de location de véhicules avec la société MINICAB (laquelle fournit notamment des véhicules de prestige [P], [L], taxis anglais...) signé le 1er décembre 2016 ;
Que dans ces conditions, il sera retenu que la société VIACAB est en situation de concurrence avec les sociétés intimées DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE, sur le marché de la location de véhicules sans chauffeur à [Localité 1] ;
Sur la violation par les sociétés intimées de la réglementation régissant l'occupation de l'espace public
Considérant que la société VIACAB soutient, en produisant plusieurs constats d'huissier, que les intimées ne respectent pas l'arrêté préfectoral n° 95-11067 en remisant dans les rues [Localité 1], directement sur la voie publique, des véhicules de location en libre-service en attente d'affectation et en utilisant ainsi le domaine public pour proposer leurs services de location de véhicules, ces faits constituant en outre, une violation de l'article L. 442-8 alinéa 1er du code de commerce ; qu'elle ajoute que les sociétés intimées ne disposent pas du moindre titre d'occupation du domaine public à [Localité 1], la mairie [Localité 1] ne délivrant aucune autorisation précaire pour commercialiser ou louer des véhicules ;
Que la société DREAM ON BOARD répond qu'il n'est nullement établi qu'elle exerce une activité contraire à une loi ou un règlement au vu de la réponse donnée par le Conseil [Localité 1] en juillet 2014 à la suite d'une question écrite posée par M. [H] [Y] et de celle apportée par le préfet de police [Localité 1] à la suite de l'interrogation de la société VIACAB ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de police [Localité 1] n° 95-11067 du 10 juillet 1995 interdit le stationnement des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances, assimilant cette pratique à du stationnement abusif ; que l'article L. 442-8 alinéa 1er du code de commerce dispose : 'Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L.450-1 à L. 450-3 et L.450-8. Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.' ;
Considérant que la société VIACAB produit trois procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 23 octobre 2014, 14 janvier et 4 juin 2015, montrant le stationnement de véhicules de luxe des sociétés DREAM ON BOARD et ITALIAN DREAM en attente de clients dans divers endroits touristiques [Localité 1] ([Localité 2], dans le quartier [Localité 3], [Localité 4]...), ainsi que des extraits du site Facebook de la société ITALIAN DREAM montrant l'accueil de clients [Localité 4] en 2015 ;
Que cependant, la société VIACAB a saisi à plusieurs reprises la préfecture de police [Localité 1] de ces questions et elle produit les réponses qui lui ont été apportées ; que c'est ainsi que dans un courrier du 21 avril 2015, la préfecture de police [Localité 1], en réponse à un courrier de M. [N] dénonçant le fonctionnement de la société DREAM ON BOARD en sa qualité de loueur de véhicules haut de gamme sur trois sites touristiques à [Localité 1], indique notamment : 'A [Localité 1], le règlement relatif aux activités commerciales sur l'espace public, en dehors des foires et marchés, concerne les activités commerciales ambulantes permanentes établie sur des emplacements permanents. La présence des véhicules de la Société 'DREAM ON BOARD' sur la voie publique n'est pas synonyme d'emplacement permanent, puisqu'elle se limite à la mise à disposition du véhicule sur un site et à la consommation de la prestation par insertion dans la circulation générale puis au débarquement du client sur le même site ou un autre, une fois la prestation consommée. Il n'y a pas d'implantation sur la voie publique. Par conséquent les activités commerciales itinérantes telles que celles proposées par la société 'DREAM ON BOARD' ne sont pas soumises à la réglementation des activités commerciales permanentes. Par ailleurs, la transaction elle-même a lieu sur internet (...) s'effectue en dehors du domaine public. Ce type de transaction relève de la vente à distance, conformément au code de la consommation. La récupération des véhicules réservés sur le domaine public sur les lieux de rendez-vous déterminés par les clients relève de l'exécution d'un contrat (...) pas de l'activité ambulante. (...) Au vu de la réglementation actuelle, il n'est pas possible d'opposer une absence d'autorisation d'occupation du domaine public et de verbaliser à la titre la société 'DREAM ON BOARD'';
que dans un courrier du 8 octobre 2015, la préfecture de police [Localité 1] indique encore : 'Le phénomène que vous évoquez, du stationnement de véhicules de sport proposés à la location sur la voie publique en divers lieux de la Capitale (...) est apparu il y a un an environ. Cette nouvelle forme de location de courte durée est désormais bien connue (...) des effectifs de police et des ASP, qui déploient une activité contraventionnelle très soutenue en matière de contrôle et de répression du stationnement irrégulier à leur encontre (...). Seules ces actions, fondées sur le code de la route, sont pertinentes en la matière, l'exercice de la location de tels véhicules sur la voie publique n'étant pas interdit en tant que tel' ;
Que d'échanges de courriels, en septembre 2014, entre M. [N] et la société DREAM
ON BOARD, il ressort qu'une réservation est obligatoire (par téléphone ou par courriel) et que les clients ne peuvent donc pas louer directement les véhicules en stationnement sur l'espace public (pièce 16c de la société VIACAB), ce qui correspond à l'analyse de la préfecture de police [Localité 1] ;
Que la société VIACAB ne peut se prévaloir utilement de la condamnation prononcée en février 2018 par le tribunal de police [Localité 1] à l'encontre de la société FAST AND PRECIOUS, à l'égard de laquelle elle s'est désistée, et à l'encontre de la société tierce DKNZ ; qu'au demeurant, le tribunal a rejeté les demandes formées par la société VIACAB, partie civile, au motif que le préjudice commercial allégué ne découlait pas directement de l'infraction reprochée mais n'était que leur conséquence indirecte et qu'en outre, le préjudice invoqué n'était pas personnel à la partie civile ;
Que compte tenu de ces éléments, les faits invoqués par la société VIACAB ne peuvent être retenus au titre de la concurrence déloyale ;
Sur le non respect du code de la route
Considérant que la société VIACAB soutient que les intimées mettent en avant dans les médias le fait qu'elles offrent la possibilité à leurs clients de rouler au-delà de la limitation de 50 km/heure autorisée en ville et se rendent ainsi complices de telles infractions commises par leurs clients ; qu'elle ajoute que les intimées, en plaçant leurs véhicules dans des conditions irrégulières et en utilisant la chaussée 'comme un véritable stand de 'circuit automobile'', entravent le passage et diminuent la sécurité des passants, ce qui constituent une infraction à l'article R. 664-2 du code pénal ;
Considérant que la cour dans cette composition, comme le tribunal de commerce, n'est pas compétente pour constater la réalité d'infractions au code de la route ou au code pénal ; qu'au demeurant, le témoignage posté sur Youtube, en janvier 2013, d'un client de la société DREAM ON BOARD relatant qu'il a pu atteindre, au volant d'une [L] [A], la vitesse de '160 km/h sur quelques dizaines de mètres seulement' ne peut permettre d'établir à l'encontre de la société DREAM ON BOARD, qui ne répond pas des propos tenus par ses clients sur les réseaux sociaux, la réalité de l'infraction reprochée ; que, de même, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société DREAM ON BOARD s'est rendue l'auteur de la contravention prévue à l'article R. 644-2 du code pénal qui réprime 'le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage' ;
Que ces faits ne peuvent être retenus au titre de la concurrence déloyale ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales
Considérant que la société VIACAB prétend être victime de pratiques commerciales trompeuses du fait du défaut de remise par les sociétés DREAM ON BOARD et ITALIAN DREAM d'un contrat de location et de leurs conditions générales de vente avant que le client commande une location ; qu'elle explique que ces sociétés laissent ainsi leur clientèle dans l'incapacité d'exercer ses droits de rétractation, d'information et de recours en cas de problème, ces faits, contraires aux dispositions, notamment, des articles L. 121-1, L. 111-1-4°, L. 111-2-I et L. 134-1 du code de la consommation, constituant des actes de concurrence déloyale à son égard ;
Que la société DREAM ON BOARD demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente espèce :
« I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (...)
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable.
II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
(')
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
Que l'article L. 111-1-4° du Code de la consommation, applicable à la présente espèce, prévoit : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(...)
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
Que l'article L. 111-2-I du code de la consommation ajoute : ' I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)' ;
Considérant que la société VIACAB fournit un constat d'huissier établi le 23 octobre 2014 montrant que son gérant, M. [N], après avoir loué un véhicule [P] de la société DREAM ON BOARD [Localité 2], s'est vu remettre seulement une facture à l'issue de la prestation, à l'exclusion de tout contrat de location et conditions générales de vente ; qu'aucun élément n'est fourni en revanche s'agissant de la société ITALIAN DREAM ou des sociétés FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE ;
Que cependant la société VIACAB ne démontre pas, ni même n'explicite, en quoi l'absence de remise par la société DREAM ON BOARD à ses clients d'un contrat et de conditions générales de vente, avant la réalisation des prestations offertes, entraînerait pour elle un préjudice direct et certain, les infractions invoquées au code de la consommation n'apparaissant susceptibles d'être source de préjudice que pour les clients concernés, comme l'ont relevé les premiers juges ;
Que la demande en concurrence déloyale formée de ce chef par la société VIACAB ne peut donc prospérer ;
Sur la publicité illicite
Considérant que la société VIACAB soutient que les sociétés DREAM ON BOARD et ITALIAN DREAM font stationner durablement leur flotte de véhicules dans [Localité 1], et spécialement dans les zones touristiques classées ([Localité 2], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]...), avec des auto-collants à caractère promotionnels collés sur les flancs des voitures et des panneaux publicitaires posés dessus, ce qui montre que les véhicules sont utilisés à des fins essentiellement publicitaires, ces faits constituant des infractions à l'article L. 581-8 du code de l'environnement, constitutives d'actes de concurrence déloyale à son égard ;
Que la société DREAM ON BOARD ne développe pas d'argumentation sur ce point ;
Considérant que l'article L. 581-8-I du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, applicable aux faits de la cause, prévoit que la publicité est interdite, à l'intérieur des agglomérations, '1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés (...) 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine' ;
Que cependant, l'article L. 581-15 du même code prévoit que 'La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires' ;
Qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces au dossier que les véhicules des sociétés intimées, qui sont sans conteste utilisés par celles-ci pour les besoins de leurs activités de location de véhicules, sont utilisés 'à des fins essentiellement publicitaires' ; que cette situation ne peut résulter du seul fait que ces véhicules stationnent parfois durablement dans des zones touristiques [Localité 1], revêtus des publicités qui les couvrent habituellement, dans l'attente des clients ; qu'au demeurant, les véhicules photographiés apparaissant dans les procès-verbaux d'huissier versés aux débats portent seulement l'inscription latérale 'Drive me 89 €' avec un numéro de téléphone ; que si ces photographies montrent des panneaux avec le nom de l'entreprise posés sur les voitures, il s'agit des véhicules de la société FAST AND PRECIOUS qui n'est plus dans la cause (PV de constat du 4 juin 2015) ;
Que la demande en concurrence déloyale formée de ce chef par la société VIACAB sera en conséquence rejetée ;
Sur la dissimulation d'activité et de travailleurs salariés
Considérant que la société VIACAB soutient que la société DREAM ON BOARD élude en grande partie l'application des règles relative à la protection des salariés et au versement des cotisations sociales puisqu'elle n'a déclaré en 2012 aucune rémunération officielle de personnel, ce qui paraît incompatible au vu de l'ampleur du nombre des véhicules et des chauffeurs mis à la dispositions de la clientèle depuis 2011 ; qu'elle reproche au tribunal d'avoir écarté ce grief de dissimulation de salariés au seul vu d'un listing déclaratif du personnel de la société DREAM ON BOARD pour l'année 2015 alors qu'elle même invoquait les années 2011 à 2014 ; qu'elle ajoute que quand bien même il n'y aurait pas eu de dissimulation de personnel, il y a bien eu dissimulation d'activité puisque le Kbis de la société DREAM ON BOARD ne comporte aucun établissement déclaré au [Adresse 8] alors que cette société informe sa clientèle de ce qu'elle dispose d'une adresse d'activité en ce lieu, et que la dissimulation d'activité est l'un des aspects du délit de travail dissimulé ; qu'elle soutient que la dissimulation d'emploi salarié constitue, elle aussi, un acte de concurrence déloyale à l'encontre des concurrents sur le même marché ;
Que la société DREAM ON BOARD demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ;
Considérant que les documents fiscaux (comptes de résultat) de la société DREAM ON BOARD, qui a commencé son activité en juillet 2011, montrent qu'elle a déclaré des charges sociales pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 (5 635 €) et des rémunérations de personnel et charges sociales pour les exercices suivants (64 649 € et 13 485 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2013 ; 171 954 € et 22 691 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2014) ; qu'elle fournit une liste au 31 janvier 2015 mentionnant 11 de salariés ; que ces éléments n'apparaissent pas incompatibles avec le fait qu'elle disposait en 2013, selon la société VIACAB elle-même, d'une flotte d'une dizaine de véhicules seulement ;
Que, par ailleurs, il n'existe aucune obligation légale pour une société commerciale de disposer d'un établissement sur chaque zone géographique de son activité ;
Que c'est par conséquent à juste raison que le tribunal de commerce a écarté ce grief ;
Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VIACAB de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de la société DREAM ON BOARD pour procédure abusive
Considérant que la société DREAM ON BOARD forme une demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Considérant cependant que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus ;
Qu'en l'espèce, le rejet des prétentions de la société VIACAB ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en outre, la société DREAM ON BOARD ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société VIACAB qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées ; .
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société VIACAB au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DREAM ON BOARD peut être équitablement fixée à 5 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société DREAM ON BOARD pour procédure abusive,
Condamne la société VIACAB aux dépens d'appel et au paiement à la société DREAM ON BOARD de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER