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04/03/2019 | FRANCE | N°17/20252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 04 mars 2019, 17/20252


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 MARS 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20252 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02277





APPELANTE



SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Ay

ant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 MARS 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20252 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02277

APPELANTE

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [V] [G]

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Afin de bénéficier d'une réduction ci'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin industrie 1 prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, monsieur [V] [G], par l'interrnédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine, a signé le 7 juin 2011 un bulletin de souscription du produit « sociétés en nom collectif GIR Réunion  à l'en tête de la société à responsabilité limitée Gesdom, et a investi 24 687 euros, ensuite portés aux comptes courants de 6 sociétés en nom collectif : dites GIR Réunion n°[XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX09], destinés à financer des stations autonomes d'éclaírage alimentées par des panneaux photovoltaïques dans le département de [Localité 6].

Il souscrivait en outre un contrat de prestations de services administratif et fiscal auprès de la même société, et lui réglait 502 euros de frais de dossier.

Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre mer, permettait aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu d`un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d'un crédit, avait pour objet l'acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant 5 ans à un exploitant local, qui s'engageait à ce terme à son rachat au prix d'uu euro, la société de portage étant alors dissoute.

La société à responsabilité limitée Gesdom adhérait par ailleurs en sa qualité de conseiller en investissement financier a la chambre nationale ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie Covea Risks n° 1l2.788.909.

A titre personnel, la société Gesdom souscrivait une assurance de responsabilité civile auprès de la même compagnie, portant le n° 1l4.247.742.

Le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la SA MMA lard.

Le 7 mai 2012, la Sarl Gesdom a informé M. [G] de la remise en cause par l'administration fiscale de précédentes réductions d'impôt participant du même montage, et, l'installation du matériel n'ayant pu avoir lieu avant le 31 décembre 2011, a proposé le report de cette réduction sur les revenus perçus en 2012.

Par courrier du 20 juin 2012, elle a confirmé 1'irnpossibi1ité d'un remboursement de l'investissement.

Elle lui a adressé encore diverses correspondances, en 2012 et 2013, pour l'informer de l' avancement de l'instal1ation, et l'assurer de la possibilité de la réduction fiscale, dont attestait un cabinet spécialisé d'avocats, le cabinet Landwell.

Exposant n'avoir jamais reçu l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'inpôt, par acte du 25 janvier 2016 monsieur [V] [G] a assigné la SA MMA. lard en sa qualité d'assureur de la Sarl limitée Gesdom.

* * *

Vu le jugement prononcé le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

Dit applicables à la cause les polices n° 112.788.909 et l14.247.742 ;

Condamné la société anonyme MMA lard à payer à monsieur [V] [G] 26 189 euros, dans la limite du plafond de garantie de 3 000 000 euros, en exécution de la police n° 112.788.909, avec intérêts au taux légal dès ce jour ;

Désigné la caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds, dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées contre la société à responsabilité limitée Gesdom concernant les investissements réalisés en 2011 dans les sociétés en nom collectif GIR Réunion n° [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX09], et dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la société anonyme MMA lard à payer à monsieur [V] [G] la somme de 2 500 euros, en application de Particle 700 du code de procédure civile ;

L'a condamnée aux dépens, dístraction au proft de maître Rémi Barousse, avocat sur son affirmation de droit.

Vu l'appel de la société MMA IARD le 3 novembre 2017 ,

Vu les conclusions signifiées le 7 décembre 2018 par la société MMA IARD,

Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2018 par M. [G] ,

La société MMA IARD demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

A titre principal :

juger que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat et que sont exclues les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation,

juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la CNCIF n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,

juger que les Compagnies MMA exercent leur droit de se défendre en justice et n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,

A titre subsidiaire:

juger que les exclusions de garantie soulevées par MMA ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce,

juger que les préjudices allégués par M. [G] s''ana1ysent en demande de restitution des sommes versées et que le préjudice moral allégué n'est nullement justifié,

En conséquence:

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

dire que l'infirmation vaudra condamnation à restituer les sommes versées au titre de

l'exécution provisoire,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [G] à payer à la compagnie MMA IARD SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

M. [G] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

1. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2017 en ce qu'il a dit que M. [V] [G] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom ;

2. Le réformer en ce qui concerne les préjudices et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [V] [G] de la manière suivante :

- 30 067 euros pour le préjudice matériel ;

- 2 000 euros pour le préjudice immatériel ;

3. Le confirmer en ce qu'il a condamné la compagnie MMA IARD à garantir la responsabilité civile de la société Gesdom au titre de la police n° 112 788 909 et de la police n° 114 247 742 ;

4. Le confirmer en ce qu'il a dit jugé qu'aucune franchise individuelle ne doit s'appliquer à M. [V] [G] s'agissant d'un sinistre sériel, et, y ajoutant, dire qu'une seule franchise doit s'appliquer par année d'investissement pour l'ensemble des sinistres ayant la même cause technique ;

5. Condamner en conséquence la compagnie MMA IARD à payer à M. [V] [G], les sommes suivantes :

- 30 067 euros pour le préjudice matériel,

- 2 000 euros pour le préjudice immatériel,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 25 janvier 2016 et capitalisation des intérêts par année entière ;

6. Le réformer en ce qu'il a dit que le plafond de 3 000 000 d'euros de la police n° 112 788 909 s'applique au sinistre, et, statuant à nouveau :

dire que la police n° 112 788 909 ne contient aucun plafond ou, à défaut, que les plafonds des deux polices n° 112 788 909 et n° 114 247 742 doivent se cumuler ;

7. Le réformer en ce qu'il a ordonné le séquestre de la somme allouée à M. [G],

et, statuant à nouveau :

Dire n'y avoir lieu à séquestre ou, à titre subisdiaire, dire que les intérêts de la somme

séquestrée profiteront à M. [G] ;

8. Condamner la compagnie MMA IARD à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000

euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

9. Condamner la compagnie MMA IARD à payer à M. [V] [G] la somme de 5 000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

10. Condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de

première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse, avocat

au barreau de Paris.

SUR CE,

a) Sur la faute de la société Gesdom

Considérant qu'il résulte du bulletin de souscription signé le 7 juin 2011 entre M. [G] et la société Gesdom que la mission de cette dernière porte sur la souscription par l'investisseur de parts dans le portefeuille SNC GIR Réunion devant réaliser des investissements dans le cadre de l'article 199 undecies B et D du code général des impôts au titre des avantages fiscaux dits Girardin Industriel; que les SNC composant le portefeuille sont gérées par la société Gesdom ; qu'en contrepartie de son investissement, M. [G] devait bénéficier d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain ; que l'investissement devait être réalisé avant le 31 décembre 2011 ;

Considérant que le bulletin de souscription du 17 juin 2011 prévoit que "Dans

l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2011,

la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements.

Dans ce cas, comme dans le cas où le montant de l'investissement viendrait à varier, Gesdom pourra présenter en réponse au mandat de recherche que j'ai conféré à mon

conseil en gestion de patrimoine, M.[Y] [H], un autre investissement que je serai libre d'accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d'apport en compte courant rapporter

à la réduction d'impôt" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements

ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un

plan opérationnel par la société Gesdom qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité

industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt ;

Considérant que, par courrier du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [G] que l'administration fiscale subordonnait la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels avant le 31 décembre de l'année de souscription de l'investissement en l'occurrence avant le 31 décembre 2011 ; que, l'installation effective n'ayant pas pu intervenir dans ce délai, l'investisseur ne recevrait pas l'attestation fiscale devant lui faire bénéficier de la réduction fiscale ; qu'il y est fait mention d'un report sur l'année 2012 qui n'a reçu aucune concrétisation ;

Considérant par ailleurs qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts :

'La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil', cette exclusion prenant effet le 29 septembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M. [G] , cette exclusion est applicable à son investissement portant sur des produits des stations autonomes d'éclaírage alimentées par des panneaux photovoltaïques dans le département de [Localité 6] recourant à l'énergie radiative du soleil ;

Considérant que M. [G] a versé à fonds perdus le montant de ses souscriptions

puisqu'il n'a pas bénéficié de la réduction fiscale qui constituait la contrepartie de son versement ; que la faute de la société Gesdom a consisté à ne pas fournir au souscripteur

un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté

pour ses revenus 2011 ;

Considérant que le préjudice de M. [G] porte sur la perte de chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance est d'autant plus avérée qu'au moment de la souscription en 2011 , le bénéfice de la défiscalisation était d'ores et déjà remis en cause ;

Considérant que la perte de l'avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dés lors que M. [G] a seulement été amené à payer l'impôt auquel il était légalement tenu ;

Considérant que M. [G] n'a subi aucun redressement fiscal puisque l'attestation fiscale ne lui a pas été remise ; qu'il est infondé à solliciter un préjudice dit 'immatériel' ;

b) Sur les demandes présentées à l'encontre de la société MMA IARD

Considérant que M. [G] sollicite la garantie de la société MMA IARD , assureur de la société Gesdom, à double titre :

* police CNCIF n° 112 788 909 souscrite pat la chambre nationale des conseillers en investissements financiers dont la société Gesdom est adhérente,

* police n° 114 247 742 couvrant la responsabilité civile personnelle de la société Gesdom

Considérant que la société MMA IARD soulève ensuite les motifs suivants d'exclusion de garantie :

(1) exclusion de garantie des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation,

(2) exclusion liée à l'obligation de performance fiscale,

(3) exclusion des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive,

(4) absence d'aléa.

Considérant qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre

2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts :

'La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil' ; qu'il s'en déduit qu'à compter de l'année 2011 la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti ; qu'en raison de cette absence d'aléa l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue en application des clauses prévues tant dans la police

n° 114 247 742 que dans la police n° 112 788 909 ; que l'assureur est également bien fondé à soulever la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation puisque les souscripteurs n'ont pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant leur permettre d'obtenir la réduction d'impôt ;

Considérant que M. [G] doit être débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, le jugement déféré devant être infirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

DÉBOUTE M. [G] de ses demandes présentées à l'encontre de la société MMA IARD ;

REJETTE toutes autres demandes y comprise celle présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/20252
Date de la décision : 04/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/20252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-04;17.20252 ?
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