Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 01 MARS 2019
(n° 90 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06679 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MVK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2018 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 18/00035
APPELANTE
SAS CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistée par Me Gaël HICHRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA PROMECO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Me Corinne THIERACHIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 126
PARTIES INTERVENANTES
SAS CSF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 428 240 287 00014
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Me Corinne THIERACHIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Christine CASSARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société Carrefour Marchandises internationales (ci-après la société CMI) est une centrale de référencement de produits non alimentaires qui sont ensuite commercialisés dans les magasins hypermarchés, supermarchés, commerces de proximité sous l'enseigne Carrefour.
Elle est en relation d'affaires depuis 6 ans avec la société belge Promeco spécialisée dans la création de campagnes marketing qui lui a proposé la mise en place d'opérations promotionnelles dites de fidélité 'vignettes' relatives à des produits de marque qui ne sont pas habituellement commercialisés dans les magasins Carrefour pour susciter l'intérêt du consommateur et générer un flux plus important de clients pendant la période considérée.
La société CMI et la société Promeco ont défini dans un contrat cadre les conditions générales de leur collaboration et prévu que chaque opération convenue entre les parties donnera ensuite lieu à la signature d'un contrat d'application entre elles.
La société Promeco a ainsi signé le 1er avril 2017 pour 1 an soit jusqu'au 31 mars 2018 avec la société CMI, mandataire des autres sociétés du groupe Carrefour un contrat-cadre pour des opérations promotionnelles de fidélité 'vignettes'suivant le principe de fonctionnement suivant :
Fin 2017, un différend, objet d'une plainte pénale est né entre la société CMI et la société Promeco mettant en cause le caractère licite des agissements du directeur commercial de la société CMI licencié le 30 octobre 2017 qui aurait bénéficié d'avantages personnels de la part de la société Promeco au détriment de la société CMI.
A partir de cette date les relations entre la société CMI et la société Promeco se sont dégradées.
La société CMI a sollicité de la société Promeco qu'elle récupère les invendus des opérations terminées Christian Lacroix, Cyril Lignac, Lamarthe et Couzon et a bloqué les réglements dus à la société Promeco pour plusieurs millions d'euros.
En réponse, la société Promeco a reproché à la société CMI d'avoir saboté les opérations promotionnelles et a informé celle ci par courrier du 18 janvier 2018 qu'elle ne reprendrait aucun retour des stocks.
La société Promeco a saisi le Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris (CMAP) le 2 février 2018, en application de l'article
14.3 du contrat-cadre conclu avec la société CMI prévoyant pour la solution des litiges la recherche d'un accord amiable.
Cette médiation s'est achevée sans accord le 8 novembre 2018.
Parallèlement la société CMI autorisée à assigner à heure fixe la société Promeco a, par exploit d'huissier de justice en date du 13 février 2018, fait comparaitre la société Promeco devant le président du tribunal de commerce d'Evry afin, à titre principal, de l'obliger à reprendre sous astreinte les invendus des opérations vignettes 2017/janvier 2018 terminées ( opérations « Lacroix », « Lignac », « Couzon » et « Lamarthe ») et à émettre les avoirs correspondants et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le même temps par la même voie du référé à heure fixe, la société Promeco régulièrement autorisée par le président du tribunal de commerce d' Evry a par acte du 28 février 2018, fait assigner la société CMI et les sociétés Carrefour Hypermarchés, C.S.F. pour obtenir le paiement provisionnel des factures bloquées portant sur plusieurs millions d'euros. La décision rendue a été frappée d'appel et par un arrêt rendu le 20 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a dit les demandes irrecevables et a invité la SA Promeco et la CMI à poursuivre la médiation ouverte auprès du CEMAP le 1er février, rejetant les autres demandes des parties devenues sans objet disant que les parties conserveront à leur charge leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la société CMI aux entiers dépens.
La société CMI a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 29 mars 2018.
Les sociétés Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Carrefour Supply Chain (ci-après les sociétés carrefour) sont intervenues volontairement à l'appel et se sont jointes aux demandes de la société CMI.
Au terme de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2019, elles demandent à la cour au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1103 et 1192 du code civil et les articles 872 et 873 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions , de recevoir les sociétés Carrefour Hypermarches, C.S.F et Carrefour Supply Chain en leur intervention volontaire, et statuant à nouveau de déclarer la demande de la société CMI recevable et d'ordonner à la société Promeco de reprendre, à ses frais et sous astreinte de 100.000 euros par jour les invendus des opérations « Christian Lacroix, Relance, Edition Limitée », « Cyril Lignac Pâtisserie », « Couzon » et « Lamarthe » terminées qui sont stockés dans ses entrepôts et d'emettre les avoirs correspondant et de la condamner au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
La société CMI à laquelle les sociétés Carrefour s'associent, soutient que c'est à tort que le juge des référés a déclaré ses demandes irrecevables. Elle fait valoir qu'elle pouvait agir seule contre la société Promeco selon les termes du contrat cadre dès lors qu'elle n'est pas seulement mandataire des autres sociétés du groupe Carrefour mais également le co-contractant direct de la société Promeco et qu'elle avait le droit d'agir en référé conformément aux dispositions de l'article 14.4 du contrat quand bien même la procédure de médiation devant le CMAP n'était pas épuisée.
Elle expose sur le fond que le refus de la société Promeco de reprendre les invendus provoque des saturations dans les entrepôts de Carrefour en particulier celui situé à [Localité 1] selon un procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 29 janvier 2018. Elle estime le volume actuel des invendus d'une valeur de plus de 8 millions d'euros à 5406 palettes soit 164 camions ce qui crée un blocage pour l'arrivée d'autres produits et une charge financière caractérisant l'urgence requise pour statuer au visa de l'article 872 du code de procédure civile.
Elle estime que les conditions sont réunies pour ordonner à la société Promeco de reprendre sans délai les invendus dés lors que son obligation est clairement convenue et ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il s'agit de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Sur les contestations soulevées par la société Promeco, elle rétorque que la validité de l'obligation de reprise ne peut être contestée par un prétendu déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6I.2 du code de commerce. Elle ajoute que la société Promeco ne peut, pour refuser de s'exécuter opposer des délais de reprise plus longs acceptés dans le passé ni l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures ou d'un prétendu comportement fautif des sociétés du groupe carrefour dans la conduite des opérations promotionnelles qui est non établi.
Elle expose que les opérations 'Couzon, Lamathe, Cyril Lignac' n'ont pas rencontré le succès escompté et reproche à la société Promeco d'avoir trop livré en livrant sur ses seules projections des produits non commandés alors que les besoins de Carrefour étaient inférieurs.
En réponse la société Promeco au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 janvier 2019, demande à la cour de confirmer par substitution de motifs l'ordonnance du 14 mars 2018 rendue par le président du tribunal de commerce d'Evry et de dire n'y avoir lieu à référé sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de débouter les sociétés CMI, Carrefour hypermarches, C.S.F et Carrefour Supply Chain de leurs demandes et de condamner la société CMI à lui payer la somme de 40 000 euros pour procédure abusive et la somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment l'ensemble des frais qu'elle a exposés dans le cadre des procès-verbaux de constats d'achat qui ont été dressés dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Promeco ne conteste plus la possibilité pour la société CMI de saisir le juge des référés mais soutient que les demandes de la société CMI excèdent la compétence du juge des référés.
Elle conteste l'existence de l' urgence en faisant valoir que la saturation des entrepôts ne repose que sur des allégations non étayées par le procès verbal de constat d'huissier établi le 29 janvier 2018 faute d'inventaire précis reprenant les références des produits Lamathen Cyril Lignac, couzon, christian Lacroix en stock dans les entrepôts Carrefour . Elle fait à ce titre remarquer que la société CMI continue à écouler les produits qui sont encore exposés à la vente selon les constatations qu'elle a fait établir par huissier de justice dans des magasins à l'enseigne Carrefour les 9 et 19 février 2018.
Elle soutient que l'obligation de reprise des invendus est sérieusement contestable dans la mesure où la société CMI lui a imposé cette clause qui la contraint à un rapport de force économiquement déséquilibré au sens de l'article L 442-6 I 2 du code de commerce faisant observer qu'elle a toujours été en réalité soumise au bon vouloir de la société CMI qui sollicitait des retours différés.
Elle soutient que la société CMI ne peut lui réclamer de reprendre des invendus dès lors que les opérations promotionnelles ne se sont pas réalisées dans des conditions normales et que les sociétés Carrefour refusent délibérément d'effectuer en contrepartie le paiement des factures.
Elle reproche aux sociétés Carrefour d'avoir bâclé la présentation des produits voire saboté les opérations de ventes dans les magasins et expose qu'elle a manqué d'informations sur les stocks et les ventes rendant impossible un suivi opérationnel des produits à l'origine du taux particulièrement élevé d'invendus qui est imputable aux appelantes.
Elle conteste enfin que son refus de reprendre les invendus puisse constituer un trouble manifestement illicite dés lors qu'il n'est que la situation consécutive aux manquements des sociétés appelantes.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur les fins de non recevoir
Il n'est plus discuté qu'il convient d'écarter les fins de non recevoir retenues par le premier juge étant donné d'une part que les sociétés Carrefour Hypermarchés, C.S.F., et Carrefour Supply Chain sont intervenues volontairement en cause d'appel, étant précisé que la société Carrefour Supply Chain est en charge de la gestion des entrepôts au sein du groupe Carrefour et que les sociétés Carrefour Hypermarché et C.S.F sont les acheteuses des produits en cause des opérations terminées « Lacroix », « Lignac », « Couzon » et « Lamarthe, et que d'autre part il n'est plus contesté au visa de l'article 14.4 du contrat cadre que les parties avaient toujours la possibilité d'agir devant la juridiction des référés sans attendre l'issue de la procédure amiable.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et l'action déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Les appelantes fondent notamment leur demande sur les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoient que le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou
juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et
le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira
sûrement si la situation dénoncée perdure.
Selon le contrat cadre du 1er avril 2017 en examen les parties ont convenu comme suit les conditions de leur collaboration:
3.5 Reprise des invendus
'A la fin de chaque Opération, PROMECO s'engage à reprendre les Produits invendus,
uniquement en colis complets, non ouverts et scellés d'origine par le fabricant. Les frais
de transport encourus par les retours des Produits seront à la charge de Promeco, à
partir des entrepôts de carrefour désignés dans chaque Contrat d'Application ( ...)
PROMECO s'engage à adresser à carrefour son accord écrit sur lesdits retours dans un
délai maximum de 10 jours à compter de la demande de retour formulée par CARREFOUR.
PROMECOs'engage ensuite à émettre l'avoir correspondant et le transmettre à CARREFOUR
dans un délai de trente (30) jours maximun à compter de l'enlèvement des Produits par PROMECO sur les entrepôts de CARREFOUR( ...).'
5.2 Modalités de paiement
'Le délai de paiement applicable pour le paiement du Matériel Publicitaire et des Produits fournis
par PROMECO est de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture par PROMECO.
Les avoirs pour retour d invendus seront payés par PROMECO à CARREFOUR selon les
mêmes conditions.( ...)'
5.3 Compensation
'PROMECO autorise CARREFOUR à opérer compensation entre les sommes dues par
PROMECO à l'ensemble des entités juridiques exploitant des magasins ou entrepôts aux
enseignes du groupe Carrefour (. ..)
Il résulte manifestement de ces stipulations contractuelles l'obligation pour la société Promeco de reprendre les invendus des opérations vignettes terminées et d'émettre des avoirs correspondants pour compensation avec les factures dues par les sociétés Carrefour.
L'obligation de reprendre les invendus contenue dans la clause claire et précise ( 3.5) qui n'a jamais été contestée jusqu'alors par la société Promeco doit à l'évidence s'appliquer aux opérations « Christian Lacroix », « Cyril Lignac Pâtisserie », « Couzon » et « Lamarthe » qui sont terminées et dont les invendus sont stockés dans les entrepôts carrefour qui en a demandé le retour.'
Pour s'y opposer la société Promeco oppose l'exception d'inexécution en contestant les conditions d'exécution du contrat aux torts des appelantes et en faisant valoir que les sociétés carrefour et CMI n'ont pas payé les factures depuis un an et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
Toutefois, il résulte des dispositions contractuelles précitées que la reprise du stock des invendus ne se réfère à aucune réserve expresse relative aux conditions dans lesquelles le déroulement des opérations a eu lieu et que contrairement à ce que soutient la société Promeco la reprise des invendus n'était pas subordonnée 'aux conditions normales' des opérations événementielles.
Par ailleurs, la société Promeco n'établit pas avec l'évidence requise en référé les dysfonctionnements allégués au visa de documents internes qui sont insuffisants pour démontrer la responsabilité de la société CMI dans le nombre des invendus.
Enfin la société Promeco qui n'exécute pas sa propre obligation de reprise des marchandises ne peut exiger le paiement de ses factures qui doivent venir en compensation et dont il ressort de plus des pièces et conclusions que des quantités ont été livrées sur les prévisionnels de la société Promeco et non sur les commandes fermes des sociétés Carrefour.
Il s'ensuit que l'exception d'inexécution n'est pas valablement invoquée par la société Promeco dont le refus en violation de son obligation contractuelle de reprendre les produits invendus qui ne peuvent pas être écoulés par la société Carrefour et occasionnent des frais de stockage constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner à la société Promeco de reprendre sous astreinte dans les modalités fixées au dispositif les invendus des opérations « Christian Lacroix, Relance, Edition Limitée », « Cyril Lignac Pâtisserie », « Couzon » et « Lamarthe' et d'émettre en contrepartie les avoirs correspondants sans qu'il y aît lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte.
La société Promeco qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de réformer la décision de première instance qui a mis les dépens à la charge de la société CMI.
En appel, la société Promeco doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et elle sera condamnée à payer à la société CMI et aux sociétés Carrefour Hypermarchés, C.S.F, et Carrefour Supply Chain unies d'intérêts la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Reçoit l'intervention volontaire des sociétés Carrefour Hypermarchés, C.S.F, et Carrefour Supply Chain ;
Déclare les demandes recevables ;
Ordonne à la société Promeco de reprendre, à ses frais et sous astreinte de 2000 euros par
jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt les invendus des opérations « Christian Lacroix, Relance, Edition Limitée », « Cyril Lignac Pâtisserie », « Couzon » et « Lamarthe » terminées qui sont stockés dans ses entrepôts ;
Ordonne à la société Promeco d'émettre les avoirs correspondants à la valeur des invendus dans le délai maximal de 30 jours après la date d'enlèvement ;
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Déboute la société Promeco de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Promeco aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour marchandises internationales, Carrefour Hypermarchés, Carrefour Sypply Chain unies d'intérêts la somme totale de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,