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01/03/2019 | FRANCE | N°18/05587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 mars 2019, 18/05587


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 MARS 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05587 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JGL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11/15382





APPELANT



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1931 à [LocalitÃ

© 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 MARS 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05587 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JGL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11/15382

APPELANT

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMES

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Marie METZGER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 3] 1942 à PARIS [Localité 3]

Et

Madame [S] [B] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 4]

Représentés tous deux par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène AKAOUI CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C673

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [G], M. et Mme [E] et M. [H] sont propriétaires à [Localité 5] respectivement des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

M. et Mme [G] ont assigné M. [E] et M. [H] aux fins de :

- voir ordonner une expertise judiciaire afin de relever les masses, calculer les superficies et définir les limites périphériques de ces parcelles ;

- condamner M. [H] à procéder aux travaux de mise en conformité de sa gouttière qui empiète sur sa propriété.

M. [H] a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise en raison de l'autorité de la chose jugée acquise par un jugement du 8 décembre 2011 du tribunal d'instance d'Auxerre et au rejet de la demande relative à la gouttière. Il a en outre sollicité la condamnation de M. et Mme [G] à retirer les panneaux posés le long du mur de leur maison d'habitation, à élaguer les branches de leur noyer, à réinstaller le grillage en limite séparative des propriétés de façon à ce qu'il n'empiète plus sur sa propriété et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Mme [E] est intervenue volontairement à l'instance.

M. et Mme [E] ont conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise.

Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- donné acte à Mme [E] de son intervention volontaire ;

- déclaré le tribunal incompétent au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur la demande d'élagage du noyer situé sur la propriété de M. et Mme [G] ;

- déclaré irrecevable la demande d'expertise ;

- condamné M. [H] à procéder, sous astreinte, à la mise en conformité de sa gouttière afin qu'elle cesse d'empiéter sur la propriété de M. et Mme [G] ;

- condamné M. et Mme [G] , sous astreinte, à retirer les panneaux posés le long du mur de leur maison d'habitation dirigeant les eaux pluviales au pied du mur de M. [H] et procéder à la mise en conformité de leur gouttière afin qu'elle remplisse son office de récupération des eaux pluviales  ;

- condamné M. et Mme [G], sous astreinte, à réinstaller le grillage en limite séparative de propriété de façon à ce qu'il n'empiète pas sur la propriété de M. [H] ;

- condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [G] et M. [H] aux dépens qui seront partagés entre eux chacun à concurrence de 50%.

M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.

A la suite du décès de [U] [G], l'instance a été reprise par M. [G].

Pour conclure à la recevabilité de leur demande d'expertise, il fait valoir que le jugement du tribunal d'instance d'Auxerre du 8 décembre 2011 est relatif à une action en bornage des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et que la présente demande d'expertise concerne le mesurage de ces parcelles et non leur bornage.

Il demande à la cour de dire que le panneau situé sur le mur de leur maison d'habitation ne sera enlevé que lorsque M. [H] aura exécuté les travaux relatifs à sa gouttière et que l'élagage du noyer et la réinstallation du grillage en limite séparative de propriété ne seront réalisés qu'après les opérations d'arpentage.

Faisant en outre valoir que la gouttière posée par M. [H] empiète sur sa propriété et n'a pas été réalisée dans le respect des règles de l'art, M. [G] demande à la cour de condamner M. [H] à installer une gouttière n'empiétant pas sur son terrain.

Il réclame enfin la condamnation de M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de M. et Mme [G] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1 - Sur les demandes de M. et Mme [G]

- Sur la demande d'expertise

Attendu que par jugement du 8 décembre 2011, rectifié par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal d'instance d'Auxerre, homologuant le rapport de l'expert désigné pour délimiter les parcelles appartenant à M. et Mme [G] et à M. [H] sur la commune de Vezannes a fixé la ligne séparatrice des terrains à borner et a débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir fixer différemment cette ligne séparatrice et ramener chacune des parcelles 'à leur juste contenance' ;

Attendu que la demande d'expertise de M. et Mme [G] a pour objet de :

- relever les masses des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 10] leur appartenant ;

- relever les masses des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [H] ;

- relever les masses de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [E] ;

- procéder aux calculs des superficies de chacune de ces parcelles ;

- définir les limites périphériques des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

- dire les excédents ou manquements vis-à-vis des masses en litige ;

Attendu que, comme l'a relevé le tribunal, cette expertise tend à la fixation des lignes séparatrices des propriétés et à rétablir leur contenance, demande dont M. et Mme [G] ont été déboutés par le jugement du 8 décembre 2011 ; que cette demande, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 décembre 2011, est irrecevable ;

- Sur les autres demandes

Attendu que M. et Mme [G] ne contestent pas que les panneaux litigieux, posés sur le mur de la maison, dirigent les eaux pluviales sur la propriété de M. [H] et que leur grillage empiète sur la propriété de ce dernier ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à ces panneaux et à ce grillage ;

Attendu que M. [G], s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice, fait valoir que la gouttière posée par M. [H] empiète sur sa propriété ; que toutefois, il résulte seulement de ce procès-verbal de constat que la gouttière posée par M. [H] est fixée sur le mur de son bâtiment mais que ce mur, ancien, n'est pas droit et n'est pas d'aplomb ; qu'il n'est donc pas démontré que cette gouttière empiète sur le terrain de M. [G] ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [G] de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] à procéder aux travaux de pose d'une gouttière sans empiétement sur sa propriété ;

2 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de condamner M. [G] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros et à M. et Mme [E] la somme de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [G] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [G] de sa demande et le condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros et à M. et Mme [E] la somme de 500 euros ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Favet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/05587
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/05587 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;18.05587 ?
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