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01/03/2019 | FRANCE | N°17/14106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 mars 2019, 17/14106


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 MARS 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14106 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XYM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/01193





APPELANTE



Madame [F] [I]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Locali

té 1] (Sénégal)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458







INTIMES



M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 MARS 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14106 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/01193

APPELANTE

Madame [F] [I]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Sénégal)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458

INTIMES

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

Et

Madame [E] [M] [R] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés tous deux par Me Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB173

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine BARBEROT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 6 mai 2010, cette cour (pôle 4, chambre 1) a confirmé le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Melun avait dit que son jugement valait vente par M. [Y] [F] et Mme [F] [I], divorcée de M. [F], à M. [B] [Y] et Mme [E] [R], épouse [Y] (les époux [Y]), du bien situé à [Adresse 4], ordonné la publication du jugement et le versement du prix de 259 000 € à M. [F] et Mme [I], ordonné l'expulsion sous astreinte de Mme [I], fixé l'indemnité d'occupation due par cette dernière aux époux [Y] à la somme de 1 500 € par mois, condamné Mme [I] à payer aux époux [Y] la somme de 36 900 € au titre de la clause pénale. Mais, cet arrêt a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [I] à payer aux époux [Y] la somme de 19 065,97€ à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il avait dit que celle-ci serait débitrice envers les époux [Y] du montant des loyers payés par eux jusqu'à ce qu'elle libère les lieux. Statuant à nouveau, l'arrêt du 6 mai 2010 a débouté les époux [Y] de ces dernières demandes. Le 1er juin 2012, les époux [Y] ont déposé la somme de 143 292,35 € à valoir sur le prix à la Caisse des dépôts et consignations, consignant le solde du prix le 23 septembre 2013. Mme [I] a été expulsée avec le concours de la force publique le 2 août 2012. Le 27 mars 2015, Mme [I] a assigné les époux [Y] et M. [F], sur le fondement des articles 815-2 et 1147 du code civil, en paiement des sommes de : 81 500€ de dommages-intérêts du fait du paiement tardif du prix, 60 010,15 € au titre des intérêts au taux légal sur le prix, 1 426 € au titre des taxes foncières dues de 2009 à 2011.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Melun a :

- condamné solidairement les époux [Y] à payer à l'indivision [I]-[F] la somme de 3 467,02 € au titre des intérêts sur le prix pour la période du 19 février au 26 septembre 2013,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux [Y] à payer à Mme [I] et à M. [F], chacun, la somme de 700 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [Y] aux dépens.

Par dernières conclusions du 2 janvier 2019, Mme [I], appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1612, 1650, 1651, 1147, 1134 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016, 1347 et suivants du code civil, L. 313-3 du code monétaire et financier, 398, 461 et suivants, 566 du code de procédure civile,

- débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation des époux [Y] à payer à l'indivision [I]-[F] la somme de 3 467,02 € au titre des intérêts sur le prix et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau : fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation énoncée par le jugement du 24 février 2009 au jour du complet paiement du prix et dire qu'elle n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation,

- à titre subsidiaire : condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 97 927 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [Y] et les sommes dues par elle-même à ces derniers,

- en tout état de cause : condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 8 034,55 € au titre des intérêts de retard entre la libération des lieux et le paiement du solde du prix,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les époux [Y] à payer à l'indivision [I]-[F] la somme de 55 048,23 € à titre d'intérêt de retard sur le paiement du prix,

- en tout état de cause, condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 8 janvier 2019, les époux [Y] prient la Cour de :

- vu les articles 122 du code de procédure civile et 1315 du code civil, déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes relatives aux principaux quantum de l'indemnité d'occupation,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3 167,02 € à titre d'intérêts de retard,

- débouter Mme [I] et M. [F] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement Mme [I] et M. [F] à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de l'acharnement des appelants,

- condamner solidairement Mme [I] et M. [F] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2017, M. [F] demande à la Cour de :

- vu les articles 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016, L. 313-3 du code monétaire et financier,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation des époux [Y] à payer à l'indivision [I]-[F] la somme de 3 467,02 € au titre des intérêts sur le prix,

- statuant à nouveau : condamner les époux [Y] à payer à l'indivision [I]-[F] la somme de 55 048,23 € au titre des intérêts dus depuis le 19 mai 2009 au 26 septembre 2013,

- à titre subsidiaire :

- condamner les époux [Y] à payer à l'indivision [I]-[F] la somme de 8 034,55€ au titre des intérêts sur le prix depuis le 2 août 2012 jusqu'au 26 septembre 2013,

- condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Les moyens développés par Mme [I] et M. [F] au soutien de leurs appels ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de la contestation de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation, que tant le jugement du 24 février 2009 que l'arrêt du 6 mai 2010, confirmatif sur ce point, ont estimé que le défaut de réitération de la vente par acte authentique était imputable à la venderesse de sorte que la vente avait dû être judiciairement ordonnée, le jugement du 24 février 2009 valant vente. Il s'en déduit que, l'expulsion de Mme [I] étant ordonnée par cette même décision, le jugement 24 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, est le point de départ de l'occupation sans titre des lieux et de l'indemnité dont la venderesse est débitrice envers les acquéreurs, indemnité indépendante de l'exécution par ces derniers de leur obligation de payer le prix.

Par suite, Mme [I] doit être déboutée de toutes ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation.

S'agissant du paiement du prix, Mme [I], qui n'a pas quitté les lieux volontairement après le jugement du 24 février 2009, a contraint les acquéreurs à l'expulser avec l'aide de la force publique le 2 août 2012. La venderesse n'ayant pas libéré les lieux de ses meubles, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion du 2 août 2012, les époux [Y] ont engagé une procédure devant le juge de l'exécution lequel a déclaré les meubles abandonnés par jugement du 19 février 2013. Concomitamment, le 11 juillet 2011, les époux [Y] avaient proposé à Mme [I], qui n'y a pas déféré, de comparaître devant un notaire de son choix pour 'quittancer' le prix contre remise des clés. Le 1er juin 2012, soit avant l'expulsion de Mme [I], les époux [Y] ont déposé la somme de 143 292,35 € à valoir sur le prix à la Caisse des dépôts et consignations, puis ont consigné le solde du prix le 23 septembre 2013.

Il ressort tant des décisions des 24 février 2009 et 6 mai 2010 que des faits précités que Mme [I], qui a fait obstacle à la délivrance du bien et à l'exécution de ces mêmes décisions, est à l'origine du retard dans le paiement du prix. Dans ces conditions, les fautes que Mme [I] impute aux époux [Y] n'étant pas établies, les demandes de dommages-intérêts de l'appelante contre les acquéreurs ne peuvent prospérer.

S'agissant des intérêts sur le solde du prix, ni le jugement du 24 février 2009 ni l'arrêt du 6 mai 2010 n'ont condamné les époux [Y] au paiement du prix. Dès lors, l'intérêt légal sur le solde du prix, depuis la libération des lieux jusqu'au 23 septembre 2013, ne doit pas être majoré par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le retard dans le paiement du solde du prix trouve son point de départ le 13 novembre 2012, date de l'audience devant le juge de l'exécution sur le sort des meubles au cours de laquelle les époux [Y] ont déclaré que les meubles avaient été entreposés dans un garde-meuble, étant établi par le procès-verbal d'expulsion du 2 août 2012 qu'à cette dernière date, Mme [I] n'avait pas libéré les lieux de ses meubles. L'intérêt légal ayant été fixé à 0,71% en 2012 et à 0,04% en 2013, les intérêts moratoires dus par les époux [Y] du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013 s'élèvent à la somme de 142,39 € (259 000 € - 143 292,35 € = 115 707,65 € x 0,71% x 48/365 = 108,03 € en 2012; 115 707,65 € x 0,04% x 271/365 jours = 34,36 € en 2013) au paiement de laquelle il y a lieu de les condamner, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 3 467,02 € de ce chef.

La procédure introduite par Mme [I] n'étant pas fautive, les époux [Y] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Mme [I] et M. [F] succombant en la plus grande partie de leurs prétentions supporteront les dépens d'appel.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de Mme [I] et de M. [F].

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [Y] et Mme [E] [R], épouse [Y], à payer à M. [Y] [F] et Mme [F] [I], la somme de 3 467,02 € au titre des intérêts sur le solde du prix pour la période du 19 février au 26 septembre 2013 ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. [B] [Y] et Mme [E] [R], épouse [Y], à payer à M. [Y] [F] et Mme [F] [I] la somme de 142,39 € au titre des intérêts de retard sur le solde du prix pour la période du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Déboute Mme [F] [I] de ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [F] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [F] [I] à payer à M. [B] [Y] et Mme [E] [R], épouse [Y], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/14106
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/14106 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;17.14106 ?
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