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01/03/2019 | FRANCE | N°17/13682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 mars 2019, 17/13682


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 MARS 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13682 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WLZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 16/00844





APPELANT



Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localit

é 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MELUN

Substitué à l'audie...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 MARS 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13682 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WLZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 16/00844

APPELANT

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MELUN

Substitué à l'audience par Me Charlotte D'ASPE de la SCPA MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M20

INTIMES

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]

Et

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés tous deux par Me Nathalie LAGREE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Faisant valoir que le bien immobilier qu'ils ont acheté à M. [V] par acte du 9 septembre 2010 est entaché de désordres provoquant des infiltrations d'eau dans le logement, M. [G] et Mme [K], après expertise, l'ont assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Melun a :

- prononcé la résolution de la vente ;

- condamné M. [V] à restituer à M. [G] et Mme [K] le prix de vente, soit 130 000 euros et à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 21 969,47 euros correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté pour financer cette acquisition et aux primes d'assurance, la somme de 2 000 euros correspondant au coût de la pose de fenêtres, la somme de 12 200 en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné M. [V] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'expertise judiciaire l'existence d'infiltrations de la toiture-terrasse dues à un défaut d'étanchéité, la non-conformité et le sous-dimensionnement des réseaux d'évacuation des eaux de pluie, l'absence d'isolation et la non-conformité aux règles de l'art de la dalle, l'absence d'isolation du logement. Il a en outre constaté que ces défauts étaient antérieurs à la vente.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Il conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente faute de justification de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière.

Sur le fond, il fait valoir que les désordres dus au défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse sont dus à des travaux réalisés postérieurement à la vente par la société Etanchéité 77 et ne lui sont donc pas imputables, que la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de pluie est un vice apparent non couvert par la garantie, que M. [G] et Mme [K] ont été informés de la nature et de la qualité du bien vendu par le diagnostic de performance énergétique et qu'en conséquence le défaut d'isolation thermique ne constitue pas un vice caché, que ne sont pas couverts par la garantie les défauts affectant les huisseries qui ont été remplacées par M. [G] et Mme [K] après la vente.

A titre subsidiaire, il conteste la demande d'indemnisation des préjudices allégués par M. [G] et Mme [K] en indiquant que les frais de notaire ne se sont élevés qu'à 6 617 euros et non à 9 500 euros, que les dommages-intérêts au titre des frais et intérêts du prêt immobilier ne sont pas justifiés, que la facture de travaux de réparation de la toiture ne peut être mise à sa charge dès lors qu'il résulte de l'expertise que ces travaux ont été inutilement réalisés par l'entreprise qui a commis une erreur de diagnostic.

M. [V] réclame enfin la condamnation de M. [G] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] et Mme [K] indiquent qu'ils justifient avoir procédé le 11 janvier 2019 à la publication de l'assignation auprès du service de la publicité foncière de [Localité 4], de sorte que l'exception d'irrecevabilité de leur action doit être rejetée.

Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et a condamné M. [V] à leur payer les sommes de 21 969,47 euros, 3 898,22 euros et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Formant un appel incident, ils demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais de notaire qu'ils évaluent à 9 500 euros et réclament en outre la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 68 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils réclament enfin une somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que M. [G] et Mme [K] justifient avoir procédé à la publication au service de la publicité foncière de l'assignation en résolution de la vente ; que leur action est donc recevable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble litigieux est affecté des désordres suivants :

- infiltrations par la toiture-terrasse au-dessus du garage et de la cuisine dues à un défaut d'étanchéité de la toiture ;

- sous-dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales en partie aérienne comme en partie enterrée ;

- défaut d'isolation thermique du logement en raison d'une absence ou d'une insuffisance d'isolation, provoquant de l'humidité par condensation rendant le logement insalubre et empêchant M. [G] et Mme [K] de chauffer normalement le logement en hiver ;

- absence d'isolation dans la dalle du terre-plein ;

- défauts affectant les ouvrages de second oeuvre et la pose des menuiseries extérieures ;

Attendu que, comme l'a constaté l'expert, ces désordres sont dus à des malfaçons ou à des défauts de conformité nécessairement antérieurs à la vente, ou encore à un défaut d'entretien de la toiture-terrasse lui aussi antérieur à la vente ; que les travaux réalisés postérieurement à la vente à la demande de M. [G] et de Mme [K], s'ils n'ont pu remédier aux désordres, n'en sont pas à l'origine ; que compte tenu de la nature des désordres, M. [G] et Mme [K] n'ont pu en prendre conscience que lorsqu'ils ont habité les lieux ;

Attendu que les désordres, par leur nature et leur gravité, rendent l'immeuble impropre à sa destination et justifient la résolution de la vente aux torts de M. [V] ;

Attendu qu'en sa qualité de marchand de biens, celui-ci avait connaissance des vices affectant le bien vendu et doit également être condamné à indemniser M. [G] et Mme [K] des préjudices qu'ils ont subis ; que ces préjudices ont justement été évalués par le tribunal à l'exception des troubles de jouissance justifiant l'allocation de dommages-intérêts qu'il convient de fixer à la somme de 25 000 euros et des frais liés à la vente justifiés à concurrence de la somme de 6 617 euros ; qu'il y a lieu en outre de condamner M. [V] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 444,09 euros au titre des frais du constat d'huissier de justice ;

Attendu qu'il convient enfin de condamner M. [V] à payer à M. [G] et Mme [K] à leur payer la somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de jouissance et en ce qu'il déboute M. [G] et Mme [K] de leur demande en paiement des frais liés à l'acte de vente ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [V] à payer à M. [G] et Mme [K] :

- la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

- la somme de 6 617 euros au titre des frais liés à l'acte de vente ;

- la somme de 444,09 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [V] de sa demande et le condamne à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 2 500 euros ;

Le condamne aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13682
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/13682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;17.13682 ?
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