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01/03/2019 | FRANCE | N°17/12983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 01 mars 2019, 17/12983


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 12





ARRÊT DU 01 Mars 2019





(n° , 5 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12983 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4J67





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-00019








APPELANTE


Madame Y... U...


née le [...] à BAGNEUX (92007)


[...]




comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Mars 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12983 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4J67

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-00019

APPELANTE

Madame Y... U...

née le [...] à BAGNEUX (92007)

[...]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Comité d'établissement SAFRAN MASSY anciennement SAGEM MASSY

[...]

[...]

représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

CPAM DE L'ESSONNE

[...]

[...]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame U... Y... d'un jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en présence du Comité d'Etablissement de SAFRAN MASSY

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Mme U... Y... a été embauchée par le comité d'établissement de la société SAGEM à compter du 30 août 2010 en qualité de comptable.

Elle a déclaré avoir été victime d'un malaise dans son bureau le 14 septembre 2015 à 10h 35 , avoir ressenti une crise d'angoisse suivie de pleurs et de crampes à la lecture d'un mail de sa hiérarchie et qu'en tombant de son siège, elle s'est cognée la tête et a perdu connaissance, qu'une collègue Mme W... l'a trouvée allongée par terre dans son bureau, qu'il en est résulté un traumatisme crânien et un syndrome anxio dépressif.

Le 17 septembre 2015, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes:

- accident le 14 septembre 2015 à 10 h 35

- lieu de travail habituel

-activité de la victime lors de l'accident: Etat comptable à l'aide d'un logiciel à son bureau.

La victime a été transportée à l'infirmerie de Massy Sagem à 11h 15.

Un certificat médical initial en date du 15 septembre 2015 établi par le service des urgences de l'[...] mentionnait "traumatisme crânien ".

Un second certificat médical initial daté du même jour, portant la mention "ANNULE ET REMPLACE "était complété par le Docteur N..., psychiatre, mentionnant : " syndrome anxio- dépressif réactionnel à traumatisme crânien au travail "

A cette déclaration, l'employeur joignait une lettre de réserves.

Après avoir diligenté une instruction, la 15 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à Mme U... un refus de prise en charge du sinistre allégué au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur, qu'il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations.

Mme U... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 18 décembre 2015 a confirmé le refus .

Elle a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, par jugement du 5 septembre 2017, l'a déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident qui serait survenu le 14 septembre 2015.

Mme U... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015 et lui accorder en conséquence le bénéfice de la réparation des accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale et que la caisse primaire d'assurance maladie devra en assurer toutes conséquences de droit,

- déclare l'arrêt opposable au CE SAGEM,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie et le CE SAGEM à lui verser les sommes de 1000€ chacune au titre de la procédure d'appel et de 1000€ chacune au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie et le CE SAGEM au paiement des entiers dépens.

Elle fait valoir que la réorganisation de son bureau aggravant sa mise à l'écart de sa communauté de travail et la lecture du courriel confirmant cette réorganisation sont le fait générateur de l'accident, que le fait accidentel est caractérisé par sa chute de son siège dont il est résulté des lésions caractérisées par un traumatisme crânien, une perte de connaissance, une contusion à l'épaule et un syndrome anxio-dépressif réactionnel, que dès lors les trois critères de l'accident du travail sont réunis et que le sinistre dont elle a été victime doit être ainsi qualifié.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de déclarer Mme U... mal fondée en son appel, de rejeter toutes ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie , qu'il n'existe pas de fait générateur précis.

Le CE SAFRAN MASSYfait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il expose que le mail litigieux n'a aucun caractère abrupt, que la prétendue perte de connaissance est démentie par le service des urgences de l'[...], qu'aucune personne n'a été témoin de la prétendue chute de Mme U... dans son bureau, qu'en l'absence de tous témoins et compte tenu des explications contradictoires de Mme U..., aucun élément ne permet de déterminer précisément ce qui s'est passé , que pour le surplus, il n'y a aucun lien entre le fait de tomber de sa chaise et celui de recevoir un email aux termes duquel M. D... indique simplement que la collègue de Mme U... a déménagé, qu'il y a un décalage de plus d'une heure trente entre la réception du mail et la chute, que la cour devra noter que Mme U... a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au mois de juin 2016 pour un syndrome anxio dépressif.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Aux termes de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée.

Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail , sauf s'il est rapportée la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail,

La preuve du caractère professionnel d'un accident ne peut résulter des seules affirmations du salarié. Elle doit résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.

Le lundi 14 septembre 2015 à 7h27, Mme U... a envoyé un courriel en ces termes à M. D..., secrétaire du CE:

" Bonjour,

Pour ma reprise ce matin, à ma grande surprise, je constate que le bureau de M... est vide de tout matériel , pouvez- vous m'en donner la raison'

Merci de votre retour. ( ...) "

À 8 h44, M. D... lui répondait en ces termes:

" Bonjour,

Je m'en suis expliqué avec toi ce matin vers 8h.

La médecine du travail a constaté une grande tension et a demandé que M... soit déplacée. Contrairement à ce que tu as dit, tu n'es pas mise au placard, mais tu retrouves ton bureau tel qu'il était depuis la venue du CE à Iliade en 2009.

Cordialement"

À 9 h 24 Mme U... répondait:

" J'ai bien reçu le message , je retrouve le bureau tel qu'il était entre 2010 et septembre 2014.

Je m'interroge sur cette tension ressentie constatée par le docteur ( qui semble être le reflet de mon propre malaise ) qui survient après 3 semaines de congé de ma part et un arrêt de maladie survenu 2 jours après ma reprise.......

Très affligée et éprouvée par ces nouvelles dispositions je me rends moi-même à l'infirmerie afin d'essayer de calmer une énorme crise d'angoisse. "

Il est manifeste que le courriel de M. D... ne présentait aucun caractère abrupt mais qu'il répondait seulement aux interrogations de Mme U... sur les raisons pour lesquelles sa collègue ne partageait plus son bureau.

L'employeur indique dans son courrier de réserves qu'à 9 h 35, une collègue, Mme W... ,venue chercher un chéquier, a trouvé Mme U... allongée au sol mais qu'aucun désordre n'était constaté dans le bureau, qu'aucun aucun bruit n'a été signalé alors qu'une réunion se tenait dans le bureau juste à côté.

Force est de constater d'une part, que Mme U... évoque un sinistre à 10 h 35 alors que c'est à 9 H 35 que Mme W... l'a trouvée allongée à terre. Il existe donc un décalage dans la chronologie des faits. De plus aucune témoin n'a assisté au sinistre allégué.

Mme U... a indiqué avoir perdu connaissance.

A cet égard elle produit un certificat médical initial établi par le Docteur N..., psychiatre, daté du 15 septembre 2015, lendemain de l'accident, faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel au traumatisme crânien au travail.

Cependant, le service des urgences de l'[...] où elle a été conduite par sa fille à 12 h 03 le jour de l'accident mentionne qu'elle a été admise pour un traumatisme crânien sans perte de connaissance.

Il ressort de ces éléments que les circonstances précises du malaise allégué ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. .

Ainsi, aucun fait générateur précis n'est démontré. Aucun témoin ne vient corroborer la matérialité du fait accidentel allégué. La fille de Mme U..., qui est venue chercher sa mère sur son lieu de travail n'a pas été témoin des faits. Elle a simplement constaté que sa mère pleurait et l'a conduite au service des urgences à [...].

Il n'est pas contesté que Mme U... faisait l'objet d'un suivi psychiatrique de sorte que l'imputabilité des lésions alléguées " syndrome anxio - dépressif réactionnel à un traumatisme crânien" sont incertaines quant à leur imputabilité à l'accident invoqué, compte tenu d'une part, du doute quant à l'existence d'un traumatisme crânien qui n'a pas été constaté par le service des urgences et d'autre part, de l'état antérieur de Mme U... qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique et qui a présenté le 17 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour les mêmes lésions.

Ainsi ne sont caractérisés ni fait générateur d'un accident du travail ni des lésions imputables à l'accident.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme U... de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnel du sinistre dont elle prétend avoir été victime le 14 septembre 2015.

Mme U... qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT

Déboute Mme U... Y... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme U... aux dépens de la présente instance.

La Greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12983
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/12983 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;17.12983 ?
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