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28/02/2019 | FRANCE | N°17/21912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 février 2019, 17/21912


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21912 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RPQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/17874





APPELANTE :



SARL RAOUT BOIS USINES agissant poursuite et diligen

ces de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 478 040 157

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21912 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/17874

APPELANTE :

SARL RAOUT BOIS USINES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 478 040 157

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Représentée par Me Pierre SARFATY, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS GASNIER 'BTSG', représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

    Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

              Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Aline DELIERE, Conseillère

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 23 octobre 2014 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sapsa Bedding. Maître [A] [V] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

La société Raout Bois Usinés a déclaré sa créance le 18 novembre 2014 à hauteur de la somme de 71 360,36 euros.

Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société BTSG en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Maître [W], datée du 11 décembre 2014 et reçue le lendemain, la société Raout Bois Usinés a revendiqué divers biens correspondant à six factures émises les 17, 29 et 30 septembre 2014 ainsi que les 10, 15 et 17 octobre 2014, ayant fait l'objet d'une déclaration de créance le 18 novembre 2014 à hauteur de la somme de 71 360,36 euros restant due.

Le 11 février 2015 elle a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris d'une requête en revendication de ces biens.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 mars 2015 par Maître [W], la société Raout Bois Usinés a rappelé à celui-ci sa revendication du 11 décembre 2014 et lui a demandé quelle suite y a été donnée.

Après une prisée du 24 décembre 2014, le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 4 mars 2015 la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation. La vente a eu lieu les 15 et 16 avril 2015, suivant un procès-verbal établi par la SCP [S]-[N]-[B], commissaires-priseurs judiciaires, pour un montant total de 827 050 euros.

Statuant sur la requête du 11 février 2015 et par ordonnance du 18 juin 2015, le juge commissaire a autorisé la société Raout Bois Usinés à reprendre les biens revendiqués entre les mains du débiteur, sous réserve de la vérification de leur existence en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure.

Les 30 juin, 21 et 27 juillet 2015 la société Raout Bois Usinés, par courriers recommandés, a demandé à Maître [W], en soulignant le fait que les biens revendiqués avaient été vendus à l'insu du juge commissaire et du créancier, de les restituer ou de lui verser leur prix.

Le 7 décembre 2015 la société Raout Bois Usinés a assigné la SCP BTSG en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 27 septembre 2017 le tribunal de grande instance a condamné la SCP BTSG à payer à la société Raout Bois Usinés les sommes de 3750 euros de dommages-intérêts et de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La société Raout Bois Usinés a fait appel le 29 novembre 2017.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 février 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 71 360,36 euros en réparation de son préjudice financier. Elle réclame la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SCP BTSG expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 mai 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger que la société Raout Bois Usinés ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le mandataire dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, de débouter l'appelante de toutes ses demandes. Elle réclame la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 20 décembre 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la responsabilité du mandataire liquidateur

Pour déclarer la SCP BTSG responsable du préjudice subi par la société Raout Bois Usinés le tribunal a retenu, à juste titre, que, tant que le délai de revendication n'est pas expiré, les organes de la procédure doivent s'abstenir de procéder à la réalisation d'actifs visés par une clause de réserve de propriété dont ils ont connaissance, sauf accord du propriétaire, que la SCP BTSG n'a pas répondu à la requête en revendication formée par la société Raout Bois Usinés, n'a pas répondu à sa lettre de relance et a fait procéder à la vente de toutes les marchandises de la société liquidée sans isoler et répertorier, à l'occasion de l'inventaire, celles qui étaient concernées par la revendication.

Le mandataire liquidateur répond qu'il n'avait pas connaissance de la clause de réserve de propriété. Mais, dès le 12 décembre 2014 et alors que la prisée des marchandises dépendant de l'actif de la société liquidée n'était pas encore réalisée et que le juge commissaire n'était pas encore saisi d'une demande d'autorisation de vente de ces marchandises aux enchères, il avait en main le courrier de la société Raout Bois Usinés sollicitant la reprise de ses marchandises au titre de la clause de réserve de propriété et devait donc vérifier ce point.

A l'occasion de la prisée réalisée le 24 décembre 2014 le mandataire liquidateur avait d'ailleurs signalé au commissaire priseur les revendications d'autres créanciers, ainsi qu'il ressort de la page 43 de la prisée.

Le mandataire liquidateur ne peut donc ni invoquer sa méconnaissance de la clause de réserve de propriété, ni se retrancher derrière l'autorisation donnée par le juge commissaire pour être exonéré de sa responsabilité alors qu'il devait informer le commissaire priseur et le juge commissaire de la revendication de la société Raout Bois Usinés.

En conséquence le jugement sera confirmé pour avoir retenu la responsabilité du mandataire liquidateur.

2) Sur la réparation du préjudice

La société Raout Bois Usinés réclame, à titre de dommages et intérêts, le solde impayé de ses factures, soit la somme de 71 360,36 euros.

La SCP BTSG répond qu'elle ne rapporte pas la preuve que les biens qu'elle a revendiqués auraient été vendus ou auraient existé en nature au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

La déclaration de créance de la société Raout Bois Usinés est accompagnée des bons de commandes et des bons de livraison correspondant aux 6 factures impayées. Les marchandises revendiquées ont été livrées à la société Sapsa Bedding entre le 16 septembre et le 16 octobre 2014. Il s'agit de pièces en bois pré-débitées pour fabriquer des lits, de traverses et de sommiers.

La prisée, valant inventaire, réalisée le 24 décembre 2014 répertorie en page 42 le stock de la société Sapsa Bedding qui comprend les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis et précise « sous clause de réserve de propriété éventuelle » . Cette partie de la prisée n'est pas détaillée et exploitable car elle reprend manifestement une pièce comptable globale sur la valeur comptables des biens.

En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte contre celui-ci incombe au liquidateur.

La SCP BTSG a interrogé le commissaire priseur qui dans un mail daté du 2 janvier 2017 a répondu qu'il n'avait pas retrouvé de biens portant la marque RAOUT BOIS USINES sur les biens vendus aux enchères.

Il ressort cependant d'une attestation de M. [M] que sa société a acheté le 16 avril 2014 lors de la vente aux enchères 71 sommiers en bois brut 1 personne et 57 doubles et que les caisses, identifiées par une affiche au nom de RAOUT. Il ressort également des attestations de M. [K] [K] et de M. [S] [K], présents lors de la vente aux enchères des 15 et 16 avril 2015, qu'ils ont pu identifier les marchandises de la société Raout Bois Usinés car elles étaient étiquetées au nom de celle-ci. Il ressort enfin d'une attestation de M. [H], d'un courrier du 24 octobre 2017 de la société Imprimerie centrale et d'un constat d'huissier du 6 novembre 2017 que les palettes de marchandises livrées par la société Raout Bois Usinés portent habituellement une étiquette à son nom.

Ces attestations, établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, permettent d'écarter la réponse, donnée deux ans après son intervention, par un simple mail du commissaire priseur.

La SCP BTSG n'apporte donc pas la preuve que les biens revendiqués par la société Raout Bois Usinés n'existaient plus en nature le 11 décembre 2014, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Le préjudice subi par la société Raout Bois Usinés est équivalent à la valeur de la totalité des biens, au 11 décembre 2014, qui n'ont pas été restitués à la société Raout Bois Usinés, après déduction des sommes déjà payées par le débiteur, soit un montant de 71 360,36 euros.

Après infirmation du jugement, la SCP BTSG sera condamnée à payer cette somme à l'appelante.

3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP BTSG dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société Raout Bois Usinés la totalité des frais qu'elle a exposés en appel, qui ne sont pas compris dans les dépens, et il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3750 euros le préjudice subi par la société Raout Bois Usinés,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SCP BTSG à payer la société Raout Bois Usinés la somme de 71 360,36 euros de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP BTSG aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/21912
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/21912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.21912 ?
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