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27/02/2019 | FRANCE | N°17/02452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 février 2019, 17/02452


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019



(n° 2019/120, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02452 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10976





APPELANTE



SA BNP PARIBAS prise en la personne

de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019

(n° 2019/120, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02452 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10976

APPELANTE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, avocat substitué par Me Victor BORGEL du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de prêt acceptée le 15 septembre 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [T] [E] et monsieur [Z] [E], en vue de financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement, un prêt immobilier d'un montant de 340 000 euros, sur une durée de 18 ans, au taux fixe de 3,55% l'an. Le taux effectif global mentionné était de 4,14 % l'an, et le taux de période affiché, de 0,35% le mois.

Soutenant que les dispositions du code de la consommation n'auraient pas été respectées ' le taux de période affiché dans l'offre de prêt est erroné, le taux de période n'est pas précisé dans l'avenant du 24 février 2015 ' messieurs [E] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour demander l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt et en conséquence l'application du taux légal et le remboursement des intérêts indus (d'un montant de 39 206,97 euros, à parfaire) ainsi que la communication d'un nouveau tableau d'amortissement pour les intérêts à échoir.

Par jugement du 12 décembre 2016 le tribunal :

- a condamné la BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] la somme de 8,47 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire ;

- a condamné la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] une somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt depuis l'avenant du 24 février 2015, échue à la date de la présente décision ;

- a dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;

- a ordonné à la société BNP PARIBAS de communiquer à messieurs [T] et [Z] [E] un échéancier conforme à ces dispositions ;

- a débouté messieurs [T] et [Z] [E] du surplus de leurs demandes ;

- a condamné la société BNP PARIBAS aux dépens ;

- a autorisé Me Guillaume PIERRE à recouvrer directement contre la BNP PARIBAS les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- a condamné la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SA BNP PARIBAS, par déclaration en date du 31 janvier 2017, a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de la procédure clôturée le 20 novembre 2018 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018 par voie de RPVA, la SA BNP PARIBAS, appelante, expose que par offre du 16 juillet 2010 acceptée le 15 septembre 2010, elle a consenti à messieurs [Z] et [T] [E] un crédit de 340 000 euros remboursable au taux nominal annuel hors assurance de 3,55% l'an en 216 échéances mensuelles dont une de 99,18 euros et les 215 suivantes de 2 245,32 euros, pour financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif. En prévision de ce crédit, les demandeurs avaient adhéré au contrat d'assurance invalidité décès des emprunteurs de CARDIF Assurance-vie moyennant le règlement de primes mensuelles de 99,46 euros (après une première prime unique de 99,18 euros) couvrant, pour chaque emprunteur, 50% du capital emprunté. Ce prêt devait faire exclusivement l'objet de l'inscription d'une hypothèque de premier rang à hauteur de 340 000 euros et donner lieu à la rédaction d'un acte notarié et au paiement de taxes diverses. Il a bien sûr été tenu compte de ces frais complémentaires dans le calcul du taux effectif global, mais dans la mesure où ils n'étaient pas connus au moment de la souscription du contrat, ils ont été estimés entre 1 et 1,5% du montant du crédit. Postérieurement à sa conclusion, le prêt a fait l'objet d'une inscription d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 302 526,20 euros et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 37 474 euros, le 21 octobre 2010. En raison de la qualité de notaire assistant de monsieur [T] [E], les emprunteurs ont finalement été dispensés du paiement des émoluments liés à la mise en place des garanties.

Par un avenant du 24 février 2015, à la demande des emprunteurs le taux d'intérêt nominal a été ramené de 3,55% à 2,80% par an, le taux effectif global, établi sur la base des échéances et frais à venir étant stipulé à 3,54%. Cet avenant ne mentionnait pas le taux de période.

Le 30 juin 2015, soit quelques semaines seulement après avoir renégocié leur crédit, les emprunteurs ont assigné la banque en lui reprochant d'avoir calculé les intérêts des échéances brisées sur une année lombarde, affiché un taux effectif global erroné, et omis de mentionner du taux de période dans l'avenant du 24 février 2015.

Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la banque à restituer le surplus de 8,47 euros encaissé à tort sur les échéances

brisées et a constaté que la preuve d'une erreur de taux effectif global de plus d'une décimale n'était pas rapportée. Sur l'absence d'indication du taux de période dans l'avenant du 24 février 2015, les premiers juges ont décidé de réduire le taux d'intérêt annuel de 0,74 points, soit 'la différence entre le taux effectif global de 3,54 %, qui correspond au coût global du prêt, et le taux d'intérêt conventionnel du prêt [2,80%], qui correspond à la part du coût du prêt à laquelle les emprunteurs ont consenti'.

C'est cette partie du dispositif du jugement qui est attaquée par le présent appel.

La solution retenue par le jugement déféré au titre du défaut de mention du taux de période dans l'avenant est critiquable tant dans son principe que sur la sanction envisagée.

En premier lieu,

l'exigence de la mention du taux de période dans l'avenant au contrat de prêt se déduirait des dispositions générales de l'article R313-1 II du même code. Cette analyse s'avère contraire aux principes selon lesquels : les lois spéciales dérogent aux lois générales, elles sont d'interprétation stricte, et le droit particulier constitue l'exception par rapport à la règle. L'article R313-1, II du code de la consommation dans sa version en vigueur à l'époque des faits impose que le prêteur précise, dans le cadre de l'ensemble des opérations de crédit - notamment les prêts immobiliers - le taux de période unitaire et la durée de celle-là : ' Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L312-2 [prêts immobiliers], le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur'. Ce texte vise 'les opérations de crédit' c'est-à-dire toutes les opérations où une somme d'argent est mise à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un contrat de prêt. Le législateur a, par ailleurs, envisagé le cas spécifique où les parties - sans qu'ily ait octroi de nouveaux fonds - ont entendu modifier les modalités d'exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion. Dans cette hypothèse particulière, où il n'y a pas à proprement parler d'opération de crédit, l'article L312-14-1 du code de la consommation précise que : ' ['] les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. [']'. Les mentions requises se limitent ainsi au tableau d'amortissement, au taux effectif global et au coût du crédit calculé en fonction des échéances futures. Il n'est nulle part question de l'indication du taux de période. Les textes spéciaux étant d'interprétation stricte il n'est pas possible d'ajouter, par analogie, aux mentions spécifiées, celle du taux de période sauf à méconnaître le champ d'application de la loi en ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas, ce qui constitue une violation de la loi par fausse application. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que le taux de période devait être indiqué ce qui n'est pas le cas, il reste que les emprunteurs pouvaient retrouver le montant de celui-ci par une simple opération de division à partir du taux effectif global affiché qui est 'un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires' (article R313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à l'époque des faits). Par conséquent, en jugeant que la banque aurait du porter dans l'avenant litigieux du 24 février 2015 le taux de période, le tribunal a violé les dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation.

En second lieu,

le défaut de mention du taux de période n'est pas sanctionné. A supposer par impossible que la mention du taux de période ait été exigée, ce qui n'est pas le cas, aucune déchéance du droit aux intérêts ne serait encourue. Les dispositions de droit commun, figurant à l'article L312-33 du code de la consommation (devenu l'article L341-34 du code de la consommation), ne confèrent en effet au juge que la faculté de prononcer une déchéance totale ou partielle en cas d'irrespect de l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8 du code de la consommation. Or, aucun de ces deux derniers textes ne fait mention du taux de période. Ils visent la formulation par écrit de l'offre de crédit adressée par voie postale et l'indication de l'identité des parties, la nature, l'objet, les modalités du prêt, le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, son taux, la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance, les conditions de transfert du prêt à une tierce personne. Par suite, le défaut de mention du taux de période ne peut donc être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Le consentement de messieurs [E] n'a pas été vicié : la jurisprudence subordonne la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts à l'atteinte au consentement de l'emprunteur sur le coût global de son crédit. Il est ainsi de principe que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant l'acte de prêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt, que la sanction de la banque ne doit être qu'à proportion de l'erreur commise au détriment de l'emprunteur, et que ses conséquences doivent être limitées à cette proportion : une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit. Il a également été jugé que le défaut de mention du taux de période ne pouvait faire l'objet d'une sanction faute d'altération du consentement dans la mesure où il suffit à l'emprunteur de diviser le taux effectif global, qui est un taux annuel, par douze pour obtenir le taux de période. De même, la CJUE considère que si l'omission du prêteur de faire figurer dans le contrat de crédit tous les éléments qui, en vertu de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent obligatoirement être inclus dans le contrat peut être sanctionnée par les Etats membres par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais, il reste que 'ne saurait être considérée comme proportionnée l'application [...] d'une telle sanction, produisant des conséquences sérieuses à l'égard du prêteur, en cas d'absence de mention d'éléments [...] qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'affecter la capacité du consommateur d'apprécier la portée de son engagement'. Aussi appartient-il aux emprunteurs de démontrer que les erreurs qu'ils allèguent étaient déterminantes de leur consentement et qu'il existait à l'époque de la souscription du prêt querellé des offres de prêts plus avantageuses que celle qui leur ont été proposées. Or, le taux de période ne constitue aucunement un élément déterminant de la décision de l'emprunteur. C'est le taux effectif global et lui seul qui permet la comparaison du coût des offres. Le défaut de mention du taux de période ne saurait dès lors entraîner la déchéance du droit aux intérêts faute d'avoir vicié le consentement de l'emprunteur.

Les premiers juges ont néanmoins déchu, au cas présent, la banque de la différence entre le taux effectif global et le taux nominal pour défaut de mention du taux de période dans l'avenant au motif que cela correspondrait à 'la part du coût global du prêt à laquelle [les emprunteurs] n'ont pas consenti' et ont décidé qu'à compter de la signature de l'avenant le 24 février 2015, le taux d'intérêt annuel applicable devra être diminué de 0,74 % soit un taux de 2,06 % au lieu de 2,80 %. Certes, un mécanisme semblable a pu être retenu par le tribunal pour un taux effectif global inexact, en réduisant le taux nominal à proportion de l'erreur de taux effectif global. Mais dans ces cas, le taux nominal était réduit à proportion de la différence entre le taux effectif global réel et celui affiché. Or en l'espèce, le taux effectif global affiché est le taux effectif global réel. Appliquer une telle solution à l'absence de mention du taux de période et réduire le taux nominal de la différence entre le taux effectif global (qui est exact) et le taux nominal (qui, comme indiqué plus haut, ne donne aucunement d'information sur le coût du crédit) est dépourvu de fondement puisque le consentement de l'emprunteur au prêt souscrit n'a en aucune manière été affecté par l'absence de mention du taux de période, la comparaison avec les offres concurrentes étant effectuée par le biais du taux effectif global. En tout état de cause, les charges du crédit ont toutes été imposées lors de la souscription du crédit d'origine. Aucune nouvelle charge n'est prévue par l'avenant qui se borne à modifier le taux d'intérêt du prêt en sorte que le consentement au coût global du crédit n'est pas en cause.

Par conséquent, à quelque point de vue que l'on se place le jugement attaqué doit être annulé sur la partie du litige portant sur le défaut de mention du taux de période dans l'avenant au contrat de prêt du 15 septembre 2010.

Sur l'appel incident

Dans ses conclusions, la partie adverse conteste la décision des premiers juges concernant les autres points relatifs au calcul des intérêts conventionnels et la régularité du taux effectif global, dont l'appelante demande la confirmation.

Sur le calcul des intérêts sur l'année civile :

Sur ce premier point, les emprunteurs reprochent à la banque d'avoir fait référence dans les contrats de crédit litigieux à une année civile de 360 jours ce qui entraînerait, selon eux, la nullité des stipulations contractuelles du prêt. Ce moyen est inopérant. En effet, le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde de 360 jours n'a en réalité aucune incidence. Le rapport est le même que le calcul soit effectué sur la base d'une année civile de 365 jours ou sur celle d'une année lombarde de 360 jours. Si le dénominateur est porté de 365 à 360 jours, le numérateur évoluera dans la même proportion. Ainsi, il sera porté du mois normalisé de 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12) à un mois de 30 jours (c'est-à-dire 360/12) : 30,4166/365 = 30/360 = 1/12ème. Le calcul du taux effectif global sur la base d'une année lombarde aboutit donc, pour les intérêts calculés pour une période d'un mois entier, au même résultat que le calcul de ces intérêts effectué surla base d'une année civile et d'un mois normalisé. Les tribunaux ne retiennent ainsi aucune irrégularité résultant du calcul du taux d'intérêt conventionnel effectué sur la base d'un rapport de 30/360 jours. La question de savoir si les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 ou 365 jours n'a d'utilité que pour les intérêts calculés de façon journalière. En revanche, la question de savoir si les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 ou 365 jours est parfaitement indifférente à la détermination du montant des intérêts lorsque ceux-ci sont calculés et liquidés mensuellement puisqu'il n'est pas nécessaire de connaitre le nombre de jours dans l'année mais le nombre de mois dans l'année et qu'il y en a invariablement douze. C'est ce que rappellent d'ailleurs les tribunaux saisis de réclamations semblables à celle formulée ici par le demandeur en précisant que : 'calculer les intérêts de chaque mensualité sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours aboutit à un montant annuel d'intérêts identique à celui que l'on obtient sur la base de la durée réelle de chaque échéance mensuelle rapportée à l'année civile'.

En l'espèce, pour déterminer l'intérêt dû chaque mois par les emprunteurs, il faut diviser les taux annuels par le nombre de mois qu'il y a dans l'année qui est de douze et appliquer le taux obtenu au montant du capital mis à disposition à chaque échéance ce qui donne, à titre d'exemple pour l'échéance n°10 ou pour l'échéance n°100 des montants de 981,619 euros et 627,051 euros correspondant après arrondi aux montants de 981,62 euros et 627,05 euros figurant dans le tableau d'amortissement émis par la banque.

Par ailleurs, la banque n'a aucunement calculé les intérêts des échéances rompues sur la base d'une année de 360 jours contrairement à ce qu'affirment les demandeurs. Les intérêts intercalaires de 604,26 euros, qui correspondent aux intérêts ayant couru sur une période de 20 jours du 16 septembre au 5 octobre 2010, ont été calculés par la banque non pas sur la base d'un mois normalisé mais par rapport au nombre exact de jour que compte le mois de septembre à savoir 30 jours. S'agissant de la seconde échéance incomplète de 672,48 euros qui concerne les intérêts ayant couru sur une période de 23 jours du 5 au 28 janvier, la banque a pris en compte une durée mensuelle de référence de 31 jours correspondant au nombre de jours que compte le mois de janvier. De même, le prélèvement de 259,57 euros concernant la période de 9 jours allant du 28 janvier au 5 février, a été calculé sur la base d'un mois de janvier. Le moyen adverse devra, par suite, être écarté comme manquant en fait, les intérêts ayant bien été calculés sur la base d'une année civile.

Sur la régularité du taux effectif global :

Sur ce second point, il conviendra confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que l'irrégularité du taux effectif global n'était pas constituée en l'absence de preuve d'une erreur supérieure à une décimale, le taux allégué de 4,16% ne différant que de 0,02% du taux affiché.

Ainsi l'appelant demande à la cour de bien vouloir

* infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] une somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt depuis l'avenant du 24 février 2015, échue à la date du jugement, et

- dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, et ordonné la communication par la banque d'un échéancier conforme à ces dispositions,

* et le confirmer pour le surplus ;

débouter messieurs [T] et [Z] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

* les condamner au paiement, au profit de la société BNP PARIBAS, d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 8 octobre 2018 messieurs [E], intimés, prient la Cour de vouloir bien :

' les déclarer recevables et bien fondés et leur appel incident,

' infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2016 et statuant à nouveau, dire et juger :

- que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans l'offre de prêt n'a pas été effectivement appliqué par la BNP PARIBAS en ce qu'il a été calculé sur 360 jours,

- que la BNP PARIBAS a omis d'intégrer dans l'assiette du taux effectif global pratiqué au titre de l'offre de prêt du 16 juillet 2010, divers frais liés au prêt consenti,

- que la BNP PARIBAS a mentionné un taux de période erroné dans l'offre de prêt et a omis de préciser ce taux de période dans l'avenant du 24 février 2015,

- qu'en conséquence il est fait mention au titre du prêt consenti et de son avenant d'un taux effectif global inexact,

en conséquence,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans l'offre de prêt du 16 juillet 2010 et son avenant du 24 février 2015 signés entre messieurs [E] et la banque BNP PARIBAS,

- dire et juger que le taux d'intérêt légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel contenu dans ces deux actes,

- condamner la société BNP PARIBAS à restituer à messieurs [E] les sommes indûment perçues correspondant, s'agissant des intérêts échus et d'ores et déjà réglés au titre de l'emprunt, à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal,

- condamner la société BNP PARIBAS à restituer à messieurs [E] la somme de 39 206,97 euros, correspondant aux intérêts contractuels indûment versés à la date du 31 décembre 2014 sauf à parfaire,

- condamner la société BNP PARIBAS à établir un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû après qu'a été substitué au taux conventionnel, le taux légal, et ce sous astreinte de 90 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que messieurs [E] ne seront tenus au remboursement des intérêts à échoir afférents à l'emprunt litigieux et de son avenant que sur la base du tableau d'amortissement rectifié après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

- condamner la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [E] une somme de 4 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume PIERRE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions messieurs [T] et [Z] [E] rappellent avoir souscrit un prêt lié à l'achat dans le neuf d'un appartement à usage locatif. L'offre de prêt a été émise le 16 juillet 2010 et acceptée le 15 septembre 2010 pour un montant de 340 000 euros remboursable au taux conventionnel hors assurance de 3,55 % l'an en 216 échéances mensuelles, la première de 99,18 euros et les 215 suivantes de 2 245,32 euros. Messieurs [T] et [Z] [E] ont adhéré au contrat d'assurance invalidité décès de CARDIF moyennant le règlement de primes mensuelles de 99,46 euros couvrant pour chaque emprunteur 50% du capital emprunté. Toutefois, le montant de cette hypothèque a été ramené de 340 000 euros à 302 526 euros, le surplus étant substitué par un privilège de prêteur de deniers de 302 526 euros. Il sera démontré que la banque n'a pas tiré les conséquences de cette garantie et de ces frais complémentaires sur l'incidence de calcul du taux effectif global. Il était nécessaire de recalculer le taux effectif global en fonction des frais réels de garanties connus par le notaire au moment de la constatation du prêt dans son acte.

Suivant un avenant du 24 février 2015, le taux d'intérêt du prêt a été ramené de 3,55% à 2,80% l'an, le taux effectif global mentionné étant dorénavant de 3,54%. Messieurs [E] ont mandaté le cabinet BPEX, spécialisé en mathématiques financières, pour analyser le taux effectif global mentionné dans ce prêt immobilier et dans son avenant. Le cabinet BPEX a rendu son rapport, qui confirme que le taux effectif global stipulé est erroné, la BNP PARIBAS n'ayant pas respecté les méthodes de calcul imposées par le législateur.

Suivant jugement rendu le 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] la somme de 8,47 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire ;

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] une somme correspondant au douzième du taux de 0,74% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt depuis l'avenant du 24 février 2015, échue à la date de la présente décision ;

- dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;

- ordonné à la société BNP PARIBAS de communiquer à messieurs [T] et [Z] [E] un échéancier conforme à ces dispositions.

La BNP PARIBAS sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Messieurs [E] entendent former appel incident et sollicitent l'infirmation partielle du jugement car la sanction de l'erreur affectant un taux effectif global ou du calcul d'intérêts selon l'année lombarde est la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives.

Il est rappelé qu'en cas de calcul erroné du taux effectif global, le taux d'intérêt légal est substitué au taux d'intérêt conventionnel que prévoyait la clause annulée, pendant toute la durée de la convention de crédit, la clause de taux d'intérêt conventionnel étant considérée comme nulle et non avenue. En l'espèce, il sera démontré ci-après que le taux conventionnel a été calculé sur une base de 360 jours, le taux effectif global mentionné est erroné, le taux de période de l'offre de prêt est erroné, le taux de période est absent de l'avenant ; en conséquence, la clause d'intérêt conventionnelle doit être annulée.

Sur le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours

Il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2, R313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. Ces dispositions posent le principe de l'interdiction du 'diviseur 360" et notamment lors de la phase de préfinancement dans la mesure où les intérêts dus par l'emprunteur sont calculés au prorata temporis et au taux conventionnel. Il résulte des dispositions combinées des textes précités, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base d'une année civile de 365 jours.

En l'espèce, l'analyse des intérêts met en évidence une base de calcul de 360 jours retenue par les premiers juges qui engendre des intérêts supplémentaires à la charge de l'emprunteur. Le rapport du Cabinet BPEX a calculé le taux conventionnel et la base de calcul effectivement appliqués par la BNP PARIBAS durant la vie du prêt. Cette base peut être mise en évidence lorsque des déblocages des fonds sont réalisés ou lorsque le prêt est remboursé par anticipation. Ainsi, à titre d'exemple : les intérêts intercalaires sont prétendument calculés par BNP PARIBAS à partir du taux annuel de 3,55 % appliqué au nombre de jours durant lesquelles les intérêts courent soit durant dans le cas des concluants, durant 20 jours pour la première échéance, sur une base de 360 jours, comme suit : = (3,55% x 20 x 306386) / 360 = 604,26. Or, le taux rebasé en base de 365 jours sur cette échéance est ainsi calculé : = (taux rebasé x 20 x 306 386) / 365 = 604,26, soit taux re-basé = (604,26 x 365) / (20 x 306.386) = 3,60 %. Aussi, le taux conventionnel calculé comme il le devrait sur une base de 365 jours, appliqué sur cette échéance n'est pas de 3,55% comme le mentionne la BNP PARIBAS dans son offre mais de 3,60 %. La vérification des échéances suivantes montre que l'intérêt conventionnel est donc calculé selon une année de 360 jours. Contrairement aux affirmations mensongères de la BNP PARIBAS l'analyse montre qu'elle a calculé les intérêts selon un nombre de jours exacts sur 360 jours sur les échéances brisées, puis en douzième d'année sur les échéances portant sur un mois plein. La base de 360 jours ayant été mise en évidence sur l'échéance brisée de déblocage des fonds, le préteur calcule les échéances pleines selon un douzième d'année de 360 jours (12 mois de 30 jours). La BNP PARIBAS reconnaît dans ses conclusions que les premiers intérêts sont calculés sur une base de 360 jours mais que cela serait dépourvu de portée. Cette analyse est partiale et obsolète. En l'espèce, la BNP PARIBAS reconnaît la méthode de calcul des premiers intérêts (en jours exacts sur 360 jours puis en douzième d'année), ce qui correspond exactement à la méthode d'un mois de 30 jours et une année de 360 jours prohibée. Enfin, la Cour constatera que la base de calcul n'est pas indiquée dans l'offre de prêt, ni dans l'avenant de 2015, ce qui ruine définitivement les calculs inutiles et les affirmations fantaisistes de la BNP PARIBAS tendant à démontrer qu'elle a respecté la législation applicable d'ordre public.

Le tribunal de grande instance a dans le jugement déféré reconnu que la clause stipulant l'intérêt conventionnel contenue dans l'acte de prêt était entachée d'un vice du consentement. Cela aurait dû, en principe, emporter la nullité de la clause, d'une part en raison de la dimension d'ordre public des dispositions légales auxquelles elle se heurte, et d'autre part, en raison de l'absence de consentement valablement donné par les emprunteurs au coût total du crédit. La stipulation de l'intérêt conventionnel étant nulle et donc réputée non écrite, c'est le taux d'intérêt légal qui a vocation à s'appliquer. Cependant au lieu de prononcer la nullité de la clause, le tribunal a simplement condamné la banque au seul surcoût résultant de l'amortissement du prêt de 8,47 euros. Aussi, la clause n'étant pas annulée, les emprunteurs restent exposés au prélèvement futur de nouveaux intérêts toujours calculés illégalement par la banque notamment lors des années bissextiles. Contrairement au jugement rendu, la sanction du mode erroné de calcul des intérêts contractuels ne peut se limiter à ordonner le paiement de la différence obtenue entre les deux calculs, l'un sur la base de l'année civile, l'autre sur celui de l'année de trois cent soixante jours. Cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance. Les intérêts erronés (sur les années bissextiles et les intérêts intercalaires) ont un impact sur toutes les échéances de l'emprunt puisqu'une seule différence sur les intérêts entraîne une différence sur le capital restant dû (plus d'intérêt entraîne un moindre amortissement) qui entraîne une différence sur les intérêts de l'échéance suivante. La pratique du 'diviseur 360' aboutit à une hausse insidieuse du coût du crédit pour l'emprunteur d'une part et ne permet pas d'informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l'intégrité de son consentement. Enfin, la banque ne saurait soutenir que la référence entre année lombarde ou année civile entraîne des différences de coût négligeables pour l'emprunteur alors que nous sommes en présence d'un vice du consentement qui entraîne nullité de la clause de stipulation d'intérêt et sa substitution par l'intérêt légal.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la BNP PARIBAS a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux conventionnel de sorte que le jugement doit être infirmé et que doit être prononcée la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la nullité de la clause d'intérêts sera prononcée.

Sur le caractère erroné du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt émise le 16 juillet 2010

Sur les frais à prendre en compte dans le re-calcul du taux effectif global

Selon l'article L313-1 du code de la consommation, 'pour la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. (...) les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Il sera démontré ci-après que le coût total présenté par le préteur n'intègre pas les frais d'acte notarié liés à la garantie et ne détaille pas le coût de chaque charge (assurances et intérêts) de telle sorte que le taux effectif global est nécessairement erroné.

Les frais de garantie

La jurisprudence considère depuis longtemps que les frais des garanties nécessaires à l'octroi d'un prêt doivent être connus au moment de l'offre de prêt et intégrés au calcul du taux effectif global. Le préteur est tenu en vertu de l'application combinée des articles L312-8, 4°, et L312-33 du code de la consommation de donner dans son offre de prêt une évaluation du coût de la sûreté réelle exigée qui conditionne la conclusion du prêt. La mention d'un coût erroné ou d'une absence de coût de la sûreté réelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Le prêteur a toujours la possibilité d'interroger un notaire ou d'intégrer dans son système informatique les barèmes des notaires, afin de déterminer ces coûts. L'inscription d'un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d'être évalués. En l'espèce, il résulte de l'offre que les frais de garantie ne sont pas indiqués dans le calcul du taux effectif global. L'offre de prêt ne les précise pas mentionnant simplement une estimation. La réalité est que le jour même de la transmission de l'offre de prêt aux emprunteurs - soit le 16 juillet 2010 - la BNP PARIBAS demandait parallèlement au notaire de calculer le taux effectif global 'en tenant compte de l'incidence des frais d'acte sur le taux effectif global ainsi que la mention du taux de période'. Ces instructions démontrent de façon irréfutable que la BNP avait conscience de la nécessité de recalculer le taux effectif global en fonction des frais réels de garantie connus par le notaire au moment de la constatation du prêt dans son offre. Plus encore, l'offre de prêt reprend dans son article sur les garanties : 'Hypothèque de rang 1 à hauteur de 340 000 euros, sans concours sur l'immeuble objet de l'opération. Cette garantie devant faire l'objet d'un acte notarié, nous adresserons directement à votre notaire, Maître [U] à Deuil La Barre, les renseignements nécessaires à la préparation de son acte'. Toutefois, la garantie différera puisque la garantie mise en place sera constituée d'un privilège préteur de deniers à hauteur de 302 526 euros et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 37 474 euros. La BNP PARIBAS a reconnu qu'une inscription d'un privilège de prêteur de deniers a été prise en plus de l'hypothèque conventionnelle initialement prévue, mais sans en tirer les conséquences sur l'incidence du calcul du taux effectif global présenté aux concluants. En tout cas, la BNP PARIBAS, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le montant des frais afférents à cette inscription ne pouvait être connu à cette date. Cette inscription de ce privilège avait nécessairement un coût et il lui appartenait de solliciter à cet effet, toutes informations utiles auprès du notaire avant d'établir son offre. L'analyse du relevé notarié montre que le coût total payé au titre de cette garantie est de 618,15 euros. En sa qualité d'ancien notaire-assistant, monsieur [E] a été dispensé du paiement des émoluments liés à la mise en place des garanties. L'absence de paiement d'émolument est confirmée par le relevé de compte notarié. Aussi, le coût de la garantie telle que reprise sur l'offre de prêt (hypothèque) peut être estimé au coût du salaire du conservateur d'un montant de 0,05 % du montant garanti augmenté de 20 % soit de 204 euros, ainsi que 0,715 % du montant garanti augmenté de 20 %, au titre de la taxe liée à la publicité foncière soit de 2 917,20 euros, augmentés des frais de bordereaux. Le relevé notarié présente des frais (bordereaux) prélevés pour un montant de 60,15 euros. Ainsi, le coût de la garantie peut être estimé à 3 181,35 euros. Ces frais d'inscription du privilège de préteur de deniers étaient cependant aisément déterminables avec un risque d'erreur limité et devaient être mentionnés dans l'offre. Aussi, l'offre de prêt ne détaille pas le coût de la garantie, ne présentant que l'incidence des frais d'acte sur le taux effectif global (à 0,17%). Il est ainsi établi que le taux de période et le taux effectif global présentés au moment où les concluants ont donné leur consentement à l'offre de prêt sont absents donc erronés.

Les assurances

L'offre de prêt reprend dans son article sur 'les garanties et/ou assurances retenues pour votre crédit' une couverture d'assurance-groupe à hauteur du capital emprunté pour l'emprunteur [50% du capital emprunté pour chaque co-emprunteur] contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie au taux de 0,35% par assuré. La cotisation mensuelle totale est de 99,18 euros, puis de 99,46 euros (calculée sur la base du capital augmenté des intérêts de la première échéance). Le montant des primes évoluera durant la période de différé qui s'avérera être supérieure à 1 mois, puisque calculée sur le capital emprunté augmenté des intérêts dus. Aussi, à l'issu de la période de différé, les assurances seront de 101 euros mensuels. Mais là encore, dans l'article sur les 'charges de votre crédit' les charges annexes des primes d'assurances sont présentées à 99,18 euros, alors que seule la première prime est égale à 99,18 euros, les autres étant égales à 99,46 euros.

Il est ainsi établi que le taux effectif global présenté dans l'offre est erroné.

La commission d'ouverture de crédit

L'offre de prêt présente des frais d'ouverture de crédit de 500 euros. Ce coût a donc été pris dans le calcul du taux effectif global par l'expert.

Sur le calcul erroné du taux effectif global effectué par la BNP PARIBAS et le taux effectif global obtenu dans l'analyse

Le prêteur présente le taux des charges annexes (assurances et commission d'ouverture de crédit) à 0,59%. Selon les frais liés à la garantie reprise dans l'offre de prêt (hypothèque conventionnelle) le taux de période est de 0,35%, le taux effectif global de 4,25%. Il a précédemment été exposé que la BNP PARIBAS était parfaitement à même d'interroger le notaire afin de connaître le coût réel des garanties effectivement mises en place avant d'éditer son offre ce qu'elle n'a pas fait. La BNP PARIBAS n'est tout simplement pas en mesure de démontrer que le taux effectif global mentionné dans son offre correspondait à la réalité et d'en préciser le chiffre exact, l'erreur de taux effectif global étant ainsi démontrée. Selon les frais liés à la garantie effectivement mise en place (hypothèque conventionnelle et privilège préteur de deniers), le taux de période est de 0,35%, le taux effectif global de 4,16 %. Les conclusions du rapport démontrent que selon les deux méthodes de calcul, le taux effectif global obtenu est différent du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et donc qu'il est erroné. L'erreur dans le calcul du taux effectif global porte sur la décimale reprise sur les offres, de sorte que cette erreur se situe au-delà du seuil admissible justifiant l'annulation du taux effectif global, ceci ayant pour conséquence sa substitution par le taux légal.

Sur la mention d'un taux de période erroné dans l'offre de prêt du 16 juillet 2010 et l'absence de taux de période dans l'avenant du 24 février 2015

Sur la mention d'un taux de période erroné et son absence de mention

L'article R313-1 du code de la consommation dispose que l'emprunteur doit se voir communiquer non seulement le taux effectif global du prêt mais également le 'taux de période'et la durée de la 'période'. Le prêt étant un prêt immobilier, le taux effectif global est calculé comme suit (extrait du code de la consommation) : le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Le taux de période est calculé dans un premier temps, puis le taux effectif global est calculé à partir de ce taux de période non arrondi, en proportionnalité.

En l'espèce, le prêteur présente le taux effectif global comme suit : ' Le taux effectif global est de 3,55% + 0,59 % soit de 4,14 % l'an, soit un taux mensuel de 0,35 %. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,17 %'. Le taux effectif global mentionné par la BNP PARIBAS est de 3,55 + 0,59 = 4,14 %. La BNP PARIBAS ne peut contester a posteriori qu'un taux de période correspondant à ce taux effectif global (total) n'est présenté. Aussi, le préteur additionne le taux conventionnel au taux des charges annexes évalué à 0,59 % pour obtenir le taux effectif global, puis en déduit le taux de période. Or, le taux effectif global doit être déduit du taux de période et non l'inverse, sous peine d'erreur possible. Le taux effectif global résultant des hypothèses exposées par la BNP, c'est-à-dire sans les frais notariés est de 4,136 % (arrondi à 4,14%). Dans ce cas le taux de période est de 0,34% et non de 0,35%. Selon les frais liés à la garantie effectivement mise en place (hypothèque conventionnelle et privilège préteur de deniers), le taux de période est de 0,35%, le taux effectif global de 4,16%. Le taux de période affiché par la BNP comme devant résulter du taux effectif global de 4,14 % est donc erroné.

L'article L312-4-1 ancien, du code de la consommation indique qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant, que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. Si ces dispositions n'exigent expressément que la mention du taux effectif global dans l'avenant, il reste que l'article R313-1 II du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'avenant, dit que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public et pour les crédits immobiliers, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Il s'en déduit que pour les crédits immobiliers, le taux de période, variable du taux effectif global, doit être expressément communiqué à l'emprunteur en même temps que le taux effectif global et la durée de la période, y compris dans l'avenant modifiant le contrat de prêt initial. L'avenant du 24 février 2015 ne mentionne pas le taux de période ni la durée de période en violation de l'article R313-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour constatera que la banque ne conteste pas cette omission mais elle ose affirmer qu'elle n'était pas obligée de le communiquer. Or, l'article R313-1 du code de la consommation ne distingue pas entre les offres de crédit initiales et les avenants emportant modification des modalités du crédit. Par conséquent, l'obligation de communiquer le taux de période à l'emprunteur s'applique également aux avenants. Mais aucun des éléments ne démontre en l'espèce que ce taux de période avait été communiqué à l'emprunteur, de sorte que la vérification de l'exactitude du taux effectif global dont il est l'un des éléments constitutifs, s'avère impossible. Il sera observé qu'en tant que professionnel du crédit, la BNP PARIBAS avait les moyens techniques et financiers de mentionner un taux de période. Elle a pris sciemment la décision de s'affranchir de son obligation.

La Cour prononcera donc la nullité de la clause de stipulation d'intérêt de l'avenant du 24 février 2015 signés entre messieurs [E] et la BNP PARIBAS et substituera au taux contractuel, le taux légal en vigueur au jour de sa signature.

Sur les conséquences du caractère erroné du taux conventionnel du taux effectif global et de l'absence de mention du taux de période

Il résulte de l'article 1907 du code civil qu'il peut être convenu d'un intérêt conventionnel excédant le taux légal, ce taux devant être fixé par écrit. En vertu de l'article L313-1 du code monétaire et financier, le taux légal est fixé pour une année civile, et l'article R313-1 du code de la consommation précise qu'une année civile compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours. Un taux d'intérêt n'étant pas calculé sur une année civile s'il est expressément calculé sur 360 jours, comme tel est le cas en l'espèce, force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt immobilier. En conséquence, au vu l'absence de stipulation écrite claire du taux d'intérêt annuel, non conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code monétaire et financier, le tribunal devra faire droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts. Le taux d'intérêt n'étant pas calculé sur une année civile s'il est calculé sur 360 jours, il s'en déduit qu'aucun taux annuel excédant le taux d'intérêt légal n'est valablement stipulé dans ce cas. Sur le fondement des articles L 313-1, L 313-2 et R313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, la jurisprudence considère que la mention du taux effectif global exacte est une condition de validité de la stipulation des intérêts, de sorte que, lorsque le taux effectif global mentionné dans le prêt est erroné, la stipulation d'intérêt est nulle. Enfin, il importe de relever que l'application du taux d'intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité, mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d'intérêts, elle-même régie par des dispositions d'ordre public dont le prêteur ne peut s'affranchir. Il en est de même concernant l'absence de mention du taux de période puisque sa mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé un taux nominal de 2,80 % tel que stipulé dans l'avenant litigieux au lieu de le substituer par le taux légal en vigueur (0,93 %). Cette sanction est encourue sans qu'il soit exigé de l'emprunteur d'établir que cette erreur de calcul résulte d'une faute du prêteur ni qu'elle lui cause un préjudice. La demande en restitution d'intérêts de messieurs [E] ne saurait donc être réduite. La BNP PARIBAS percevant en l'espèce les intérêts au taux légal, il n'existe ni enrichissement de l'emprunteur ni appauvrissement du prêteur. Au surplus, si le tibunal venait à considérer cette restitution comme une sanction, elle ne saurait être considérée comme réellement dissuasive si les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur suite à l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier en cas de respect de son obligation. Si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie voire purement et simplement annihilée, la sanction ne présenterait pas un caractère véritablement dissuasif en violation des dispositions de la directive 2008/4.

La BNP PARIBAS sera en conséquence condamnée à restituer à messieurs [E] les sommes indûment perçues correspondant, s'agissant des intérêts échus et d'ores et déjà réglés au titre de l'emprunt à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

SUR CE

A ' sur l'absence de mention du taux de période dans l'avenant du 24 février 2015

Considérant que dans le cas où les parties, sans qu'il ne soit question de l'octroi de nouveaux fonds, ont entendu modifier les modalités d'exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion, hypothèse particulière dans laquelle il n'y a pas à proprement parler d'opération de crédit, trouve application l'article L312-4-1 ancien du code de la consommation en vertu duquel en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant, et que cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir ;

Considérant qu'ainsi, n'est pas exigée la mention dans l'avenant, du taux de période composante du taux effectif global ; que les textes spéciaux étant par principe d'interprétation stricte, il n'est pas possible d'ajouter, par analogie, aux prescriptions spécifiées ;

Considérant que ces dispositions, d'ordre public, excluent plus générales celles de l'article R313 1 II du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'avenant, qui disposent que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public et pour les crédits immobiliers, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à 1'emprunteur ;

Considérant que si en l'espèce, il est constant que le taux de période n'est pas énoncé dans l'avenant du 24 février 2015, cette circonstance ne peut donc entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global ou du taux de période telle qu'appréhendée par l'article R313 1 II ;

Considérant qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions condamnant la banque à payer à messieurs [E] une somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt à compter de l'avenant du 24 février 2015, échue à la date de la présente décision et s'agissant des mensualités à échoir, disant que leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, et enfin, enjoignant la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement ;

B - Sur les intérêts conventionnels

Considérant que le tribunal a fait une analyse méticuleuse et pertinente des pièces du dossier, et opéré une exacte application du droit, par une motivation détaillée, étayée et adaptée, en ce qui concerne les intérêts conventionnels, en rappelant le principe selon lequel les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base de l'année civile, et en retenant :

- le fait que messieurs [E] ne se prévalent d'aucune stipulation contractuelle qui indiquerait que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours mais démontrent à suffisance que les intérêts intercalaires ayant couru pendant 20 jours entre le 16 septembre 2010, date d'un premier déblocage de la somme de 306 286 euros et le 5 octobre 2010, jour de prélèvement de l'échéance, ont été calculés par la banque sur la base du taux nominal annuel du prêt, ramené à un taux journalier établi sur une année de 360 jours et non sur 365 jours ce qui représente un surcoût de 8,47 euros ;

- le fait que la preuve d'un surcoût préjudiciable aux emprunteurs n'est pas rapportée s'agissant des intérêts intercalaires ayant couru pendant 23 jours du 5 janvier 2011, jour de l'échéance mensuelle, au 28 janvier 2011, ni quant aux intérêts intercalaires ayant couru pendant 8 jours du 28 janvier 2011, au 5 février 2011,le coût réel étant moindre ;

- le fait que les demandeurs soutiennent, sans toutefois le démontrer, que la banque a calculé les échéances mensuelles du prêt sur la based'une année bancaire, alors que le calcul des intérêts courus entre deuxéchéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 joursest équipollent au calcul de ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours ;

Que le jugement déféré mérite entière approbation sur ces points ;

C- Sur l'erreur affectant le taux effectif global du contrat de prêt du 15 septembre 2010

Considérant que là aussi le tribunal a fait une analyse méticuleuse et pertinente des pièces du dossier, et une exacte application du droit aux éléments de la cause ' motivation détaillée à l'appui, qui mérite approbation ' en rappelant que l'article L313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le taux effectif global, déterminé comme il est dit à l'article L313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant des dispositions de ce code relatives aux crédits immobiliers mais aussi qu'il revient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments qui devaient réellement être intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global ;

Considérant que sans qu'il soit nécessaire, au vu de ce qui précède, d'ordonner une réouverture des débats sur la question de la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt comme sanction de l'erreur affectant le taux effectif global ' la seule sanction possible étant la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge ' les prétentions des emprunteurs seront rejetées pour le motif exposé par le premier juge ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens, messieurs [E] conservant la charge de leurs frais d'appel irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de l'appel

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à messieurs [T] et [Z] [E] une somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt depuis l'avenant du 24 février 2015, échue à la date de la présente décision ;

- dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;

- ordonné à la société BNP PARIBAS de communiquer à messieurs [T] et [Z] [E] un échéancier conforme à ces dispositions ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute messieurs [T] et [Z] [E] de leur demande visant à sanctionner l'absence de mention du taux de période dans l'avenant du 24 février 2015 ;

Et y ajoutant,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens d'appel et admet Maître Guillaume PIERRE, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/02452
Date de la décision : 27/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/02452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-27;17.02452 ?
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