La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2019 | FRANCE | N°16/01587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 février 2019, 16/01587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01587 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7M3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° F14/00629









APPELANTE

Mme [V] [X] épouse [K]

[Adresse 1]>
[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92)

comparante en personne, assistée de Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01587 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7M3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° F14/00629

APPELANTE

Mme [V] [X] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92)

comparante en personne, assistée de Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0271 substituée par Me [Q] CHRISTIAN-DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 124

INTIMES

Société SDF REANIMATION

Hôpital Privé [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

M. [S] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1966

comparant en personne, assisté de Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

Mme [Q] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 3] 1964

représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

M. [H] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 4] 1963

représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

M. [G] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 5] 1964

représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

M. [P] [Z]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

né le [Date naissance 6] 1971

représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

M. [K] [J]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

né le [Date naissance 7] 1968

représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

M. [A] [P]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

né le [Date naissance 8] 1966

représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sandra ORUS, Présidente

Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

Carole CHEGARAY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sandra ORUS, présidente , et par Madame Amélie FERRARI, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [X] épouse [K] a été engagée par Mme [Q] [O], MM. [S] [I], [H] [V], [G] [U], [P] [Z], [K] [J] et [A] [P], médecins constituant une société de fait de réanimation, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 janvier 2011, en qualité de responsable administratif - secrétaire médicale.

L'ancienneté acquise au 23 janvier 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 avril 2004 avec M. [O] [H], constituant seul, à l'époque, la société de fait de réanimation, sur les mêmes fonctions, qui faisait suite à l'embauche de l'intéressée par le même médecin en qualité de secrétaire médicale à compter du 6 juin 1995, a été reprise.

Mme [K] a été durablement en arrêt de travail à compter du 5 février 2014.

Après avoir été convoquée le 10 avril 2014 à un entretien préalable devant se tenir le 18 avril suivant, Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 avril 2014.

Le 16 juin 2014, Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation ont saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement rendu le 25 janvier 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- déclaré Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation recevables en leurs demandes,

- dit le licenciement pour faute grave fondé,

- condamné Mme [K] à rembourser la somme de 18 490 euros en répétition de salaires indus,

- condamné Mme [K] à payer à Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts,

- fixé le remboursement des frais d'expert à la charge de Mme [K] pour la somme de 1 500 euros,

- fixé à la somme de 1 200 euros le montant des frais irrépétibles,

- condamné Mme [K] aux dépens,

- débouté Mme [K] de toutes ses demandes.

Le 29 janvier 2016, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ses condamnations et en sa décision sur la rupture du contrat de travail,

- débouter les intimés de toutes leurs prétentions,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la moyenne de rémunération des douze derniers mois à la somme de 5 765,92 euros bruts,

- condamner solidairement Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 5 605,80 euros bruts à titre de rappel de RTT,

* 1 978,95 euros bruts à titre de rappel de salaire variable,

* 6 135,41 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 8 979,74 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 897,97 euros au titre des congés payés afférents,

* 34 595,52 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 34 595,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 459,55 euros au titre des congés payés afférents,

* 27 195,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 138 382 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,

* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation aux dépens.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation sollicitent de la cour :

- sur l'appel principal, qu'elle déboute Mme [K] de toutes ses demandes et qu'elle confirme le jugement en son rejet des prétentions de cette dernière,

- sur l'appel incident :

* à titre principal, qu'elle condamne Mme [K] à leur rembourser la somme de 63 907,97 euros à titre de différentiel entre les salaires dus en exécution du contrat de travail et ceux que la salariée s'est octroyés, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des dits intérêts,

* à titre subsidiaire, qu'elle confirme le jugement, en assortissant la somme allouée des intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des dits intérêts,

* en tout état de cause, qu'elle déboute Mme [K] de toutes ses prétentions, qu'elle confirme le jugement en sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, qu'elle condamne Mme [K] aux dépens, en ce compris la somme de 2 893,64 euros à titre de frais d'huissier, ainsi qu'à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les demandes principales de Mme [K]

* Sur le rappel de RTT

Le contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, dès lors qu'elle devait effectuer 169 heures de travail par mois, Mme [K] bénéficiait de 23 jours de RTT;

Mme [K] s'appuie sur des mentions portées sur le bulletin de paie de mars 2014, établi par un prestataire externe, qui mentionne 33,25 jours de RTT restant à prendre et le bulletin de paie d'avril 2014 ainsi que l'attestation destinée au Pôle emploi qui mentionnent le rachat, lors de la rupture du contrat de travail, de 4,13 jours de RTT, pour revendiquer un reliquat de ce chef, dont la période n'est pas explicitée;

Or :

- au mois de mars 2014, les employeurs ne disposaient pas de toutes les données leur permettant de vérifier les droits auxquels la salariée pouvait prétendre, puisque les bulletins de paie compris entre avril 2001 et décembre 2013 n'ont été communiqués par Mme [K] que le 3 avril 2014, ce qui a pu conduire à l'erreur invoquée par les intimés sur le bulletin de paie de mars 2014, établi sur les seules informations transmises par l'intéressée,

- au vu des courriels échangés entre les parties le 3 juillet 2013, il apparaît que ces jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, ce qui est d'ailleurs conforté par un courriel de Mme [K] daté du 3 octobre 2011, faisant un récapitulatif des tâches accomplies comprenant, entre autres, la gestion des emplois du temps, et des congés et RTT qu'elle avait pris avec l'autre salariée durant l'année 2010,

- il ressort des bulletins de paie produits de part et d'autre, ainsi que des virements bancaires effectués sur le compte bancaire de Mme [K], tels qu'ils ressortent des documents communiqués par la société Crédit mutuel pour la période allant d'août 2009 à décembre 2013, que Mme [K] a bénéficié, en 2012, de la somme totale de 7 350 euros nets au titre des RTT, puis, en 2013, de la somme de 2 450 euros nets au titre des RTT, ce qui représente, selon les intimés, 42 jours de salaire en 2012 et 21 jours de salaire en 2013, ce qui n'est pas discuté par l'appelante, soit près de deux fois le nombre de jours de RTT dus à la salariée en 2012 et près de l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée en 2013, alors que celle-ci n'avait pas revendiqué de difficulté sur ce point et qu'elle avait admis qu'elle prenait à tout le moins la moitié de ses jours de RTT,

- et il apparaît que Mme [K] s'est vu régler 4,13 jours de RTT à l'occasion de la rupture, ce qui représente plus que ses droits acquis en 2014 dès lors qu'un mois de travail lui permettait d'acquérir 2 jours de RTT par mois et qu'elle n'a accompli des heures supplémentaires qu'en janvier 2014 du fait de l'arrêt de travail durable dont elle a fait l'objet à compter du mercredi 5 février 2014;

Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour juge que Mme [K] a été remplie de ses droits à RTT et la déboute, en conséquence, de sa demande de rappel de ce chef, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges;

* Sur le rappel de salaire variable

Le contrat de travail conclu entre les parties stipule, au titre de la rémunération de Mme [K], un intéressement aux bénéfices du service à hauteur de 1 %;

Il ne peut donc être retenu, comme le sollicite Mme [K], que cette dernière avait droit, entre janvier et avril 2014, à une prime d'intéressement d'un montant mensuel brut de 1 380 euros, la fiche de renseignement sur laquelle cette somme figure, même signée par l'un des médecins employeurs, ne valant pas contrat mais simple information sur ce qui avait pu être alloué par le passé et ne pouvant se substituer aux stipulations du contrat susvisées;

Les intimés ayant versé à Mme [K], entre janvier et avril 2014, par suite de règlements mensuels et d'une régularisation effectuée en avril 2014, la somme totale de 3 541,05 euros au titre de la prime d'intéressement sur la base d'un bénéficie perçu, en 2013, d'un montant de 1 062 316 euros (1 % de cette somme / 12 mois x 4 mois), non discuté, il doit être constaté que Mme [K] a été remplie de ses droits de ce chef;

Sa demande de rappel de salaire variable est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point;

* Sur le rappel de prime d'ancienneté

L'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, applicable en l'espèce, dispose qu''une prime d'ancienneté est accordée au personnel et qu'elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :

Majoration immédiate :

- 4 % après 3 ans ;

- 7 % après 6 ans ;

- 10 % après 9 ans ;

- 13 % après 12 ans ;

- 16 % après 15 ans.

Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.

Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans.

Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.

Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus';

Mme [K] réclame le paiement d'un solde de primes d'ancienneté entre octobre 2011, date à laquelle elle a acquis 18 ans d'ancienneté dans la profession comme cela ressort de son curriculum vitae, ce qui n'est pas contesté, et avril 2014;

Selon ses calculs, conformes aux stipulations du contrat de travail conclu entre les parties, qui prévoient un salaire mensuel brut de base d'un montant de 3 336,74 euros (22 euros x 151,67 heures de travail), elle avait ainsi droit :

- entre octobre 2011 et septembre 2013, à une prime d'ancienneté d'un montant mensuel de 600,61 euros,

- et entre octobre 2013, date à laquelle elle a acquis 20 ans d'ancienneté dans la profession, et avril 2014, à une prime d'ancienneté d'un montant mensuel de 667,35 euros;

Au regard des bulletins de paie communiqués de part et d'autre, faisant mention des salaires bruts appliqués, et des bénéfices perçus par les intimés sur la période considérée, tels qu'ils figurent sur les documents relatifs à la reconstitution des salaires de Mme [K] validés par un expert-comptable, qui permettent, seuls, de déterminer le montant de la prime d'intéressement qui était due à la salariée, il apparaît, en suivant la logique de son calcul, que Mme [K] a perçu les sommes suivantes à titre de prime d'ancienneté :

- entre octobre et décembre 2011, la somme mensuelle de 1 104,66 euros (5 500 euros - 3 336,74 euros - 1 058,60 euros), soit plus que la somme à laquelle elle pouvait prétendre,

- entre janvier et décembre 2012, la somme mensuelle de 1 124,34 euros (5 500 euros - 3 336,74 euros - 1 038,92 euros), soit plus que la somme à laquelle elle pouvait prétendre,

- en janvier 2013, la somme mensuelle de 1 439,14 euros (5 500 euros - 3 336,74 euros - 724,12 euros), soit plus que la somme à laquelle elle pouvait prétendre,

- entre février et décembre 2013, la somme mensuelle de 1 039,14 euros (5 100 euros - 3 336,74 euros - 724,12 euros), soit plus que la somme à laquelle elle pouvait prétendre;

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que Mme [K] a été remplie de ses droits;

La demande de rappel de prime d'ancienneté est donc rejetée, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges;

* Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version en vigueur, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code;

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;

En l'espèce, Mme [K] réclame le paiement d'heures supplémentaires entre octobre 2011 et août 2013, à l'exclusion des mois de février, juillet et décembre sur les exercices concernés, au motif qu'elle aurait dû être réglée, au-delà des 151,67 heures de travail mensuelles prévues par la loi, selon un salaire majoré à 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà, puis à 50% pour les 9,33 heures suivantes;

Néanmoins, il a été constaté précédemment, d'une part, que les 169 heures de travail prévues contractuellement étaient compensées, pour les heures comprises au-delà de 151,67 heures, par un forfait de 23 jours de RTT, d'autre part, que Mme [K], qui avait admis, le 3 juillet 2013, que ses jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, avait perçu, en 2013, la somme de 2 450 euros nets au titre des RTT et que cela représentait 21 jours de salaire en 2013, soit près de l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée en 2013, ce dont il peut être déduit que l'intéressée a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires sur la période considérée, étant relevé qu'aucune demande d'heures supplémentaires n'est, par ailleurs, ni présentée ni étayée, nonobstant le courriel mentionnant, le 31 mai 2013, qu'elle est partie après son heure habituelle de départ;

Mme [K] est, en conséquence, déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et le jugement attaqué est confirmé sur ces chefs de demandes;

* Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié;

L'article L. 8221-5 énonce, dans sa rédaction applicable, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci;

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire;

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle;

En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent sur les heures supplémentaires, qui ont mis en évidence un système de compensation des heures supplémentaires accomplies, aucune intention de dissimulation de la part des employeurs n'est caractérisée.

Mme [K] est donc déboutée de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé et le jugement de première instance est confirmé sur ce point;

* Sur les dommages-intérêts pour absence de formation

En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, étant rappelé qu'il était codifié sous l'article L. 930-1 avant 2008, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi;

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. [H] et Mme [K] le 23 avril 2004, repris dans les mêmes termes par les intimés le 8 janvier 2011, stipule que la salariée exercera les fonctions de responsable administratif - secrétaire médicale en précisant qu'elle aura ainsi la charge de la facturation, du codage 'PMSI T2A', de la rédaction des comptes-rendus d'hospitalisation, de la préparation de la comptabilité, de l'organisation des emplois du temps et de l'administration du secrétariat;

À aucun moment Mme [K], qui avait pourtant un parcours de formation initiale centré sur le secteur médico-social, n'a attiré l'attention de ses employeurs sur d'éventuelles difficultés dans les tâches qui devait ainsi lui être confiées et qu'elle a assumées par la suite pendant dix ans;

Mme [K] elle-même a indiqué, sur son curriculum vitae, qu'au sein de la société de fait de réanimation, depuis 1997, elle s'occupait, notamment, de la comptabilité, de l'URSSAF, du GARP, de la taxe sur le salaire, de la paie, du règlement de toutes les charges (médecins de garde, salariés, redevance, facture, etc.);

Au regard de ces éléments, si les intimés ne justifient pas avoir proposé des formations à la salariée, il n'est pas établi que les fonctions occupées par Mme [K] ont subi une évolution telle qu'elle nécessitait une adaptation de l'intéressée, étant observé que celle-ci n'a pas adressé de réclamation à ses employeurs à cet égard;

La cour considère, dans ces conditions, qu'un manquement des employeurs à leur obligation de veiller au maintien de l'employabilité de la salariée n'est pas établi;

Le jugement déféré est donc confirmé en son rejet sur ce chef de demande;

Sur les demandes reconventionnelles des médecins composant la société de réanimation

* Sur la prescription de la demande en répétition de salaires

Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation réclament des sommes au titre d'un différentiel de salaire à compter d'avril 2009;

Ils soutiennent que le point de départ de leur délai de prescription pour agir se situe au 3 avril 2014, date à laquelle un procès-verbal de constat d'huissier a mis en évidence des irrégularités sur les bulletins de salaire de Mme [K], ce qui n'est pas discuté;

La prescription invoquée par Mme [K] ayant ainsi son fait générateur, la découverte d'irrégularités sur les bulletins de paie de la salariée, à la date du 3 avril 2014, soit postérieurement à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, il n'y a pas lieu de recourir aux dispositions transitoires de ladite loi, prévues à l'article 21 V dès lors que ladite prescription n'était pas en cours lors de sa promulgation;

L'article L. 3245-1 du code du travail, applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat;

En l'espèce, les intimés ont intenté leur action en répétition de salaires le 16 juin 2014, soit dans le délai de trois ans ayant suivi la découverte d'irrégularités sur les bulletins de paie de la salariée;

Leur action n'est donc pas prescrite, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit;

Dès lors qu'ils ne peuvent remonter, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, que sur les trois dernières années à compter de la découverte d'irrégularités sur les bulletins de paie de la salariée, soit à compter du 3 avril 2014, il doit être constaté que la demande en répétition de salaires est prescrite pour la période antérieure au 3 avril 2011, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce moyen;

* Sur le bien-fondé de la demande en répétition de salaires

En application du contrat de travail conclu entre les parties, Mme [K] avait droit à un salaire horaire brut d'un montant de 22 euros, à revaloriser a minima en fonction de l'ancienneté, au remboursement de ses frais de déplacement effectués pour les besoins du service, à un treizième mois, à un intéressement aux bénéfices du service à hauteur de 1 %, ainsi qu'à un PEE pour une durée indéterminée. En outre, en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, dès lors qu'elle devait effectuer 169 heures de travail par mois, Mme [K] bénéficiait de 23 jours de RTT;

Il résulte des échanges intervenus entre les parties entre les 17 février et 3 avril 2014 qu'à la suite de la demande de communication des bulletins de paie de Mme [K] couvrant la période allant de 1999 à 2011 formulée par les employeurs, la salariée a transmis une copie des bulletins de paie compris entre avril 2001 et décembre 2013 (à l'exclusion des bulletins de mai et juin 2001, mars et juillet à septembre 2005, décembre 2006, août 2007, janvier à mai et novembre 2008, juillet et septembre 2009, puis août 2010) qui lui avaient été remis chaque mois et pour la photocopie desquels elle a sollicité une participation financière des intimés, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 3 avril 2014;

Mme [K] ne peut donc soutenir utilement qu'elle avait imprimé et remis à l'employeur, à cette date, des bulletins de paie erronés par suite de dysfonctionnements survenus en 2013 et que seuls les bulletins de paie communiqués en cours de procédure, en 2015, seraient valables;

La cour retient donc, comme élément de base, les bulletins de paie qu'elle a communiqués le 3 avril 2014 et qui, après ouverture du colis qui les contenait par l'huissier de justice ayant dressé procès-verbal de constat, ont été intégré dans ledit procès-verbal;

Ces bulletins de paie ainsi que les virements bancaires effectués sur le compte bancaire de Mme [K], tels qu'ils ressortent des documents communiqués par la société Crédit mutuel pour la période allant d'août 2009 à décembre 2013, examinés à l'aune des reconstitutions de salaires bruts et nets auxquels la salariée pouvait prétendre en application de son contrat de travail, telles qu'elles ont été validées par un expert-comptable, font apparaître que Mme [K] a perçu plus de salaires qu'elle ne devait;

À cet égard, il ne peut être retenu :

- d'une part, que les heures supplémentaires exigées contractuellement, soit celles comprises entre 151,67 heures et 169 heures, devaient faire l'objet d'une majoration de salaire dès lors que les parties ont convenu, dans le contrat qu'elles ont conclu, que ces heures supplémentaires feraient l'objet d'une contrepartie en RTT, évaluée forfaitairement à 23 jours par an, comme cela a déjà été constaté, étant rappelé, au vu des courriels échangés entre les parties le 3 juillet 2013, que ces jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, puis, au vu des développements qui précèdent sur les réclamations de l'appelante, que les RTT non pris ont fait l'objet d'une indemnisation,

- d'autre part, que des heures supplémentaires auraient été effectuées au-delà des stipulations du contrat, aucune demande en paiement de ce chef n'ayant été ni présentée ni étayée;

Il ne peut, par ailleurs, être considéré que Mme [K] avait droit à une prime d'intéressement d'un montant brut de 1 380 euros, la fiche de renseignement, même signée par l'un des médecins employeurs, ne valant pas contrat mais simple information sur ce qui avait pu être alloué par le passé et ne pouvant se substituer aux stipulations du contrat qui prévoyaient que cette prime était fixée à 1 % des bénéfices, comme cela a été observé précédemment;

Au vu des reconstitutions de salaires susvisées, tenant compte des considérations qui précèdent, et de la prescription acquise pour la période antérieure au 3 avril 2011, il est justifié de condamner Mme [K] à payer à Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] la somme de 32 385,37 euros en répétition des salaires perçus indûment entre le 3 avril 2011 et le 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, par infirmation du jugement sur le quantum de la somme allouée en première instance;

La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil;

* Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi;

En l'espèce, Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant la condamnation qui précède en conséquence des perceptions de salaires indues par la salariée;

Ils doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande de dommages-intérêts;

Le jugement déféré est donc infirmé en sa condamnation de ce chef;

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [K] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants :

'(...)

Faute de disposer d'autres éléments que la fiche de renseignement vous concernant que vous avez remplie et que vous avez remise à la Société Agir, cette dernière a établi votre bulletin de salaire de janvier 2014 en tenant compte de la réalité de vos droits au regard de votre contrat de travail.

Mais surtout, la Société Agir a constaté des manquements dans les déclarations sociales effectuées par vos soins puisqu'aucune déclaration n'a été faite au régime de retraite complémentaire ARRCO. Nous vous en avons aussitôt informée et, depuis le 5 février 2014, vous êtes absente pour maladie.

(...) Faute d'explication de votre part, nous vous avons une nouvelle fois demandé de nous remettre vos bulletins de salaire et ceux de vos collègues, car sans ces derniers nous ne pouvons rien entreprendre pour la régularisation de vos droits à la retraite et ceux de vos collègues.

Nous avons été stupéfaits par les termes de votre lettre datée du 10 mars 2014. Notamment, vous avez soutenu que votre prime d'ancienneté n'aurait pas été payée et ce depuis plusieurs années. Mais surtout vous avez affirmé que vous n'aviez jamais établi vos bulletins de salaire et ceux de Madame [G], que vous n'auriez jamais effectué les déclarations sociales, tout en ajoutant que votre travail se serait limité à la simple impression des bulletins de salaire, ce qui est bien évidemment totalement inexact et contraire à la réalité de vos tâches.

Devant vos nombreuses affirmations mensongères, nous avons alors entrepris des vérifications, notamment auprès de la banque pour savoir quels étaient les montants virés sur vos comptes au titre de vos salaires en effectuant des rapprochements par rapport aux bulletins de salaire que vous aviez remis en février 2014 au moyen d'une clé USB, et que nous avons enregistrés sur votre poste fixe, en même temps que ceux de votre collègue, Madame [G], et qui concernent la période de 2009 à 2013.

Comme nous doutions de la conformité de ces bulletins de salaire, nous vous avons notifié par lettre en date du 13 mars 2014 une ultime mise en demeure d'avoir à nous transmettre ceux en votre possession. Par précaution, nous avons demandé à un huissier de justice d'ouvrir le colis que vous nous avez expédié et qui a été reçu le 3 avril 2014. Ce colis contient des bulletins de salaire vous concernant sur la période d'avril 2001 (sauf juin 2001) à décembre 2013.

(...) Nous avons pu relever une série d'anomalies et d'irrégularités qui procèdent manifestement d'agissements délibérés de votre part. Nous avons constaté notamment des versions de bulletins de salaire différentes d'un bulletin à l'autre. Certains mentionnent une prime d'ancienneté alors que d'autres ne la font pas apparaître. Certains mentionnent des indemnités de RTT en montants bruts et d'autres directement sous forme de montants nets.

(...)

Autorisé par le juge, Me [S], huissier de justice, s'est rendu chez vous le 10 avril dernier, assisté d'un expert en informatique, mais il n'a pas pu effectuer sa mission car vous lui avez indiqué que cet ordinateur n'était plus fonctionnel et que vous ne saviez pas ce que vous en aviez fait, ce qui est pour le moins surprenant car à aucun moment vous ne nous avez informé de sa disparition ni même d'une quelconque 'panne informatique'.

(...)

Vos agissements sont particulièrement graves. Vous avez sciemment utilisé votre fonction et les prérogatives que celles-ci vous conféraient pour vous accorder des avantages financiers, et ce sans avoir d'une quelconque manière sollicité l'accord des membres de la SDF et en tout cas au mépris des dispositions de votre contrat de travail. Ainsi nous avons constaté que :

- l'intéressement figurant sur vos bulletins de salaire a été calculé par vous sur le montant brut des honoraires encaissés alors que votre contrat de travail prévoit qu'il doit être calculé sur les bénéfices, créant un différentiel de salaire à votre avantage.

- vous avez intégré l'intéressement à votre salaire de base alors que celui-ci devait être isolé. Cette manipulation a pour effet d'intégrer l'intéressement dans le calcul de votre treizième mois et de vos droits à congés payés, au mépris des dispositions de votre contrat de travail. Cela a naturellement eu pour effet d'augmenter votre rémunération de base pour le calcul de ces droits et d'alourdir les charges de la SDF.

- votre rémunération telle que figurant dans vos bulletins de salaire ne fait plus apparaître la prime d'ancienneté qui, elle aussi, aurait dû être isolée comme vous l'aviez fait sur les bulletins de salaire des années 2007 et 2008. Par les constats effectués récemment, nous avons d'ailleurs découvert que des modifications sur les bulletins de salaire ont été effectuées par vous. Les modifications apparaissent informatiquement comme ayant été faites en juin 2013. À titre d'exemple, la prime d'ancienneté ne figure plus dans les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2009, des mois de janvier et octobre 2010, et des mois de janvier, février et mars 2011. La disparition de la prime d'ancienneté à partir de 2009 procède à l'évidence d'une manipulation informatique de votre part a posteriori. Or, vous n'avez pas hésité à écrire, dans votre courrier du 10 mars 2014, que la prime d'ancienneté ne vous était pas versée depuis des années, ce qui est un mensonge délibéré de votre part.

(...) nous avons vu que vous aviez également modifié certains bulletins de salaire de Madame [G] pour faire disparaître la prime d'ancienneté, ce qui nous place évidemment dans une situation délicate vis-à-vis d'elle.

Votre attitude est d'autant plus curieuse que vous avez mentionné sur la fiche de renseignement remise en janvier 2014 à la Société Agir que votre rémunération d'un montant brut de 5 100 euros inclut l'intéressement et la prime d'ancienneté. Cela ne vous a pas empêché de nous soutenir l'inverse quelques semaines plus tard en nous réclamant le paiement de votre prime d'ancienneté, qui vous a pourtant toujours été versée mais que vous avez intégrée dans votre rémunération afin que celle-ci n'apparaisse plus sur vos bulletins de salaire.

- les rapprochements effectués entre les salaires nets mentionnés sur les bulletins de salaire et les virements reçus sur vos comptes font apparaître que vous avez dissimulé et trop perçu les sommes nettes suivantes : 2 450 euros en août 2012, 5 600 euros en 2011, 4 218,94 euros en 2010 et 3 900 euros en 2009. Il ne peut s'agir d'erreur de votre part mais bien d'agissements délibérés effectués à notre insu.

- s'agissant de vos RTT, vous ne nous avez jamais soumis un quelconque planning de vos RTT ni le décompte de vos jours de RTT, lesquels n'apparaissent pas dans les bulletins de salaire réalisés par vos soins. Mais le plus grave encore résulte du fait que vous vous êtes attribuée à plusieurs reprises une somme nette au titre des RTT sans jamais appliquer ni décompter de charges sociales. Nous relevons que sur les bulletins de salaire remis à l'huissier de justice, il apparaît qu'entre 2012 et 2013, vous vous êtes attribuée des indemnités au titre des RTT pour un montant total inexplicable à hauteur de 9 800 euros nets, ainsi :

* en avril 2012 : 2 450 euros nets visibles sur le bulletin de salaire,

* en août 2012 : 2 450 euros nets dissimulés car NON VISIBLES sur le bulletin de salaire mais cette somme apparaît dans le virement que vous avez effectué sur votre compte,

* en septembre 2012 : 2 450 euros nets visibles sur le bulletin de salaire,

* en mars 2013 : 2 450 euros nets visibles sur le bulletin de salaire.

Vous avez ainsi délibérément détourné au préjudice de la SDF des sommes qui ne vous revenaient pas.

Les exemples ci-dessus ne sont pas exhaustifs.

Non seulement vos agissements sont parfaitement irréguliers et contraires à vos obligations mais en outre, tout en refusant de reconnaître que vous êtes à l'origine de l'élaboration de vos bulletins de salaire et de ceux de vos collègues, vous avez tenté de dissimuler des agissements déloyaux étant susceptibles d'être qualifiés pénalement, par des mensonges et des man'uvres';

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales;

En l'espèce, Mme [K] invoque à juste titre la prescription du grief qui lui est fait de n'avoir effectué aucune déclaration au régime de retraite complémentaire ARRCO dès lors que les employeurs en étaient informés à tout le moins depuis le 5 février 2014 et qu'ils n'ont engagé une procédure disciplinaire contre la salariée que le 10 avril 2014, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'aucun fait de même nature n'a été commis dans ledit délai;

En revanche, aucune prescription des griefs relatifs à l'élaboration des bulletins de paie et au paiement des jours de RTT figurant sur les bulletins de paie d'avril, août et septembre 2012, puis mars 2013 ne peut être retenue dès lors que l'employeur n'a eu une entière connaissance des irrégularités invoquées que le 3 avril 2014, soit à réception de l'ensemble des bulletins de paie communiqués par Mme [K], qui sont les documents servant de seule référence comme cela a été constaté précédemment;

Sur le fond, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve;

En l'espèce, les intimés démontrent, par la production du curriculum vitae de la salariée, des contrats de travail conclus les 24 avril 2004 et 8 janvier 2011, et d'un courriel de Mme [K] daté du 3 octobre 2011, faisant un récapitulatif des tâches accomplies comprenant, entre autres, l'établissement des fiches de paie, ainsi que la préparation et la tenue des documents comptables, que, dans les faits, et indépendamment de la formation initiale qui était la sienne, de la classification conventionnelle qui lui avait été attribuée et de l'intervention d'un tiers dans la comptabilité de la société de fait de réanimation, Mme [K] a eu la charge pendant de nombreuses années, notamment, de l'établissement des bulletins de paie et d'une partie de la comptabilité de la société de fait, contrairement à ce qu'elle a soutenu le 17 février 2014, étant relevé que la supervision de M. [H] qu'elle invoque avait cessé en mars 2010, qu'il n'est pas démontré qu'elle recevait des instructions des intimés après cette date, et que ces attributions n'ont jamais appelé, de sa part, d'observations sur les moyens mis à sa disposition et de besoins en formation;

L'établissement de bulletins de paie par Mme [K] est d'ailleurs corroboré :

- par l'attestation de Mme [X] [L], qui a exercé les fonctions de secrétaire médicale au sein de la société de fait de réanimation entre juin 2008 et février 2011 et déclaré que ses bulletins de paie étaient établis et remis par Mme [K],

- par l'attestation communiquée par l'appelante de Mme [J] [Y] épouse [G], qui était comme elle salariée de la société de fait au moment du licenciement litigieux, depuis 2004, et a indiqué qu'après le départ de M. [H], Mme [K] avait pris en charge la rédaction des bulletins de paie et lui avait remis ses bulletins jusqu'en décembre 2013.

Les intimés établissent, en outre :

- que, le 17 février 2014, Mme [K] a soutenu qu'elle n'avait pas perçu de primes d'ancienneté 'les années passées' alors qu'il a été retenu précédemment, sur la base des bulletins de paie communiqués le 3 avril 2014, qu'elle avait été plus que remplie de ses droits à cet égard, étant observé que, jusqu'en décembre 2008, cette prime d'ancienneté était mentionnée expressément sur ses bulletins de paie et qu'à compter de janvier 2009, elle a été intégrée dans le salaire de base puisque le montant de ce dernier a augmenté d'autant à compter de cette date,

- qu'elle avait une procuration sur le compte bancaire de la société de fait de réanimation ouvert auprès de la société Crédit mutuel entre le 16 juin 2009 et le 12 février 2014 et qu'elle s'est octroyée des avantages injustifiés, comme cela ressort de la répétition des salaires allouée précédemment, qui, dans la limite de la prescription, représente une somme importante,

- qu'elle s'est attribuée des sommes au titre de RTT en net en avril, août et septembre 2012, puis mars 2013, sans le faire d'ailleurs apparaître sur le bulletin de paie d'août 2012, comme cela résulte des bulletins de paie figurant dans le procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2014 et des virements bancaires effectués sur la période considérée, alors que ces sommes étaient soumises au paiement de cotisations sociales et qu'elle les avait d'ailleurs fait figurer dans les sommes mentionnées en brut en septembre 2009 et mars 2010,

- qu'elle s'est en outre attribuée des primes d'intéressement sans respecter les stipulations du contrat de travail, en les intégrant, au demeurant, dans le salaire de base, ce qui a eu des incidences sur le calcul de sa prime de treizième mois, à son avantage, la fiche de renseignement sur laquelle elle se fonde pour voir valider les modalités de calcul de cette prime ne pouvant se substituer au contrat de travail, comme cela a été rappelé précédemment, et l'attestation de M. [H] étant, sur ce point, sans pertinence dès lors qu'il fait état d'un mode de calcul sur la base des honoraires en contradiction avec le contrat de travail qu'il avait conclu, seul, avec la salariée le 23 avril 2004 et qu'il ne peut attester d'instructions des employeurs à cet égard pour une période pendant laquelle il n'était plus dans la société de fait;

La cour ne peut retenir que les intimés étaient informés des salaires qu'elle se versait chaque mois dès lors qu'aucun élément du dossier ne le corrobore, nonobstant le rappel, en octobre 2011, des salaires bruts théoriques de chacune des deux salariées et la demande de communication, en septembre 2013, par l'un des médecins, d'un code d'accès au compte bancaire, les pièces produites, notamment les relevés de compte bancaire de la société de fait de réanimation entre janvier 2011 et décembre 2013, comme l'extrait du grand livre général pour l'exercice 2011 communiqué par l'appelante, faisant ressortir, au contraire, une somme mensuelle globale au titre des salaires;

Par ailleurs, loin de faire abstraction du pouvoir de direction des employeurs, la cour retient que les bonnes relations invoquées par Mme [K] avec certains médecins de la société de fait illustrent la confiance que les intéressés avaient placée en elle dans l'exécution de ses tâches;

Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, et sans qu'il soit besoin de retenir d'autres griefs, la cour considère que la preuve de manquements d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail est rapportée par les intimés, ce qui conduit à rejeter toutes les demandes de Mme [K] liées à la rupture de son contrat de travail et à confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de demandes;

Sur les autres demandes

Mme [K] succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés par les intimés, et à payer à Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser la charge;

La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée;

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes en paiement de Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

DÉCLARE la demande en répétition de salaires prescrite pour la période antérieure au 3 avril 2011 ;

CONDAMNE Mme [K] à payer à Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de faite de réanimation la somme de 32 385,37 euros en répétition des salaires perçus indûment entre le 3 avril 2011 et le 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;

DÉBOUTE Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] constituant la société de fait de réanimation de leur demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés par les intimés, et à payer à Mme [O], MM. [I], [V], [U], [Z], [J] et [P] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/01587
Date de la décision : 27/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/01587 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-27;16.01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award