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26/02/2019 | FRANCE | N°17/14270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 février 2019, 17/14270


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 FEVRIER 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14270 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YK3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 12/08678





APPELANT



Monsieur [B] [R] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [

Localité 2] (Benin)



[Adresse 1]

[Localité 2] (BENIN)



représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC agi...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 FEVRIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14270 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 12/08678

APPELANT

Monsieur [B] [R] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Benin)

[Adresse 1]

[Localité 2] (BENIN)

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par M. PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [B] [R] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Bénin) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé par M. [B] [R] [R] le 14 juillet 2017 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2019 par M. [B] [R] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 mai 2017 et de dire qu'il est de nationalité française, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 décembre 2018.

M. [B] [R] [R], se disant né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Bénin) de [H] [Y] [E] [R], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] ([Localité 6], actuel Bénin) soutient qu'il est français en application de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, né de parents originaires du [Localité 6], [L] [O] [R], né en [Date naissance 3] à [Localité 7] et [X] [I] [T] [A], née en [Date naissance 4] à [Localité 2], mariés le [Date mariage 1] 1958, est français en application de l'article 23, 2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d'Outre-mer par décret du 24 février 1953, en sa qualité d'enfant né en France d'un père qui y est également né et à l'égard duquel sa filiation est régulièrement établie, et qu'il a conservé sa nationalité française en tant qu'originaire d'un des anciens territoires français d'outre-mer comme ayant établi son domicile de nationalité hors de l'un de ces territoires lors de leur indépendance.

L'appelant n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain aux moyens d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

L'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante et à permettre le contrôle de la régularité de la décision, est contraire à la conception française de l'ordre public international.

[H] [Y] [E] [R], père de l'appelant, étant âgé d'un an lors de l'indépendance du [Localité 6], il incombe à l'appelant de démontrer que son grand-père paternel, [L] [O] [R], était français à sa naissance et a pu conserver cette nationalité lors de l'indépendance du [Localité 6].

L'appelant produit pour justifier de la naissance de son grand-père paternel, un jugement supplétif d'acte d'état de naissance n°217 rendu le 30 octobre 1984 par le tribunal de conciliation d'Abomey Calavi au profit de [L] [O] [R], le disant né en [Date naissance 3] à [Localité 7], transcrit le [Date décès 1] 1986 par l'officier d'état civil, après homologation le 20 février 1985.

En premier lieu, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la copie certifiée conforme de ce jugement, délivrée non par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu ledit jugement mais par le maire de la commune d'Abomey Calavi, ne lui confère aucune authenticité au regard de l'article 49 de la convention franco-béninoise de coopération judiciaire signée le 27 février 1975.

En second lieu, il résulte de cette copie de jugement supplétif, que n'y figure pas le nom du magistrat qui l'aurait homologué le 20 février 1985, que ne sont indiqués ni le nom du requérant, ni les raisons pour lesquelles cette naissance de 1925 n'a pas été déclarée ou aucun acte dressé et pour quel motif il y aurait en conséquence lieu d'y suppléer, qu'il peut encore être ajouté que n'est pas désigné le Tribunal de première instance auquel appartiendrait le juge qui l'a homologué.

L'absence de documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante de ce jugement supplétif et à permettre le contrôle de sa régularité, s'oppose à sa reconnaissance dans l'ordre juridique français.

Ce jugement supplétif de naissance ne remplit pas ainsi les conditions exigées par l'article 44 de la convention franco-béninoise relatif à la reconnaissance de plein droit en France des décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, commerciale et sociale, sur le territoire de la République du [Localité 6] (Bénin).

Contrairement ce que soutient l'appelant, ni les actes de mariage et de décès de [L] [O] [R], ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique, ne sont de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de son grand-père paternel au sens de l'article 47 du code civil.

En outre, l'appelant soutient que son père, [H] [Y] [E] [R], à défaut de pouvoir tenir sa nationalité française par filiation de [L] [O] [R], pourrait tenir cette nationalité française de sa mère, [X] [I] [T] [A], née en [Date naissance 4] à [Localité 2] ([Localité 6]).

Cependant, la copie certifiée conforme délivrée par la mairie de [Localité 2] le 28 mars 2012 du jugement supplétif d'acte de naissance n° 3459 du 8 décembre 1956 de [X] [G] [A], lequel ne comporte ni le nom du requérant, ni le nom des témoins, ni le nom du juge qui l'a rendu, et qui n'est pas motivé, comme la copie intégrale de l'acte d'état civil produite, qui n'est que la transcription de ce jugement et ne peut pas avoir plus de force probante, ne sont pas susceptibles, pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant de l'état civil du grand-père paternel de l'appelant, d'établir un état civil certain de sa grand-mère paternelle.

Ce jugement supplétif est au surplus contredit par l'acte de mariage de l'intéressée qui mentionne qu'elle est née à Lomé au Togo et le jugement rectificatif d'acte de mariage daté du 31 juillet 2013 portant notamment sur son lieu de naissance, qui mentionne avoir été rendu sur la requête de [L] [O] [R] alors que celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2004, est manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international.

Enfin, la circonstance que l'appelant échoue à justifier d'un état civil certain et fiable, au sens de l'article 47 du code civil, de [L] [O] [R] et de [X] [I] [T] [A], ses grands-parents paternels, ne permet pas de considérer que son père [H] [Y] [E] [R] serait dès lors français comme étant né en France de parents inconnus.

Ainsi, la qualité d'originaire du [Localité 6] de [L] [O] [R] n'étant pas démontrée, pas plus que celle de [X] [G] [A], la nationalité française de [H] [Y] [E] [R] par double droit du sol n'est pas établie.

Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Paris a exactement jugé qu'il n'était pas dès lors besoin de rechercher si lors de l'indépendance du [Localité 6], il avait pu conserver la nationalité française en établissant son domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le jugement qui a dit que M. [B] [R] [R], se disant né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Bénin), n'est pas de nationalité française sera donc confirmé.

Succombant en son appel, il supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [B] [R] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/14270
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/14270 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;17.14270 ?
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