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25/02/2019 | FRANCE | N°18/14458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 février 2019, 18/14458


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14458 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZIM



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 24 mai 2018 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 11) le 23 septembre 2016 (RG : 14/05671, abs

orbant le RG : 14/08958), sur appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, sous le RG n° : 2011057516





DEMANDERESSE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14458 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZIM

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 24 mai 2018 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 11) le 23 septembre 2016 (RG : 14/05671, absorbant le RG : 14/08958), sur appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, sous le RG n° : 2011057516

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [K] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOBILIER SERVICE (ayant son siège social [Adresse 1])

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 830 490 413

Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026

Représentée par M. Amaury DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES A LA SAISINE

SA IN EXTENSO RHONE ALPES

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 434 713 871

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Mme Amandine CROT-COSSERAT, avocate au barreau de PARIS, toque : J86

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES - SOCAF

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 7]

N° SIRET : 672 011 293

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Cil Immobilier Service, qui avait une activité de transaction immobilière, de gérance d'immeubles et de syndic de copropriété, a souscrit, le 04 février 2008, auprès de la société de Caution Mutuelle des Professions immobilières (la Socaf) la garantie financière obligatoire prévue par la loi n 70-9 du 2 janvier 1970.

La société Cil Immobilier Service était antérieurement garantie par la Caisse de Garantie de l'Immobilier Fnaim depuis le mois de novembre 1974. La Fnaim a procédé à la dénonciation de la garantie à la fin du mois de décembre 2007. Afin de pouvoir obtenir une nouvelle garantie, indispensable à l'exercice de son activité, la société Cil Immobilier Service s'est alors rapprochée de la Socaf qui accepté par courrier du 10 janvier 2008 de consentir sa garantie avec une reprise d'antériorité des engagements, conformément aux dispositions des articles 22-1 et 44 du décret du 20 juillet 1972.

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête contre la société Immobilier Service. Le 6 juin 2009, la Socaf a publié un avis de cessation de la garantie. Après avoir déclaré son état de cessation des paiements le 16 juin 2009, la société Immobilier Service a été mise en liquidation judiciaire le 17 juin suivant, la société MJ-Lex, en la personne de M. [A], étant désignée liquidateur, à laquelle a succédé M. [F], en la même qualité.

Par exploit d'huissier du 25 juillet 2011, la société MJ-Lex représentée par Maître [D] [A] intervenant en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Immobilier Service a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la Socaf en responsabilité en lui reprochant d'avoir commis des fautes de contrôle et de surveillance dans l'octroi de sa garantie financière à la société Immobilier Service qui avait permis le maintien de l'activité de cette dernière durant la période comprise entre janvier 2008 et juin 2009 conduisant à une aggravation lourde de son passif sur cette période et en condamnation de la défenderesse à combler cette insuffisance d'actif pour un montant de 583 006,92 euros.

La société In Extenso Rhône Alpes est intervenue à l'audience au soutien de la demande de la société MJ-Lex ès qualités.

Le 3 août 2010, la Socaf a assigné In Extenso devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de solliciter sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'elle était amenée à régler, en sa qualité de garant d'Immobilier Service au motif qu'In Extenso aurait été défaillante dans sa mission d'expert-comptable de cette dernière.

Elle a également assigné, le 20 juin 2011, le cabinet Cannac devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de voir condamner ce dernier solidairement avec la société In Extenso.

Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances et sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable la demande en intervention volontaire de la SA in Extenso Rhône et :

- débouté la Selas MJ-Lex, représentée par Me [D] [A] intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique Immobilier Service, de sa demande de condamnation de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières (Socaf) au comblement de l'insuffisance d'actif de la SARL Immobilier Service et de ses autres demandes ;

- débouté la Socaf de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Selas MJ-Lex ès qualitéss et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SA In Extenso Rhône Alpes ;

- condamné la Selas JM-Lex ès qualités à payer à la Socaf la somme de 15 00 euros au titre de l'article du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- condamné la SA In Extenso Rhône Alpes (ci-après dénommé In Extenso) à payer à la Socaf la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- condamné in solidum la Selas MJ-Lex ès qualités et la SA In Extenso Rhône Alpes aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,36 euros dont 29,12 euros de TVA.

Les sociétés MJ-Lex ès qualitéss et In Extenso ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 23 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a :

- dit que la Socaf avait commis, en sa qualité de caisse de garantie, une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à l'agence immobilière Immobilier Service ;

- dit que la garantie financière donnée par la Socaf à Immobilier Service constituait un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

- dit qu'aucune des trois conditions prévues par l'article L. 650-1 du code de commerce pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'était démontrée à l'encontre de la Socaf, de sorte que Me [F] devait être déboutée de son action à son encontre ;

- dit recevable l'intervention volontaire accessoire d'In Extenso, en sa qualité d'ancien expert-comptable d'Immobilier Service, dont la responsabilité était par ailleurs recherchée par la Socaf devant le tribunal de commerce de Lyon ;

- dit irrecevable la demande reconventionnelle de la Socaf dirigée contre In Extenso ;

- infirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait mis à la charge d'In Extenso la somme de 8 000 euros, au profit de la Socaf, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 mai 2018, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 23 septembre 2006, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie financière donnée par la société de Caution Mutuelle des Professions immobilières à la société Immobilier Service constituait un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'était démontrée, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier Service, aux fins de condamnation de la société de Caution Mutuelle des Professions immobilières et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La cour a condamné la société de Caution Mutuelle des Professions immobilières aux dépens et à payer à la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier Service, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande formée à ce titre.

La cour de cassation a jugé que la garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'est pas, en l'absence de fourniture d'un crédit, un concours au sens de l'article L. 650-1du code de commerce.

Par conclusions signifiées le 4 juillet 2018, la société MJ Alpes prise en la personne de Maître [K] [F], intervenant en qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service demande à la cour, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, de constater que :

- la Socaf a commis un manquement à son obligation de contrôle et de surveillance dans l'octroi de sa garantie financière à la société Immobilier Service,

- la Socaf a commis une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à la société Immobilier Service,

- les fautes commises par la Socaf ont permis le maintien de l'activité de la société Immobilier Service durant la période comprise entre janvier 2008 et juin 2009 conduisant à une aggravation lourde de son passif sur cette même période ;

en conséquence,

- juger recevables et bien fondées les demandes de la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service, de sa demande indemnitaire ;

- condamner la Socaf à payer la somme de 409 387,49 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, à la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilier Service correspondant aux dettes nées durant la période d'activité comprise entre le 5 janvier 2008 et le 17 juin 2009 ;

- débouter la Socaf de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la Socaf au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Estelle Rigal-Alexandre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la société In Extenso Rhône Alpes demande à la cour, au visa des articles 564, 954 et 623 et suivants et 700 du code de procédure civile, L. 624-2 du code de commerce et 1240 et suivants du code civil, de :

- juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2016 est devenu définitif au regard de la recevabilité de l'intervention volontaire d'In Extenso,de l'irrecevabilité des demandes formées contre elles par la Socaf et de la reconnaissance de la faute de cette dernière lors de l'octroi de sa garantie au profit d'Immobilier Service,

- juger que la Socaf est seule responsable des griefs qui lui sont reprochés par Me [F] dans le cadre de la présente instance, ainsi que du préjudice allégué par ce dernier ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné In Extenso à payer à la Socaf la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouter la Socaf de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment dire et juger irrecevable et mal fondée ses demandes d'exclusion de la créance d'In Extenso de l'assiette du préjudice allégué par Me [F], ainsi que sa demande de condamnation d'In Extenso pour procédure abusive,

- condamner la Socaf à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais au titre de la procédure d'appel et 10 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 26 octobre 2018, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières demande à la cour, au visa de l'article 1241 (ancien article 1383) du code civil), de :

- constater que la faute de négligence commise par la Socaf (autorité de la chose jugée sur ce point) trouve sa source dans l'octroi imprudent de la garantie et non pas dans le contrôle qui a été jugé suffisant par la cour d'appel, confirmée en cela par la cour de Cassation.

- juger que l'imprudence constatée n'induit de conséquences dommageables que sur le garant lui-même au vu du risque considérable qu'il prend en garantissant les fonds mandants sans plafond de garantie, au vu d'une jurisprudence constante en matière de faute d'imprudence du garant ;

- juger que l'imprudence commise par la Socaf doit s'analyser au vu du rapport contractuel avec le professionnel de l'Immobilier qu'est la société CIL Immobilier Service : la garantie de la non-représentation des fonds mandants ;

- juger que la garantie de la Socaf ne génère en rien une image de solvabilité artificielle puisqu'elle n'est que le garant financier des fonds non représentés et en aucun cas la caution, l'assureur ou le garant du passif et de facto, des créanciers et de la liquidation ;

- juger que la Socaf ne garantit pas la mauvaise gestion d'une entreprise, son insolvabilité, ses errements financiers, ni le comportement frauduleux de son dirigeant ;

- constater qu'au vu d'une jurisprudence totalement constante, et à aucun moment démentie, toute faute commise par un garant financier n'a que des conséquences limitées et cantonnées à l'absence de plafond de garantie : le garant ne peut plus rembourser au marc le franc mais doit garantir l'intégralité des créances non représentées sous réserve qu'il soit justifié de leur caractère liquide, certain et exigible ;

- constater, au vu de l'arrêt de cassation partiel, qu'il n'y a pas eu de soutien abusif, qu'il n'y a donc pas eu d'image de solvabilité illusoire et qu'il n'y aucun lien de causalité entre un maintien, même négligent de la garantie et le passif de la société CIL Immobilier Service ;

- constater qu'au vu de la jurisprudence, il n'y a pas même de lien entre la garantie fautive et la non-représentation des fonds mandants, uniquement inhérente au comportement au dirigeant ;

- juger que la seule conséquence dommageable qui peut être mise à la charge du garant est limitée à l'absence de plafond de garantie ;

- débouter intégralement la société MJ Alpes de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- juger qu'au vu de la jurisprudence et de la doctrine les plus constantes, ne peuvent être créanciers d'un garant éventuellement négligent, que les mandants de l'agent Immobilier et en aucun cas l'agent Immobilier et/ou son liquidateur ;

- débouter surabondamment la société MJ Alpes de ce chef ;

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que les demandes de Maître [F], ès qualités, ne sont pas fondées et qu'il y a carence probatoire de la société MJ Alpes ;

- constater que sur les 61 réclamations de mandants identifiés, la Socaf a réglé 36 réclamations sur quittance subrogative pour solde de tout compte, pour 159 843,29 euros ;

- constater qu'il reste un différentiel de : 256 363 euros - 159 843,29 euros = 96 519,71 euros : s'agissant de créances mandants, donner acte à la Socaf de ce que celle-ci procédera à leur règlement sous réserve de leur caractère liquide, certain et exigible ;

- écarter des réclamations de Maître [F] ès qualités, les créances fournisseurs, les prêts ayant été souscrits antérieurement à la délivrance de la garantie par la Socaf ;

- constater que, s'agissant des Banques, l'on a aucune précision sur la nature même de la créance ;

- écarter la créance du cabinet In Extenso et surseoir de ce chef du fait même de la procédure à l'heure actuelle pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Constater qu'il y a doublet concernant la créance Locam qui a été portée et sur le tableau « créances commerciales » et sur le tableau « créances mandants » ;

en tout état de cause,

- condamner la société MJ Alpes, représentée par Maître [F], ès qualités, au versement d'un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société MJ Alpes, représentée par Maître [F], ès qualités, au versement d'un montant de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société In Extenso Rhône Alpes de ses demandes ;

- dire qu'elle n'est pas recevable du fait même des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la décision rendue par la cour d'appel étant définitive en ce qui la concerne ;

- dire que son intervention est abusive, en tout état de cause inefficace ;

- débouter la société In Extenso Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 8 000 euros en première instance et 10 000 euros en cause d'appel ;

- constater que l'arrêt de la cour d'appel est aujourd'hui définitif en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à l'encontre de la Socaf formulée par In Extenso au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société in Extenso Rhône Alpes au versement d'un montant de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société IN Extenso Rhône Alpes au versement d'un montant de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande d'indemnisation de Maître [F] ès qualités

Maître [F] ès qualités soutient que, si postérieurement à l'octroi de sa garantie, il ne peut être relevé de manquement à la Socaf à son devoir de contrôle, les remarques contenues dans le rapport Cannac remis le 19 novembre 2007 qui faisaient état d'un doute concernant la pérennité de la régularisation des comptes mandants débiteurs de l'activité gérance, auraient dû alerter la Socaf qui aurait dû procéder à des investigations plus approfondies avant d'accorder sa garantie et ne pas se contenter de prendre des contre-garanties ; que dès lors, cette dernière a fait preuve d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à Immobilier Service. Il soutient qu'en maintenant sa garantie, la SOCAF a permis artificiellement le maintien de l'exploitation de la société Immobilier Service durant plus d'une année, aggravant de fait les conséquences pour les créanciers qui sont en grande partie des créanciers chirographaires ; que le défaut de diligence de la SOCAF, octroyant à cette société une crédibilité de façade est constitutive d'une faute qui a causé l'aggravation du passif de la société à hauteur de 583 006,92 euros pour la période comprise en janvier 2008 et juin 2009.

In Extenso expose que le conseil d'administration de la Socaf a décidé d'accorder sa garantie à Immobilier Service le 9 janvier 2008 en toute connaissance de cause des agissements pour le moins douteux de Monsieur [R] ; que le rapport Cannac du 19 novembre 2007, faisant état notamment d'un fonds de roulement négatif de 587 K€, d'une trésorerie négative de 150 K€, d'un nombre important de comptes mandants débiteurs, d'une trésorerie du groupe négative de 55 K€ ce qui aurait dû conduire la Socaf à procéder à des contrôles approfondis avant d'accorder sa garantie sans réserve et avec reprise d'antériorité à la société Immobilier Service, d'autant qu'elle intervenait dans un contexte de retrait de la GCAIM et qu'elle connaissait la situation du groupe OBI, dont elle garantissait plusieurs sociétés ; que la société Socaf qui n'a pas été suffisamment vigilante, a commis une faute d'imprudence.

La Socaf fait valoir qu'un octroi de garantie, même imprudent, ne fait en tout état de cause peser le risque que sur le garant qui ne garantit que la non-représentation de fonds ; que la société MJ Lex, ès qualités, n'a jamais pu démontrer que les garanties prises à hauteur de 600 000 euros lors de l'octroi de la garantie, étaient disproportionnées au regard de la garantie à hauteur de 4 110 000 euros.

Elle fait valoir également qu'elle ne connaissait pas, lorsqu'elle a octroyé sa garantie, la situation irrémédiablement compromise dans laquelle pouvait se trouver l'entreprise ; que la garantie Socaf n'induit absolument aucune apparence de solvabilité et ne génère pas non plus la poursuite d'une activité déficitaire sans solution viable ; qu'elle ne peut bien évidement pas dans chaque situation difficile, retirer sa garantie, sauf à précipiter le sociétaire dans une procédure collective qui, elle, serait génératrice de conséquences particulièrement graves pour les mandants.

Elle expose qu'en guise de contre-garanties, elle a obtenu la caution personnelle de Monsieur [S] [R] sur la Société Agence Pacific dans la limite de 50 000 euros et un cautionnement hypothécaire sur les biens de M. [S] [R] sur la SCI Hafner Ind et la SCI IKBF ; qu'elle a diligenté de nombreux contrôles ; que les éléments financiers transmis sur 2008 par I, Extenso étaient rassurants ainsi qu'en témoigne le bilan au 31 mars 2008 et que la substitution de garantie est intervenue dans des conditions normales et usuelles pour les garants financiers.

Elle soutient que le liquidateur est incapable d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il dit avoir subi et la faute de la Socaf qui est inexistante ; que l'octroi d'une garantie financière n'implique évidemment pas création de passif ; que le montant des créances déclarées n'est pas la conséquence de l'absence de résiliation de la garantie mais des fautes de gestion commises par les dirigeants de la société CIL et des détournements effectués qui ont pu conduire à la liquidation judiciaire de la société ; que le maintien du contrat de la garantie financière n'est pas la cause du dommage.

Elle ajoute que les risques pris par le garant financier sont d'une amplitude particulièrement importante du fait du principe de l'autonomie de la garantie qui permet à un mandant de solliciter la restitution des fonds directement auprès de la Socaf dès lors que ces fonds ont été détournés, sans procéder à une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur ; qu'à ce jour, elle a reçu, concernant la SARL CIL Immobilier Service, 293 réclamations pour un montant de 1 430 523,57 euros et déjà garanti à hauteur de 750 383,34 euros les mandants de la société CIL Immobilier Service correspondant à 122 réclamations.

Ceci étant exposé, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, que la disposition de l'arrêt entrepris « dit que la Socaf a commis, en sa qualité de caisse de garantie, une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à l'agence immobilière Immobilier Service » n'a pas été cassée. En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2016 est devenu définitif sur la reconnaissance de la faute d'imprudence commise par la Socaf dans l'octroi de sa garantie à la société débitrice.

Le principe de la responsabilité civile commande l'existence d'une faute ou d'un fait générateur, un préjudice réel et certain et un lien de causalité direct entre la faute ou le fait générateur et le préjudice.

En l'espèce, le liquidateur de la société CIL Immobilier Service invoque une aggravation de passif durant la période allant du 5 janvier 2008 au 17 juin 2009 à hauteur de 583 006,92 euros, somme de laquelle il déduit les sommes versées par la Socaf à hauteur de 173 619,13 euros, soit la somme de 409 387,49 euros dont l'unique cause serait la faute d'imprudence commise par la Socaf.

Or, dès lors que la garantie octroyée par la Socaf était destinée à garantir la représentation des fonds amenés à transiter par l'intermédiaire du professionnel, tant pour les activités de négoce immobilier que pour celle d'administration et de régie d'immeubles et que le montant des créances déclarées est la conséquence des fautes de gestion commises par les dirigeants de la société CIL et des détournements effectués qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la société. Le liquidateur ne démontre pas que l'octroi imprudent de la garantie est la cause directe de l'augmentation de passif. Il est souligné que la Socaf a reçu, concernant la SARL CIL Immobilier Service, 293 réclamations pour un montant de 1 430 523,57 euros et déjà garanti à hauteur de 750 383,34 euros les mandants de la société CIL Immobilier Service correspondant à 122 réclamations.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la Selas MJ-Lex, représentée par Maître [D] [A] (aujourd'hui MJ Alps représentée par Maître [K] [F]), intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Immobilier Service de sa demande de condamnation de la Socaf au comblement de l'insuffisance d'actif de la société débitrice.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La Socaf ne démontre pas que la Selas MJ-Alpes ès qualités ait, en l'assignant, en relevant appel d'une décision lui faisant grief qui a été partiellement cassée par la Cour de cassation, fait dégénérer son droit d'ester en justice et d'exercer les voies de recours en abus. Elle ne démontre pas que l'intervention de la société In Extenso qui a été déclarée recevable soit abusive.

La Socaf sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Selas MJ Alpes ès qualités, partie perdante au sens de l'article 694 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux supportés par la société In Extenso qui resteront à sa charge, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Immobilier Service. La Selan MJ Alpes ès qualités sera déboutée de sa demande d'indemnité de frais de procédure et sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la Socaf la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La société In Extenso sera déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure et la Socaf sera deboutée de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de la société In Extenso.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'arrrêt prononcé par cette cour le 23 septembre 2016,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2014 en ce qu'il a débouté la Selas MJ-Lex, représentée par Maître [D] [A] (aujourd'hui MJ Alpes représentée par Maître [K] [F]) intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Immobilier Service de sa demande de condamnation de la Socaf au comblement de l'insuffisance d'actif de la société débitrice ;

INFIRME le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DIT que les dépens supportés en première instance par la société In Extenso Rhône Alpes resteront à sa charge ;

DIT que les dépens d'appel supportés en première instance par la Selal MJ Alpes représentée par Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service et la Socaf seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

DEBOUTE la société In Extenso Rhône Alpes de sa demande d'indemnité de procédure ;

DEBOUTE la Socaf de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de la société In Extenso Rhône Alpes ;

CONDAMNE la Selal MJ Alpes représentée par Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service à payer à la Socaf la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

DEBOUTE la Socaf de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la Selal MJ Alpes représentée par Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service ;

DEBOUTE la Socaf de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société In Extenso Rhône Alpes ;

DIT que les dépens supportés en appel par la société In Extenso Rhône Alpes resteront à sa charge ;

DIT que les dépens supportés en appel par la Selal MJ Alps représentée par Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service et la Socaf seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

DEBOUTE la société In Extenso Rhône Alpes de sa demande d'indemnité de procédure ;

DEBOUTE la société In Extenso Rhône Alpes et la Selal MJ Alpes représentée par Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service et la Socaf de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la Selal MJ Alpes représentée par Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilier Service à payer à la Socaf la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/14458
Date de la décision : 25/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/14458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-25;18.14458 ?
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