Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2019
(n° , 6 pages)
Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 15 Mars 2018 par la 3ème Chambre de la Cour de cassation (pourvois n° B 17-10.396 et G 17-20.959) de l'arrêt rendu le 18 Novembre 2016 par le Pôle 4 Chambre 1 de la Cour d'Appel de Paris (RG n° 14/24928), sur appel d'un jugement rendu le 11 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny (RG n° 09/16595).
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06272 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LE7
DEMANDERESSE
SA SEQUANO AMÉNAGEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIRET N° : 301 852 042
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Lauriane CHISS de l'AARPI ANDRE TOUBOUL ET LAURIANE CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : L41
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION 'AFNOR'
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
SIRET N° : 775 724 818 000 15
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean MAUVENU de la SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES, AVOCAT au barreau de PARIS, toque : P319
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Monique CHAULET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 1999, la société Sidec (la Sidec) a vendu à l'Association française de normalisation (l'Afnor) un terrain ayant été la propriété de la Ville de Paris et occupé par une usine de production de Gaz de France. Ce contrat reproduit plusieurs clauses du contrat de vente entre la Ville de Paris et la Sidec au regard de l'engagement de la première de délivrer à la seconde un terrain dépollué. Le 6 mars 2007, l'Afnor a conclu avec la Sidec un contrat de promotion immobilière en vue de l'extension de ses bâtiments. La Sidec a confié à la société Campenon Bernard Construction (la société CBC), par contrat du 20 février 2007, la réalisation des travaux et, par additif du 13 mars 2007, le traitement de la pollution du terrain révélée par un état environnemental. A défaut d'accord entre les parties sur la prise en charge du coût du traitement, par acte d'huissier du 25 novembre 2009, l'Afnor a assigné la société Sequano aménagement, venant aux droits de la société Sidec, en paiement des sommes payées pour la dépollution du site et la société CBC est intervenue volontairement à l'instance.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 11 septembre 2014, a :
- reçu l'intervention volontaire de la société CBC,
- condamné la société Sequano aménagement à payer à l'Afnor une somme de 697 664,94 € HT et laissé aux parties la charge de calculer le montant TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009,
- condamné la société Sequano aménagement à payer à la société CBC une somme de 75 163 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009,
- débouté la société CBC de ses autres demandes,
- débouté la société Sequano aménagement de son appel en garantie contre l'Afnor,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Sequano aménagement à payer à l'Afnor une somme de 7 000 € et à la société CBC une somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Sequano aménagement aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par arrêt du 18 novembre 2016, la présente Cour a :
- infirmé le jugement entrepris,
- débouté l'Afnor de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Sequano aménagement venant aux droits de la société Sidec à payer à la société CBC une somme de 285 879 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire, parmi lesquelles la demande de garantie de la société Sequano aménagement venant aux droits de la société Sidec à l'encontre de l'Afnor pour toute condamnation prononcée au profit de la société CBC,
- condamné la société Sequano aménagement venant aux droits de la société Sidec à payer à la société CBC une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Afnor et la société Sequano aménagement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation, a rejeté les pourvois de l'Afnor contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2016, mais a fait droit au pourvoi incident de la société Sequano aménagement contre l'arrêt du 18 novembre 2016 ; elle a cassé et annulé celui-ci, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Sequano aménagement venant aux droits de la société Sidec à l'encontre de l'Afnor pour toute condamnation prononcée au profit de la société CBC. La cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et renvoyées devant la même Cour autrement composée.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2019, la société Sequano aménagement (la société Sequano), appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1101, 1103, 1831-2 et 1998 du code civil,
- vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 514-20 du code de l'environnement,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2018, avec maintien des plaidoiries à la date prévue du 17 janvier 2019,
- dire que les demandes reconventionnelles de l'Afnor en confirmation du jugement entrepris sont irrecevables comme contraires à la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2016 et du 23 juin 2017,
- subsidiairement, en débouter l'Afnor,
- sur son appel en garantie dirigé contre l'Afnor :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie contre l'Afnor du chef des condamnations prononcées contre elle en faveur de la société CBC,
- statuant à nouveau :
- condamner l'Afnor à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société CBC à hauteur de 308 749,68 € TTC, au titre de la prise en charge du coût d'évacuation des terres souillées excavées,
- condamner l'Afnor à lui payer une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2019, l'Afnor prie la Cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2018 et fixer, en conséquence, un nouveau calendrier de procédure,
- débouter la société Sequano aménagement de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sequano à lui payer 180 711,82 € correspondant à la facture de la Sidec du 5 novembre 2007 au titre de la prise en charge des terres souillées et, en conséquence, à lui rembourser la somme de 180 700,82 € (sic) correspondant à cette même facture dont le montant a été avancé par elle à la société Campenon Bernard construction, outre les intérêts légaux à compter du 20 juin 2008, avec capitalisation de ceux dus pour une année entière,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société Sequano a été condamnée à lui payer en réparation des préjudices subis une somme de 546 568,10 € HT, TVA en sus, avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2009 et capitalisation de ceux dus pour une année entière et en ce que la société Sequano a été condamnée à lui payer 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- rejeter les conclusions d'appel de la société Sequano du 12 décembre 2018,
- en tout état de cause :
- condamner la société Sequano aux droits de la Sidec à lui verser une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire.
SUR CE
LA COUR
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Alors que la clôture avait été annoncée pour le 20 décembre 2018, la société Sequano a conclu le 12 décembre 2018 en invoquant des moyens nouveaux à l'appui de demandes d'irrecevabilité des demandes adverses, ce qui n'a pas laissé à l'Afnor le temps nécessaire pour répondre avant la clôture, prononcée à la date prévue.
Cette réponse a été apportée par des conclusions de l'Afnor du 9 janvier 2019 demandant la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2018, et la fixation d'un nouveau calendrier de procédure.
La société Sequano a répliqué par des conclusions du 14 janvier 2019 demandant également la révocation de l'ordonnance de clôture, mais avec maintien des plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2019.
Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est donc nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, sans toutefois devoir renvoyer à une audience ultérieure, dès lors que les dernières conclusions de l'appelante, comportant des développements nouveaux essentiellement relatifs au maintien de la date de plaidoirie et en réplique sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'Afnor, ne requièrent pas de la Cour qu'elle impartisse d'office à celle-ci un nouveau délai pour conclure.
- Sur l'irrecevabilité des demandes de l'Afnor
L'arrêt de la présente Cour du 18 novembre 2016 a été cassé sur le seul pourvoi incident de la société Sequano et seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Sequano venant aux droits de la société Sidec à l'encontre de l'Association française de normalisation pour toute condamnation prononcée au profit de la société CBC.
C'est sur cette seule question que la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et renvoyées devant la présente Cour.
L'arrêt du 18 décembre 2016, qui a débouté l'Afnor de toutes ses demandes en dommages-intérêts contre la société Sequano, est donc définitif en ce que l'Afnor a été ainsi déboutée de ses demandes pour faire condamner la société Sequano à lui payer les sommes suivantes :
- en confirmation du jugement entrepris et au titre de la responsabilité contractuelle, une somme en principal de 697 664,94 € HT, TVA en sus,
- subsidiairement, au cas de réformation du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de la société Sequano et au titre de la responsabilité délictuelle, une somme en principal de même montant,
- en tout état de cause :
- la somme de 55 280,40 € au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais, aux frais de gestion et aux conseils techniques.
Or, l'objet de la demande en dommages-intérêts formée devant la présente cour de renvoi est identique à celui de la demande contre la société Sequano dont l'Afnor a été définitivement déboutée par l'arrêt du 18 novembre 2016.
Il s'agit dans les deux cas de demander réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour les mêmes préjudices : le coût d'une facture de la Sidec pour le traitement des terres polluées pour 151 096,84 € HT outre, pour un total de 546 568 € HT: le coût de la prolongation de l'occupation des anciens locaux (462 318 €), le coût des missions des sociétés Anréa et Burgeap (24 650 €), le coût de l'intervention de la société Soler environnement (51 800 €) et le coût d'intervention de conseils techniques (7 800 €).
L'Afnor fait valoir qu'elle agit devant la Cour de renvoi sur le fondement du contrat de promotion immobilière alors que, dans l'arrêt du 18 novembre 2016, la Cour n'avait envisagé, au plan contractuel, que les obligations découlant du contrat de vente en état de futur achèvement.
Toutefois, ce n'est pas parce que le fondement juridique de la demande nouvelle est différent que l'objet de la demande est différent ; il est en l'espèce identique.
Alors que le contrat de promotion immobilière n'est pas une circonstance nouvelle, la nouvelle demande, qui invoque un fondement que le demandeur s'est abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
La cause de la nouvelle demande de l'Afnor est donc également identique à celle dont elle a été définitivement déboutée.
Par conséquent, les demandes de confirmation du jugement entrepris formées par l'Afnor doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2016.
- Sur la demande de garantie de la société Sequano aux droits de la société Sidec à l'encontre de l'Afnor pour toute condamnation prononcée au profit de la société CBC
Alors que la société Sequano venant aux droits de la société Sidec est définitivement condamnée à payer à la société CBC une somme de 285 879 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la présente cour de renvoi est saisie de la demande de garantie de la société Sequano, aux droits de la société Sidec, à l'encontre de l'Afnor, pour ces mêmes condamnations.
Le jugement entrepris a débouté la société Sequano de sa demande de garantie contre l'Afnor pour toute condamnation prononcée au profit de la société CBC après avoir exonéré l'Afnor de toute obligation au titre de la prise en charge du coût du traitement des terres polluées, condamné exclusivement la société Sequano à ce titre et en outre, condamné celle-ci à payer des dommages-intérêts à la société CBC au titre du décalage des travaux et de la productivité.
Il est désormais acquis que l'Afnor a été définitivement déboutée de ses demandes contre la société Sequano et que celle-ci doit à la société CBC une somme en principal de 239 030 €, au titre du surcoût des travaux de dépollution pris en charge par cette société, en exécution de l'acte d'engagement du 20 février 2007 conclu entre les sociétés Sidec et CBC, complété par un additif au dossier de marché en date du 13 mars 2007.
L'Afnor a confié la réalisation de la construction des bâtiments à la société Sequano aux termes d'un contrat de promotion immobilière et, en application de l'article 1831-2 du code civil, le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Il s'en déduit que pour se prononcer sur la demande de garantie formée par le promoteur contre le maître d'ouvrage à raison des condamnations au bénéfice de l'entrepreneur, la Cour doit rechercher dans quelle mesure l'Afnor était tenue d'exécuter les engagements contractés en son nom par la Sidec au titre de la dépollution du terrain.
Or, contrairement à ce que soutient la société Sidec, le contrat de promotion immobilière qu'elle a conclu avec l'Afnor par acte authentique du 6 mars 2007, qui est le dernier état de la volonté contractuelle des parties, bien qu'il vise et annexe tant les études géotechniques et état des lieux environnemental établis par la société Sol étude et le diagnostic environnemental complémentaire du sous-sol et évaluation détaillée des risques établis par la société Antéa, ne comporte aucune exclusion du prix forfaitaire convenu de 15 000 000 € et relative au coût du traitement des terres polluées.
La société Sequano ne peut donc soutenir qu'une note annexée à la proposition de contrat établie par la Sidec et soumise à l'Afnor antérieurement à l'acte authentique ait une valeur contractuelle.
Quant à l'accord conclu le 12 juin 2007 entre l'AFNOR et la société Sequano aménagement venant aux droits de la société Sidec, il ne peut davantage être soutenu que cette dernière, en le concluant, aurait accepté de prendre définitivement à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux confié aux sociétés Antea et Soler environnement puisqu'au contraire, il est indiqué dans l'article 1 de cet accord que l'Afnor fait l'avance des frais de dépollution pour le compte de qui il appartiendra, de sorte que l'engagement de paiement unilatéral de l'Afnor n'a pu modifier les obligations des parties au contrat de promotion immobilière, s'agissant en particulier du prix forfaitaire.
Par conséquent, la société Sequano doit être déboutée de sa demande de garantie contre l'Afnor, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
L'équité conduit à débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Afnor et la société Sequano seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Révoque l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2018,
Vu l'arrêt de cette Cour du 18 novembre 2016,
Dit que l'Afnor est irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts contre la société Sequano aménagement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sequano aménagement de sa demande de garantie contre l'Afnor pour toute condamnation au profit de la société CBC,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Afnor et la société Sequano aménagement aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière Le Président