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22/02/2019 | FRANCE | N°17/13322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 février 2019, 17/13322


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2019





(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13322 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VIJ





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/09982








APPEL

ANTE





SA VERSANTIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]


[...]


RCS LUXEMBOURGEOIS: 149 929





Représentée par Me Anne GRAPPOTT...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13322 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VIJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/09982

APPELANTE

SA VERSANTIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

[...]

RCS LUXEMBOURGEOIS: 149 929

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques RAQUIN de la SCP LACOURTE-RAQUIN-TATAR ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 176

Substitué à l'audience par Me Laurent MARRIE, même barreau et même toque

INTIMES

Monsieur LM..., DK... H...

né le [...] à ARES

Et

Madame EB... B... épouse H...

née le [...] à LA ROCHE SUR YON

demeurant ensemble [...] - [...]

Représentés tous deux par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Madame PH... X...

née le [...] à NEUILLY SUR SEINE

demeurant [...]

Madame ZY... X...

née le [...] à NEUILLY SUR SEINE

Et

Madame TY... X...

née le [...] à NEUILLY SUR SEINE

demeurant ensemble [...] - [...]

Madame PH... X... ès-qualités de liquidateur de la SCP X...

[...]

Toutes représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ RIOS de la SCP RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499

SELARL SMJ, prise en la personne de Maître CHAVANE DE DAL MASSY agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE 'SI2P'

siège social au [...]

N° SIRET : 509 405 635 00038

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège siège social au [...] [...]

N° SIRET : 722 046 018 00023

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 146

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...]

N° SIRET : 440 048 882 00680

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133

Substitué à l'audience par Me Marine DE BOURQUENEY, même cabinet et même toque

SARL CABINET BLEVIN ET PRYEN devenue la SARL Atelier l'échelle, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [...]

N° SIRET : 388 244 329 00024

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER, avocat au barreau de TOURS

Substitué à l'audience par Me Caroline HOLLESTELLE de la SELARL CMB AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

SARL TOURAINE ACTIONS DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (désistement partiel du 07 Septembre 2017)

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 10 mai 2007 reçu par YR... X..., notaire, M. et Mme H... ont acquis de la SCI Les Gaudinelles un appartement en état futur d'achèvement, moyennant le prix de 135 759 €. Le contrat a précisé que la livraison s'effectuerait, au plus tard, au 3ème trimestre 2007.

Par jugement définitif en date du 20 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la résolution du contrat de vente, en raison du défaut de livraison du bien et a condamné la SCI Les Gaudinelles à rembourser aux époux H... une somme de 127971,05€, outre les intérêts an taux légal à compter du 2 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut d'exécution du jugement, les époux H... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, par actes des 9 et 19 octobre 2012, les associés de la SCI Les Gaudinelles, à savoir : les sociétés VERSANTIS, Touraine action développement et SI2P, pour les voir condamner à supporter la dette sociale à proportion de la participation de chacun au capital et à réparer leur préjudice.

La société VERSANTIS a appelé en garantie le notaire, la SCP YR... X... et la société MMA IARD assureur de leur responsabilité professionnelle, ainsi que le cabinet d'architecte Bleven et Pryen qui avait été chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et qui est dénommé aujourd'hui la société Atelier l'échelle.

Sur renvoi pour cause de connexité ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, devant lequel les époux H... avaient intenté une action en responsabilité contre le notaire, le tribunal de grande instance de Créteil a été également saisi d'une telle instance.

YR... X..., à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP YR... X..., a assigné en garantie la société MAF, assureur de l'architecte.

Les époux H... se sont désistés d'instance et d'action à l'égard du notaire et de la SCP YR... X..., à la suite du versement par la société MMA IARD d'une somme de 95900€ et en exécution d'une transaction.

YR... X... est décédé le [...] .

Mmes PH..., ZY... et TY... X..., ses héritières, sont intervenues à l'instance. Mme PH... X... a été désignée liquidateur de la SCP YR... X....

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 15 juin 2017, a :

- reçu les interventions volontaires des consorts X... venant aux droits de YR... X... décédé et celle de Mme PH... X... ès qualités de liquidateur de la SCP YR... X...,

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes contre l'architecte et son assureur, la MAF,

- constaté le désistement des époux H... à l'égard des consorts X..., et dit qu'il était parfait,

- condamné la société VERSANTIS à payer aux époux H... une somme de 4736,11€,

- condamné la société 'Touraine Actions Développement VERSANTIS' à payer aux époux H... une somme de 29648,03€,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SI2P la somme de 1847,08€ à titre de créance des époux H...,

- débouté la société VERSANTIS de la totalité de ses appels en garantie,

- condamné in solidum les sociétés VERSANTIS et Touraine action développement aux dépens,

- condamné in solidum les mêmes sociétés à verser aux époux H... une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 20 décembre 2018, la société VERSANTIS, appelante, demande à la cour de :

- vu les articles 122, 331 et 334 du code de procédure civile,

- vu les articles 1199, 1240, 1850, 1857, 1858 et 2224 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le désistement des époux H... ne valait pas à son égard,

- dire que le litige est indivisible, que le désistement d'instance et d'action des époux H... signifié le 28 août 2015 emporte désistement à son égard, de sorte que les demandes des époux H... contre elle sont irrecevables,

- subsidiairement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le désistement des époux H... ne faisait pas obstacle à ses demandes de garantie à l'encontre des consorts X..., et de Mme PH... X... ès qualités,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite sa demande en garantie à l'encontre de l'architecte, et en ce qu'il l'a déboutée de la totalité de ses appels en garantie,

- statuant à nouveau :

- dire qu'elle ne peut être condamnée, en toute état de cause, qu'à concurrence de sa participation dans la SCI Les Gaudinelles, soit 13%,

- dire que les époux H... ont déjà reçu 95900€, que leur demande est donc irrecevable à due concurrence de ce montant et doit être réduite à 36231,22€, qu'elle ne peut être condamnée à leur verser plus de 4710,08€ en toute hypothèse,

- dire que les manquements et fautes du notaire et de l'architecte sont directement à l'origine de la résolution de la vente et par conséquent, des demandes formées contre elle,

- condamner in solidum les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités, la société MMA IARD, la société Atelier l'échelle et la société MAF à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle en tant qu'associée de la SCI Les Gaudinelles,

- en tout état de cause :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- statuant à nouveau :

- condamner in solidum les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités, la société MMA IARD, la SARL Atelier l'échelle et la société MAF à lui payer une somme de 20000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Par dernières conclusions du 27 novembre 2017, les époux H... demandent à la cour de :

- vu les articles 1382, 1857 et 1858 du code civil,

- vu l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation,

- débouter la société VERSANTIS, la société Atelier l'échelle et la société MMA de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- reçu les interventions volontaires des consorts X... et de Mme PH... X... ès qualités,

- constaté leur désistement partiel,

- fixé leur créance au passif de la liquidation de la société SI2P,

- condamné in solidum les sociétés VERSANTIS et Touraine actions développement aux dépens et à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- pour le surplus, réformer le jugement entrepris :

- condamner solidairement la société VERSANTIS et la société Atelier l'échelle solidairement tenue avec la société MAF son assureur à leur payer la somme de 32231,22€ au titre du préjudice subi, la société VERSANTIS dans la limite de la somme de 17272,05€,

- condamner solidairement les sociétés VERSANTIS, Atelier l'échelle, MAF et MMA à leur verser 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 novembre 2017, la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SI2P s'en rapporte à justice.

Par dernières conclusions du 21 mars 2018, la SARL Atelier l'échelle prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement :

- dire que le désistement des époux H... vaut désistement d'instance et d'action à l'égard de toutes les parties au litige,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes versées à hauteur de 95900€ par la société MMA IARD aux époux H... viennent en déduction des sommes réclamées au titre de la restitution du prix de vente,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les associés de la SCI Les Gaudinelles au paiement du solde des sommes dues à proportion de leur part dans le capital social,

- dire mal fondées toutes les demandes dirigées contre elle,

- la déclarer hors de cause,

- à défaut :

- vu les articles 1382 et 1857 du code civil,

- condamner in solidum les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités, les sociétés MMA IARD et VERSANTIS à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,

- en tout état de cause :

- débouter les parties des appels incidents dirigés contre elle,

- condamner in solidum les sociétés VERSANTIS, MMA IARD, les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités, les époux H... et toute partie succombante à lui payer 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2018, la société MAF prie la cour de :

- débouter de leurs appels la société VERSANTIS, d'une part, et les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités, d'autre part,

- confirmer le jugement entrepris,

- à défaut :

- infirmer le jugement sur la portée du désistement,

- statuer de nouveau sur ce point et, eu égard à l'indivisibilité du litige, dire que le désistement des époux H... s'applique à l'égard de toutes les parties,

- à défaut :

- dire que la faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité entre une faute hypothétique et le dommage invoqué,

- débouter les époux H..., la société MMA IARD, la société VERSANTIS, et les consorts X... des demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur,

- à défaut :

- la dire fondée en son exception de non garantie pour défaut d'aléa en application de l'article 1964 du code civil et de la clause d'exclusion 2.111 de la police,

- à défaut :

- faire application de la franchise opposable aux tiers lésés et dire applicable le plafond de garantie au titre des dommages matériels fixé à 500000€ hors actualisation pour la même opération de construction,

- désigner le cas échéant un séquestre pour conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives qui la concerne et relatives au même sinistre,

- condamner solidairement les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités et la société MMA IARD à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle,

- condamner solidairement les mêmes et la société VERSANTIS à lui payer 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 19 décembre 2018, les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités demandent à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'associe à la demande des sociétés VERSANTIS et MMA IARD de voir infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que le désistement des époux H... ne valait pas désistement à l'égard de toutes les parties,

- subsidiairement :

- dire que le désistement des époux H... à leur égard est parfait,

- en tout état de cause :

- dire mal fondés les appels incidents de l'architecte de la société MAF et des époux H...,

- rejeter les demandes formées contre eux par la société VERSANTIS, l'architecte et la société MAF,

- condamner toute partie succombante à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,

- condamner toute partie succombante, à l'exclusion des époux H... à leur payer 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 18 décembre 2018, la société MMA IARD demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'associe à la demande de le société VERSANTIS pour voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le désistement des époux H... ne valait pas désistement à son égard,

- dire en tout état de cause mal fondée la demande de garantie de la société VERSANTIS à son encontre,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire non prescrites, recevables et bien fondées ses demandes récursoires contre l'architecte et l'assureur de celui-ci, la société MAF,

- condamner in solidum l'architecte et la société MAF à lui payer 95900€,

- rejeter les demandes de garantie formées contre elle par l'architecte et la société MAF,

- condamner in solidum l'architecte, la société MAF et la société VERSANTIS à lui payer 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté que la SA VERSANTIS s'était désistée de son appel contre la SARL Touraine actions développement et que l'instance était éteinte à l'égard de cette partie.

SUR CE

LA COUR

- Sur l'irrecevabilité prétendue des demandes du fait du désistement d'action des époux H... en première instance à l'égard du notaire et de son assureur

Les moyens soutenus par la société VERSANTIS (auxquels s'associent à titre principal la société MMA IARD et les consorts X...) au soutien de son appel relatif à la portée du désistement d'action des époux H... intervenu en première instance à l'égard du notaire et de son assureur, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs il sera seulement ajouté qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige entre, d'une part, l'action en responsabilité pour faute introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par les époux H... contre le notaire et, d'autre part, l'action en intervention forcée aux fins de garantie exercée, sur l'assignation des époux H..., par la société VERSANTIS, non seulement contre le notaire et son assureur, mais encore contre l'architecte et son assureur.

Ce n'est pas parce que les époux H... ont, par l'effet du désistement d'action, renoncé à faire valoir leur droit à indemnisation contre le notaire et son assureur qu'ils ont renoncé au bénéfice de la condamnation de la SCI Les Gaudinelles ou, à défaut d'exécution de cette condamnation, au recours contre les associés de cette société.

Il ne peut donc être soutenu que le désistement d'action intervenu en première instance entre les époux H..., d'une part et le notaire et son assureur, d'autre part, profite aux parties de l'instance introduite par les époux H... devant le tribunal de grande instance de Créteil et en particulier à la société VERSANTIS, aux consorts X... ou à la société MMA IARD.

- Sur la demande des époux H... contre la société VERSANTIS

Toutefois, il est établi que la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur du notaire, est subrogée dans les droits des époux H..., à hauteur de la somme de 95900€ correspondant à l'indemnité perçue en compensation du préjudice à eux causé par le notaire. Il est établi par les propres écritures des époux H... que ceux-ci ne s'estiment recevables à agir contre les associés de la SCI Les Gaudinelles que pour obtenir indemnisation de la somme de 36231,22€ correspondant. Ils se fondent exclusivement sur les dispositions de l'article 1857 du code civil, qui ne prévoit qu'une condamnation des associés à proportion de leur part dans le capital social et non une condamnation solidaire des associés au tout du dommage. En outre, nulle faute de la société VERSANTIS causale du dommage subi par les époux H... n'est prouvée, de sorte que ceux-ci ne peuvent soutenir qu' 'il n'y a aucune raison de calculer le montant des sommes dues par la société VERSANTIS aux époux H... en appliquant la participation de [cette société] dans la SCI Les Gaudinelles (100/765ème) au solde dont le recouvrement est poursuivi 36231,22€'.

En conséquence, les époux H... ne peuvent demander l'infirmation du jugement en ce que celui-ci a calculé la somme due par la société VERSANTIS en déduisant la somme de 95900€ déjà perçue de la base de calcul de 132131,22€ correspondant, selon leur calcul, au montant des condamnations définitivement allouées par le tribunal de Tours, intérêts capitalisés et article 700 inclus.

Toutefois, dès lors que la société VERSANTIS parvient à un résultat de 4710,08€, là ou le tribunal a retenu 4736,11€ et dès lors que la cour n'est pas en mesure de vérifier le calcul des intérêts capitalisés retenus par le tribunal, afin de prévenir toute difficulté d'exécution, il convient de se limiter dans le présent arrêt à fixer la quote-part de la contribution de la société VERSANTIS à la dette sociale de la société Les Gaudinelles, après avoir infirmé le tribunal sur la somme qu'il a retenue.

- Sur la fixation de la créance des époux H... dans la liquidation judiciaire de la société SI2P

La circonstance que le liquidateur judiciaire de cette société, défaillante en première instance, s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel, oblige la cour à s'interroger d'office sur la recevabilité de la demande des époux H... au regard de l'ordre public attaché aux procédures collectives, alors qu'il est établi, d'une part, par l'extrait Kbis de la société SI2P, que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 25 avril 2012 et alors qu'il est établi, d'autre part, selon le jugement entrepris, que cette société a été assignée par les époux H... le 9 ou le 19 octobre 2012.

Il est donc nécessaire de rouvrir les débats sur ce point.

- Sur l'appel en garantie de la société VERSANTIS contre le notaire assuré par la société MMA IARD

Le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que la société VERSANTIS, recherchée par les époux H... en sa seule qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles, parce que celle-ci n'a pas acquitté une dette sociale, est demeurée tiers à la relation entre le notaire et les acquéreurs de la vente résolue, de sorte que la société VERSANTIS ne peut se prévaloir des manquements du notaire à l'égard des époux H....

En effet, la société VERSANTIS est demeurée tiers à la relation entre les époux H... et le notaire, lequel était obligé envers les acquéreurs au titre des règles de la responsabilité civile délictuelle à un devoir de conseil et à un devoir de veiller à l'efficacité juridique.

C'est donc vainement que la société VERSANTIS entend démontrer que sans l'intervention fautive du notaire, les époux H... n'auraient pas subi la perte financière qui les conduit à demander la condamnation de l'associé de la société qui leur a vendu le bien.

En outre, si la responsabilité délictuelle du notaire à l'égard de la société VERSANTIS pourrait être engagée au cas d'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Les Gaudinelles, il incombe à la société VERSANTIS de prouver qu'un tel manquement lui a causé le préjudice qu'elle est désormais obligée de réparer, à savoir l'indemnisation qu'elle doit aux époux H....

Or, bien que la société VERSANTIS se prévale :

- premièrement, de la perception par le notaire d'honoraires de conseil et d'émoluments importants versés par la SCI Les Gaudinelles ayant, selon elle, motivé le comportement fautif du notaire à l'égard des acquéreurs,

- deuxièmement d'une convention suspecte du 18 juin 2007 entre la société notariale et M. W... en sa qualité de gérant, notamment, de la SCI Les Gaudinelles, afin de verser à l'étude 'au titre des frais d'étude, de mise en place et de gestion [...] une somme de 10% basée sur le financement destiné à l'acquisition du foncier, les travaux d'aménagement et de construction'

- et, troisièmement, d'un ensemble d'éléments démontrant que le notaire était un partenaire important et actif pour la réalisation du programme immobilier dont a dépendu la vente litigieuse,

elle ne rapporte pas la preuve qu'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Les Gaudinelles a causé son obligation de réparer le préjudice des époux H....

En effet, il est établi que la société VERSANTIS est entrée au capital de la SCI Les Gaudinelles le 15 février 2010 seulement, c'est-à-dire, selon le rapport d'expertise de M. P... invoqué par la société VERSANTIS, alors que le chantier était arrêté depuis mars 2009, pour cause d'impayés au préjudice des entreprises et pour défaut de production des garanties contractuelles de paiement jusqu'à la fin du chantier exigées pour l'achèvement, cette raison étant la même que celle qui a fait obstacle à la reprise durable du chantier en juin 2010.

La société VERSANTIS doit donc être déboutée de sa demande en garantie contre les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités ainsi que contre la société MMA IARD.

- Sur l'appel en garantie de la société VERSANTIS contre l'architecte et son assureur MAF

Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir dit que l'action récursoire de la société VERSANTIS contre l'architecte garantie par son assureur était prescrite, alors que les époux H... n'ont assigné la société VERSANTIS que le 15 octobre 2012.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La société VERSANTIS reproche essentiellement à l'architecte d'avoir complaisamment délivré des attestations inexactes à destination des époux H..., afin de permettre des appels de fonds injustifiés, en dernier lieu une attestation du 10 décembre 2008 mentionnant un stade d'avancement de 93% alors qu'aucun logement du projet immobilier n'aurait jamais atteint ce stade d'avancement.

Toutefois, les époux H... sont étrangers à l'expertise de M. P... invoquée par la société VERSANTIS. En outre, il est inexact de dire qu'aucun logement n'a atteint le stade de 93% en décembre 2008, alors, par exemple, qu'un appartement acheté par les époux J... l'avait bien atteint. Il n'est donc pas établi que l'attestation délivrée aux époux H... était inexacte. Enfin, l'expertise n'impute nullement l'échec du programme immobilier aux manquements de l'architecte.

La société VERSANTIS échoue, en conséquence, à rapporter la preuve qui lui incombe que l'architecte aurait par sa faute contribué au dommage qu'elle est désormais obligée de réparer.

Par conséquent, la cour doit débouter la société VERSANTIS de son appel en garantie contre l'architecte, la demande contre l' assureur étant sans objet.

- Sur les demandes des époux H... contre la société Atelier l'échelle

Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que l'action des époux H... contre l'architecte était prescrite faute d'avoir été intentée avant le 19 juin 2013, après avoir fixé le point de départ de la prescription au 30 septembre 2007, date de livraison du bien selon le contrat résolu. Cette date ne correspond en effet à aucun événement de nature à établir que les époux H... ont su ou auraient dû savoir, du fait de sa survenue, que la SCI Les Gaudinelles ne livrerait pas les biens promis et que le contrat ne pourrait pas être exécuté, même avec retard.

Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. P... démontre au contraire que les acquéreurs du programme pouvaient encore espérer la livraison du bien acquis bien après cette date, tout espoir de livraison n'étant pas perdu entre juin 2010 et jusqu'à janvier 2011.

La demande des époux H... a été formée, pour la première fois, de manière additionnelle dans le cadre de l'instance dont appel, après qu'ils eurent demandé la résolution de la vente pour défaut de livraison par assignation du 2 décembre 2010 délivrée au vendeur.

Les époux H... affirment n'avoir pas connu la faute de l'architecte, prise de l'inexactitude des attestations d'achèvement établies en vue des appels de fonds, avant le 8 décembre 2014, date à laquelle la société MMA IARD a assigné celui-ci dans le cadre de la présente instance.

Rien n'établit qu'ils auraient dû connaître le dommage né de la faute alléguée avant cette date.

Par conséquent leur action n'est pas prescrite et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Il résulte néanmoins de ce qui précède que les époux H..., à l'instar de la société VERSANTIS, échouent à rapporter la preuve qu'une faute de l'architecte a causé le préjudice qu'ils allèguent.

Ils doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.

Par conséquent, la demande contre l'assureur de l'architecte est sans objet.

- Sur les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris a exactement statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et sera confirmé de ces chefs.

En cause d'appel, la cour considère qu'en équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer d'ores et déjà aux époux H... et à la charge de la société VERSANTIS, une somme précisée au dispositif du présent arrêt, mais que les demandes formées par les autres parties doivent être rejetées en l'état.

Dès lors que les débats sont rouverts, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société VERSANTIS, les consorts X... et Mme PH... X... ès qualités, tirée des conséquences du désistement d'action des époux H... survenu en première instance,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VERSANTIS à payer aux époux H... une somme de 4736,11€,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la société VERSANTIS à payer aux époux H... les 100/765ème en principal, intérêts et frais des condamnations à leur bénéfice de la SCI Les Gaudinelles, prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 octobre 2011,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERSANTIS de son appel en garantie contre le notaire et l'assureur de celui-ci,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action de la société VERSANTIS contre la société Atelier l'échelle garantie par son assureur la société MAF,

Statuant de nouveau sur ce point,

Déboute la société VERSANTIS de son action contre la société Atelier l'échelle et dit sans objet la demande de garantie contre la société MAF,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action des époux H... contre la société Atelier l'échelle et son assureur la MAF,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que la demande des époux H... contre la société Atelier l'échelle et la société MAF n'est pas prescrite,

Mais, dit que cette demande est mal fondée et la rejette,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VERSANTIS, au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en appel, à payer une somme complémentaire de 5000€ aux époux H...,

Déboute en l'état les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Avant dire droit sur l'action des époux H... contre la société SI2P en liquidation,

Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action en paiement au regard des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce,

Rouvre les débats sur ce seul point, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie à l'audience du vendredi 19 avril 2019 à 14h00, salle Portalis,

Réserve les dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13322
Date de la décision : 22/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/13322 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-22;17.13322 ?
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