Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2019
(n°27-2019, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07817 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS (RG n°2014030723) rectifié par jugement rendu le 24 Février 2017 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n°2016069118)
APPELANTE
SARL G.F.L.B.I
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°408 585 321
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Anne-Caroline LEGLEYE substituant Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
INTIMÉE
SAS BATIR CONSTRUCTION, ayant pour ancienne dénomination sociale TRADI-ART
ayant son siège social [Adresse 2]'
[Localité 2]
immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°323 934 109
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2007, la SARL GFLBI, propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3], a entrepris d'y réaliser un ensemble immobilier.
A cet effet, la SARL GFLBI a fait appel à :
- la Société ARCHIMAT, en qualité de maître d''uvre
- la Société MPS, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
La Société MPS était notamment chargée d'établir les situations financières mensuelles des entreprises. Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés.
Par contrat en date du 15 novembre 2008, la Société TRADI-ART, devenue BATIR CONSTRUCTION, s'est vue confier la réalisation du lot gros 'uvre.
Aux termes du marché, il était expressément convenu que le montant des travaux serait de 670 000 euros HT, étant entendu que ce montant était "global et forfaitaire" (article 7).
Le calendrier contractuel imposait un délai d'exécution des travaux de 16 mois, la réception étant fixée à la date du 30 novembre 2009.
En réalité, la réception des travaux confiés à la Société BATIR CONSTRUCTION n'est intervenue que le 27 septembre 2010.
La réception est intervenue avec de nombreuses réserves, portant sur la façade arrière du bâtiment, les parkings et caves et en'n les gaines palières.
Les réserves imputables à la Société BATIR CONSTRUCTION n'ont pas été levées.
Dans le cadre de cette opération, la société GFLBI avait sollicité une mesure d'expertise en référé préventif.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2007 par le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre, la Société GFLBI a obtenu la désignation de Monsieur [T], en qualité d'expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 7 septembre 2009, les opérations de Monsieur [T] étaient rendues communes et opposables aux locateurs d'ouvrage, dont la Société BATIR CONSTRUCTION.
Le 20 décembre 2007, Monsieur [T] a remis son rapport préliminaire n°1, complété le 26 avril 2008.
L'expert a déposé son rapport le 20 août 2010.
Aux termes de ce rapport, l'expert a notamment constaté l'apparition de fissures sur la propriété voisine de Monsieur [S].
Le 12 novembre 2010, la Société BATIR CONSTRUCTION a adressé à la société GFLBI son mémoire définitif, accompagné d'une situation n° 14 en date du 25 mai 2010, faisant état d'un solde restant dû à hauteur de 42 240,10 euros TFC au titre notamment de travaux supplémentaires pour un montant de 35 297,70 euros HT, à ajouter au prix global et forfaitaire de 670 000 euros HT.
Par LRAR du 4 avril 2011, la société GFLBI a de nouveau signifié son opposition au mémoire présenté par BATIR CONSTRUCTION, à défaut de lui avoir fourni les pièces justifiant les sommes sollicitées, et notamment la preuve de l'autorisation écrite et préalable du maître d'ouvrage aux travaux supplémentaires allégués.
Par ailleurs, la société GFLBI mettait BATIR CONSTRUCTION en demeure de :
-lever les réserves émises à la réception des ouvrages ;
-communiquer de nombreux documents obligatoires, dont son attestation d'assurance de responsabilité décennale 2008, indispensable au bon fonctionnement de la garantie dommages-ouvrage.
Une tentative de règlement amiable ayant avorté, c'est dans ces conditions que, par exploit en date du 20 mai 2014, la Société BATIR CONSTRUCTION, a fait assigner la Société GFLBI devant le tribunal de commerce de PARIS pour la voir condamner à lui verser sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 41 200,92 euros, au titre du solde de créance de travaux majorée des intérêts moratoires au taux conventionnel à compter du 21 mars 2012 ;
- 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement rendu le 18 novembre 2016, rectifié par jugement du 24 février 2017, le Tribunal de commerce de PARIS a :
-condamné la Société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION la somme de 17 096,30 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2011 ;
-condamné la Société BATIR CONSTRUCTION à payer à la société GFLBI la somme de 1 556,79 euros ;
-condamné la Société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné la Société GFLBI aux dépens.
La Société GFLBI a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2017.
Vu ses conclusions en date du 22 novembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
VU les articles 1134, 1147 ancien, 1792-6, 1793 du Code Civil,
VU la Jurisprudence citée,
VU les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER la Société GFLBI recevable en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2016, rectifié par jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu'il a constaté la recevabilité de la Société GFLBI à contester le décompte général de la Société BATIR CONSTRUCTION.
REFORMER le jugement rendu le 18 novembre 2016, rectifié par jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a condamné la Société GFLBI à la somme de 17 096,30 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 février 2011.
REFORMER le jugement rendu le 18 novembre 2016, rectifié par jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a limité la condamnation de la société BATIR CONSTRUCTION au profit de la Société GFLBI à la somme de 1 558,79 euros.
CONFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2016, rectifié par jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la Société BATIR CONSTRUCTION.
Partant,
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR TRADI-ART, NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE BATIR CONSTRUCTION
CONSTATER que le contrat de travaux convenu le 15 novembre 2008 entre la Société GFLBI et BATIR CONSTRUCTION est régi par les dispositions de l'article 1793 du Code civil relatives au marché à forfait ;
CONSTATER que la Société BATIR CONSTRUCTION ne justifie pas avoir obtenu l'accord préalable écrit du maître d'ouvrage sur les travaux supplémentaires dont elle prétend obtenir le paiement au titre de son décompte,
CONSTATER que la Société BATIR CONSTRUCTION n'a pas déduit de la somme réclamée la somme de 9 276,85 euros, payée par la Société GFLBI en sus de la somme de 802 335,13 euros TTC et encaissée par BATIR CONSTRUCTION ;
CONSTATER qu'aucun abus de droit de se défendre n'est caractérisé par la Société BATIR CONSTRUCTION à l'encontre de la Société GFLBI.
Partant,
DÉCLARER la Société GFLBI recevable à contester le bienfondé du mémoire définitif communiqué par la Société BATIR CONSTRUCTION ;
DÉBOUTER la Société BATIR CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre la Société GFLBI.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ GFLBI
CONSTATER que les dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile sont inapplicables ;
CONSTATER que la Société BATIR CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à la levée des réserves émises à la réception et des désordres signalés au cours de l'année de parfaite achèvement ;
CONSTATER que la Société BATIR CONSTRUCTION a mal exécuté les travaux qui lui ont été confiés, à l'origine de désordres dans le bien de Monsieur [S] ;
CONSTATER que le rapport d'expertise de Monsieur [T] impute une quote-part de responsabilité dans l'apparition de ces désordres à hauteur de 50 % pour la Société BATIR CONSTRUCTION ;
CONSTATER que la Société GFLBI a procédé au paiement de la somme de 3 067,58 euros, au profit de Monsieur [S] en lieu et place de la Société BATIR CONSTRUCTION ;
Partant,
DÉCLARER la Société GFLBI recevable en ses demandes à l'encontre de la Société BATIR CONSTRUCTION, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER la Société BATIR CONSTRUCTION à payer à la Société GFLBI la somme de 11 158,68 euros, au titre du préjudice matériel subi, outre intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2011, date de la mise en demeure;
CONDAMNER la Société BATIR CONSTRUCTION à payer à la Société GFLBI la somme de 3067,58 euros, revenant à la Société BATIR CONSTRUCTION, au titre de son préjudice financier, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à venir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour faisait droit à tout ou partie des demandes de la Société BATIR CONSTRUCTION
CONSTATER que la Société BATIR CONSTRUCTION sollicite pour la première fois en voie d'appel la capitalisation des intérêts par année ;
Partant;
DÉBOUTER la Société BATIR CONSTRUCTION de sa demande relative à l'application d'intérêts de retard au taux contractuel.
DÉBOUTER la Société BATIR CONSTRUCTION de sa demande relative à l'application de la capitalisation des intérêts par année.
ORDONNER la compensation entre les sommes réclamées par la Société BATIR CONSTRUCTION et les sommes dues par cette dernière au profit de la Société GFLBI, en réparation du préjudice subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société BATIR CONSTRUCTION à payer à la Société GFLBI la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER la Société BATIR CONSTRUCTION de toutes demandes présentées au titre de frais irrépétibles ou « indemnisation complémentaire » de l'article L.441-6 du Code de commerce.
CONDAMNER la Société BATIR CONSTRUCTION en tous les dépens avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2018 de la société BATIR CONSTRUCTION par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1154, 1315 et 1330 anciens du code civil,
Vu l'article L. 123-23 du code de commerce,
Vu l'article 1269 du code de procédure civile,
Vu la Norme NF P 03-001,
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce
Vu l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
I - À titre principal, sur l'irrecevabilité de la société GFLBI à contester le mémoire définitif de la société BATIR CONSTRUCTION
'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BATIR CONSTRUCTION ;
Statuant à nouveau,
'Dire et juger que le mémoire définitif de la société BATIR CONSTRUCTION arrêtant sa créance de travaux à la somme globale de 843.536,05 euros TTC est réputé accepté par la société GFLBI en application des stipulations contractuelles ;
'Dire et juger que l'article 1793 du code civil est inopposable à la société BATIR CONSTRUCTION, et subsidiairement, que cette disposition ne régit que les travaux supplémentaires de sorte que la société GFLBI demeure, en tout état de cause, réputée avoir accepté la demande en paiement formée par la société BATIR CONSTRUCTION au titre du solde des travaux du marché de base (16.182,99 euros TTC) ;
'Dire et juger que la société GFLBI ne rapporte pas la preuve de l'encaissement par la société BATIR CONSTRUCTION du chèque de 9.276,85 euros ;
En conséquence,
'Condamner la société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION la somme de 41.200,93 euros TTC au titre du solde de sa créance de travaux ;
II - À titre subsidiaire, sur le bienfondé du mémoire définitif de la société BATIR CONSTRUCTION
'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société GFLBI au titre du solde du marché ;
Statuant à nouveau,
'Dire et juger que GFLBI a l'obligation de payer à la société BATIR CONSTRUCTION le solde des travaux exécutés au titre du marché de base, soit la somme de 16.182,99 euros TTC,
'Dire et juger que GFLBI a l'obligation de payer à la société BATIR CONSTRUCTION le solde des travaux supplémentaire exécutés, soit 10.450,65 euros TTC,
'Dire et juger que GFLBI a l'obligation de payer à la société BATIR CONSTRUCTION le solde de ses frais et surcoûts de chantier, soit 14.567,29 euros TTC,
'Dire et juger que le compte fournisseur issu du Grand Livre de comptes de la société GFLBI présente un solde créditeur en faveur de la société BATIR CONSTRUCTION d'un montant de
30.684,56 euros TTC, soit 39.961,41 euros TTC, après correction de l'erreur comptable (+ 9.276,85 euros annulation du débit portant sur le chèque de 9.276,85 euros TTC) fait preuve contre GFLBI ;
En conséquence,
'Condamner la société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION la somme de 41.200,93 euros TTC (16.182,99 euros TTC + 10.450,65 euros TTC + 14.567,29 euros TTC) et, subsidiairement, la somme de 39.961,41 euros TTC au titre du solde du marché ;
III - Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
'Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 9 mars 2011 et non au 9 janvier 2011 ;
Statuant à nouveau,
'Condamner la société GFLBI à verser à la société BATIR CONSTRUCTION des intérêts moratoires sur les sommes dues au principal principalement au taux prévu par l'article 20.8 de la Norme NF P 03-001 (taux légal + 7 points) et subsidiairement au taux supplétif prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce (taux BCE 1er sem. 2011 [1,00 %] + 10 points) à compter du 9 janvier 2011 (60 jours à compter de la notification du DGD ; Pièce n° 6) ou à défaut, du 9 mars 2011, date de première mise en demeure (Pièce n° 12) ;
'Ordonner la capitalisation des intérêts par année à compter du 11 février 2012 ;
IV - Sur les demandes adverses
1/ Sur la recevabilité
'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société BATIR CONSTRUCTION ;
Statuant à nouveau,
'Dire et juger que le mémoire définitif de la société BATIR CONSTRUCTION, réputé accepté, vaut arrêté des comptes entre les parties concernant l'application de retenues ou indemnités éventuelles au titre de la levée des réserves constatées à la réception ou pour désordres aux avoisinants ;
En conséquence,
'Déclarer la société GFLBI irrecevable en ses demandes d'indemnités pour des réserves non levées ou pour des désordres causés à un avoisinant ;
2/ Subsidiairement sur le fond,
'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GFLBI de sa demande d'indemnité pour non levée des réserves ;
'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait partiellement à la demande indemnitaire de la société GFLBI au titre des désordres de voisinage ;
Statuant à nouveau,
'Débouter la société GFLBI de sa demande et, subsidiairement, limiter la condamnation prononcée à 1.247,32 euros HT ;
En tout état de cause,
'Débouter de toute demande indemnitaire calculée sur une base TTC ;
IV - En tout état de cause
'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société BATIR CONSTRUCTION pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
'Constater la mauvaise foi équipollente au dol de la société GFLBI ;
'Condamner la société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
'Condamner la société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION une somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce et, subsidiairement, au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
'Condamner la société GFLBI aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le marché à forfait et la norme NF P 03-001 :
Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article 1793 du code civil.
La société BATIR CONSTRUCTION fait valoir qu'en application des dispositions résultant de la procédure d'établissement et de paiement prévue par la Norme NF P 03-001, la société GFLBI n'est plus recevable à contester son mémoire définitif qui s'élève à 843.536,05 euros de sorte qu'il lui est dû la somme de 41.200,93 euros TTC au titre des travaux.
Elle soutient en effet qu'en application de l'article 1134 du code civil, la norme, qui fait partie des pièces constitutives du marché, fait la loi entre les parties et les dispositions de l'article 1793 du code civil lui sont inopposables. La société GFLBI n'est plus recevable à contester le mémoire définitif lequel est « réputé accepté » (article 19.6.2 de la norme) faute par le maître d'ouvrage d'avoir notifié le décompte définitif dans le délai contractuel.
La société GFLBI réplique que par contrat les parties sont convenues d'un marché à forfait, global et non révisable de sorte que le marché est régi par les dispositions de l'article 1793 du code civil et subsidiairement par la norme NF P 03 001. Elle fait valoir que le marché n'est pas sorti du forfait, que les règles établies par la norme AFNOR ne peuvent prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du code civil.
Aux termes du contrat liant les Sociétés GFLBI et BATIR CONSTRUCTION/TRADI-ART (pièce n°3 de l'intimée), les parties sont convenues d'un marché à forfait suivant lequel :
-selon l'article 2 :"L 'entrepreneur doit la réalisation des travaux de GROS OEUVRE [...]
Les prestations décrites sont globales et forfaitaires."
-selon l'article 7 - PRIX : "L'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux, objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 670 000 €HT. [...]
Le prix global et forfaitaire fixé s'entend pour la parfaite finition de tous les travaux faisant l'objet du présent contrat, tels que décrits et définis dans les pièces contractuelles répertoriées ci-dessus. [...]
Le prix est net, forfaitaire, global et non révisable.".
L'article 3B du marché relatif aux DOCUMENTS GÉNÉRAUX du marché mentionne la Norme NFP 03 0001 puis les pièces contractuelles désignées dans les CCAP, CCTP, DTU, NORMES, étant précisé qu'un document particulier prévaut sur un document général, et qu'en cas de contradiction entre deux documents particuliers ou entre deux documents généraux, le numéro le moins élevé dans l'énumération (de l'article 3A) prime.
Il est ensuite expressément mentionné in fine de cet article : « la réglementation en vigueur prévaut sur toute autre pièce ».
Les parties ayant contracté dans le cadre d'un marché à forfait, les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil ainsi que cela est rappelé d'ailleurs expressément dans ledit marché par la mention contractuelle précédemment rappelée :« la réglementation en vigueur prévaut sur toute autre pièce ».
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit applicables au marché du 15 novembre 2008 les dispositions de l'article 1793 du code civil .
Sur la demande au titre du solde du marché :
L'article 1793 du code civil précise que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du lot, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
La société intimée soutient qu'il lui reste dû sur le montant du marché de travaux la somme de 16.182,99 euros déjà réclamée devant les premiers juges qui avaient réduit cette somme à 9276,85 euros, montant d'un chèque non remis à l'encaissement. Cette somme de 16.182,99 correspond selon elle, page 29 de ses conclusions, à des soldes non réglés sur les situations de travaux n° 10,12,13 et 14.
La société GFLBI réplique qu'elle a intégralement réglé le montant du marché principal et notamment qu'elle s'est acquittée de la somme de 9276,85 euros par un chèque de banque n° 800822 émis par la société FORTIS.
Les parties s'accordent sur un montant du Marché de 670.000 euros HT soit 801.320 euros TTC (page 5 des conclusions de l'intimée et page 22 de celles de l'appelante).
Dans son récapitulatif de la somme totale encore due par la société GFLBI (marché de base + travaux supplémentaires + surcoûts de chantier pour un coût total TTC de 843.536,05 euros , pages 9 et 10 de ses conclusions), la société BATIR CONSTRUCTION reconnaît avoir perçu la somme de 802.335,13 euros.
Dans un courrier du 25 août 2009 (pièce n°31 de la société BATIR CONSTRUCTION) adressé au conseil de la société GFLBI par le conseil de la société BATIR CONSTRUCTION, ce dernier s'exprime en ces termes : « ma cliente m'indique qu'elle a été entièrement réglée, à l'exception d'une somme de 40.000 euros environ au titre de divers travaux supplémentaires, cette somme devant en principe lui être payée très prochainement ». Cette pièce est également visée sans être contredite par la société BATIR CONSTRUCTION en page 7 de ses conclusions.
S'agissant cependant du chèque de 9276,85 euros qui aurait été versé au titre du solde des travaux et qui porterait à 811.611,87 euros la somme totale versée par la société GFLBI (page 12 de ses conclusions), la société BATIR CONSTRUCTION explique qu'il s'agit d'un chèque de banque qui ne lui a pas été remis et qui n'a pas été encaissé par ses soins.
Cependant, dès lors qu'elle reconnaissait en août 2009 avoir été intégralement réglée du montant des travaux objet du marché initial, la question de l'encaissement du chèque est sans objet puisqu'il n'est pas de nature à modifier les comptes du marché initial : elle doit donc être déboutée de sa demande et le jugement infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du solde du marché à hauteur de 9276,85 euros.
Sur les travaux supplémentaires :
La société BATIR CONSTRUCTION réclame à ce titre la somme de 23.117,70 euros HT soit 27.648,76 euros au titre de 8 avenants en plus ou moins values détaillés en page 7 de ses conclusions. Elle précise que les avenants n°1 à 5 lui ont déjà été réglés et que le problème concerne les avenants 6 à 8.
La société GFLBI soutient que les travaux supplémentaires n'ont pas reçu son accord et que la société BATIR CONSTRUCTION doit donc être déboutée de sa demande. Elle insiste spécialement sur les avenants n°6 à 8 ne fournissant aucune explication particulière sur les 5 premiers avenants. La société BATIR CONSTRUCTION indique en page 29 de ses conclusions que : « les travaux supplémentaires correspondants aux avenants n°1 à 5 ont déjà été réglés par le maître d'ouvrage ».
Il convient donc d'examiner les avenants n°6 à 8.
Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé d'un marché de travaux à forfait, il ne peut donc demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître d'ouvrage.
S'agissant de l'avenant n°6 d'un montant de 1838 euros HT et du n°7 de 4700 euros HT, il résulte de la pièce n°16 versée aux débats par la société BATIR CONSTRUCTION que, comme l'ont relevé les premiers juges, le devis porte la mention manuscrite suivante « bon pour validation des avenants 6 et 7 » signée par MPS CONSEILS assistant à maître d'ouvrage de sorte que la société BATIR CONSTRUCTION pouvait légitimement croire que mandat avait été donné à cette dernière, chargée notamment « d'établir les situations mensuelles des entreprises » (page 2 des conclusions de la société GFLBI) par la société GFLBI, pour approuver les travaux supplémentaires.
Par contre, il n'est pas justifié d'un accord sur le devis relatif aux travaux supplémentaires n°8 (pièce BATIR CONSTRUCTION n°18). La demande au titre de ces travaux supplémentaires n°8 doit être rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société GFLBI à payer à la société BATIR CONSTRUCTION la somme de 7819,45 euros TTC avec intérêts au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de 7 points) à compter du 10 février 2011 date de la première mise en demeure, la société GFLBI étant déboutée de sa demande tendant à voir réduire le taux contractuellement prévu.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil qui est parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur le paiement des frais et surcoûts de chantier :
La société BATIR CONSTRUCTION réclame à ce titre la somme de 14.567,29 euros TTC (page 34 et suivantes). Elle s'appuie sur 9 factures figurant sous sa pièce n°13. Elle les explique par des surcoûts du chantier en termes de location du bloc sanitaire, de la grue, liés à la prolongation des délais d'exécution dus au maître d'ouvrage. Elle souligne que si le maître d'ouvrage ne lui réclame pas de pénalités de retard c'est bien parce qu'il est lui-même responsable du retard du chantier (notamment refus par le maire de l'autorisation de poser la grue), que l'article 10.3.2.2.1 de la norme stipule que le maître de l'ouvrage doit supporter vis à vis de l'entrepreneur les conséquences des retards non imputables à l'entrepreneur.
La société GFLBI réplique, page 30 et suivantes, que le marché est un marché à forfait ne prévoyant pas d'augmentation du prix en raison de l'allongement des délais, que rien ne justifie que ces prestations soient liées à un comportement du maître d'ouvrage.
Les factures versées aux débats émanent toutes de la société TRADI-ART (devenue BATIR CONSTRUCTION) et s'étalent du 29 septembre 2009 au 25 mai 2010, étant rappelé que la réception des travaux prévue initialement au 30 novembre 2009 est intervenue le 30 novembre 2010.
Les deux premières factures sont antérieures à la date de réception initialement prévue et la première d'un montant de 6912,88 euros TTC concerne notamment des branchements électriques et « eu et ev » outre la « mise en place d'une kitchenette et d 'un frigo » alors que le chantier a démarré début 2009.
Aucune pièce ne permet d'imputer le retard du chantier au maître d'ouvrage. Le marché est un marché à forfait ; il est mentionné dans l'objet du contrat que « l'entrepreneur entreprendra toutes les démarches auprès des services compétents pour obtenir les autorisations nécessaires à : emprise de voirie, montage d'une grue à tour, raccordements aux concessionnaires eau, électricité, égout etc...... le retard dans l'obtention des autorisations sera à la charge de l'entrepreneur » et à l'article 10 PRESTATIONS ANNEXES A LA CHARGE DES PARIESDEPENSES D'INTÉRÊT COMMUN, « outre l'exécution des travaux faisant l'objet du présent contrat, l'entrepreneur devra la réalisation des travaux d'intérêt commun et sécurité collective. Les dépenses y afférent seront à la charge de l'entrepreneur ».
Dès lors rien ne justifie de mettre à la charge de la société GFLBI les factures visées en pièce n°13 de la société BATIR CONSTRUCTION. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnisation au titre des désordres de voisinage :
La société GFLBI réclame la somme de 3067,58 euros, les premiers juges ne lui ayant accordé de ce chef que la somme de 1558,79 euros. Elle rappelle que l'entreprise est tenue d'une obligation de résultat et qu'elle engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage en raison des désordres causés aux avoisinants.
L'expert judiciaire M. [T] a relevé des désordres sur le bien de M. [S] pour un montant de 6235,16 euros TTC dont 50% à la charge du maître de l'ouvrage et 50% à la charge des entreprises FRANCILIENNE DE BÂTIMENT et TRADI-ART ; la société TRADI-ART était présente aux opérations d'expertise et a pu faire valoir ses griefs.
Elle souligne qu'elle a réglé à M. [S] la somme de 6235,16 euros pour les réparations et 500 euros pour frais de procédure de sorte que la société BATIR CONSTRUCTION lui doit la moitié de la condamnation.
La société BATIR CONSTRUCTION réplique que l'expert a relevé que les désordres étaient « inhérents à la construction » et qu'ils étaient apparus indépendamment de toute faute des entreprises, que de plus il n'est pas justifié du versement de la somme dont l'assurance de la société GFLBI a déjà assuré la prise en charge. Elle s'oppose à la demande soulignant subsidiairement qu'il ne pourrait y être fait droit que hors taxe.
L'expert M. [T] a examiné pages 34 à 39 les désordres de l'immeuble de M. [S]; il les chiffre à 6135,16 euros en impute la responsabilité pour 50% à la société GFLBI et 50% aux sociétés FRANCILIENNE DE BÂTIMENT et TRADI-ART, tout en précisant, page 38, que ces désordres sont inhérents à la construction et sans démontrer et retenir une faute à l'encontre de la société TRADI-ART devenue BATIR-CONSTRUCTION.
Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société BATIR CONSTRUCTION, la société GFLBI qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1147 du code civil doit en être déboutée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de la société GFLBI au titre de la levée des réserves :
La société GFLBI réclame de ce chef la somme de 11.158,68 euros outre intérêts à compter du 4 avril 2011 date de la mise en demeure.
Elle fait valoir que les dispositions de l'article 1269 du code civil ne sont pas applicables, que sa demande est donc recevable, que les travaux dont elle demande le paiement correspondent aux réserves émises au procès-verbal de réception, que c'est à la société BATIR CONSTRUCTION qu'il appartient de justifier qu'elle a repris les réserves, que la réception est en date du 27 septembre 2010 et qu'elle a mis le 4 avril 2011 la société BATIR CONSTRUCTION en demeure de lever les réserves.
La société BATIR CONSTRUCTION réplique que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, que sauf erreur matérielle le mémoire définitif de fin de travaux réputé accepté en application des mécanismes de forclusion prévu au CCAG du marché ne peut plus faire l'objet d'une demande de révision, que subsidiairement les réserves ont été levées, que la société GFLBI ne justifie d'aucune mise en demeure relative aux réserves émises dans le procès-verbal de réception, qu'enfin la société GFLBI ne justifie pas avoir consigné les sommes retenues pour garantir la levée des réserves.
L'article 1269 du code de procédure civile (figurant dans un chapitre intitulé « la reddition de compte et la liquidation des fruits) dispose qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
Le compte entre les parties résultant du marché de travaux a d'ores et déjà été examiné précédemment.
L'article 1269 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que la demande de la société GFLBI est fondée sur la responsabilité encourue suite à l'exécution dudit marché. La demande de la société GFLBI est parfaitement recevable.
Sa demande est la suivante :
Réserves et non conformités dénoncées
Travaux réalisés par la GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
Montants (€ HT)
Reprendre les cunettes du parking
Modification de l'ensemble des cunettes du parking
grattage en surface, approfondissement et élargissement des cunettes
débouchage des canalisations partant des cunettes vers les regards centralisateurs + dépose d'une des cunettes obstruées
750
1300
Reboucher les trous du côté stockage des poubelles
Rabotage de la dalle de parking, surfaîtage et égalisation des zones tampon entre l'ancienne dalle et le comblement de l'emprise de la grue de chantier
400
Reprendre le muret de la terrasse du rez de jardin
Création des murets de 1 mètre de retenue des terres végétales des jardins privatifs ou un linéaire de 22m
murets en parpaings pleins avec chaînage posé sur étanchéïté
1980
Reprendre les marches des escaliers d'accès aux jardins
Création de marches en béton d'accès aux jardins privatifs
2200
Remonter la ventilation haute du parking qui a été construite trop basse
Dépose de la ventilation haute de parking en sortie sur le toit terrasse pour mise en conformité pompier
1750
TOTAL HT
8380
TVA 19,6%
1642,48
TOTAL TTC
10022,48
Outre 1136,20 euros TTC au titre des essais exigés par QUALICONSULT
Les travaux de la société BATIR CONSTRUCTION ont fait l'objet d'une réception le 27 septembre 2010. Seule la société BATIR CONSTRUCTION verse cette pièce aux débats (n°5).
Cette pièce fait mention des réserves suivantes:
« FAÇADE ARRIÈRE
refaire la tête de dalle en about du balcon du 2ème étage
PARKINGS
reprendre les cunettes
pose du Vortex
raccorder l'évacuation des eaux de sources
reboucher les trous du côté stockage des poubelles
boucher les trous dans voiles du SAS
CAVES
réaliser les VH et VB
LOCAL POUBELLES
reboucher en plafond autour des canalisations
GAINES PALIERES
reboucher tous les trous dans les gaines sauf la gaine GAZ »
Dans un courrier du 4 avril 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GFLBI (sa pièce n°14) rappelle les réserves constatées lors de la réception de l'ouvrage qui n'auraient toujours pas été levées soit :
« réfection des cunettes
réalisation des murets terrasse jardin
réalisation des marches d'accès jardin
reprise du sol du parking au droit du raccord de l'ancien emplacement de la grue
reprise VH parking non conforme ».
Force est de constater que par rapport à ces réclamations, les seules réserves figurant au procès-verbal de réception sont :
« réfection des cunettes
reprise du sol du parking au droit du raccord de l'ancien emplacement de la grue »
Dans un courrier du 30 mai 2011 adressé à GFLBI, (sa pièce N°5) le maître d'oeuvre signale la non levée des réserves dont « reprendre les cunettes périphériques du parking » et « poncer et ragréer les reprises de dalle le plafond du parking », les autres réserves n'étant pas dans le procès-verbal de réception susévoqué.
Pour conclure au rejet de la demande en son intégralité, la société BATIR CONSTRUCTION se prévaut du procès-verbal de réception qu'elle verse aux débats et dans lequel les réserves seraient suivies de la mention manuscrite « OK fait le 27 septembre 2010 » et de la signature de son représentant. Cette mention signée par le seul représentant de la société BATIR CONSTRUCTION et apposée le jour même de la réception des travaux n'établit manifestement pas la réalité de la levée de ces réserves.
La lettre du 4 avril 2011 peut être interprétée comme une mise en demeure d'avoir à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement pour les deux premiers postes soit les sommes de 750 + 1300 + 400 = 2450 HT selon facture versée aux débats (pièce GFLBI n°11) soit 2930,20 euros TTC puisqu'il n'est pas démontré ni qu'elle récupère la TVA ni qu'elle ait exercé les retenues de garantie pour couvrir la levée d'éventuelles réserves.
La demande au titre des essais « exigés » par QUALICONSULT (pièce GFLBI n°12) n'est pas justifiée et sera écartée comme elle l'a été par les premiers juges.
Sur la demande de la société BATIR CONSTRUCTION pour résistance abusive :
La société BATIR CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société GFLBI à lui verser la somme de 20000 euros pour résistance abusive.
Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'agir en justice. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La société BATIR CONSTRUCTION réclame enfin la somme de 15000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'article L 441-6 du code de commerce. Subsidiairement elle réclame cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l'article L 441-6 sera rejetée étant observé qu'en application de l'article D 441-5 du code de commerce cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros, que le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2013, conformément aux termes de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui a modifié l'article L. 441-6 du code de commerce et que cette indemnité est due en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai de paiement aura commencé à courir après cette date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société GFLBI à verser à la société BATIR CONSTRUCTION au titre des travaux supplémentaires la somme de 7819,45 euros avec intérêts au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de 7 points) à compter du 10 février 2011 date de la première mise en demeure,
-débouté la société GFLBI de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société GFLBI à verser à la société BATIR CONSTRUCTION la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société GFLBI aux dépens,
L'infime en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déboute la société BATIR CONSTRUCTION de sa demande au titre du solde du marché,
Déboute la société BATIR CONSTRUCTION de sa demande au titre des surcoûts de chantier, de ses autres demandes au titre des travaux supplémentaires, de sa demande de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société GFLBI de sa demande de remboursement au titre du trouble anormal de voisinage,
Condamne la société BATIR CONSTRUCTION à verser à la société GFLBI la somme de 2930,20 euros TTC au titre des réserves non levées,
Déboute la société GFLBI du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour la condamnation au titre des travaux supplémentaires dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil,
Ordonne la compensation entre les différentes condamnations en application des dispositions de l'article 1289 ancien du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente