RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Février 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01471 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QAG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03407
APPELANTE
SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE DITE CESVDS
[...]
représentée par M. E... Q... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
[...]
représentée par M. A... K... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Claire CHAUX, Présidente de chambre, et monsieur Lionel LAFON, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Centre d'équitation Soisy Val de Seine d'un jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société Centre d'équitation Soisy Val de Seine (ci - après la société) a fait l'objet d'un contrôle mené par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France ( ci - après la caisse) en vue de rechercher des infractions de travail dissimulé sur la période 2010, 2011, 2012, 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, ce qui a donné lieu à un redressement.
La société n'ayant pas réglé les cotisations réclamées après l'envoi de trois mises en demeure les 18 décembre 2014 et 20 février 2015, la caisse a fait signifier le 12 juin 2015 à la société une contrainte du 21 avril 2015 pour obtenir le règlement de la somme de
212 415,69 euros.
La société a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société et a validé la contrainte pour une somme ramenée à 201 075,13 euros.
La société a interjeté appel.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler la contrainte,
- à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement pour le paiement.
Elle fait valoir que les anomalies constatées par la caisse lors du contrôle résultent de malversations commises par un faux expert-comptable poursuivi parallèlement au pénal.
Elle soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où elle est incompréhensible, les sommes réclamées ne correspondant pas aux périodes visées.
La caisse fait déposer et plaider par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que la contrainte cite bien les trois mises en demeure adressées préalablement à la société et qu'elles ont permis à cette dernière de connaître la nature, la cause et l'étendue exactes de son obligation.
Elle ajoute que l'octroi de délais de paiement relève de la compétence du directeur de l'organisme et non de la cour d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La société estime qu'il convient d'annuler la contrainte qui ne remplit pas cette exigence, le montant des sommes réclamées soit 212 415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités ne correspondant pas aux périodes visées à savoir les années 2010, 2011et 2012.
La caisse répond que la contrainte contestée fait expressément référence aux mises en demeure préalablement notifiées à la société, conformément aux dispositions de l'article R.725-6 du code rural, en vue d'obtenir le règlement des cotisations, majorations et pénalités impayées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, soit :
- la mise en demeure n°14008 du 18/12/14, reçue le 07/01/15, pour un montant de 144.814,32 euros,
- la mise en demeure n° 14011 du 18/12/2014, reçue le 07/ 01/15, pour un montant de 44.399,11 euros,
- la mise en demeure n°15003 du 20/02/2015, reçue le 28/02/15, pour un montant de 23.202,26 euros.
Toutefois la motivation des mises en demeure adressées au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans les mises en demeure.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent toutes les deux, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Ainsi la contrainte qui ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées soit 212 415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités ne correspondant pas aux périodes visées à savoir les années 2010, 2011et 2012, doit être annulée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Déclare la société Centre d'équitation Soisy Val de Seine recevable et bien fondée en son appel
Infirme le jugement
Statuant à nouveau :
Annule en totalité la contrainte signifiée le 12 juin 2015 à la société Centre d'équitation Soisy Val de Seine à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France,
Déboute la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France de ses demandes
La greffière, La présidente,