RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Février 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/11057 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXMH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02562
APPELANT
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie VERNHES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1192
INTIMÉE
CAF [Localité 2]
Contencieux général - lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
DÉFENSEUR DES DROITS
[Adresse 3]
[Adresse 3],
représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 183
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4],
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 25 janvier 2019 prorogé au 22 février 2019, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [O] [P] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que la caisse d'allocations familiales [Localité 2] a refusé à M. [O] [P], de nationalité américaine, le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants mineurs nés aux Etats-Unis : [F], née le [Date naissance 2] 1999 ; [L], né le [Date naissance 3] 2001; [K], né le [Date naissance 4] 1997 ;
Après rejet par la commission de recours amiable de son recours le 19 février 2015, notifié le 13 mars suivant, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour solliciter le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2013.
Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [P] de ses demandes.
C'est le jugement attaqué par M. [P] qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
-infirmer le jugement déféré,
-constater son droit à allocations à compter du 1er janvier 2013,
-ordonner la liquidation et le versement des prestations dues par la caisse d'allocations familiales [Localité 2] avec intérêts au taux légal à compter de chaque début de mois auquel elles auraient dû être servies,
-condamner la caisse d'allocations familiales [Localité 2] au paiement de la somme de 17.476€ à titre de dommages et intérêts,
-condamner la caisse d'allocations familiales [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir que l'ensemble des membres de sa famille est de nationalité américaine ; que ses fils [K] et [L] sont handicapés ; que ses demandes sont relatives en ce qui concerne [K] au versement du 1er janvier 2013 au 13 décembre 2015 de l'allocation éducation enfants handicapés (AEEH) et de son complément accordés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Localité 2] ; que [K] a perçu à compter de janvier 2016 l'AEEH du fait de l'obtention d'un titre de séjour, puis l'allocation aux adultes handicapées (AAH) le mois suivant ses 20 ans, soit en octobre 2017 ;
Que, en ce qui concerne [L], les prestations accordées par la MDPH pour la période de février 2013 à janvier 2015 au titre de l'AEEH n'ont jamais été versées par la caisse d'allocations familiales ;
Qu'il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de celui de ses enfants pour la période au titre de laquelle les prestations sont demandées ;
Que le juge a le pouvoir d'écarter une loi nationale contraire à un traité international en application de l'article 55 de la Constitution ; que les articles L.512-2, D.512-1 et D.512-2 de code de la sécurité sociale sur lesquels se fonde la caisse d'allocations familiales [Localité 2] instituent une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement résultant de l'article 4 de la convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987 ; que le dispositif introduit par le code de la sécurité sociale apparaît contraire aux clauses d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, tels que les accords conclus par l'Union européenne avec des Etats tiers, les conventions bilatérales de sécurité sociale liant la France et des Etats tiers ou la convention n°97 de l'OIT ; que son argumentation est identique à celle développée par le Défenseur des Droits dans sa décision n°2017-319 du 22 décembre 2017 ;
Que la demande de dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir soumettre un dossier au sein de structures d'accueil subventionnées par la caisse d'allocations familiales en raison de l'impossibilité de justifier des allocations de la caisse d'allocations familiales, ce qui a entraîné un préjudice moral lié à des années sans encadrement ni éducation pour [K] et un préjudice financier pour les frais engagés auprès d'un centre d'accueil de jours ; qu'elle est aussi justifiée par la perte de chance de pouvoir bénéficier des prestations du Centre d'action sociale de la Ville [Localité 2], en particulier de l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés (ASPEH) et de l'aide Paris logement familles ; que le montant du préjudice subi doit être évalué à la somme de 17.476€, décomposé comme suit :
-2.360€ de frais Handi-répit,
-5.000€ au titre du préjudice moral,
-153€ x 36 mois = 5.508€ au titre de l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés,
-128€ x 36 mois = 4.608€ au titre de l'aide [Localité 2] logement familles.
Le Défenseur des Droits intervient volontairement aux côtés de M. [P] et fait présenter à l'audience par son conseil ses observations en faveur de l'octroi des prestations familiales pour les enfants [P], se prévalant de la lettre ministérielle du 20 juin
1988 ;
La caisse d'allocations familiales [Localité 2], par la voix de son représentant, expose et dépose des conclusions écrites par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de l'appelant au motif que [F], [K] et [L] sont entrés sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial, qu'aucun des documents limitativement énumérés par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale n'a été produit, et que c'est donc à bon droit que le bénéfice des prestations familiales leur a été refusé ; elle demande qu'il lui soit donné acte que [K] a bénéficié de l'AEEH à compter du 1er janvier 2016 en raison de l'obtention d'un titre de séjour, puis de l'AAH à partir d'octobre 2017 ;
Mais elle soutient que la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre l'Union européenne et les Etats-Unis a pour seul objet de coordonner les législations de sécurité sociale entre les deux Etats ; qu'en tout état de cause, cette convention conditionne le bénéfice des prestations familiales à l'exercice d'une activité salariée ou assimilée et que M. [P] n'est pas autorisé à travailler ; que l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale est conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que la lettre ministérielle du 20 juin 1988 ne fait pas obstacle à l'application jurisprudentielle des conventions bilatérales de sécurité sociale ; que la demande de dommages et intérêts est infondée et injustifiée ; que M.[P] devra être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant fait l'objet d'une réouverture des débats à la date du 19 novembre 2018, portant sur le champ d'application de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-américaine du 2 mars 1987, M. [P] et la caisse d'allocations familiales font valoir que :
-l'article 2 de la convention dispose bien que les législations applicables sont :
b) pour la France :
IV) la législation relative aux prestations familiales,
- le site du CLEISS en ce qui concerne cette convention n'est pas exhaustif.
Le conseil de M. [P] a été autorisé à produire en cours de délibéré et dans le délai d'un mois une note du CLEISS sur cette question ; cependant, aucun document n'a été envoyé à la cour.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il ne sera pas répondu aux demandes de 'donner acte' qui ne saisissent pas la cour.
M. [P], de nationalité américaine, est venu vivre en France avec son épouse et ses enfants [F], née le [Date naissance 2] 1999, [L], né le [Date naissance 3] 2001, [K], né le [Date naissance 4] 1997, nés tous les trois aux Etats-Unis ;
Il a déposé en juin 2014 une demande de bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales [Localité 2] aux fins notamment d'obtenir le versement de l'AEEH et du complément auxquels [K] et [L] étaient éligibles depuis janvier 2013;
Un refus lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales, puis par la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif qu'il n'était pas en mesure de fournir les certificats médicaux de l'OFII pour ses enfants dont il ne conteste qu'ils sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ;
La convention bilatérale de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclue entre la France et les Etats-Unis dispose en son article 4 que :
' Un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci.'
L'article 2 prévoit que les législations applicables sont :
'b) pour la France :
IV) la législation relative aux prestations familiales,'
Cependant, à défaut de dispositions contraires comprises dans cette convention ou dans un autre accord bilatéral et à défaut d'accord conclu avec l'Union européenne, le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats établi par l'article 2 sus visé ne contrevient pas à l'application des conditions légales d'octroi des prestations familiales pour des enfants étrangers édictées par le code de la sécurité sociale ainsi qu'aux conditions d'entrée et de séjour en France, qui restent applicables.
En effet, la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux états pour leurs ressortissants respectifs se trouvant dans l'autre état. La lettre ministérielle du 20 juin 1988 relative à cette convention, qui dispose que 'compte tenu de la limitation (...) du champ d'application pour les Etats-Unis, les dispositions de coordination de l'Accord ne concernent que les régimes invalidité-vieillesse-survivants' mais que 'les principes de base et les dispositions générales ou particulières ne comportant pas de coordination sont applicables à l'ensemble des législations françaises (par exemple : principe de l'égalité de traitement(...)' ne fait pas obstacle à l'application de la législation française.
Il sera rappelé, s'agissant de non ressortissants de l'Union européenne ou de ressortissants d'Etats n'ayant pas conclu un accord avec l'Union européenne, que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises en son Assemblée plénière que les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale (...) qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Elle a aussi jugé que l'exigence d'un certificat médical était justifié par une circonstance objective exclusive de toute discrimination et tenant à la nécessité de ne pas permettre l'entrée sur le territoire de l'Union d'enfants qui ne pourraient bénéficier d'un accueil sanitaire et social suffisant.
Cette position se trouve aujourd'hui confortée par la Cour européenne des droits de l'Homme (Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, 1er octobre 2015 n° 76860/11 et 51354/13)
Enfin, M. [P], qui n'a pas la qualité de travailleur migrant, n'explique pas en quoi la législation française serait contraire à la Convention n°97 de l'OIT du 1er juillet 1949 ratifiée par la France et publiée par le décret du 4 août 1954 . En tout état de cause, si le principe de non discrimination des travailleurs migrants vise en son article 6 la sécurité sociale '(à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale)', c'est sous réserve (...) '(ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics,(...);'. Or, les prestations familiales, qui relèvent de la solidarité nationale, sont financées par des fonds publics et des cotisations sociales qui doivent être assimilées à des fonds publics. Dés lors, les articles L.512-2 et D.512-2 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont donc pas contraires à la Convention n°97 de l'OIT.
Ainsi, trouvent à s'appliquer au cas d'espèce, dans leur version en vigueur à cette date :
-l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...)".
-l'article L.512-2 du même code , dans sa rédaction issue de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui dispose que : "(...) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L.313-8 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L.313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents."
-l'article D.512-1, qui dispose que :
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 3] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
-l'article D.512-2, qui fixe la liste des titres et justifications concernant les enfants selon les dispositions suivantes :
'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
(...)
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers [carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ]et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.'
En l'espèce, M. [P] a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 3 août 2012 au 3 juin 2013, renouvelé jusqu'au 3 janvier 2014, puis du 1er mars 2014 au 10 avril 2017; puis il a été bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire mention 'visiteur' du 11 avril 2017 au 10 avril 2018 ; un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 3 avril 2018 mentionnant une date d'entrée en France au 3 mars 2014 ; il s'en déduit que
M. [P] n'était pas autorisé à travailler ; il est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2019 ;
M. [P] a demandé en juin 2014 à la caisse d'allocations familiales [Localité 2] le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2013 ; bien que le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 3 avril 2018 mentionne une date d'entrée en France le 3 mars 2014, l'appelant fait état d'une entrée en France de [K] le 4 août 2012 et de [L] et [F] avec leur mère le 28 août 2013 ;
En tout état de cause, il n'est pas contesté que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ;
Or, l'article L.512-2 précité ouvre le bénéfice des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse titulaire d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France selon les dispositions de l'article D.512-1 sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, et conformément aux dispositions de l'article D.512-2, soit de leur naissance en France, soit de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, soit de leur qualité de membre de famille de réfugié, soit de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire d'une carte de séjour spécifique ;
M. [P] ne peut présenter le certificat médical de l'OFII pour ses enfants, seul document nécessaire compte tenu de sa situation ;
C'est donc à bon droit que la demande de M. [P] de bénéfice des prestations familiales a été rejetée par la commission de recours amiable ainsi que par les premiers juges ;
En conséquence, M. [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [O] [P] qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,