RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Février 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/06366 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWSNU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/0884
APPELANTE
Société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
URSSAF D'ILE-DE-FRANCE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [S] [S] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 25 janvier 2019 prorogé au 22 février 2019, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Arc En Ciel Environnement à l'encontre d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF de [Localité 1]-Région Parisienne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée et dans l'arrêt avant dire droit en date du 7 septembre 2018 par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la question de la recevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, décisions auxquelles il est fait expressément référence à cet égard.
La société Arc En Ciel Environnement a fait l'objet d'un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par l'URSSAF de [Localité 1]-Région parisienne et a été destinataire d'une lettre d'observations le 8 octobre 2012 à hauteur de 1.189.321€ ;
Le 19 décembre 2012, après observations de la société et annulation d'un chef de redressement au titre de la DFS, l'URSSAF de [Localité 1]-Région parisienne a mis la société Arc En Ciel Environnement en demeure de régler la somme de 758.584€ au titre des cotisations et majorations de retard ;
Par courrier du 28 décembre 2012, la société Arc En Ciel Environnement a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 1]-Région parisienne aux fins de voir annuler le redressement opéré sur les points relatifs à la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés, de la réduction Fillon, du versement transport et des rémunérations non déclarées ;
Le 29 juillet 2013, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société Arc En Ciel Environnement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; par décision du 14 octobre 2013, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours gracieux de la société ;
Par un jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- maintenu le redressement opéré sur les chefs contestés, à l'exception sur la réduction FILLON pour l'année 2009 un crédit de 950,57€ arrondi à 951€ en faveur de la société,
- déclaré recevable la demande de l'URSSAF,
- condamné la société Arc En Ciel Environnement à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France en deniers ou quittances la somme de 757.121€, soit 663.396€ en cotisations et 93.725€ en majorations de retard,
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Arc En Ciel Environnement, appelante, fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
- infirmer le jugement déféré,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
-annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France sur l'accord ou le plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés d'un montant de 169.351€, du fait :
- de l'abrogation de la pénalité de 1% par la loi du 1er mars 2013,
- de l'impossibilité pour la société Arc En Ciel Environnement d'appliquer ce plan d'action du fait des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté rendant impossible l'application de ladite législation sur le plan senior,
- du fait que l'employeur a pris les mesures nécessaires afin d'assurer l'employabilité des seniors.
A titre subsidiaire,
-réduire la pénalité de retard compte tenu de l'absence d'adéquation entre le montant de la pénalité et l'importance de l'infraction commise par la société Arc En Ciel Environnement, étant précisé que même si elle avait appliqué les dispositions prévues, l'effectif des seniors n'aurait pas été modifié. Le reproche qui peut être fait à la société est uniquement une absence de formalisation des mesures prises dans le cadre de l'emploi des seniors.
En toute hypothèse,
- annuler les majorations de retard concernant ce redressement.
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France sur les rémunérations non déclarées d'un montant de 161.998€,
-annuler les redressements opérés au titre des années 2009, 2010 et 2011 en ce qui concerne la réduction Fillon,
A titre subsidiaire,
-minorer le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France sur la réduction Fillon pour l'année 2009 de 950,57€,
-annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France sur la réduction Fillon pour l'année 2010 et accorder un crédit de 92.148,30€ à la société Arc En Ciel Environnement,
-annuler le redressement pour l'année 2011,
A titre subsidiaire,
-fixer le redressement pour la réduction Fillon à un montant de 2.741,70€,
-annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de la réduction transport, ou à titre subsidiaire, minorer ce redressement à une somme de 19.660,92€.
-condamner l'URSSAF d'Ile-de-France à verser à la société Arc En Ciel Environnement la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 1]-Région parisienne, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Arc En Ciel Environnement à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réouverture des débats, la société Arc En Ciel Environnement fait valoir qu'elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 décembre 2012, qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en contestation de la décision implicite de rejet, le 29 juillet 2013 ; que la Cour de cassation exige la justification de ce que le cotisant a eu connaissance des délais de recours par la signature de l'accusé de réception ; qu'un tel document n'a jamais été produit de sorte que le délai de forclusion de deux mois n'a pas commencé à courir.
L'URSSAF d'Ile-de-France ne conteste pas ne pas avoir adressé de lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les délais de recours.
La société rappelle que, concernant la pénalité due en l'absence d'accord ou de plan d'action en faveur de l'emploi des seniors pour un montant de 169.351€, les dispositions de l'article L.138-24 du code de sécurité sociale instaurant la pénalité de 1% de la masse salariale en cas de défaut d'accord ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés a été jugée non conforme à la Constitution.
L'URSSAF d'Ile-de-France s'en rapporte sur la question de la pénalité et confirme pour le surplus ses conclusions antérieures.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil :
La société Arc En Ciel Environnement a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 décembre 2012, puis a saisi le 29 juillet 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en contestation de la décision implicite de rejet.
La Cour de cassation exige la justification de ce que le cotisant a eu connaissance des délais de recours par la signature de l'accusé de réception de la lettre de saisine de la commission de recours amiable ; or, l'URSSAF explique qu'elle procède toujours par lettre simple et donc qu'elle n'est pas en mesure de produire un tel document.
Dés lors, le délai de forclusion de deux mois n'a pas commencé à courir et la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil est régulière.
- Sur le chef de redressement relatif à la pénalité de 1% :
La société Arc En Ciel Environnement a fait l'objet d'une pénalité d'un montant de 169.351€ faute d'accord ou de plan en faveur de l'emploi des salariés âgés.
Par décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 mai 2018, publiée au journal officiel du 31 mai 2018, les dispositions de l'article L 138-24 du code de sécurité sociale instaurant la pénalité de 1% de la masse salariale en cas de défaut d'accord ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, ont été jugées non conformes à la Constitution.
Le redressement doit donc être annulé de ce chef.
- Sur le chef de redressement relatif à la 'Reduction Fillon' :
La société demande l'annulation de ce chef de redressement au motif que les pièces sur lesquelles se fonde l'URSSAF sont celles que l'organisme a refusé de lui communiquer en dépit de ses nombreuses demandes. Elle produit ainsi plusieurs courriers qui en attestent.
En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'URSSAF réplique par la voix de son représentant que des CD Rom ont été adressés en début de procédure à la société, que le dossier est archivé et que le conseil de la société doit s'adresser à son confrère.
Une telle position de principe, contraire au respect du principe du contradictoire, ne peut l'emporter. Par ailleurs, l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a adressé à la société, sous une autre forme que celle de CD Rom, les pièces à l'appui de sa demande au titre de la Réduction Fillon.
En tout état de cause, aucune pièce n'est produite devant la cour par l'URSSAF.
Ainsi, le redressement au titre de l'année 2011 ne peut être validé.
En revanche, la société Arc En Ciel Environnement accepte au vu de ses propres tableaux le redressement de l'URSSAF pour l'année 2009 à concurrence de 94.879,43€.
De même, au titre de l'année 2010, la société a calculé un crédit en sa faveur de 92.148,30€, ce qui signifie qu'elle reconnait devoir la somme de 159.210€ -92.148,30€, soit la somme de 67.061,70€.
Il y a lieu d'en prendre acte.
- Sur le chef de redressement relatif au versement transport :
L'URSSAF de [Localité 1]-Région parisienne a opéré un redressement de 45.989€ relatif au versement transport auquel est assujettie la société Arc En Ciel Environnement et justifie que celle-ci a dépassé le seuil de 9 salariés au 1er janvier 2008 et non en avril 2008 comme elle le soutient.
La société était donc redevable du versement transport à compter du 1er janvier 2011, après trois années d'exonération. Le redressement sera donc validé pour la somme de 45.989€.
- Sur le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées :
L'URSSAF a procédé à un redressement d'un montant de 161.998€ en raison de discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie et celles inscrites en comptabilité au titre des salaires en 2009 et 2010.
La société reconnaît des erreurs qu'elle attribue à des erreurs informatiques, lors du transfert des données, à l'origine des discordances, ajoutant qu'elle a introduit une procédure à l'encontre de son prestataire informatique et que l'expert judiciaire désigné avait conclu effectivement à de nombreuses carences dans le logiciel. Elle soutient qu'après corrections, les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales telles que indemnités transport Navigo, indemnités de licenciement, remboursements de frais professionnels, etc...
Mais la société n'en justifie pas autrement que par l'attestation de son propre expert comptable.
Il y a donc lieu de confirmer ce chef de redressement pour la somme de 161.998€.
- Sur les autres demandes :
Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande d'article 700 des parties qui succombent partiellement l'une comme l'autre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Valide les redressements opérés par l'URSSAF d'Ile-de-France :
-au titre de la Réduction Fillon, à hauteur de 94.879,43€ pour l'année 2009 et à hauteur de 67.061,70€ pour l'année 2010,
-au titre du versement transport , à hauteur de 45.989€,
-au titre des salaires non déclarés, à hauteur de 161.998€.
Condamne en conséquence la société Arc En Ciel Environnement au paiement à l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 369.928,13€ en deniers ou quittances,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dispense les parties du paiement des dépens.
La Greffière,La Présidente,