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21/02/2019 | FRANCE | N°18/09002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 21 février 2019, 18/09002


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 Février 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EJA



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 18/00543





APPELANT

M. [D] [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Benjamin LOUZIER, avoc

at au barreau de PARIS, toque : J044, substitué par Me Clémence DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS





INTIME

M. [B] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 Février 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EJA

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 18/00543

APPELANT

M. [D] [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044, substitué par Me Clémence DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

M. [B] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur l'appel interjeté le 17 juillet 2018 par M. [D] [Z] [Y] d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi par M. [B] [H] de demandes tendant essentiellement au paiement des sommes de 59 780 € au titre des salaires non versés depuis février 2017, 5 978 € au titre des congés payés afférents et 5 124 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et par M. [D] [Z] [Y] d'une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 50 935,69 € correspondant à des salaires indus, a':

- ordonné à M. [D] [Z] [Y] de verser à M. [B] [H] la somme de 10 000 € au titre des salaires non versés de février 2017 à mai 2018,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande principale,

- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,

- condamné M. [D] [Z] [Y] aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2018 par M. [D] [Z] [Y], appelant, qui demande à la cour de':

à titre principal':

- dire et juger que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris était incompétente pour connaître des demandes de M. [B] [H],

- en conséquence, débouter M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire':

- dire et juger que M. [B] [H] est en absence injustifiée,

- en conséquence, débouter M. [B] [H] de l'intégralité de ses demandes,

à titre reconventionnel :

- condamner M. [B] [H] à lui verser la somme de 50 935,69 € au titre du remboursement des salaires trop perçus,

- condamner M. [B] [H] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [H] aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2018 par M. [B] [H], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':

- infirmer le «'jugement'» déféré en ce qu'il n'a pas condamné M. [D] [Z] [Y] aux congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner M. [D] [Z] [Y] au paiement sous astreinte de 100 € par jour de retard des sommes suivantes':

- 59 780 € au titre des salaires non versés depuis février 2017 à mai 2018,

- 5 978 € au titre des congés payés afférents,

- 18 205,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- «'remise des bulletins de paie adéquats'»,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2018,

Vu l'invitation faite aux parties par la cour à l'audience du 13 décembre 2018 de faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des pièces rédigées en langue anglaise et non traduites,

SUR CE, LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [H] a été engagé le 1er juillet 2007 par M. [D] [Z] [Y] sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur particulier, niveau V, moyennant le SMIC, le lieu de travail habituel étant fixé au domicile de l'employeur, [Adresse 3].

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Dans des conditions qui sont contestées, M. [B] [H] n'a plus perçu son salaire à compter du mois de février 2017.

Par courrier adressé le 28 septembre 2017 sous pli recommandé avec avis de réception que l'employeur n'est pas allé retirer, M. [B] [H] a sollicité le paiement de ses salaires et congés payés restant dus.

C'est dans ces conditions que le 30 avril 2018, M. [B] [H] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

Ultérieurement, par lettre du 7 mai 2018, M. [D] [Z] [Y] a mis en demeure le salarié de justifier de ses absences.

Par lettre adressée le 28 mai 2018 en recommandé avec avis de réception, M. [B] [H] lui a répondu qu'il était toujours à son service, qu'il continuait de travailler comme d'habitude et qu'il restait à sa disposition.

Par courrier du 19 juin 2018, M. [D] [Z] [Y] a notifié à M. [B] [H] son licenciement pour faute grave, que le salarié a contesté par lettre du 26 juin 2018.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des pièces rédigées en langue anglaise et non traduites':

Il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces rédigées en langue anglaise et non traduites communiquées par M. [B] [H].

Sur les demandes relatives aux salaires et congés payés':

M. [B] [H] formant des demandes tendant au paiement de rappels de salaire et à la remise de bulletins de paie sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a plus été rémunéré à compter du mois de février 2017, sans que le contrat de travail soit rompu.

L'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié et de lui verser son salaire.

Pour s'en affranchir, il lui appartient de rapporter la preuve que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.

Au cas présent, la seule pièce utile communiquée par l'appelant est un courriel en date du 4 mai 2017 que le salarié conteste avoir reçu, étant observé que dans sa lettre du 26 juin 2018, il le contestait déjà en qualifiant «'la soi-disant lettre du 4 mai 2017'» de «'nouveau mensonge'».

Dans ces conditions, ledit courriel est dépourvu de toute force probante.

Il n'est pas davantage justifié par l'appelant que sa lettre du 9 mars 2017, aux termes de laquelle il dit uniquement envisager une sanction disciplinaire à l'égard du salarié, ait été reçue par celui-ci.

La cour relève en outre que durant la période litigieuse, le salarié était toujours domicilié [Adresse 4], qui est l'adresse figurant notamment sur le contrat de travail et les bulletins de paie produits.

Rien n'empêchait donc M. [D] [Z] [Y] de donner ses instructions à M. [B] [H] et de lui demander de rendre des comptes sur ses éventuelles absences injustifiées, ce qu'il n'a pas fait durant près d'un an.

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur au cours de la période litigieuse.

Dès lors, l'obligation à la charge de M. [D] [Z] [Y] de régler à M. [B] [H] ses salaires pour la période du 1er février 2017 au 30 avril 2018 n'est pas sérieusement contestable.

S'agissant du montant du salaire brut mensuel, s'il est avéré que l'employeur a par le passé procédé à de nombreux virements d'un montant unitaire de 3 500 €, apparemment en contrepartie du non-paiement des cotisations sociales, il ne peut être retenu avec l'évidence requise en référé que le salaire a été contractuellement augmenté à ce niveau et la cour s'en tiendra donc au montant figurant sur les bulletins de paie communiqués par M. [B] [H] pour l'année 2017, soit 1 480,27 € bruts par mois, et au montant de 1 498,50 € bruts par mois en 2018 compte tenu de l'augmentation du SMIC horaire.

En ce qui concerne la demande au titre des congés payés sur dix ans, elle se heurte à une contestation sérieuse. En effet, il ne peut être retenu que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés, alors que celui-ci bénéficiait manifestement d'un rythme de travail très distendu.

Enfin, considérant les développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de M. [D] [Z] [Y] ne peut évidemment prospérer.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé la provision à valoir sur les salaires à la somme de 10 000 € et en ce qu'elle ne l'a pas majorée des congés payés afférents, et statuant à nouveau sur ces points, de condamner M. [D] [Z] [Y] à payer par provision à M. [B] [H] les sommes suivantes':

- 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017,

- 1 628,29 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 994,00 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018,

- 599,40 € bruts au titre des congés payés afférents.

Il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, alors que le paiement d'une somme d'argent peut faire l'objet d'une exécution forcée.

M. [D] [Z] [Y] devra en outre remettre à M. [B] [H] les bulletins de paie correspondants.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle n'a pas accordé d'indemnité au titre des frais irrépétibles à M. [B] [H] et confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à M. [B] [H] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer depuis l'introduction de la procédure de référé, soit 1 500 € pour la première instance et 1 000 € devant la cour.

M. [D] [Z] [Y] qui succombe sur l'essentiel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les pièces rédigées en langue anglaise et non traduites communiquées par M. [B] [H]';

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé la provision à valoir sur les salaires à la somme de 10 000 €, en ce qu'elle ne l'a pas majorée des congés payés afférents et en ce qu'elle n'a pas accordé d'indemnité au titre des frais irrépétibles à M. [B] [H],

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

Condamne M. [D] [Z] [Y] à payer par provision à M. [B] [H] les sommes suivantes':

- 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017,

- 1 628,29 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 994,00 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018,

- 599,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à astreinte';

Condamne M. [D] [Z] [Y] à remettre à M. [B] [H] les bulletins de paie correspondants';

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus';

Condamne M. [D] [Z] [Y] à payer à M. [B] [H] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer depuis l'introduction de la procédure de référé, soit 1 500 € pour la première instance et 1 000 € devant la cour';

Condamne M. [D] [Z] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/09002
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/09002 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.09002 ?
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