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21/02/2019 | FRANCE | N°18/01629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 février 2019, 18/01629


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43HB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016032344





APPELANTS :



Monsieur [F] [K]

né le [

Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]





Mademoiselle [B] [K]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]





Mademoiselle [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43HB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016032344

APPELANTS :

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Mademoiselle [B] [K]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Mademoiselle [S] [K]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Philippe HUVET de la SCP HUVET DESSERTENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0249

INTIMÉS :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627

SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la [W] [K]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Me Marine ALIX, avocate au barreau de PARIS, toque : L0163

SCI [K] II, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI ERCECO, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 810 772

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocats plaidant Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [W] [K] exerçait, en qualité de professionnel indépendant, une activité de marchand de biens.

Il a également été gérant de 2 sociétés, la Sarl [K] Immo et la Sarl L'Abattoir d'Aubervilliers qui ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2009 à la suite desquelles Monsieur [K] a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans par jugements de 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2010 Monsieur [W] [K] a été condamné à payer à Monsieur [H] [H] la somme de 470.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette pour un prêt.

En juillet 2012, M. [W] [K] a cédé à ses enfants M. [F] [K] et Mmes [B] et [S] [K] la totalité des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés Sci [K] II pour la somme forfaitaire de 40 euros et Sci [B] pour la somme de 60 euros. Il a également cédé à cette date les 165 parts qu'il détenait dans la Sarl Immobilier et Patrimoine de la manière suivante :

50 parts à la Sci [K] II pour un prix forfaitaire global de 20 euros,

50 parts à la Sci Erceco, filiale à 99,9 % de la Sci [K] II, pour 20 euros,

65 parts à sa fille Mme [B] [K] pour 20 euros.

Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W] [K] et a désigné la Scp BTSG, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 mai 2013. Le passif admis s'élève à 4.431.336,74 euros dont 1.781.607,50 euros à titre privilégié.

Les actifs identifiés comme appartenant à Monsieur [W] [K] ne permettant pas de faire face au passif de sa liquidation judiciaire, Me [A], ès-qualités a saisi le tribunal de commerce de Paris, soutenant que les cessions de parts susvisées ont permis à M. [W] [K] de soustraire frauduleusement des actifs de son patrimoine et de réduire ainsi le gage de ses créanciers.

Par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

-dit bien-fondée la Scp BTSG prise en la personne de Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [K] en son action paulienne,

-déclaré inopposables à la Scp BTSG, prise en la personne de Me [A] :

-les trois actes de cession du 15 juillet 2012 par lesquels M. [W] [K] a cédé les parts qu'il détenait dans la Sci [K] II à ses trois enfants,

-les trois actes du cession du 13 juillet 2012 par lesquels M. [W] [K] a cédé les parts qu'il détenait dans la Sci [B] à ses trois enfants,

-les trois actes de cession du 13 juillet 2012 par lesquels M. [W] [K] a cédé les parts qu'il détenait dans la Sarl Immobilier et Patrimoine à la Sci [K] II, à la Sci Erceco et à Mme [B] [K],

-condamné in solidum M. [F] [K], Mme [B] [K], Mme [S] [K], la Sci Erceco et la Sci [K] II à verser à la Scp BTSG prise en la personne de Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [K], 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [F] [K], Mme [B] [K] et Mme [S] [K] ont intejeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2018.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 avril 2018, M. [F] [K], Mme [B] [K] et Mme [S] [K] demandent à la Cour de :

- les dire et juger recevables et bien-fondés en leur appel,

Y faisant droit et vu l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2017,

- déclarer la Scp BTSG mal fondée en son action paulienne et l'en débouter,

- condamner la Scp BTSG à payer à Mme [S] [K], Mme [B] [K] et M. [F] [K] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Scp BTSG en tous les dépens de première instance et d'appel.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2018, M. [W] [K], la Sci [K] II et la Sci Erceco, appelants incident, demandent à la Cour de

- rejeter l'appel principal et d'accueillir l'appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2017,

- débouter la Scp BTSG de toutes ses demandes,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, la Scp BTSG prise en la personne de Me [Y] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [K] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2017,

- débouter M. [W] [K], la Sci [K] II et la Sci Erceco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Mme [B] [K], Mme [S] [K], M. [F] [K], M. [W] [K], la Sci Erceco et la Sci [K] II à payer à Me [Y] [A] ès-qualités la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

La Scp BTSG soutient que les trois cessions de parts sociales ont appauvri le patrimoine de Monsieur [W] [K] puisque le prix de cession était bien inférieur à la valeur réelle des parts. Elle fait valoir que la Sci [K] II détient 99,9 % de la Sci Erceco, laquelle est propriétaire d'un terrain situé à Aubervilliers qui a été évalué entre 4 et 8 millions d'euros, et que les Sci [B] et Immobilier et Patrimoine détiennent chacune plusieurs biens mobiliers et immobiliers. La Scp BTSG soutient de plus que les cessions de parts ont aggravé l'insolvabilité de Monsieur [W] [K], celui-ci ne pouvant ignorer l'existence de ses dettes à la date de la cession. Selon la Scp BTSG, si la date de cessation des paiements du débiteur n'a été fixée par le jugement d'ouverture qu'au 20 mai 2013, soit dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture, M. [W] [K] était en état de cessation depuis au moins le 28 octobre 2010, date à laquelle le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné à rembourser la somme de 470.000 euros qu'il avait empruntée à M. [H] [H]. Elle ajoute que de nombreuses créances déclarées au passif de M. [W] [K] sont antérieures aux cessions litigieuses, comme celle de la Direction générale des finances publiques dont la créance pour des impôts impayés de 2002 à 2014 s'élève à plus de 1 million d'euros.

La Scp BTSG soutient également que Mmes [B] et [S] [K] et M. [F] [K] avaient nécessairement conscience, du fait de leur lien de parenté avec le cédant, du préjudice qu'ils causaient aux créanciers de M. [W] [K].

M. [F] [K], Mme [B] [K] et Mme [S] [K] font valoir que la Scp BTSG n'apporte pas la preuve de leur connaissance des difficultés financières rencontrées par M. [W] [K] à la date de la cession. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que les prix de cession des parts sociales étaient injustifiés dès lors que les nouveaux associés s'engageaient à supporter le passif social sur leurs biens propres.

M. [W] [K] soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2010 a été rendu par défaut et que sa signification n'est pas versée au débat, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de ses difficultés financières à la date des cessions litigieuses. Il soutient que la cession ne peut être considérée comme réalisée à titre gratuit dès lors que les nouveaux associés deviennent personnellement responsables des dettes sociales. Il ajoute que la Scp BTSG ne fait nulle mention du passif des sociétés cédées.

Aux termes des dispositions de l'article 1167 ancien du code civil, applicable à l'espèce 'Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.'.

L'exercice d'une telle action suppose un acte d'appauvrissement du débiteur causant un préjudice au créancier, la connaissance par le débiteur et le tiers cocontractant du préjudice que va causer au créancier l'acte litigieux.

En l'espèce, la cour relève que Monsieur [W] [K] a cédé à ses enfants, directement ou indirectement la totalité des parts sociales qu'il détenait dans les société Sci [K] II, Sci [B] et Sarl Immobilier et Patrimoine.

La Sci [K] II détient la quasi totalité des parts sociales de la Sci Erceco. Les parts sociales de la Sci [K] II ont été cédées par [W] [K] au prix forfaitaire de 30 euros, soit 42 parts à [F] [K] pour 10 euros, 60 parts à [B] [K] pour 10 euros et 60 parts à [S] [K] pour 10 euros, étant précisé que Madame [P] [W] a cédé ses 18 parts à Monsieur [F] [K] pour 10 euros.

La société Erceco, détenue à 99,9 % par la Sci [K] II, est propriétaire d'un terrain sis à Aubervilliers évalué à 4 millions d'euros en 2008 par un cabinet d'expertise et valorisé à 8.600.000 euros la même année selon un compromis de vente.

Les parts sociales de la Sci [B] ont été cédées par [W] [K] pour un prix de 45 euros soit 23 parts à [F] [K] pour 15 euros, 34 parts à [B] [K] pour 15 euros et 33 parts à [S] [K] pour 15 euros étant précisé que monsieur [U] [F] a cédé ses 10 parts à [F] [K] pour 15 euros.

La Sci [B] est propriétaire de 5 lots sis [Adresse 4]. Il apparaît que la valeur de ces lots est relativement faible mais elle n'est pas inexistante et certainement supérieure à 60 euros.

Les parts sociales de la société Sarl Immobilier et Patrimoine ont été cédées par [W] [K] pour un prix 60 euros, soit 50 parts à la Sci [K] II pour 20 euros, 50 parts à la Sci Erceco pour 20 euros et 65 parts à [B] [K] pour 20 euros, étant précisé que Madame [P] [W] a cédé les parts qu'elle détenait dans cette société à [F] [K] et à [B] [K] et que [S] [K] a cédé, également à la même date les parts qu'elle détenait dans cette société à [F] et à [B] [K] de sorte que le capital social de la société Immobilier et Patrimoine est actuellement détenu pour 3000 parts par [F] [K], 2500 parts par [B] [K], 2500 parts par [S] [K], 1000 parts par la Sci [K] II et 1000 parts par la Sci Erceco.

La Sarl Immobilier et Patrimoine est propriétaire d'un fonds de commerce sis au Près Saint Gervais. Son chiffre d'affaires était de près de 81.000 euros en 2013 étant précisé que les comptes 2012 n'ont pas été déposés. Il apparaît en 2013 une perte comptable de 26.740 euros, laquelle, sans les documents comptables ne peut être prise en compte pour l'évaluation de cette société.

La cour relève que les biens détenus indirectement par la société [K] II ont fait l'objet d'une estimation nettement supérieure au prix de cession de ses parts sociales. S'il est exact que la valeur d'une part sociale d'une société civile immobilière ne peut se résumer à la valeur des biens dont elle est propriétaire, encore faut-il rapporter la preuve du passif de la société qui diminue la valeur de ses parts sociales. Pour les autres sociétés, elles sont propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers dont la valeur est, en l'absence d'éléments que les appelants se gardent bien de communiquer, supérieure au prix de vente des parts sociales.

En effet, les consorts [K] et les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l'existence du passif qu'ils invoquent qui diminuerait la valeur des parts sociales calculée sur la valeur des actifs détenus par les sociétés alors que la Scp BTSG rapporte la preuve de la valeur de ces actifs.

Lorsqu'il a cédé ses parts sociales Monsieur [W] [K] savait être en cessation des paiements ou à tout le moins être en grande difficulté financière. Il a manifestement voulu faire échapper certains de ses actifs à une procédure collective.

Il avait en effet été condamné en octobre 2010 à rembourser la somme de 470.000 euros à Monsieur [H], ce qu'il ne pouvait ignorer ces sommes étant dues en exécution de reconnaissances de dettes qu'il avait émises en 2006 et faisant suite à plusieurs mises en demeure.

De plus, outre cette dette, Monsieur [W] [K] avait d'autres créanciers antérieurs à la cession des parts sociales Ainsi, il devait 478.373 euros au CIC et plus d'1 million d'euros au Trésor Public.

Il y a donc bien eu appauvrissement de Monsieur [W] [K], qui a cédé pour un prix dérisoire les parts sociales qu'il détenait dans son patrimoine alors que ces parts sociales avaient une valeur nettement supérieure au prix auquel il les a cédés. Ces cessions ont donc aggravé son insolvabilité en diminuant son patrimoine.

La cour relève par ailleurs que les bénéficiaires des cessions litigieuses sont les enfants de Monsieur [W] [K]. Ce dernier explique qu'il a cédé ses parts sociales à ses enfants en raison de la faillite personnelle qui le touchait depuis 2011.

La cour note cependant que les cessions des parts sociales ont eu lieu en juillet 2012, soit après le prononcé de la faillite personnelle de [W] [K] et que ce dernier est soit demeuré dirigeant de ces sociétés après le prononcé de la mesure soit en a cédé la gérance à un tiers comme cela semble être le cas. La cession des parts sociales n'était donc pas nécessitée par la faillite personnelle.

Les enfants de [W] [K] ne pouvaient ignorer à la date de la cession que plusieurs sociétés de leur père avaient déjà été placées en liquidation judiciaire et que lui même était frappé d'une mesure faillite personnelle.

C'est donc en connaissance de cause qu'ils ont participé à la fraude de leur père qu'avait pour finalité de soustraire une partie de son patrimoine à ses créanciers.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Scp BTSG, ès qualités, les frais qu'il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [W] [K], la Sci [K] II, la Sci Erceco, M. [F] [K], Mme [B] [K] et Mme [S] [K] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la Scp BTSG, ès qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K],la Sci [K] II, la Sci Erceco, M. [F] [K], Mme [B] [K] et Mme [S] [K] à payer à la Scp BTSG, prise en la personne de Maître [A], ès qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K],la Sci [K] II, la Sci Erceco, M. [F] [K], Mme [B] [K] et Mme [S] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/01629
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/01629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.01629 ?
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