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21/02/2019 | FRANCE | N°16/02561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 février 2019, 16/02561


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 9





ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7ML





Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-28








APPELANTE
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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 févri...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7ML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-28

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[...]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

Substitué à l'audience par Me Laurent H..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur J... K...

né le [...] à MERU

[...]

[...]

Représenté et assisté de Me Ariane VENNIN de la SELAS A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame B... Y...

née le [...] à SAINT QUENTIN

[...]

[...]

Représentée et assistée de Me Ariane VENNIN de la SELAS A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Maître Pascal BALLY ès-qualités de liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE

[...]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, président et Mme Agnès BISCH, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juillet 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. K... et Mme Y... signaient avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE un bon de commande pour l'achat d'une centrale photovoltaïque, moyennant un prix de 19 900 euros. Le même jour, un crédit du même montant leur était consenti par la société BANQUE SOLFEA afin de financer cette acquisition.

Le 13 août 2013, M. K... signait une attestation de fin de travaux.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny ouvrait une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France.

Les 29 et 30 janvier 2015, M. K... et Mme Y... assignaient les sociétés V... O..., en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, et la société BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, en vue d'obtenir le prononcé de la résolution du contrat pour inexécution et l'annulation du contrat de louage et celle du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris :

- Prononçait la nullité du contrat conclu le 29 juillet 2013 entre la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et M. K... et Mme Y...,

- Constatait la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la société BANQUE SOLFEA et M. K... et Mme Y...,

- Ordonnait à la société BANQUE SOLFEA de restituer à M. K... et à Mme Y... les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,

- Disait que M. K... et Mme Y... seraient dispensés de restituer à la société BANQUE SOLFEA le montant du crédit affecté,

- Condamnait la société BANQUE SOLFEA à payer à M. K... et à Mme Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction retenait que le contrat de vente ne satisfaisait pas aux exigences formelles du code de la consommation.

Par déclaration en date du 21 janvier 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de cette décision.

Aux termes d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venait aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- premièrement, de déclarer irrecevables les demandes de M. K... et Mme Y... sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce au motif que celles-ci sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective de la société venderesse,

- en conséquence, de constater que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie, de condamner M. K... et Mme Y... à rembourser à la banque la somme de 3 621 euros au titre des échéances de prêt restituées en exécution du jugement et de déclarer que les échéances de prêt suspendues à compter du jugement seront reportées en fin de prêt,

- deuxièmement, de débouter M. K... et Mme Y... de leur demande de nullité du contrat conclu avec la société GSF en invoquant, outre l'absence de preuve d'une cause de nullité du contrat en question, le fait que la violation des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation serait sanctionnée par une nullité relative, que les emprunteurs auraient eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature et donc que les causes éventuelles de nullité auraient été couvertes par des actes postérieurs et non équivoques des acquéreurs,

- de débouter M. K... et Mme Y... de leur demande de résolution du contrat principal conclu avec la société GSF au motif que la preuve d'une cause de résolution n'est pas rapportée,

- en conséquence, de constater que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie, de condamner M. K... et Mme Y... à rembourser à la banque la somme de 3 621 euros au titre des échéances de prêt restituées en exécution du jugement et de déclarer que les échéances de prêt suspendues à compter du jugement seront reportées en fin de prêt,

- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé ou résolu, de constater que la banque SOLFEA n'a commis aucune faute et que le préjudice éventuellement subi par M. K... et Mme Y... ainsi que le lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice n'est pas caractérisé,

- de condamner solidairement M. K... et Mme Y... à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 900 euros correspondant à l'intégralité du capital restant dû,

- de débouter M. K... et Mme Y... de leur demande tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- à titre très subsidiaire, si une faute de la BANQUE SOLFEA était retenue, de constater que le montant du préjudice de M. K... et de Mme Y... ne peut être égal au montant du capital prêté dès lors que les biens acquis sont installés et fonctionnent,

- de réduire le montant du préjudice de M. K... et de Mme Y... à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. K... et Mme Y... au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. K... et Mme Y..., dans leurs dernières écritures signifiées le 20 novembre 2018, demandent :

- à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté,

- à titre subsidiaire, si la nullité des contrats litigieux n'était pas prononcée, la résolution judiciaire du contrat de vente et de crédit affecté,

- en tout état de cause, que soit constaté que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes et que M. K... et Mme Y... subissent un préjudice en raison du financement par la banque d'un bon de commande nul et du déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux irrégulière,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que M. K... et Mme Y... ne sont plus débiteurs de la banque SOLFEA et qu'il a condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. K... et Mme Y... l'ensemble des mensualités du prêt déjà payées par ces derniers,

- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société V... O..., liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 22 avril 2016, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2018.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action de M. K... et Mme Y...

1 - Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 juin 2014, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF), exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a fait l'objet d'un redressement judiciaire, et par jugement du 12 novembre 2014, elle a été placée en liquidation judiciaire.

M. K... et Mme Y... ont introduit une instance à l'encontre de la société NRJEF par assignation en date du 29 juin 2015, soit postérieurement aux deux décisions susvisées.

2- L'article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

A cet égard, les demandes en nullité et en résolution formulées par M. K... et Mme Y... à l'encontre de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF), exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance.

3- L'article L. 622-22 du code de commerce dispose en effet que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ».

En l'espèce, M. K... et Mme Y... ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites.

Ainsi, M. K... et Mme Y... sont irrecevables à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat principal contre la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et, en conséquence, à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat de prêt contre la BANQUE SOLFEA dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit est demandée en conséquence de l'annulation ou la résolution du contrat principal, par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

4- L'interdiction de l'article L. 622-21 du code de commerce, d'introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, étant une règle d'ordre publique, M. K... et Mme Y... sont, en application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de GSF et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA.

Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

M. K... et Mme Y... qui succombent en leur appel seront condamnés en tous les dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclare M. K... et Mme Y... irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile, contre le liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF), exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,

- Condamne M. K... et Mme Y... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/02561
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/02561 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;16.02561 ?
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