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20/02/2019 | FRANCE | N°17/07499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 février 2019, 17/07499


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 Février 2019



(n° , 07

pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07499 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MSD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10748





APPELANTES

SASU EXIDE TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET :

682 030 895

représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J030



SAS SAFT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Février 2019

(n° , 07

pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07499 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MSD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10748

APPELANTES

SASU EXIDE TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 682 030 895

représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J030

SAS SAFT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Benoit DORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIME

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

PARTIE INTERVENANTE :

SA ALCATEL LUCENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] expose qu'il a intégré le groupe Alcatel à compter du 1er janvier 1980, avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 1974, et a successivement occupé différentes fonctions de direction au sein des diverses entités du groupe :

'en 1980 : il a exercé les fonctions de directeur industriel de la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC), filiale à 100 % de la Compagnie générale d'électricité (CGE), devenue Alcatel Alsthom en 1991 puis Alcatel en 1998 ;

'à compter du 1er novembre 1982, il a été muté au sein de la CGE, en qualité de directeur adjoint à la direction générale, tout en occupant les fonctions de directeur général de la CEAC ;

'en 1986, il a été nommé président directeur général de la CEAC ;

'à compter du 1er février 1989, il a été nommé président directeur général de la société Saft, autre société du groupe, et a démissionné de son mandat de président de la CEAC ;

'à compter du 1er janvier 1992, il a exercé les fonctions de président de la division transport au sein du GEC Alsthom ;

'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général de la société Alsthom et de président de la société Cegelec.

Monsieur [Z] expose également que :

'à compter du 1er janvier 1990, son contrat de travail a été transféré auprès du Centre d'expertise industrielle de la CGE (CEI), chargé d'assurer la gestion administrative des dirigeants de la CGE ;

'son contrat de travail a été une nouvelle fois transféré au GEC Alsthom ressources management à compter du 1er avril 1996 ;

'qu'au cours de l'année 1996, la CEAC a été cédée au groupe américain Exide technologies ;

'la société Saft est sortie du groupe Alcatel le 12 juillet 1999 ;

'en sa qualité de cadre dirigeant de la CGE, Monsieur [Z] s'est vu attribuer à partir de 1985, le bénéfice d'une retraite supplémentaire servie par l'organisme Auxad, ayant pour objet de compléter le régime complémentaire de l'Agirc ;

'cette retraite supplémentaire était garantie par la CGE, dénommée à ce jour Alcatel, celle-ci consistant, aux termes du règlement, en une acquisition annuelle de points par ses bénéficiaires, majorée d'un certain pourcentage en fonction des charges de famille ;

'cet engagement a été repris par les différentes sociétés du groupe au sein desquelles Monsieur [Z] avait été salarié : ainsi, la société Alcatel au 1er janvier de chaque année, lui a adressé un relevé récapitulatif du nombre de points acquis par lui au titre de sa retraite supplémentaire, qu'au 1er janvier 1992, il avait ainsi acquis 17 142 points, hors majoration pour 3e enfant, soit 19 626 points, majoration incluse ;

'il a liquidé sa retraite au titre du régime général à compter du 1er octobre 2008 et dans ce cadre s'est vu attribuer une retraite personnelle mensuelle de 1553,26 euros ;

'par courrier du 26 septembre 2008, il a sollicité la liquidation de ses droits au titre de sa retraite supplémentaire Auxad auprès de l'organisme AGF, filiale du groupe Allianz, qui assurait les prestations de retraite Auxad ;

'cette liquidation a pris effet, comme sa retraite au titre du régime général au 1er octobre 2008 ;

'cependant, la rente versée chaque année au titre de cette retraite supplémentaire correspondait à 6630 points, majorée de 10 % pour charges de famille, soit 7293 points, seulement, sans lien avec le montant de 19 626 points qui figuraient sur ses relevés récapitulatifs.

Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 6 octobre 2015 :

's'est déclaré incompétent ;

'a mis hors de cause la société Alcatel Lucent ;

'a condamné la société Exide technologies à verser à Monsieur [Z] la somme de 8168,14 euros à titre de rappel de rente et à payer pour l'avenir les rentes sur la base de 3059 points

avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement

'a condamné la société Saft à verser à Monsieur [Z] la somme de 24 763,43 euros à titre de rappel de rente, et à payer pour l'avenir les rentes sur la base de 9274 points

avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement

'a condamné la société Saft et la société Exide technologies à verser à Monsieur [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes.

Les sociétés Exide technologies et Saft ont interjeté appel.

La société Exide technologies sollicite de voir :

in limine litis

'constater que la CEAC (Exide) n'a pas été invitée à conclure en violation de l'article 76 du code de procédure civile ;

'constater que le conseil de prud'hommes de Paris était incompétent pour statuer sur le présent litige opposant Monsieur [Z] à la CEAC (Exide)

'en conséquence annuler le jugement ;

à titre subsidiaire

'dire que Monsieur [Z] est prescrit ;

'dire que sa demande d'une rente pour l'avenir est irrecevable ;

'dire que Monsieur [Z], en sa qualité de mandataire social de la CEAC (Exide), n'a pas intérêt à agir à son encontre ;

'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CEAC (Exide) à verser à Monsieur [Z] la somme de 8168,14 euros à titre de rappel de rente et à lui payer pour l'avenir les rentes sur la base de 3059 points et « l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts » ;

en tout état de cause,

'dire que la CEAC (Exide) n'est débitrice d'aucun droit de retraite supplémentaire à l'égard de Monsieur [Z] et la mettre hors de cause ;

'condamner de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Saft sollicite de voir :

'constater que le conseil de prud'hommes de Paris était incompétent pour statuer sur la situation de Monsieur [Z] à son égard et qu'il aurait dû inviter Monsieur [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bobigny ;

'constater que la société Saft n'est débitrice d'aucun droit de retraite supplémentaire à l'égard de Monsieur [Z] ;

'infirmer le jugement ;

'condamner Monsieur [Z] à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alcatel Lucent sollicite de voir :

à titre principal,

'confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

à titre subsidiaire,

'dire que la société Alcatel Lucent n'est pas débitrice des rentes correspondant aux 12 333points Auxad résultant de l'activité professionnelle de Monsieur [Z] au sein des sociétés CEAC/Exide Saft ;

'dire que la société Alcatel Lucent n'a commis aucune faute susceptible de justifier une quelconque solidarité à l'égard de tout débiteur éventuel de rente correspondant aux12 333 points ;

'débouter Monsieur [Z] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Alcatel Lucent.

Monsieur [Z] sollicite de voir :

'constater que le nombre de points devant lui être attribués au titre de sa retraite supplémentaire est de 19 626 ;

'constater qu'il n'a pas perçu la totalité de sa retraite supplémentaire Auxad ;

'confirmer le jugement ;

'condamner la société Alcatel à ordonner à l'organisme Allianz de fixer le nombre de points dus à Monsieur [Z] au titre de sa retraite supplémentaire Auxad à 19 626 points ;

'condamner la société Exide technologies à un rappel de rente, au bénéfice de Monsieur [Z] à concurrence de 8168,14 euros ;

'condamner la société Saft à payer à Monsieur [Z] un rappel de rente à hauteur de la concurrence de 24 763,43 euros ;

condamner solidairement la société Alcatel au paiement des sommes de 8168,14 euros et de 24 763,43 euros, en cas de défaillance des sociétés Exide technologies ou Saft ;

'condamner la société Saft à procéder pour l'avenir au paiement de la rente à Monsieur [Z] sur la base de 9274 points acquis ;

'condamner la société Exide technologies à procéder pour l'avenir au paiement de la rente due à Monsieur [Z] sur la base de 3059 points acquis ;

'condamner solidairement les sociétés « défenderesses » à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner solidairement les sociétés Saft, Exide technologies et Alcatel à mettre en place toutes dispositions utiles pour que lui soit désormais versée l'intégralité de la rente lui revenant au titre de sa retraite supplémentaire ;

'condamner solidairement les sociétés « défenderesses » au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 33 000 euros.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier le jour de l'audience et développées oralement.

MOTIFS

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Les sociétés Exide technologies fait valoir à bon droit que le conseil de prud'hommes aurait dû statuer sur sa compétence puis mettre en demeure les parties de conclure au fond.

Celui-ci s'étant abstenu de le faire, le jugement sera annulé.

Sur la prescription

Le délai de prescription de droit commun, applicable au litige concernant un régime de retraite complémentaire, a été réduit de 30 ans à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008. Monsieur [Z] ayant liquidé ses droits à la retraite au 1er octobre 2008 et saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2013, sa demande n'est pas prescrite.

Sur le fond

Du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1989, Monsieur [Z] était salarié de la société CGE, devenue Alcatel Alsthom, puis Alcatel, et en dernier lieu, Alcatel Lucent.

Au sein de la CEAC, membre du groupe CGE, Monsieur [Z] a exercé les fonctions de directeur général du 1er janvier 1983 au 28 mars 1986, puis de président'directeur général jusqu'au 1er février 1989 ; il avait par ailleurs la qualité d'administrateur. En 1996, la société CEAC est sortie du groupe CGE et a été cédée au groupe Exide technologies.

Du 1er février 1989 au 31 décembre 1991, Monsieur [Z] a exercé les fonctions de président de la société Saft. En 2004, cette société a quitté le groupe Alcatel.

À partir du 1er janvier 1990, Monsieur [Z] a été salarié de la CEI, devenue Compagnie financière Alcatel puis Alcatel Lucent international.

En sa qualité de salarié de la CGE (Alcatel Lucent), Monsieur [Z] bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire, dit « régime complémentaire CGE » ou « régime Auxad » ayant pour objet de compléter le régime Agirc pour les cadres ayant une haute rémunération.

Le règlement du 13 janvier 1988 définissait les règles applicables au régime Auxad : le régime de retraite CGE prévoyait, au profit de ses bénéficiaires, l'acquisition de points calculés sur la part de leur salaire excédent 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale. Les points acquis donnaient lieu au paiement d'une rente équivalente au produit du nombre de points acquis pendant la carrière du bénéficiaire par la valeur liquidative du point. Les points acquis par les bénéficiaires faisaient l'objet d'une majoration en fonction du nombre d'enfants à charge. Le financement de la retraite complémentaire était assuré par la ou les sociétés du groupe CGE au prorata des points acquis par les bénéficiaires en contrepartie des salaires perçus par les intéressés au sein desdites sociétés. La gestion du régime de retraite a été confiée à la compagnie d'assurances Avip, puis à compter de 2008, AGF Allianz a repris la gestion du régime pour le compte d'Alcatel Lucent.

La société Alcatel Lucent produit le décompte des points acquis par Monsieur [Z] pour la période 1985 à 1991.

Celui-ci a procédé à la liquidation de sa retraite à effet du 1er octobre 2008.

Par lettre du 1er octobre 2012, Allianz a écrit à Monsieur [Z] : « La société Alcatel nous a demandé de mettre en service à effet du 1er octobre 2008 une rente en votre faveur correspondant aux 6630 points Auxad que vous avez acquis auprès de la Compagnie financière Alcatel dont les engagements sont repris par la société Alcatel Lucent international, complétés par une majoration de 10 % pour 3 enfants, soit 663 points. Nous vous versons actuellement chaque fin de trimestre deux virements de 659,57 euros et de 65,97 euros...

Conformément aux termes des contrats souscrits par les sociétés du groupe Alcatel auprès d'Allianz, toute liquidation de droit à retraite n'est accordée à un bénéficiaire que sur demande expresse d'Alcatel.

Par ailleurs, en application du contrat, l'assureur n'a aucun engagement vis-à-vis d'un salarié n'ayant pas encore liquidé ses droits.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande concernant vos autres droits Auxad.

Cela étant, nous vous invitons à prendre l'attache de votre ancien employeur, Alcatel, afin de lui exposer votre réclamation et votre position.... »

Monsieur [Z] a contesté auprès de la société Alcatel, la liquidation de sa rente en soutenant qu'il avait en réalité acquis 19 626 points dans le cadre du régime Auxad.

Aux termes de l'article 12 du règlement concernant la retraite complémentaire CGE : « Le financement des retraites servies sera assuré par la ou les les sociétés du groupe CGE ayant adopté les présentes dispositions au profit desquelles le bénéficiaire aura successivement ou simultanément exercé les activités et, ce, au prorata des seuls points, contrepartie des sommes ayant le caractère de salaires, reçues de chaque société. En conséquence, le financement de la part des retraites correspondant aux points attribués en contrepartie d'éléments de rémunération n'ayant pas le caractère de salaires, tels que honoraires, jetons de présence' sera supporté, non par les sociétés ayant effectué les versements correspondants, mais en fait par celles ayant versé les sommes à caractère de salaire et, ce, dans les proportions précisées ci-dessus.

Pour les collaborateurs d'une entreprise ayant adopté les présentes dispositions, temporairement détachés dans une autre entreprise contrôlée ou non par la CGE, mais restant liés à la première entreprise, de même que pour ceux mis totalement ou partiellement à disposition d'une entreprise contrôlée ou non par la CGE, moyennant le remboursement d'une quote-part de la rémunération, c'est l'entreprise d'accueil qui assurera le financement de la fraction de retraite correspondant aux rémunérations supportées par elle dans la mesure où elle aura elle-même adopté les présentes dispositions.... »

Monsieur [Z] a été le salarié de la CGE (Alcatel Lucent) qui lui versait des salaires et auprès de laquelle il avait acquis des points au titre du régime de retraite complémentaire (pièces 6. 1 à 6. 7 de la société Alcatel). Il résulte du bordereau individuel d'attribution de points de l'année 1991 que Monsieur [Z] avait acquis 17 842 points auxquels s'ajoutaient 10 % au titre des charges de famille. Il doit être observé que l'alinéa 2 n'est pas applicable, Monsieur [Z] n'ayant pas fait l'objet d'un détachement.

En application de l'article 12, alinéa 1, le financement des points acquis par Monsieur [Z] doit être supporté intégralement par la société CGE ayant versé des salaires, même en cas d'exercice simultané d'activités au sein de plusieurs sociétés du groupe y compris si les points ont été acquis en raison d'une activité de mandataire social, l'article 12 faisant état d'éléments de rémunération.

Monsieur [Z] ayant été mandataire social de la CEAC (Exide) et de la Saft, n'est donc pas fondé à diriger ses demandes à leur encontre. Ces sociétés seront donc mises hors de cause.

La CGE, qui devait assurer seule le financement de la retraite pour avoir versé des salaires à Monsieur [Z], n'a pas financé l'intégralité des points acquis au titre des activités de mandataire social, soit 17 842 points au titre de l'année 1991 (outre 10 % au titre des charges de famille) comme indiqué dans sa lettre du 23 juillet 1992.

La société Alcatel ne peut par ailleurs utilement invoquer l'article 16 du règlement .

La société Alcatel a donc commis une faute ayant causé un préjudice à Monsieur [Z] résultant de la minoration de sa retraite. Celui-ci est donc recevable à formuler à son encontre une demande de dommages et intérêts. Il lui sera accordé à ce titre une somme de 33 000 euros.

Par ailleurs, la rente ne pouvant être versée que par l'organisme gestionnaire désigné par la CGE (Alcatel), en l'espèce AGF Allianz, la demande de condamnation solidaire de rappel de rente formulée à l'encontre de la société Alcatel Lucent ne peut être accueillie.

Monsieur [Z] sollicite de voir condamner la société Alcatel à ordonner à l'organisme Allianz de fixer le nombre de points dus au titre de sa retraite supplémentaire soit 19 626.

Il est établi que les points acquis par Monsieur [Z] au titre de sa retraite supplémentaire s'élèvent à 19 626.

La société Alcatel Lucent ainsi sera condamnée à informer l'organisme Allianz de ce nombre de points acquis.

Il est équitable de condamner la société Alcatel Lucent à payer à Monsieur [Z] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Exide et Saft étant déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Annule le jugement déféré ;

Met hors de cause les sociétés Exide technologies et Saft ;

Ordonne à la société Alcatel Lucent d'informer l'organisme Allianz du nombre de points acquis par Monsieur [Z], soit 19 626 points, au titre de sa retraite supplémentaire ;

Condamne la société Alcatel Lucent à payer à Monsieur [Z] les sommes de :

- 33 000 euros à titre de dommages-intérêts

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Alcatel Lucent aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/07499
Date de la décision : 20/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/07499 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-20;17.07499 ?
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