La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2019 | FRANCE | N°17/12914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 février 2019, 17/12914


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 19 FEVRIER 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12914 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UCE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12725





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCU

REUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté à l'audience par Mme BOUCHET GENTON, substitut général





INTIME



Monsieur [B] [I] né le [Date naissa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 FEVRIER 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12914 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12725

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Comores)

Chez Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2] -

[Localité 3]

représenté par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [B] [I], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Comores), est de nationalité française depuis le 26 août 1991 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 27 juin 2017 par le ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de dire que M. [B] [I] n'est pas français, de rejeter les demandes de ce dernier et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2018 par M. [B] [I] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'État aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR QUOI,

En application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [B] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française pour s'être vu refusé à trois reprises la délivrance d'un tel certificat, de rapporter la preuve de ce qu'il réunit les conditions d'établissement de sa nationalité française.

M. [B] [I] soutient qu'il est français par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite en application de l'article 153 du code de la nationalité française par son père prétendu, [G] [I], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (Comores) le 26 août 1991. Cette déclaration faite devant le juge d'instance de Mamoudzou-Mayotte a été enregistrée le 20 février 1992.

Il appartient à l'appelant de justifier d'un état civil certain et d'un lien de filiation légalement établi avec son père revendiqué.

Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu'un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.

Comme le souligne le ministère public, aucun des actes publics étrangers comoriens ne remplit les conditions de légalisation pour être opposables en France. L'acte de naissance de l'intimé porte la mention de la légalisation par le Consul chargé des affaires consulaires des Comores en France de signature du chef de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères qui n'est pas l'officier d'état civil ayant délivré la copie intégrale d'acte de naissance de l'intimé. Par ailleurs, cette légalisation ne comporte pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer.

Nul ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable. M. [B] [I], qui produit son acte de naissance dépourvu de toute force probatoire au sens de l'article 47 du code civil, ne peut prétendre à la nationalité française. Son extranéité doit donc être constatée. Le jugement est infirmé.

Succombant à l'instance, M. [B] [I] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Dit que M. [B] [I], se disant né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Comores), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [B] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/12914
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/12914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;17.12914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award