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19/02/2019 | FRANCE | N°17/02702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 février 2019, 17/02702


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 19 FEVRIER 2019



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02702 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WHC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/09877



APPELANTE



Madame [Y] [P] [Y]

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]

Représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891



INTIMÉE



SASU C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION agissant en la personne de son préside...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 FEVRIER 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02702 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WHC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/09877

APPELANTE

Madame [Y] [P] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891

INTIMÉE

SASU C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [Y] née [P] a été embauchée par la société CWF boutiques en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [Y] était responsable de boutique dénommée 'atelier de Courcelles' à [Localité 1].

A la suite du transfert de son contrat de travail, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) est devenue son employeur à compter du 1er janvier 2015

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [Y] était responsable de boutique.

Par lettre du 23 juillet 2015, elle a fait l'objet d'un licenciement dans les termes suivants :

'Madame,

Dans le cadre d'une mesure de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, nous vous avons remis le 09/07/2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

En parallèle, nous vous avons également transmis une convocation à un entretien avec un membre du service RH afin de faire un point plus précis sur les offres de reclassement qui vous ont été proposées le 9 juillet dernier et sur d'éventuelles autres offres auxquelles vous auriez pu penser de votre côté.

Cet entretien s'est tenu à votre demande ie 21 juillet dernier. Lors de ce rendez-vous vous avez confirmé que vous refusiez l'ensemble des propositions de reclassement qui vous avaient été faites.

Pour rappel, les raisons pour lesquelles votre emploi de Responsable de Magasin est supprimé sont les suivantes :

En dépit des restructurations opérées en 2011 et 2012, compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise, la société est dans l'cbligation de poursuivre sa réorganisation en procédant à l'adaptation de la structure et du volume de ses effectifs et, de mettre en ceuvre un projet de développement stratégique afin d'assurer sa sauvegarde.

En effet, depuis quelques années, la crise de la consommation a continué à s'aggraver en Europe et le portefeuille de marque de la société s'est gravement fragilisé.

Le marché de I'habillement ' enfant' est fortement concurrentiel, notamment en milieu de gamme.

Les ventes de textile en France demeurent en recul depuis plus de 7 années consécutives.

Le marché a perdu 13% de sa valeur depuis 2007, avec notamment un décrochage des ventes qui s'est accéléré depuis 2012.

En 2014, nous avons aussi constaté ailleurs un recul des ventes sur l'ensemble des circuits de distribution et, particulièrement sur les réseaux de distribution « sélectifs », tels que les « indépendants multimarques » et les ' grands magasins',

Au cours du dernier trimestre 2014, la perte de l'exploitation de la licence « Burberry' s'est aussi confirmée.

En effet, la société ne crée plus de collection depuis décembre 2014 pour cette marque, cette

situation impactant l'entreprise à différents niveaux.

Bien que la société ait réussi à sauvegarder les emplois des équipes dédiées à la création et au

développement des collections, en les pôsitionnant sur de nouveaux projets de marques , en janvier 2015, elle avait déjà dû cependant mettre en 'uvre un projet de réduction des effectifs de l'atelier prototypage (8 Postes supprimés).

En mai 2015, la marque sous licence ' LEE' est sortie du portefeuille de la société

En effet, le groupe 'VF' (auquel appartient la marque « LEE ) et notre société CWF ont décidé d'un commun accord, d'arrêter l'exploitation de la licence qui, depuis la première saison de commercialisation n'a généré que des pertes.

Par ailleurs, les quantités estimées pour E16 (saison été 2016) ne dépassant pas les 20 000 pièces, la collection n'était par conséquent plus industrialisable.

En avril 2015, il a aussi été annoncé qu'à partir de la saison E 17 (été 20 17) , la création des collections 'Hugo BOSS Enfant' ne sera plus eifectuée par notre société , mais directement par le concédant ' Hugo BOS5", en Allemagne.

En effet, la marque a décidé de ré-internaliser la création des collections « Enfant » et notre société n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ce changement de process afin de renouveler le contrat de licence qui arrivait à échéance.

Cette évolution dans le partenariat avec la marque ' Hugo BOSS' laisse présager l'éventualité, à terme, d'une ré-internalisation complète de la licence pour enfânt, au sein de la maison-mère ' Hugo BOSS', comme c'est dorénavant le cas pour ' Burberry' et pour la plupart des marques premium sur le marché

Cet environnement particuliàrement difficile a des conséquences directes et dramatiques sur

l'entreprise.

En effet, le redressement du résultat d'exploitation, enregistré à partir de 2012, est le fruit de

nombreuses économies qui ont été réalisées depuis 2011, et ce dans un contexte de baisse de chiffre d'affaires.

Malgré toutes les actions commerciales mises en æuvre par la société, ce n'est pas le développement du chiffre d'affaires qui a permis à la société de se redresser mais seulenient les mesures d'économies mises en place.

En effet, les ventes ont été en recul en 2012 et 2013 et l'année 2014 a enregistré seulement une légère progression du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, les marges de manæuvre pour réduire les frais de fonctionnement sont donc aujourd'hui plus limitées compte tenu du travail qui a déjà été effectué.

De plus, tout comme le marché et les réseaux de distribution, les marques connaissent des évolutions.

C'est notamment le cas, malheureusement, de 2 marques historiques de la société, à savoir le marques 'Timberland' et 'DKNY' dont les partenaires ont débuté dans les années 90.

Malheureusement, depuis plusieur saisons, ces 2 marques historiques enregistrent des résultats en net recul et ce, malgré les actions mises en place par la société afin d'éradiquer ces baisses ( ex: support d'un cabinet de style, travail sur la segmentation de l'offre...)

Par ailleurs, outre cette décroissance, la société doit également faire face aux conséquences de l'arrêt de l'exploitation de la licence ' Burberry'

Le non-renouverement des accords existants entre ' Burberry' et notre société, a un impact significatif sur la société en termes de charge de travail, de volume, de chiffre d'affaires et de résultat.

L'arrêt de l'exploitation de la licence'Burberry' a été effectif dès la saison Etat 2016, soit à compter de décembre 2014 au niveau de la création et du développement des collections.

Cependant, la société, anticipant l'arrêt de cette licence, avait d'ores et déjà programmé de mettre en place une stratégie conquérante et agressive afin de limiter au maximum les conséquences de cette perte,

Il avait donc été décidé, en amont, d'accélérer la recherche de nouveaux partenariats sous licence et de poursuivre le développement des marques propres.

Les efforts consentis, dès 2014, ont porté leurs fruits puisque la société a signé la licence 'Karl Lagerfeld Kids' en fin d'année 2014

En parallèle, les équipes avaient travaillé à la création d'une nouvelle plate-forme de marque propre, destinée à une nouvelle cible= les juniors

Les équipes travaillant au sein du studio ' Burberry' c'est à dire les équipes dédiées à la création et au développement des collections n'ont pas été impactées par l'arrêt de cette licence par l'arrêt de cette licence et par une éventuelle perte de charge de travail car elles ont été repositionnées sur de nouveaux projets de collection ( la marque sous licence :'Karl Lagerfeld' et la marque en propre : 'une fille')

Cependant, dès janvier 2015, la société a dû mettre en oeuvre un nouveau projet de réduction de ses effectifs de l'atelier prototypage qui, quant à lui, était impacté par l'arrêt de la licence 'Burberry'.

Par ailleurs, l'arrêt de la marque 'Burberry' a également eu un impact important au niveau de la charge de travail des équipes travaillant au magasin 'matières premières et approvisionnement' car seules les marques 'luxe' sont gérées en travail à façon.

Cela implique un traitement des matières premières via les équipes de la société en France.

De plus, comme expliqué précédemment , la société a fait évoluer son activité en matière de développement et production en diminuant considérablement le travail à façon au profit du Négoce.

En effet, dans le cadre de l'activité de travail à façon; les matières premières étaient achetées par la société, transitaient au magasin 'matières premières' situé au siège social, aux Herbiers, pour ensuite être réexpédiées chez le fournisseur, qui allait ensuite produire les marchandises.

Le pourcentage des produits traités en 'travail à façon 'représentait encore environ 20% des

productions sur la saison « Hiver 2015 »,

Sur la saison « Eté 2076", en raison de l'arrêt de la marque « Burberry », seuls 10% des produits seront gérés en process de « travail à façon ».

En outre, l'évolution des process, combinée à l'arrêt de la licence 'Burberry'a conduit l'entreprise à envisager de revoir plus en profondeur ses process.

Il a notamment été décidé, qu'à partir de la saison ' Hiver 2016 », les matières premières destinées aux fabricants Bulgares et Tunisiens ne transiteraient plus par le magasin « matières' des Herbiers, ie qui impactera nécessairement la charge de travail des équipes 'approvisionnements matières premières'.

La licence « Burberry » représente, en 2014, une part importante des volumes commercialisés par la société

Ainsi, l'arrêt de cette licence impactera de façon importante les volumes industrialisés et commercialisés

Malgré la démarche offensive de prospection de nouvelles marques sous licence et de développement de marques en propre, force est de constater qu'à ce jour, aucune autre marque ne pourra, à court terme, compenser cette perte de volumes.

De ce fait, la situation économique de la société, pour les années 2015 et 2016, reste toujours préoccupante.

En effet, la perte de la marque « Burberry » va impacter lourdement la société ,

qui va ainsi perdre une part significative de son chiffre d'affaires et de son résultat net'

Aujourd'hui, comme l'a souligné le cabinet d'expertise comptable Syndex dans son dernier rapport au CE en date de février 2015 ; la marque « Burberry » est le pilier central qui permet à la société CWF de dégager un résultat positif (...). Avec l'arrêt de « Burberry » c'est donc tout l'équilibre de la société CWF qui est bousculé et remis en cause'.

Il est aujourd'hui impératif d'équilibrer le portefeuille de marques et de ne pas dépendre

économiquement et financièrement d'une ou 2 marques sous licences qui pourraient à terme, mettre fin au partenariat et mettre ainsi en cause la pérennité de l'entreprise,

Or, à la lecture des résultats2014,la contribution de la marque « BOSS » à la marge de contribution de l'entreprise reste très positive.

Cette situation représente donc un risque important dans la composition du portefeuille de la société

En effet, la société « Hugo Boss'a souhaité au moment du renouvellement du contrat changer le mode de partenariat en ré-internalisant, dans un premier temps, la création des collections, laissant à la société le soin de développer et de commercialiser les produits,

Logiquement, la société s'interroge sur l'avenir de ce partenariat, notamment car cette marque est la plus contributive de son portefeuille après ' Burberry'

Depuis 2012, la société a décidé de conquérir de nouvelles parts de marché en développant des marques 'propre' positionnées sur un prix de vente plus accessible afin de toucher davantage de clients potentiels.

A ce titre, la société a créé une première marque en 2AL2, « Billieblush' puis « Billybandit ' en décembre 2013, ' Carrément beau' en mai 2014 et, enfin ' Une Fille' en décembre 2014'

si, aujourd'hui, les marques en propre permettent à la société d'augmenter son chifire d'affaires' elles demeurent néanmoins à ce jour non rentables et leur notoriété reste à établir pour espérer assurer leur pérennité sur le marché

Cependant, la société n'e pas d'autres choix que d'investir dans.ces lancements de marques afin d'une part de compenser la perte de « Burberry ».et d'autre part d'équilibrer le portefeuille de marques et ainsi, de ne plus être tributaire de marques sous licence,

Afin de pérenniser ce nouveau modèle économique (lancement de marques propres) la société doit encore définir de nouveaux process de developpement en phase avec la structure de coût des marques en propre.

Par ailleurs, la société cherche de nouvelles licences haut de gamme et luxe qui lui permettrait ainsi de compenser la perte de 'Burberry' et d'équilibrer son portefeuille de marques sous licence

Cependant, les grands noms du luxe sont aujourd'hui dans une démarche de ré-internalisation progressive de leurs licences, leur permettant ainsi de contrôler entièrement la chaîne de valeur et leur image.

Malgré ce contexte, la société a entamé depuis 2012, une démarche de prospection active et de nombreuses marques ont été ainsi approchées.

Ces marques ' premium' ont toutes reconnu le savoir-faire et le sérieux de la société.

Cependant, même si les modèles proposés par la société ont toujours emporté1'adhé,sion des marques approchées, ces dernières hésitent encore à confier leur collection enfant à un licencié pour des questions de stratégies internes, et de maîtrise de l'image de marque.

cette démarche de prospection a permis à la société de signer la licence " Karl Lagerfeld Kids'en fin d'année 2014.

La signature de ce nouveau partenariat est importante pour la société, bien que les attentes en termes de volumes et de chiffre d'affaires ne soient pas à la hauteur des marques phares de l'entreprise.'

Néanmoins, cette nouvelle collaboration permet à l'entreprise d'asseoir sa légitimé

en tant que spécialiste de la licence pour enfants'

Dans ce contexte difficile, il est impératif que la société poursuive sa transformation.

La société n'a pas attendu l'annonce de l'arrêt de l'exploitation de la licence « Burberry' pour prendre des dispositions et se donner les moyens de mettre en 'uvre sa stratégie,

Afin de sauvegarder sa pérennité ainsi que sa compétitivité dans un secteur hautement concurrentiel, la société n'a eu d'autres choix que d'entreprendre un certain nombre d'actions en 2014 et 2015.

La société a travaillé sur les 3 axes prioritaires suivants : stratégie de marques, stratégie de distribution et rationalisation.des coûts.

Les équipes travaillant au sein des marques sont organisées par ' Business Unit' depuis juin 2011.

En 2014, il a été décidé de créer 2 pôles distincts, marques sous licence et marques propres afin de développer les collections avec des process différenciés.

La société a par ailleurs, mis en ceuvre, depuis 3 ans, des actions afin de consolider son portefeuille de marques :

- Développement de 3 marques en propre depuis 2012: les 'Billies' (« Billieblush » et

« Billy Bandit »), 'CARREMENT BEAU' et 'Une Fille'

- Renforcement du portefeuille de marques sous licence : développement de la ligne fille

de la marque « Hugo BOSS » et signature de la licence « karl Lagerfeld KIDS »,

- Prospection de nouvelles marques sous licence afin de compléter le portefeuille de

marques avec le support d'une agence spécialisée et une équipe missionnée sur ce

projet.

Cependant, malgré la mise en place d'actions commerciales fortes, le développement de nouveaux canaux de distribution dans un marché fortement concurrentiel et très impacté par la crise de la consommation dans le domaine du prêt-à-porter, l'entreprise n'a pas pu développer son chiffre d'affaires et le redressement de l'entreprise repose essentiellement sur les actions d'économies engagées.

La société a poursuivi sa politique de gestion stricte et a mis en oeuvre différentes mesures afin de réduire encore les coûts de fonctionnement (ex : diminution des stocks, ré internalisation des opérations de cintrage et bipage qui étaient jusqu'à présent confiées au prestataire logistique, simplification des structures juridiques en France et à l'étranger...).

Après avoir remis en cause les process de fonctionnement, défini une nouvelle stratégie de

développement et poursuivi des mesures d'économies, Ia société n'a aujourd'hui pas d'autre choix que d'envisager de modifier également le volume et la structure de ses effectifs comme expliqué ci-après ;

La Direction Commerciale :

Au niveau de la Direction Commerciale, la suppression du poste de Directeur Commercial France est envisagée.

La société CWF a prévu un regroupement de toutes les fonctions supports « back office commercial'et 'logistique' dans une logique de service client global.

Par ailleurs, des ajustements en termes de structure et de volume d'effectifs doivent être entrepris au niveau de 2 magasins « d'Outlet' « [Localité 2] » et « [Localité 3] », compte tenu notamment de la diminution très importante de la surface de vente (ex : + de 75o/o de diminution sur le magasin des Herbiers),

Dans ce cadre, le volume mais également la structure hiérarchique mise en place au sein des magasins doit s'adapter aux nouveaux besoins.

Les Ressources Humaines :

Le service des Ressources humaines doit également adapter son effectif à l'évolution du nombre de personnes à gérer.

Il est ainsi envisagé la suppression d'un poste de standardiste,

La Direction Financière :

La Direction financière regroupe aujourd'hui la quasi-totalité des fonctions.transports de la société et du groupe CWF.

A ce titre, plusieurs projets de rationalisation des coûts, des process, de centralisation des missions au siège ont été effectué.

Dans le projet de réorganisation des services, il est prévu le regroupement des services de « Customer service France',' Export', « logistique et douanes ».

Cela implique la suppression du poste de ' Responsable Logistique et douanes', et la création d'un seul poste de Responsable ' Customer service' et logistique.

La société souhaite pourvoir ce nouveau poste en interne.

Par ailleurs, compte tenu de l'élargissement de l'activité « financière ' il est prévu la création d'un poste de gestion financière bilingue.

Les services centraux sont rattachés à la Direction Financière ainsi que le service informatique.

Dans le cadre du projet de réorganisation, il est notamment prévu que les services centraux soient dorénavant rattachés au ' responsable systèmes et réseaux', déjà en charge du parc d'équipement mis à disposition de l'ensemble des salariés du groupe CWF.

Par ailleurs, suite aux échanges avec les représentants du personnel, il a été décidé de créer un poste de 'responsable travaux', qui sera proposé en reclassement à la personne actuellement responsable maintenance avec les mêmes conditions salariales.

Le nouveau poste de 'Responsable Travaux' aura en charge le suivi de l'ensemble des travaux de l'entreprise et notamment des magasins et ne gérera plus les aspects liés à la maintenance générale du siège puisque la charge de travail ne nécessite plus ce poste.

Les services ' animation et pilotage de l'offre' ont été regroupés en début d'année 2015 sous l'autorité d'un 'responsable pilotage et animation de l'offre ».

Ce regroupement a favorisé le développement de ce service et l'intégration de profils spécialisés.

Cette évolution engendre moins de besoins d'assistanat général et, par conséquent, conduit à la suppression du poste d'assistante pilotage.

Par ailleurs, ce service clé dans la stratégie de la société doit encore évoluer afin d'adapter ses ressources aux besoins des marques et des marchés.

Dans ce cadre, il est notamment prévu la création d'un poste de ' Business Analyst' que l'entreprise espère pourvoir par transfert interne;

Par ailleurs, la nécessaire adaptation des pratiques en matière de communication conduit la société à prévoir notamment la suppression d'un poste de chargé de communication.

En outre, l'entreprise envisage de créer un poste de responsable communication international, expert en nouveaux médias.

Cette création de poste ferait suite au projet de départ de la Responsable RP (relations publiques)Europe, basée à Londres et qui devrait quitter l'entreprise au 1e 1er juillet 2015.

La Direction des marques.:

Au niveau de la Direction des marques, l'arrêt de l'exploitation de la licence

puisque presque toutes ont pu être reclassées sur des nouveaux projets de marque.

Une seule personne était jusqu'à présent restée en support, sur différents projets, dans l'attente de l'affecter à un poste plus pérenne.

La présente réorganisation prévoit la suppression de ce poste.

Par ailleurs, l'arrêt de la licence 'Burberry' et les modifications de process envisagées au niveau du magasin 'approvisionnements matières premières' a un impact important au niveau de la charge de travail et n'a pas pu être malheureusement compensé par l'arrivée de la marque 'Karl Lagerfeld' ou le développement de marques propres (marques non positionnées luxe).

Dans ce cadre, le volume des effectifs doit être revu afin qu'il soit adapté à la charge de travail,

La Présidence ;

Dans un souci d'adapter la structure des effectifs à nos besoins, un poste d'assistante de Direction sera également supprimé à la Présidence.

Dans ces conditions, cette réorganisation conduit à supprimer 23 postes en CDI.

Les services concernés pour ces suppressions de postes sont :

- La Direction Commerciale : B postes

- La Direction Ressources Humaines : 1 poste

- La Direction Financière : 6 postes

- La Direction des Marques : 7 postes

- La Présidence : 1 poste

Dans le cadre de cette réorganisation votre poste est supprimé,

Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours pour prendre votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, qui vous a été proposé ie 9 juillet dernier, soit jusqu,au 30 Juillet 2015 inclus.

Par ailleurs, le 22 juillet dernier, l'Administration nous a communiqué sa décision d'homologation de notre Plan de Sauvegarde pour l'Emploi (copie de la décision jointe au présent courrier).

De ce fait, nous vous confirmons par le présent courrier que si vous décidez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d'un commun d'accord aux conditions figurant dans le document d'information qui vous a été remis, à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 30 Juillet 2015.

Vous bénéficierez également d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la fraction de l'indemnité de préavis excédant trois mois,

Nous vous rappelons que se prescrit par douze mois toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail.

En revanche, si à la date du 30 juillet 2015, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.

La date de première présentation de ce courrier fixera le point de départ de votre préavis de 4 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu

De plus, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier, en pareil cas, d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. (...)'

Madame [Y] n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 14 décembre 2015.

Par jugement du 3 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) à payer à Madame [Y] la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de ré embauchage et la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il a débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes.

Madame [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2017 .

Par conclusions récapitulatives du 24 octobre 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [Y] demande à la cour la condamnation de la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) à lui régler les sommes suivantes :

75'624 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

75'624 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,

3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers

Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa réformation pour le surplus, voir rejeter les demandes de Madame [Y] s'agissant de la priorité de réembauchage et la voir condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS VERSAILLES.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

En vertu de l'article 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'article 1233-4 du même code dans sa version applicable au litige énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L'article L 1233-45 retient également, dans sa version applicable au litige, que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Madame [Y] fait ici valoir que le magasin dont elle était responsable n'a fermé qu'en octobre 2016 soit 15 mois après son licenciement, que son poste n' a pas été supprimé mais a changé de dénomination alors qu'elle a été remplacée par Madame [U] avec la qualification de première vendeuse. Elle en déduit que le motif de licenciement fondé sur la suppression de son poste n'est pas réel;

Elle fait par ailleurs valoir que l'emploi de première vendeuse de la boutique atelier de Courcelles 25 ne lui a pas été proposé; qu'enfin, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) ne lui a pas proposé plusieurs postes de responsable de magasin dans le cadre de la priorité de réembauchage.

La lettre de licenciement du 23 juillet 2015 qui fixe les limites du litige, énonce en l'espèce que le licenciement de Madame [Y] est fondé sur la nécessité pour la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) de poursuivre sa réorganisation compte tenu d'une crise économique subie depuis les années 2011 ce, en procédant à l'adaptation de sa structure et du volume de ses effectifs et en mettant en 'uvre un projet de développement stratégique afin d'assurer sa sauvegarde;

Plus précisément, l'intimée fait état d'une fragilisation de son portefeuille de marques dans un marché concurrentiel et dans le cadre d'un décrochage suivantes depuis 2011. Elle fait ainsi état de la perte de l'exploitation de la licence Burberry au cours du dernier trimestre 2014, de la sortie de son portefeuille de la marque sous licence LEE en mai 2015, de la ré-internalisation de la création des collections enfant du concédant Hugo Boss en Allemagne en avril 2015. Elle relève que deux marques historiques 'Timberland et 'DKNY' connaissent des résultats en net recul;

Dans ce contexte économique , la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) fait état de la mise en place de mesures d'économies avec notamment une diminution du travail à façon, une diminution des stocks, une simplification des structures juridiques ainsi que la mise en oeuvre de stratégies fondées sur la recherche de nouveaux partenaires sous licence , le développement de marques propres et des actions commerciales ciblées.

Elle énonce qu'elle n'a pas d'autres choix dans ce cadre que d'envisager de modifier également le volume et la structure de ses effectifs en supprimant 23 postes au total rattachés aux directions commerciale, financière, à la direction des marques, aux ressources humaines et à la présidence , le poste de Madame [Y] étant ainsi supprimé.

S'agissant de la cause économique du licenciement, et en premier lieu son élément matériel, il est ici rappelé que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi;

Il convient en l'espèce d'observer que la décision d'homologation du document unilatéral relatif au projet de licenciement économique par la DIRECCTE en date du 22 juillet 2015 vise explicitement la boutique CWF de [Localité 1] comme étant intégrée dans ce projet comprenant des suppressions d'emploi,

Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'employeur qu' à partir du 1er décembre 2015 , Madame [U] a exercé les fonctions de première vendeuse au sein de la boutique Atelier de Courcelles Vavin,

A cet égard, il convient de noter que sa fiche de poste vise un champ de responsabilités moindre que celui du responsable de boutique, qu'en effet, ses fonctions managériales se limitent à proposer et faire valider le planning du vendeur et à coordonner et distribuer les tâches quotidiennes à lui faire effectuer sans plus participer au processus de recrutement, d'intégration et de formation d'une équipe, coordonner celle-ci, développer ses compétences et constituer un relais d'information avec la direction;

Il se déduit ainsi des éléments susvisés que le poste de responsable de boutique a été supprimé et qu'une partie de ses tâches a été attribuée à la première vendeuse,

S'agissant de l'élément proprement causal du licenciement, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) communique aux débats le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise en date du 2 juillet 2015 visant un projet de restructuration de l'entreprise fondé sur des raisons économiques comprenant un calendrier prévisionnel des licenciements collectifs pour motif économique induits,

La note d'information du comité d'entreprise confirme ici l'état des difficultés économiques de la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) liées notamment à l'arrêt de l'exploitation de la licence Burberry et ses conséquences sur le développement des collections à compter de décembre 2014 , la perte induite des volumes commercialisés et du chiffre d'affaires (prévision de 47 millions en 2016), cette note mettant l'accent sur l'absence de rentabilité des marques propres, la difficulté de la démarche de prospection des marques sous licence malgré les actions entreprises;

Elle explicite notamment la nécessité de mettre en oeuvre une stratégie de réduction des coûts de fonctionnement dans ce contexte et plus spécifiquement , les mesures entreprises au niveau des magasins ( réduction des surfaces, suppression de postes) pour éviter de les fermer;

Les consultations relatives au projet de licenciement économique collectif ainsi explicité ont donné lieu à des avis favorables par les instances représentatives du personnel et le document unilatéral du 2 juillet 2015 visant notamment des licenciement dans trois boutiques dont celle de [Localité 1] a donné lieu à homologation de la DIRECCTE le 22 juillet 2015;

Ces éléments justifiant de la cause économique du licenciement et de la réalité de la suppression d'emploi de Madame [Y] conduiront à écarter ses contestations de ces chefs.

S'agissant du reclassement, il est justifié que dans le cadre de la consultation du 2 juillet 2015, Madame [Y] mentionne ne pas accepter de recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors du territoire français;

Il est produit par l'employeur la lettre du 8 juillet 2015 adressée à Madame [Y] lui proposant une liste de 29 postes de reclassement accompagnée des fiches descriptives afférentes, la lettre comportant en annexe une liste comprenant notamment le poste de premier vendeur dans la boutique ADC Vavin;

Ce poste figure également dans le document unilatéral prévoyant les conséquences sociales du projet de réorganisation de réduction des effectifs au 26 juin 2015;

Si Madame [Y] énonce que l'annexe jointe à la lettre du 8 juillet 2015 reçue par elle ne comprenait pas le poste de première vendeuse dans la boutique ADC Vavin, il convient d'observer que le document produit par l'employeur, lequel n'a pas fait l'objet d'une action en faux, est corroboré par les listes adressées aux mêmes dates aux salariées de l'entreprise faisant l'objet des mêmes offres ainsi que par le mail du 22 juillet de Madame [A], responsable des ressources humaines et son attestation, visant en termes circonstanciés le rendez vous avec la salariée le 21 juillet 2015 et le point alors fait sur les possibilités de reclassement sur la base d'une liste non contestée de postes;

Dès lors, et sur la base des justificatifs produits par l'employeur dont aucun élément ne permet la remise en cause, le moyen soulevé par Madame [Y] visant à voir retenu qu'il ne lui a pas été proposé l'emploi de première vendeuse sera écarté;

S'agissant de la priorité de ré embauchage dont bénéficiait Madame [Y] jusqu'au 14 décembre 2016, au regard de son courrier du 11 janvier 2016, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) justifie par les pièces produites aux débats avoir adressé à l'appelante le 24 février, le 18 mars et le 25 avril 2016 un total de 10 propositions;

Madame [Y] fait ici grief à la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable de magasin à [Localité 4] disponible le 2 mai 2016 qui était compatible avec sa qualification non plus que le poste de responsable du magasin 'Billiesmarket' à [Localité 1] en octobre 2016;

Étant observé ici que l'employeur se limite à produire aux débats des évaluations professionnelles de Madame [Y] pour les années 2010 et 2011, qu'aucun élément ne permet, dans ces conditions, de confirmer l'inadéquation du poste susvisé situé à [Localité 4] avec les compétences professionnelles de la salariée en 2015; qu'aucun élément ne vient non plus contredire le fait que le poste du magasin Billiesmarket n'a pas été proposé, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) sera condamnée à régler à Madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts étant considéré sa prise en charge par Pole EMPLOI depuis le 10 février 2016 .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris excepté s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour violation de la priorité de réembauchage;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) à payer à Madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) à payer à Madame [Y] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande,

Condamne la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/02702
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/02702 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;17.02702 ?
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