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18/02/2019 | FRANCE | N°18/06087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 18 février 2019, 18/06087


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 18 FEVRIER 2019



(n° 2019/ , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06087 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KTX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03736



APPELANT



Monsieur [B] [A]

[Adresse 1]

[Adress

e 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]



Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

Assistée de Me Marie-Hélène EYRAUD-...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 18 FEVRIER 2019

(n° 2019/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06087 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03736

APPELANT

Monsieur [B] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

Assistée de Me Marie-Hélène EYRAUD-SELARL SERGE BEYNET avocat au barreau de PARIS toque C0482

INTIMEES

SA PACIFICA Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée de Me Céline DELAGNEAU - SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Thierry RALINCOURT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRET : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 04 Février 2019 et prorogé au 18 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présente lors du prononcé.

******

Le 28/11/1999, [B] [A], né le [Date naissance 1]/1960 et alors âgé de 39 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société PACIFICA qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

Par jugement du 9/11/2000, le Tribunal correctionnel de Vesoul a déclaré [C] [H] entièrement responsable des conséquences dommageables occasionnées à [B] [A] par l'accident précité, et a ordonné une expertise médicale.

Par jugement du 20/02/2003, ce même tribunal, statuant sur intérêts civils, a liquidé le préjudice corporel de [B] [A] à la somme de 613.142,49 € soumise à recours des organismes sociaux et à celle de 66.750 €, exclue du recours.

[B] [A] ayant invoqué des aggravations de ses préjudices, par ordonnance de référé du 16/12/2013, le Docteur [P] a été désigné en qualité d'expert pour examiner [B] [A]. Il a clos son rapport le 23/07/2014.

Par jugement du 20/06/2016 (instance n° 15/03736), le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société PACIFICA à payer à [B] [A] une somme totale de 21.408,16 € à titre de réparation de son préjudice corporel résultant des trois épisodes d'aggravation subis du 1/10/2003 au 31/03/2004, du 6/08/2012 au 6/11/2012 et du 6/12/2013 au 6/01/2014 des suites de l'accident de la circulation du 28/11/1999, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- rejeté le surplus des demandes de la victime,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Saône,

- condamné la société PACIFICA à payer à [B] [A] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné la société PACIFICA aux dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 2.507 €.

Sur appel interjeté par déclaration du 4/07/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 5/10/2018, il est demandé à la Cour par [B] [A] de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation à 21.408,16 €

- statuant à nouveau, condamner la société PACIFICA à lui payer les indemnités récapitulées ci-après, avec intérêts capitalisables,

- condamner la société PACIFICA à lui payer des intérêts au double de l'intérêt légal, capitalisables, à compter du 24/12/2014 et jusqu'à parfait paiement, sur les sommes suivantes :

$gt; 92.507,50 € (tierce personne permanente au titre de l'aggravation du 1/10/2003),

$gt; 537.264,90 € (aggravation situationnelle économique),

- déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Saône,

- condamner la société PACIFICA au paiement d'une indemnité de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 9/10/2018, il est demandé à la Cour par la société PACIFICA de :

- confirmer le jugement concernant l'indemnisation des trois aggravations de l'état de [B] [A],

- le cas échéant, concernant la première aggravation, si la Cour devait retenir l'existence d'une tierce personne après consolidation, dire et juger que l'indemnisation ne pourrait excéder la somme de 36.939,20 € après application du barème BCRIV 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les réclamations formées par [B] [A] au titre de l'aggravation situationnelle économique (tierce personne nécessitée par la prise en charge de son enfant, frais d'entretien du jardin, tierce personne) et de la perte de gains professionnels futurs,

-dire et juger que [B] [A] ne forme plus aucune demande au titre des frais divers,

- déclarer irrecevable car nouvelle la demande formée par [B] [A] au titre de l'article L.211-13 du Code des Assurances,

-le cas échéant, rejeter cette demande.

Aggravation 10/2003 03/2004

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

temporaires

- assistance par tierce personne

1 586,00 €

2 647,00 €

1 586,00 €

permanents

- assistance par tierce personne

0,00 €

92 507,50 €

0,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

2 512,79 €

3 271,79 €

2 512,79 €

- souffrances endurées

4 500,00 €

4 000,00 €

4 500,00 €

- préjudice esthétique temporaire

250,00 €

250,00 €

250,00 €

permanents

- préjudice esthétique permanent

900,00 €

900,00 €

900,00 €

- TOTAUX

9 748,79 €

103 576,29 €

9 748,79 €

Aggravation 08/2012 11/2012

jugement

demandes

offres

préj. patrimonial temporaire

- assistance par tierce personne

1 144,00 €

1 909,60 €

1 144,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

1 462,98 €

1 462,98 €

1 462,98 €

- souffrances endurées

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

- préjudice esthétique temporaire

100,00 €

100,00 €

100,00 €

- TOTAUX

6 206,98 €

6 972,58 €

6 206,98 €

Aggravation 12/2013 01/2014

jugement

demandes

offres

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

427,80 €

427,80 €

427,80 €

- souffrances endurées

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

- TOTAUX

2 227,80 €

2 227,80 €

2 227,80 €

- aggrav. situationnelle économique

0,00 €

537 264,90 €

0,00 €

- perte de gains prof. futurs

0,00 €

590 088,04 €

0,00 €

- frais divers

3 224,59 €

La CPAM de Haute-Saône, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 13/03/2018 que le décompte définitif des prestations servies à [B] [A] ou pour son compte s'est élevé aux sommes suivantes :

- prestations en nature : 8.207,53 €

- pension d'invalidité de 2ème catégorie :

* arrérages échus du 1/01/2002 au 31/03/2018 :52.747,40 €

* capital représentatif des arrérages à échoir :19.570,88 €

* sous-total72.318,28 €

MOTIFS de l'ARRET

1 - sur les aggravations du préjudice corporel

1.1 - Aggravation du 1/10/2003

Le Docteur [P], expert, a émis l'avis suivant sur cette aggravation du préjudice corporel subi par [B] [A] :

- Déficit Fonctionnel Temporaire :

* total du 1/10 au 30/11/2003

* partiel à 66,6 % du 1/12/2003 au 31/032004

- Préjudice Esthétique Temporaire complémentaire de 2 mois qualifiable de modéré ou de 3/7

- Souffrances Endurées complémentaires qualifiables de modérées ou de 3/7

- Consolidation fixée au 31/03/2004

- Déficit Fonctionnel Permanent non modifié

- Préjudice Esthétique Définitif complémentaire qualifiable de minime ou de 0,5/7

- Assistance complémentaire :

* 1 heure par jour du 1/12/2003 au 31/03/2004

* 2 heures par semaine complémentaires en viager post consolidation

* Assistance par tierce personne temporaire

Les parties acquiescent à l'avis expertal mais divergent sur le montant horaire de l'indemnisation, [B] [A] invoquant 21,70 € sur la base d'un devis établi par une association fournissant des prestations d'assistance, et la société PACIFICA offrant 13 € en confirmation du jugement.

Dès lors que [B] [A] ne justifie pas avoir recouru effectivement à une assistance rémunérée et que l'Expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance médicale ou spécialisée, l'indemnisation est liquidée comme suit, sur une base horaire de 16 € :

1 heure * 122 jours * 16 € = 1.952 €.

* Assistance par tierce personne permanente

[B] [A] demande une indemnisation pour un besoin d'assistance conforme à l'avis expertal (2 heures d'assistance complémentaire par semaine, à titre viager), pour le même montant horaire de 21,70 €, avec prise en compte d'une période annuelle de 58 semaines pour tenir compte des congés payés, et capitalisation avec application du barème publié en novembre 2017 par la Gazette du Palais au taux de 0,50 %.

La société PACIFICA conclut, à titre principal, à la confirmation du rejet de la demande, par adoption des motifs du jugement en vertu desquels il est mentionné dans le corps du rapport d'expertise judiciaire que [B] [A] n'a subi aucune majoration de ses séquelles fonctionnelles par rapport à l'expertise réalisée avant l'aggravation, et qu'aucun élément ne permet par ailleurs, à la lecture dudit rapport, d'étayer un besoin supplémentaire d'assistance par tierce personne.

A titre subsidiaire, la société PACIFICA offre une indemnisation sur les bases d'un montant horaire de 10 € et d'une durée annuelle de 52 semaines, avec application du barème de capitalisation BCRIV 2018.

Ainsi que le Tribunal l'a relevé avec pertinence, l'Expert a énoncé, concernant le déficit fonctionnel permanent : "il n'y a pas de majoration des séquelles fonctionnelles par rapport à l'évaluation antérieurement réalisée. Le taux de déficit fonctionnel permanent est demeuré inchangé" (rapport page 23).

L'Expert a retenu "en viager post consolidation une assistance de 2 heures par semaine en complément de l'assistance qui était déjà attribuée avant l'aggravation" (rapport page 24), mais sans expliciter la cause de l'augmentation du besoin d'assistance.

Il a consigné la doléance suivante de [B] [A] : "je demande la tierce personne pour l'entretien extérieur de ma maison, acquise en 2003 (tonte, désherbage, taille, etc...)" (rapport page 16).

Le jugement précité du Tribunal correctionnel de Vesoul en date du 20/02/2003 comporte la motivation suivante : "en ce qui concerne [L] [A] : (...) pour les préjudices matériels (capital représentatif des frais sur la base d'un prix de rente viager de 9,103 pour un euro) : 9.164,63 € (les parents de [B] [A], gravement handicapés sur le plan physique et notamment sa mère, veuve, ne peuvent plus compter sur l'aide que celui-ci leur apportait dans les travaux d'entretien de leur maison - ils doivent exposer des frais pour faire réaliser ces tâches par des tiers, observations étant faite qu'[L] [A] chiffre au minimum les concours extérieurs dont elle a besoin)".

Il s'en déduit qu'en vertu de ce jugement, opposable à [B] [A], la société PACIFICA a été condamnée à indemniser les frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison sise [Adresse 4] (70) pour la durée de la vie d'[L] [A].

Il n'est pas allégué par [B] [A] que sa mère serait décédée à ce jour, étant observé qu'il a, au contraire, produit en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour, une attestation émanant de cette dernière datée du 12/12/2018.

Sauf à obliger la société PACIFICA à indemniser à nouveau le même préjudice, [B] [A] est irrecevable à réclamer des frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison précitée dans laquelle il demeure toujours présentement ainsi qu'il résulte de l'en-tête de ses conclusions sus-visées.

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties s'accordent sur le montant journalier de l'indemnisation (23 €) et sur la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66,6 % (122 jours).

Elles divergent sur la durée du déficit fonctionnel temporaire total :

- [B] [A] invoque une durée de 61 jours pour la période du 1/10 au 30/11/2003 conformément à l'avis expertal,

- la société PACIFICA invoque, en confirmation du jugement, une durée limitée à 28 jours, correspondant aux deux périodes d'hospitalisation prises en charge par la CPAM, du 1er au 8/10/2003 puis du 8 au 22/10/2003.

L'Expert a retenu "une première période de déficit fonctionnel temporaire total ayant correspondu à l'hospitalisation s'étendant donc du 1er octobre au 30 novembre 2003, sous réserve de la production du document la confirmant exactement" (rapport page 22).

[B] [A] a produit :

- une attestation de paiement pour hospitalisation à [Localité 2] du 1er au 8/10/2003 (pièce n° 16),

- un bulletin d'hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de Navonne du 8/10 au 22/10/2003 (pièce n° 17) (la société PACIFICA admet toutefois une période de déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 30/10/2003).

Le décompte de créance de la CPAM ne fait mention, pour la période du 31/10 au 14/11/2003, de remboursements pour soins en centre de rééducation fonctionnelle que pour 10 journées discontinues, faisant présumer une simple fréquentation de jour par [B] [A], de sorte que le déficit fonctionnel temporaire de ce dernier n'était plus total durant cette période.

Il s'en déduit que l'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit :

dates

23,00 €

/ jour

01/10/2003

taux déficit

total

30/10/2003

30

jours

100%

690,00 €

31/03/2004

153

jours

66,6%

2 343,65 €

3 033,65 €

* souffrances endurées

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 4.500 € allouée en première instance (le dispositif des conclusions de [B] [A] étant affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il énonce "souffrances endurées : 4.000 € (confirmation)").

* préjudice esthétique temporaire et permanent

Les parties acquiescent unanimement aux indemnisations de 250 € et 900 € allouées en première instance.

1.2 - Aggravation du 6/08/2012

Le Docteur [P], expert, a émis l'avis suivant sur cette aggravation du préjudice corporel subi par [B] [A] :

- Déficit Fonctionnel Temporaire :

* total du 6 au 10/08/2012

* partiel à 66,6 % du 11/08 au 6/11/2012

- Préjudice Esthétique Temporaire complémentaire de 1 mois qualifiable de léger ou de 2/7

- Consolidation fixée au 6/11/2012

- Souffrances Endurées complémentaires qualifiables de légères à modérées ou de 2,5/7

- Déficit Fonctionnel Permanent non modifié

- absence de Préjudice Esthétique Définitif

- Assistance complémentaire :

* 1 heure par jour du 11/08 au 6/11/2012

* pas d'assistance complémentaire en viager post consolidation

* Assistance par tierce personne temporaire

Les parties acquiescent à l'avis expertal mais divergent sur le montant horaire de l'indemnisation, [B] [A] invoquant 21,70 € sur la base d'un devis établi par une association fournissant des prestations d'assistance, et la société PACIFICA offrant 13 € en confirmation du jugement.

Dès lors que [B] [A] ne justifie pas avoir recouru effectivement à une assistance rémunérée et que l'Expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance médicale ou spécialisée, l'indemnisation est liquidée comme suit, sur une base horaire de 16 € :

1 heure * 88 jours * 16 € = 1.408 €.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 1.462,98 € allouée en première instance.

* souffrances endurées

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 3.500 € allouée en première instance.

* préjudice esthétique temporaire

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 100 € allouée en première instance.

1.3 - Aggravation du 6/12/2013

Le Docteur [P], expert, a émis l'avis suivant sur cette aggravation du préjudice corporel subi par [B] [A] :

- Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à 60 % du 6/12/2013 au 6/01/2014

- Souffrances Endurées complémentaires qualifiables de légères à modérées ou de 1,5 / 7

- Consolidation fixée au 6/01/2014

- Déficit Fonctionnel Permanent non modifié.

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 427,80 € allouée en première instance.

* souffrances endurées

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 1.800 € allouée en première instance.

2 - sur la demande d'indemnisation d'une aggravation situationnelle économique

[B] [A] invoque trois composantes de cette aggravation.

2.1 -Il fait valoir :

- qu'il est dorénavant père d'une enfant née le [Date naissance 2],

- que ses séquelles ne lui permettraient pas de porter sa fille et de participer à la prise en charge des soins quotidiens de l'enfant,

- qu'il s'agirait d'un nouveau besoin d'assistance directement et uniquement lié à la participation et à la prise en charge quotidienne de l'enfant, né postérieurement au jugement initial du 20/02/2003 ayant liquidé le préjudice de l'intéressé.

[B] [A] demande une indemnisation de 53.512,20 € pour un besoin d'assistance de 1 heure par jour pour les 6 premières années de l'enfant jusqu'à sa scolarisation primaire, sur les bases de 21,70 € / heure et de 411 jours par an.

En réplique, la société PACIFICA conclut à la confirmation du rejet de la demande en faisant valoir :

- à titre principal, que le Docteur [P] a estimé qu'au regard de l'absence d'aggravation du déficit fonctionnel permanent de ce dernier, il ne pouvait justifier une assistance par tierce personne complémentaire,

- à titre subsidiaire, si la demande indemnitaire était accueillie dans son principe, qu'il y aurait lieu de déduire la prestation de compensation du handicap (P.C.H.) que percevrait ou aurait perçue [B] [A], en application du principe indemnitaire, même si cette prestation n'est pas récupérable par le département payeur.

En application du principe indemnitaire, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'occurrence, le préjudice dont [B] [A] demande réparation est constitué par l'augmentation, en raison de la présence de son enfant née en 2011, de son besoin d'assistance par tierce personne dont l'indemnisation lui avait été précédemment accordée à titre personnel en raison de son handicap.

Ce préjudice patrimonial nouveau, indépendant de l'évolution de l'état séquellaire de la victime, n'a pas été pris en compte par le jugement du 20/02/2003, antérieur à la naissance de l'enfant.

Avant ledit jugement, le Docteur [B], Expert judiciaire, avait émis l'avis suivant selon rapport du 18/04/2002 (cité par le Docteur [P] en page 5 de son rapport) :

"En ce qui concerne l'Incapacité Permanente Partielle : les séquelles physiques sont lourdes en ce qui concerne la station debout, la marche (canne tripode ou déambulateur - chaussures orthopédiques). L'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour l'habillage, le déshabillage, la toilette, les sorties.

Le recours à une tierce personne est nécessaire pour l'habillage et le déshabillage de la partie basse du corps, la grande toilette, les déplacements, les courses, préparer les repas".

Lors de son examen clinique, le Docteur [P] a constaté notamment (rapport pages 17-18), concernant les membres supérieurs : "l'extension du coude gauche est à - 20°, la flexion est complète et symétrique ; il est fait état de dysesthésies (altération de la sensibilité) sur le versant interne du coude gauche sans irradiation périphérique sur le bord cubital de la main".

Ces troubles sont en lien avec l'accident du 28/11/1999 à la suite duquel [B] [A] a subi "un ostéome du coude gauche (causée par) une atteinte neurogène périphérique du cubital au coude gauche (traitée) le 23 mai 2000 par arthrolyse (et suivie) le 28 juillet 2000 d'une arthrolyse itérative avec neurolyse complémentaire du nerf cutibal au coude gauche" (rapport page 4).

Les séquelles des membres inférieurs résultent d' "une fracture de la branche ilio-pubienne gauche, une fracture ouverte bifocale du fémur gauche, une fracture ouverte des deux os de la jambe droite" avec complication postérieure : pseudarthrose du tibia droit (rapport d'expertise page 19).

L'état séquellaire des membres supérieurs et inférieurs de [B] [A] a induit un besoin d'assistance pour les soins devant être dispensés à sa fille née en 2011.

Dans la mesure où, d'une part, ce besoin d'assistance a décru au fur et à mesure des progrès d'autonomie de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans et où, d'autre part, la prise en charge de l'enfant a nécessairement été assurée également par sa mère, puisqu'en vertu de l'article 213 du code civil les époux (ou parents) assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, le besoin indemnisable d'assistance de [B] [A] pour les soins dispensés à sa fille née en 2011 est évalué à 0,50 heure par jour.

Dès lors qu'il n'est pas établi que [B] [A] ait eu recours à une tierce personne rémunérée pour les soins de sa fille, il est tenu compte d'une base annuelle de 365 jours.

L'indemnisation est liquidée comme suit, sur une base horaire de 16 € :

16 € * 0,50 heure * 365 jours * 6 ans = 17.520 €.

Dès lors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, et que la prestation de compensation du handicap, versée par le département et non mentionnée par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, n'ouvre pas droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la société PACIFICA invoque à tort la prise en compte de cette prestation et son imputation sur l'indemnité allouée à la victime.

2.2 -Laurent [A] fait valoir que, depuis le mois de novembre 2003, postérieurement au jugement initial du 20/02/2003 ayant liquidé son préjudice, il demeurerait dans une maison avec jardin qu'il aurait reçue en donation de sa mère, et qu'en raison de ses séquelles il ne pourrait s'occuper de l'entretien de ce jardin qui générerait un coût de 1.630 € par an selon les deux devis produits,

[B] [A] demande, sur la base du coût annuel précité, une indemnisation de 24.727,10 € pour la période échue de 15 ans et 2 mois au 31/12/2018, et de 35.8602 € pour la période future avec capitalisation viagère.

En réplique, la société PACIFICA conclut à la confirmation du rejet de la demande en faisant valoir :

- que cette demande de [B] [A] se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20/02/2003 qui aurait indemnisé la mère du requérant pour l'assistance par tierce personne nécessitée par l'entretien du jardin de la même maison que celle qu'habite présentement [B] [A],

- que, subsidiairement, ce dernier, ne produisant que des devis, ne justifierait pas de ce que l'entretien annuel du jardin serait effectivement confié à un prestataire,

- que le fait, pour [B] [A], d'avoir déménagé dans une maison avec jardin ne saurait constituer une aggravation situationnelle ouvrant droit à indemnisation.

[B] [A] fait valoir, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la société PACIFICA :

- que sa mère, [L] [A], a bénéficié d'une indemnisation pour des frais d'aide à l'entretien de la maison et que de surcroît, le Tribunal Correctionnel a souligné que ce chiffrage a été fait a minima (soit sur la base de 1.000 € par an),

- que la situation aurait changé, puisque [B] [A] aurait désormais besoin de cette aide extérieure,

- que le fait qu'il s'agisse de la même maison serait indifférent puisque ce besoin d'aide humaine est lié à l'entretien d'un jardin, que ce soit celui de l'ancienne maison de la mère du requérant ou de n'importe quel autre jardin de la maison actuellement occupée désormais par [B] [A],

- que ce dernier ne pourrait donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'a pas bénéficié à titre personnel d'une indemnisation à ce titre et qu'en outre, son besoin est né postérieurement au jugement du 20 février 2003.

Pour les motifs énoncés supra (cf. § 1.1 - assistance par tierce personne permanente), la demande de [B] [A] est irrecevable compte tenu de l'indemnisation allouée à [L] [A] à titre viager pour les frais d'assistance pour l'entretien du jardin de sa maison dans laquelle le requérant demeure toujours présentement.

En revanche, aucune indemnisation n'a été liquidée judiciairement pour les frais d'entretien de ce jardin après le décès d'[L] [A].

Toutefois, cette indemnisation ne peut être appréciée à ce jour puisque le point de départ de la période indemnisable est inconnu, de sorte que ce chef de demande est réservé.

2.3 -Laurent [A] fait valoir que le jugement du 20/02/2003 a liquidé l'indemnisation de son assistance par tierce personne sur une base horaire de 10 € qui ne lui permettrait plus, 15 ans plus tard, d'assumer le coût réel d'une telle assistance, étant observé que la valeur du SMIC horaire brut était de 7,19 € en 2003 et serait de 9,88 € en 2018.

Il demande une indemnisation différentielle de 11,70 € / heure (21,70 € invoqué supra - 10 €) pour 4 heures d'assistance par jour sur une période annuelle de 411 jours, avec capitalisation viagère à son âge actuel de 58 ans, soit une somme totale de 423.165,60 €.

En réplique, la société PACIFICA conclut à la confirmation du rejet de la demande en faisant valoir :

- que la Cour de cassation rejetterait les demandes d'aggravation économique fondées sur la hausse du coût horaire de la tierce personne,

- que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20/02/2003 s'opposerait à une révision rétroactive de la rente (sic) afférente à la tierce personne alors que les besoins en aide humaine de [B] [A] seraient identiques aux siens lors de la liquidation initiale de son préjudice en 2003.

Le jugement du Tribunal correctionnel de Vesoul en date du 20/02/2003 (6ème page) a alloué au requérant : "en ce qui concerne [B] [A] : (...) pour les frais de tierce personne (...) depuis la consolidation des séquelles et pour l'avenir : 196.912 € (capital représentatif de frais calculé sur la base d'un prix de rente viager de 12,317 pour un euro)".

Un capital alloué à titre indemnitaire a vocation à être fructifère et à compenser ainsi l'érosion monétaire, et donc à être employé au fil du temps selon l'espérance de vie de son bénéficiaire.

Il n'existe donc aucun préjudice économique indemnisable à ce titre, survenu postérieurement au jugement initial, et le rejet de ce chef de demande est confirmé.

3 - sur la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs

[B] [A] fait valoir :

- que sa qualité d'invalide de 2ème catégorie a été admise le 3/09/2002 à titre temporaire, puis à titre définitif le 2/09/2003,

- qu'en application de l'article L.341-4 code de la sécurité sociale, sont classés en 2ème catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

- que le jugement du 20/02/2003 lui a alloué une indemnisation de 210.000 € incluant l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,

- que, dans le jugement dont appel, le Tribunal aurait, à tort selon l'appelant, estimé que "la situation professionnelle de la victime est demeurée inchangée des suites de ses aggravations",

- qu'avant l'accident, [B] [A] exerçait la profession d'artisan plombier chauffagiste,

- que, du fait de sa classification définitive en invalidité de 2ème catégorie, il aurait perdu une chance d'exercer sa profession à temps plein, dont le taux pourrait être évalué à 95 %,

- qu'en 1999, il avait déclaré un revenu annuel de 76.605 F. équivalant à 11.068,51 €.

[B] [A] demande, à partir du 1/09/2013, une indemnisation de 590.088,04 € sur la base d'une perte annuelle de gains de 26.208 € correspondant, selon lui, au revenu annuel moyen d'un plombier chauffagiste en 2013, sous déduction de sa pension d'invalidité, avec application du taux de perte de chance précité de 95 %, et avec capitalisation viagère.

En réplique, la société PACIFICA conclut à la confirmation du rejet de la demande en faisant valoir :

- que la perte de gains professionnels dont [B] [A] sollicite l'indemnisation, ne serait pas liée aux différentes aggravations, mais à l'accident initial dont les conséquences dommageables ont été indemnisées par le jugement du 20/02/2003,

- que le docteur [P] a précisé que "Monsieur [A] est resté définitivement inapte à l'exercice de son activité antérieure, comme cela avait été déjà retenu lors de l'évaluation initiale",

- que le degré de son invalidité n'a pas changé et que celle-ci a été prise en compte par le jugement du 20/02/2003 qui n'a pas réservé l'indemnisation de ce poste pour le futur,

- que, dans ses conclusions présentées devant le Tribunal de Vesoul, [B] [A] avait déjà invoqué une perte de revenus expressément chiffrée, avec demande de capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans,

- qu'il s'en déduirait que [B] [A] tenterait présentement d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice dont il a d'ores et déjà sollicité et obtenu réparation,

- qu'en conséquence sa demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20/02/2003.

[B] [A] a déposé le 19/12/2002 (avant la publication de la nomenclature Dintilhac) les conclusions suivantes devant le Tribunal correctionnel de Vesoul (pièce n° 5 de la société PACIFICA) :

"sur le préjudice professionnel - L'expert a retenu l'existence d'un préjudice professionnel consistant en une impossibilité de reprendre son ancien emploi d'ouvrier, et en une réduction de ses possibilités de réinsertion professionnelle en raison de ses séquelles mnésiques ajoutées aux séquelles locomotrices. Il y a lieu d'ajouter qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er août 2002 avec une carte d'invalidité à 80 % et station debout pénible. Cette catégorie d'invalidité lui interdit de travailler. (...) Monsieur [A], qui était âgé de 38 ans à la date de l'accident, se voit donc réduit à percevoir une pension d'invalidité jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Ses revenus annuels ayant été de 11.000 euros, le préjudice professionnel se calcule comme suit : 11.000 euros * 11,114 (prix de l'euro de rente limitée à 65 ans) = 122.254 euros. Monsieur [A] sollicite la somme de 122.254 euros au titre de son préjudice professionnel" (pages 5-6).

Le Tribunal correctionnel de Vesoul a intégralement fait droit à ce chef de demande.

La présente demande, ayant le même objet, la même cause, formée à l'encontre du même assureur, que devant le Tribunal correctionnel de Vesoul en 2002, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, étant observé que [B] [A] a réclamé, en 2002, l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels en invoquant son incapacité définitive de travail, de sorte que les aggravations de son état de santé survenues en 2003, 2012 et 2013 n'ont pas constitué un élément nouveau ni aggravant à cet égard.

Ce chef de demande est donc irrecevable.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent qu'il est alloué à [B] [A] une indemnisation totale de 36.854,43 €.

4 - sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal

4.1 -La demande de [B] [A] appliquée à l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente au titre de la première aggravation à compter du 1/10/2003 est sans objet puisque la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice est rejetée (cf. supra § 1.1).

4.2 -Laurent [A] fait valoir que la société PACIFICA n'aurait pas présenté d'offre d'indemnisation de son aggravation situationnelle dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport du Docteur [P].

Il demande l'application du doublement du taux légal sur l'indemnisation de l'ensemble des postes liés à l'aggravation situationnelle, pour lesquels la société PACIFICA n'a présenté aucune offre.

En réplique, cette dernière conclut à l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle en cause d'appel, en précisant que le doublement du taux d'intérêt légal constituerait juridiquement une sanction financière applicable à l'assureur défaillant, et non une composante de l'indemnisation.

Subsidiairement sur le fond, elle soutient que la sanction du doublement de l'intérêt légal ne serait pas encourue en cas d'aggravation du préjudice.

Plus subsidiairement, elle soutient qu'elle n'aurait pas eu à présenter d'offre pour des préjudices que l'expert n'avait pas retenus et que, postérieurement, le Tribunal n'a pas davantage retenus.

4.2.1 - La déclaration d'appel ayant été déposée le 4/07/2016, le présent litige est régi par l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 11 du décret n° 2017-891 du 6/05/2017, la rédaction nouvelle n'étant applicable qu'aux appels formés à compter du 1/09/2017 en application de l'article 53 § II bis dudit décret, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2/08/2017.

La demande d'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal constitue un complément de la demande d'indemnisation du préjudice corporel présentée en première instance, au sens dudit article 566 dans son ancienne rédaction.

Cette demande, ajoutée en cause d'appel, est donc recevable.

4.2.2 - L'article L.211-9 alinéas 2 à 4 du code des assurances dispose :

Une offre d'indemnité doit être faite (par l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur) à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Dès lors que ce texte ne circonscrit pas son application à la seule indemnisation du préjudice initial, l'invocation, par la victime, de l'aggravation de son état ne dispense pas l'assureur de présenter une offre définitive d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date de consolidation de l'aggravation.

Il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 2.1) que la demande d'indemnisation de [B] [A] formée au titre de son aggravation situationnelle n'est accueillie que pour sa première composante, concernant le besoin indemnisable d'assistance pour les soins dispensés à sa fille née en 2011.

Dès lors que l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation en fonction des données portées à sa connaissance, et que le besoin d'assistance précité n'a pas été retenu par le Docteur [P], expert judiciaire, la société PACIFICA n'était pas tenue de présenter une offre d'indemnisation à ce titre, de sorte que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal n'est pas encourue.

5 - sur les frais divers

En page 32 de ses conclusions, [B] [A] a invoqué un poste de frais divers pour un montant de 3.224,59 €.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La prétention précitée ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant, de sorte que la présente Cour n'en est pas valablement saisie.

6 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens d'appel incombent à la société PACIFICA puisque le jugement entrepris est infirmé en faveur de [B] [A].

La demande indemnitaire de ce dernier formée, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est accueillie à hauteur de 5.000 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20/06/2016 en ce qu'il a :

- condamné la société PACIFICA à payer à [B] [A] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné la société PACIFICA aux dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 2.507 €,

Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société PACIFICA à payer à [B] [A] les sommes suivantes en réparation des aggravations, survenues jusqu'au 6/01/2014, de son préjudice corporel causé par l'accident du 28/11/1999, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement :

Aggravation du 10/2003 au 03/2004

préjudices patrimoniaux temporaires

- assistance par tierce personne

1 952,00 €

préj. extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

3 033,65 €

- souffrances endurées

4 500,00 €

- préjudice esthétique temporaire

250,00 €

préj. extra-patrimoniaux permanents

- préjudice esthétique permanent

900,00 €

Aggravation du 08/2012 au 11/2012

préj. patrimonial temporaire

- assistance par tierce personne

1 408,00 €

préj. extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

1 462,98 €

- souffrances endurées

3 500,00 €

- préjudice esthétique temporaire

100,00 €

Aggravation du 12/2013 au 01/2014

préj. extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

427,80 €

- souffrances endurées

1 800,00 €

- aggrav. situationnelle économique

assistance enfant née en 2011

17 520,00 €

Dit irrecevables les demandes d'indemnisation au titre des frais d'entretien du jardin de l'habitation de [B] [A] jusqu'au décès de sa mère [L] [A] et au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Dit que la demande d'indemnisation de [B] [A] au titre des frais d'entretien du jardin de son habitation pour la période postérieure au décès de sa mère [L] [A] est réservée,

Condamne la société PACIFICA à payer à [B] [A] une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône,

Condamne la société PACIFICA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'en application de l'article 284-1 du code de procédure civile, une copie du présent arrêt sera transmise par le Greffe au Docteur [P], Expert judiciaire.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/06087
Date de la décision : 18/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°18/06087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-18;18.06087 ?
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