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18/02/2019 | FRANCE | N°17/19866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 février 2019, 17/19866


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19866 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LDR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015069845





APPELANTS



Monsieur [P] [P]

Demeurant [Adresse 1

]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]



SASU ENR PRODUCTIONS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 792 884 793

Prise en la personne de ses représe...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19866 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015069845

APPELANTS

Monsieur [P] [P]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

SASU ENR PRODUCTIONS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 792 884 793

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représenté par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

SARLU IRISOLARIS

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0639

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Irisolaris a pour objet de développer, mettre en place et gérer des équipements d'énergies renouvelables, particulièrement dans le domaine photovoltaïque.

Elle propose à des agriculteurs des projets de construction de bâtiment à usage professionnel en installant sur les toits des panneaux photovoltaïques et une centrale reliée à ERDF.

M. [P] [P] est agent commercial.

Le 1er novembre 2012, M. [P] et la société Irisolaris ont signé un contrat d'apport d'affaires pour une durée de 6 mois, courant du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2013.

En janvier 2014, la société Irisolaris et M [P] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. En septembre 2015, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, à effet au 23 octobre 2015.

M. [P] a alors établi, au nom de sa société Conseil Energies Nouvelles et Transmissibles 'CENT', plus d'une centaine de factures, toutes datées du 1er septembre 2015, pour un montant de 643 152 euros et en a demandé le paiement à la société Irisolaris qui les a contestées.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2015, Monsieur [P] et la société Conseils Energies Nouvelles et Transmissibles, désormais dénommée ENR Production ont fait assigner la société Irisolaris afin de la voir condamner à payer la somme de 643 152 euros, augmentée des intérêts au taux légal, outre 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [P] et la société Conseil énergies nouvelles et transmissibles (CENT) de leurs demandes.

M. [P] [P] et la société ENR ont relevé appel de la décision.

Par conclusions signifées le 16 octobre 2018, M. [P] [P] et la société ENR Productions, anciennement sasu Conseil Energies Nouvelles et Transmissibles demandent à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] [P] et la société ENR Production de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à celui des entiers dépens,

Débouter la société Irisolaris de ses demandes,

Condamner la société Irisolaris à payer à la société ENR Production la somme de 649 152 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, ainsi que la somme de 10 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Irisolaris au paiement des entiers dépens.

Par conclusions signifées le 13 avril 2018, la sarlu Irisolaris demande à la cour de :

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Débouter les appelants de leurs demandes,

Y ajoutant,

Condamner solidairement monsieur [P] et la société ENR Production à payer à la société Irisolaris la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement monsieur [P] et la société ENR Production aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [P] maintient devant la cour, qu'il apporte la preuve de ce que les factures produites regroupent les pièces permettant le paiement de ses prestations en sa qualité d'apporteur d'affaires, que les dossiers ont été présentés à la société Irisolaris de manière complète pendant la période contractuelle.

La société Irisolaris réplique qu'à la date du 30 juin 2013, aucun des projets pour lesquels Monsieur [P] réclame aujourd'hui le paiement n'était complet, et par conséquent, n'était éligible à aucune rémunération.

Ceci exposé,

La société Irisolaris a fait appel à M. [P] pour démarcher des exploitants agricoles qui accepteraient l'installation de centrales photovoltaïques sur leurs terrains.

Un contrat d'apport d'affaires a été conclu entre la société Irisolaris et M. [P] en date du 1er novembre 2012 pour une durée de 6 mois, courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013. Ce contrat constitue le fondement contractuel des demandes formées par la société CENT devenue ENR Production à l'occasion de la présente instance.

Aux termes du contrat, le fait générateur de la rémunération de Monsieur [P] est que le projet soit complet, c'est à dire comprenant les pièces listées en Annexe 1 et 2.

L'article 4 du contrat, relatif à la rémunération, prévoyait une avance mensuelle de commission de 2 500 euros ht avec pour contrepatie d'aporter 30 dossier de 250 kwc complets et 30 dossiers de 100 kwc complets par trimestre.

La complétude des dossiers nécessitait que les dossier de 250 kwc regroupent toutes les pièces en annexe 1 ou 2 et qu'il en soit de même pour les dossiers de 100 kwc.

La rémunération de M. [P] était convenue à hauteur de 2 centimes par watt crête installé par projet apporté, soit :

- Pour les projets de 250 kwc, une commission de 5 000 euros HT,

- Pour les projets de 100 kwc, une commission de 2 000 euros HT.

Ainsi que l'a souligné le tribunal, la nécessité de déposer un dossier complet pour chaque dossier apporté est clairement énoncé au contrat. Le fait générateur de la rémunération ne réside pas dans la réalisation ou non du projet, mais dans la transmission d'un dossier complet, regroupant l'ensemble des pièces figurant en annexe 1 ou annexe 2 du contrat.

Ces annexes ont fait l'objet de mises à jour adressées par la société Irisolaris à M. [P] par mails du 21 janvier 2013.

Au cours de l'exécution de ce contrat, M. [P] a perçu des avances sur commission de 2 500 euros HT par mois, soit pour les six mois de sa durée, la somme globale de 15 000 euros ht.

Le contrat a pris fin au 30 juin 2013.

En janvier 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. [P] était embauché à compter du 1er février 2014. Ce contrat a pris fin en octobre 2015.

Le 1er septembre 2015 M. [P] a adressé à Irisolaris 136 factures au nom de la société CENT, au titre des apports d'affaires réalisés entre janvier et juin 2013.

M. [P] se prévaut des dépôts de permis de construire réalisés par Irisolaris en versant un tableau établi par lui-même, sans pièce justificative, qui n'a dès lors aucune valeur probante.

En tout état de cause, la société Irisolaris conteste cette pièce, en se rapportant à la lettre du contrat et dément le règlement de dossiers incomplets. Elle verse aux débats les pièces justifiant le paiement de la commission contractuellement prévue, en contrepartie de dossiers complets pendant la période contractuelle.

Après avoir procédé à un examen des pièces produites afin de déterminer si les projets apportés par Monsieur [P] ouvraient droit à rémunération à son profit en application de l'article 4 du contrat, le tribunal a jugé que les projets facturés par M. [P], plus de deux ans après le terme du contrat, ne répondaient pas aux exigences posées par l'article 4 du contrat, particulièrement le paragraphe 4.2 relatif à la complétude des dossiers, pour lui ouvrir droit à la rémunération prévue.

Devant la cour, M. [P] n'établit pas davantage que les dossiers ont été présentés à la société Irisolaris de manière complète pendant la période contractuelle et n'explique pas pourquoi il aurait attendu deux années pour les facturer. A contrario Irisolaris établit que ces projets n'étaient pas complets au 30 juin 2013, qu'ils ont été complétés postérieurement à la période contractuelle, alors que celui-ci était salarié de la société Irisolaris et percevait un salaire à ce titre.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

M. [P] et la société ENR Production, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront solidairement tenues de supporter la charge des dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Irisolaris la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [P] et la société ENR Production à payer à la société Irisolaris la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [P] et la société ENR Production aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

E. LOOS E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/19866
Date de la décision : 18/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/19866 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-18;17.19866 ?
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