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15/02/2019 | FRANCE | N°18/06724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 février 2019, 18/06724


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2019



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06724 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M3N



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 13/11326, confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 no

vembre 2014, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2016





APPELANTE

CFE - CGC

[Adresse 1]

[Localité 1...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2019

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06724 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M3N

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 13/11326, confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 2014, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2016

APPELANTE

CFE - CGC

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Me Jean-Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

INTIMÉS

Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1948 à THIVIERS (DORDOGNE)

Représentée par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1961 à EPINAL (VOSGES)

N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

Madame [G] [K]

[Adresse 4]

[Localité 4]

née le [Date naissance 3] 1965 à EPINAL (VOSGES)

Représentée par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633

Madame [D] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

née le [Date naissance 4] 1943 à SAINT VICTURNIEN (HAUTE SEINE)

Représentée par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633

Syndicat SPAAC CFE-CGC

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633

Groupement fédéral pluriprofessionnel - GFPP CFE CGC

[Adresse 1]

PARIS 75008

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant, et par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Syndicat national des cadres et techniciens du notariat

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant, et par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Syndicat national de l'encadrement F&D CFE CGC

[Adresse 6]

[Localité 5]

N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

Mme [Y] [R], Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Y] [R] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller

Mme [Y] [R], Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 qui a :

- reçu le GFPP CFE-CGC et le syndicat national des cadres et techniciens du Notariat (SNCTN) en leur intervention volontaire à titre accessoire,

- dit que la demande formée par le SPAAC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet,

- dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGE en suite de son adhésion aux GFPP,

- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [P], [K] et [H] et à M. [B] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein du CREPA et CREPA/REP,

- déclaré irrecevables les autres demandes du SPAAC, de Mmes [P], [K] et [H] et de M. [B],

- rejeté la demande de la CFE-CGC visant à voir déclarer 'légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le FNES CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit',

- rejeté la demande de publicité du jugement,

- condamné la CFE-CGC à verser au SPAAC et à Mme [P], Mme [K], Mme [H] et M. [B], à chacun, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la CFE-CGC aux dépens,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2014 qui a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 14/00208 et 14/07848,

- dit irrecevable l'intervention volontaire principale du syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents F&D CFE CGC,

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la demande formée par le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes SPAAC CFE-CGC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeté la fin de non-recevoir à nouveau opposée devant la cour par la CFE-CGC à l'action du SPAAC, de Mmes [P], [K] et [H] et de M. [B],

- rejeté expressément la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'estoppel opposée par SPAAC, Mmes [P], [K] et [H] et M. [B],la CFE-CGC à la demande de la CFE-CGC relative à la résolution du 4 juillet 2013,

- dit expressément que l'affiliation du SPAAC CFE-CGC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au groupement fédéral pluri-professionnel CFE-CGC,

- annulé la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos en lui signifiant qu'il s'était 'mis en dehors' de la confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC,

- condamné la CFE-CGC à payer au SPAAC CFE-CGC, à Mme [P], Mme [K], Mme [H] et à M. [B], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.,

- condamné la CFE-CGC aux dépens de la procédure d'appel,

Vu le pourvoi en cassation formé par la CFE-CGC,

Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la Cour de cassation qui a :

- cassé et annulé l'arrêt susmentionné sauf en ce qu'il dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents F&D CFE CGC et rejeté la fin de non-recevoir opposée par la CFE-CGC au SPAAC, à Mmes [P], [K] et [H] et à M. [B],

- remis, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

- condamné les défendeurs aux dépens,- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration de saisine de la présente cour par la CFE-CGC enregistrée le 29 mars 2018,

Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2018 par la CFE-CGC aux fins de :

- la recevoir en son appel,

Y faisant droit :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC

ensuite de son adhésion au GFPP,

Statuant à nouveau :

- constater que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010,

- réformer de même le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP,

- dire et juger illicites les mandats conférés le 15 mai 2012 par le SPAAC à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] au sein de la CREPA et de la CREPA/REP, le SPAAC ne pouvant à l'époque agir au nom de la confédération CFE-CGC,

En conséquence :

- dire et juger que c'est à juste titre que la présidente de la confédération a notifié le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] le retrait de ces mandats sein de la CREPA et de la CREPA/REP,

A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne croirait pas devoir tirer les conséquences de la démission du SPAAC du 4 novembre 2010, à effet du 31 décembre 2010 :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la nullité de la résolution du 4 juillet 2013 du comité confédéral n'était pas sollicitée,

- réformer cependant le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a rejeté « la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer 'légitime la résolution du Comité Confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à présenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit'

Dans cette hypothèse, statuant à nouveau :

- constater, qu'à dater de cette décision du 4 juillet 2013, prise dans le respect des statuts de la CFE-CGC, le SPAAC n'était plus en droit de la représenter, ce droit n'étant reconnu qu'au seul SNES CFE-CGC,

En tout état de cause :

- déclarer irrecevable et au surplus mal fondé les intimés et les intervenants volontaires en toutes leurs demandes,

- les en débouter,

- débouter tous contestants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner, sous la même solidarité le SPAAC, Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B], au paiement d'une somme de 25 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés pour sa défense, y compris devant la Cour de cassation, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL BDL AVOCATS,

Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2018 par le SPAAC et Mmes [P], [K] et [H] et à M. [B] aux fins de voir :

- mettre hors de cause Mmes [P], [K] et [H],

Sur l'appartenance du SPAAC à la CFE-CGC,

à titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a dit que « le SPAAC est affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP »,

- en conséquence, débouter la CFE-CGC de sa demande tendant à ce que soit réformé 'le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP',

- en conséquence, débouter la CFE-CGC de ses demandes tendant à que ce soit constaté « que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la confédération CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010 »,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a dit que le SPAAC n'était pas adhérent direct de la CFE-CGC et dire que le SPAAC est adhérent direct de la CFE-CGC,

- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a « dit que la demande formée par le SPAAC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet »,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de renvoi jugerait que le SPAAC n'est pas affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP, en tirer toutes conséquences qui en découlent au regard de la représentativité de la CFE-CGC dans le champ professionnel des professions du droit à l'exception du notariat,

Sur les mandats découlant de l'appartenance du SPAAC à la CFE-CGC :

- débouter la CFE-CGC de sa demande tendant à ce que soient dits et jugés « illicites les mandats conférés le 15 mai 2012 par le SPAAC à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] au sein de la CREPA et de la CREPA/REP, le SPAAC ne pouvant à l'époque agir au nom de la confédération CFE-CGC »,

Sur les décisions notifiées le 4 juin 2013 à mesdames [K] [P], [G] [K] et [D] [H] :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a «[annulé] les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K], [D] [H] et à M. [W] [B] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP »,

- en conséquence, débouter la CFE-CGC de sa demande tendant à ce que soit réformé « le jugement entrepris « en ce qu'il a annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP »,

- en conséquence, débouter la CFE-CGC de sa demande tendant à ce que soit dit et jugé que « c'est à juste titre que la présidente de la confédération a notifié le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] le retrait de ces mandats sein de la CREPA et de la CREPA/REP »,

Sur le rôle du SNES et de la FNECS :

- constater que tant le SNES que la FNECS ne sont ni représentatifs ni catégoriels dans le champ des professions du droit, constater que le SPAAC l'est (hors le champ du notariat) et que la FNECS ne pouvait être la fédération « adéquate »,

En conséquence,

. à titre principal :

- juger nulle la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC du 4 juillet 2013 selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à présenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit,

- débouter la CFE-CGC de sa demande tendant à constater « qu'à dater de cette décision du 4 juillet 2013, prise dans le respect des statuts de la CFE-CGC, le SPAAC n'était plus en droit de représenter la confédération CFE- CGC, ce droit n'étant reconnu qu'au seul SNES CFE-CGC»,

. à titre subsidiaire, et en tout état de cause :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a rejeté « la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer « légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à présenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit » ;

- débouter la CFE-CGC de sa demande tendant à ce que soit réformé « cependant le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a rejeté « la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer « légitime la résolution du Comité Confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à présenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit »,

Sur les autres demandes :

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il n'a pas ordonné la publication de la décision à intervenir dans dix journaux ou revues de diffusion nationale au choix des demanderesses et aux frais de la CFE-CGC,

- ce faisant, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues de diffusion nationale au choix des demanderesses et aux frais de la CFE-CGC,

- condamner la CFE-CGC à verser à chacun des quatre intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés pour leur défense, y compris devant la Cour de cassation,

- condamner la CFE-CGC aux entiers dépens,

Vu les conclusions signifiées le 12 octobre 2018 par le GFPP CFE-CGC qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il :

. l'a reçu, ainsi que le syndicat national des cadres et techniciens du Notariat (SNTCN) en leur intervention volontaire à titre accessoire,

. dit que le SPAAC est affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP,

. annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K], [D] [H] et M. [W] [B] au fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP,

- débouter la CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent,

- condamner la CFE-CGC à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CFE-CGC aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2018,

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la mise hors de cause de Mmes [P], [K] et [H]

Mmes [P], [K] et [H] sollicitent leur mise hors de cause au motif que leur qualité initiale de demanderesses puis d'intimées procédait pour Mme [P] du fait qu'elle était membre et président du SPAAC et administratrice (titulaire) de la CREPA devenu Kerialis et de la CREPA REP et, pour Mmes [K] et [H], du fait qu'elles étaient membre du SPAAC et administratrices (titulaire) de la CREPA REP, qualités qu'elles ont perdues.

Dès lors que la présente juridiction est saisie d'une demande visant à annuler les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [P], [K] et [H] aux fins de leur retirer les mandats qu'elles détenaient au sein du CREPA et CREPA/REP, il n'y a pas lieu de prononcer leur mise hors de cause.

Sur l'appartenance du SPAAC à la CFE-CGC et l'annulation des décisions de la CFE-CGC du 4 juin 2013

La CFE-CGC soutient que le SPAAC, en démissionnant de la FNECS, a rompu son lien de rattachement avec la Confédération dont il n'est plus adhérent ; que les organisations syndicales sont regroupées en fonction du champ et/ou du domaine professionnel dont elles relèvent, qu'elle exerce son contrôle sur le choix de celui qui interviendra en son nom en raison de sa représentativité et qu'à la suite de la démission du SPAAC de la FNECS, le SNES est devenu le seul syndicat pouvant revendiquer une affiliation régulière à la Confédération et la représenter dans le domaine du droit ; qu'il ne résulte pas de la décision du conseil juridictionnel du 4 mai 2011 que l'adhésion du SPAAC au GFPP lui permettait de revendiquer son affiliation à la CFE-CGC mais qu'au contraire cette décision l'invitait à respecter les statuts de la Confédération ; qu'enfin le président de la FNED a fait une demande d'adhésion le 28 septembre 2011, demande qu'elle a refusée le 7 novembre suivant dès lors que la champ professionnel de la FNED était déjà couvert par le SNES adhérent à la FNECS et que l'adhésion au GFPP plutôt qu'à une autre fédération ne pouvait être décidée au préalable par la FNED, comme cela résultait de sa demande.

Le SPAAC, Mmes [P], [K] et [H] et M. [B] soutiennent qu'après cette démission, le syndicat est resté adhérent de la confédération tant ensuite de son adhésion au GFPP que comme adhérent direct ; que, contrairement à ce qu'a retenu le cour de cassation, la branche professionnelle couverte par le SPAAC ne possède pas de fédération affiliée à la CFE-CGC, la FNECS n'étant pas, selon lui, une fédération 'adéquate', son lien d'adhésion à la CFE-CGC résultant d'une adhésion 'héréditaire' ou 'historique' reconnue par le conseil juridictionnel dans sa décision du 4 mai 2011 ; qu'il a valablement adhéré au GFPP préalablement à sa démission de la FNECS, ce qui a été accepté par le GFPP le 15 octobre 2010 avec effet au 1er janvier 2011, conformément aux statuts de ce groupement qui prévoit qu'il est une structure d'accueil pour les organisations ne trouvant pas de fédération adéquate, ce qui était son cas lorsqu'il a démissionné de la FNECS qui a modifié ses statuts en 2010 pour regrouper les syndicats en deux organisations dont le SNES, devant englober le SPAAC, sans que l'exception catégorielle reconnue par la loi de 2008 ait été retenue lors de cette réforme, le SNES étant un syndicat largement généraliste et la SPAAC risquant de perdre sa représentativité du fait de cette réorganisation de la FNECS ; que les formalités d'adhésion de la FNED à la CFE-CGC n'ont pu être parachevées du fait exclusif de cette dernière et que le SNES n'est pas catégoriel et n'est représentatif d'aucune profession du droit. S'agissant de son adhésion diecte à la CFE-CGC, le SPAAC soutient qu'il a succédé, après la réforme de certaines professions juridiques par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, à l'ancien syndicat des cadres des conseils juridiques et fiscaux qui était adhérent à la Confédération et dont les membres ont rejoint le SPAAC et que la décision de rejoindre la FNECS s'explique par des raisons d'affinités plus que d'activités connexes.

Le GFPP soutient que le SPAAC est adhérent à la CFE-CGC du fait de son adhésion régulière à ce groupement et qu'en décidant que seuls peuvent adhérer au GFPP les syndicats relevant d'un champ professionnel non-couvert par une fédération CFE-CGC, la cour de cassation a dénaturé ses statuts ; que la FNECS n'est pas une fédération adéquate pour le SPAAC, cette notion d'adéquation visant à rechercher une parfaite communauté de vues ; que le SNES n'a signé aucune des conventions collectives des professions du droit dans lesquelles le SPAAC a fait preuve de sa représentativité catégorielle en 2013 et 2017 et qu'il est établi par l'organigramme produit qu'au lendemain de la réforme que les métiers du droit n'existaient pas au sein de la FNECS et du SNES.

Il convient de rappeler que le syndical national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocat, autres professions du droit et activités connexes (ci-après SPAAC) était adhérent à la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS), elle-même affiliée à la CFE-CGE.

En novembre 2010, le SPAAC a démissionné de la FNECS et a décidé d'adhérer au groupement fédéral pluri-professionnel (GFPP-CFE-CGC) et de créer une nouvelle fédération, la fédération nationale du personnel d'encadrement des professions du droit (FNED), en fusionnant avec le syndicat des cadres et techniciens du notariat (SNCTN).

Par lettre du 27 janvier 2011, la secrétaire générale de la CFE-CGE a invité le SPAAC à réintégrer la FNECS puis, par lettre du 22 février suivant, de ne plus se prévaloir d'une représentation de la confédération dans son secteur d'activité et de ne plus utiliser son logo.

Le 4 mai 2011, le conseil juridictionnel, organe statutaire chargé de régler les conflits entre organisations adhérentes, a dit que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique pas sa démission de la CFE-CGC et que le SPAAC n'a donc pas démissionné de la confédération mais que la FNED doit déposer une demande d'adhésion conformément à l'article 5 des statuts confédéraux et le SPAAC une demande d'adhésion à cette nouvelle fédération également dans le respect de ces statuts, la définition du champ de compétence de la FNECS ne relevant pas de sa compétence.

Le 4 juin 2013, la présidente de la CFE CGC a informé le SPAAC qu'il n'était plus autorisé à prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE CGC ni à reproduire ses noms et logos au motif qu'il s'était mis hors de la confédération en démissionnant en décembre 2010 de la FNECS pour créer la FNED alors que cette dernière n'avait pas suivi les procédures définies par les statuts confédéraux pour être affiliée à celle-ci.

La CFE-CGC a en outre, par courrier séparé du même jour, notifié au SPAAC le retrait des mandats qu'il détenait en son nom et pour son compte en qualité d'administrateur du collège des participants de la CREPA et de CREPA-REP.

En droit, la régularité de l'adhésion d'une organisation syndicale à une confédération est déterminée par les statuts de celle-ci.

Aux termes des dispositions de l'article 4 des statuts de la CFE-CGC, sont admis à la confédération au titre d'organisations adhérentes :

- des fédérations nationales de syndicats,

- des syndicats nationaux, lorsqu'ils relèvent d'une branche professionnelle ne possédant pas directement ou de manière connexe de fédération nationale.

Les statuts de la confédération disposent également que :

- le champ de compétence de chaque organisation adhérente est déterminé par les textes collectifs (conventions collectives, statuts particuliers, etc.) dont elle assume effectivement la gestion, en tant que partenaire social, dans le cadre de la négociation collective professionnelle,

- pour pouvoir prétendre à une représentation délibérative dans les instances confédérales, les fédérations et syndicats existants au sein de la confédération doivent représenter au moins 1 000 adhérents comptables et qu'ils doivent se regrouper par activités connexes en se référant aux conventions collectives ou à ce qui en tient lieu, de façon à réaliser un ensemble cohérent d'organisations.

Il est établi en l'espèce que la FNECS avait adhéré, en 1990, à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 et que les statuts du SPAAC, enregistrés le 12 avril 1991, date de sa création, prévoyaient, en leur article 2, que le syndicat adhère à la FNECS, ce dont il est résulté tant son affiliation à la CFE-CGC que son adhésion à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

La modification des statuts du SPAAC en 2009, prévoyant que la fédération nationale est désignée par son assemblée générale, n'a pas modifié son appartenance à la FNECS à cette date.

Dès lors qu'il résulte de ces éléments que la FNECS avait adhéré à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats avant la création du SPAAC, les intimés sont mal fondés à soutenir qu'il n'a adhéré à la FNECS que 'par affinité' et non en raison de la connexité du champ professionnel couvert par cette fédération.

Par ailleurs la demande du SPAAC de dire qu'il doit être considéré comme affilié directement à la CFE-CGC n'est pas conforme aux statuts de la confédération qui prévoient l'adhésion directe d'un syndicat lorsque celui-ci relève d'une branche professionnelle ne possédant pas directement ou de manière connexe de fédération nationale, ce qui n'a jamais été le cas du SPAAC qui était affilié à la CFE-CGC, dès sa création, par son adhésion à la FNECS, signataire de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'avocat.

Le SPAAC n'est donc pas fondé à arguer de son adhésion directe à la CFE-CGC du fait qu'il aurait succédé à l'ancien syndicat des cadres des conseils juridiques et fiscaux.

Sur la question de l'appartenance du SPAAC à la CFE-CGC du fait de son adhésion au GFPP CFE-CGC, celui-ci allègue le projet de réforme interne qui était en projet à la FNECS au moment de sa démission à savoir l'intégration du SPAAC dans un syndicat généraliste, le SNES, et le fait qu'il n'estimait plus justifié de rester dans cette fédération au regard de son caractère généraliste renforcé par la réforme envisagée.

Parallèlement, le SPAAC fait valoir son rapprochement avec le SNCTN, affilié au GFPP, et sa volonté de constituer une fédération regroupant le champ de compétence des professionnels du droit, la FNED.

Il convient de rappeler, ce qui n'est pas contesté, que la FNECS avait seule à cette date la responsabilité, au nom de la CFE-CGC, de la gestion et de la négociation professionnelle de la branche couverte par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, sauf à en déléguer la responsabilité à un syndicat.

Par ailleurs le statut du GFPP précise, à titre de préambule, que la création de ce groupement est due à la nécessité de regroupements de fédérations et de syndicats imposée par les statuts de la CFE-CGC, qu'il s'agit d'une structure fondée sur le principe de la contrainte minimum d'entrée et de sortie et qui pourra servir d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate mais qui s'interdit tout débauchage vis à vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC.

Le conseil juridictionnel de la CFE-CGC, organe chargé de statuer sur les questions relatives à l'interprétation des statuts de la confédération, dans sa décision du 4 mai 2011 a dit que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'impliquait pas sa démission de la CFE-CGC, ce dont il ne peut se déduire que le SPAAC restait adhérent à la confédération sans être rattaché à une fédération, le conseil ayant précisé qu'il appartenait tant à la FNED qu'au SPAAC de déposer des demandes d'adhésion conformes à l'article 5 des statuts de la confédération.

L'article 5 du statut dispose que s'il n'existe pas de fédération ou de syndicat national susceptible d'accueillir la demande d'adhésion syndicale ou à défaut d'une réponse de leur part dans un délai de six mois, la confédération est habilitée à recueillir directement cette demande le temps nécessaire, sans pouvoir excéder trois ans, pour que les conditions fixées à l'article 4 puissent être satisfaites.

Il convient de rappeler à cet égard que l'article 4 des statuts prévoit le regroupement par activités connexes.

En l'espèce et se fondant sur la décision du conseil juridictionnel, le SPAAC a, par courrier du 7 juillet 2011, informé la confédération de son adhésion à la FNED, 'elle-même adhérente à la Confédération CFE-CGC via le GFPP-CFE-CGC'.

Par lettre du 28 septembre 2011, la FNED a adressé la délibération de l'assemblée générale de la FNED autorisant son adhésion à la CFE-CGC et au GFPP-CFE-CGC, l'adhésion du SPAAC et du SNCTN à la nouvelle fédération et demandé à la confédération de bien vouloir présenter le dossier à l'exécutif confédéral.

Le 7 novembre 2011, en réponse à sa demande d'adhésion, la CFE-CGC a répondu à la FNED que cette demande n'était pas conforme à l'esprit de ses statuts au motif que si l'adhésion fait bien référence aux activités similaires que constituent les professions du droit (SPAAC et SNCTN), il appartient néanmoins à la confédération de déterminer et de finaliser son intégration opérationnelle au sein de l'organisation et que la décision de l'assemblée générale de la FNED mentionne une adhésion au GFPP alors que la confédération ne saurait admettre qu'elle ait au préalable décidé auprès de quelle fédération CFE-CGC s'affilier ; la confédération l'invitait donc à réunir une nouvelle demande d'adhésion à la CFE-CGC.

La CFE-CGC a donc estimé que la demande de la FNED ne pouvait être acceptée en l'état dès lors qu'elle ne respectait pas l'esprit des statuts dont il résulte qu'il appartient à la confédération de déterminer à quelle organisation doit être rattachée la structure demandant son adhésion.

Il résulte de ce qui précède que le SPAAC, qui était affilié à la CFE-CGC, dès sa création, par son adhésion à la FNECS signataire de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'avocat, disposait d'une fédération répondant au critère de rattachement à une fédération tenant à la connexité des activités et ne pouvait pas, dans le respect des statuts de la confédération, notamment de ses articles 4 et 5, et conformément aux principes posés par ces statuts et rappelés par le préambule du GFPP, après sa démission de la FNECS, se prévaloir de son maintien dans la confédération du fait de sa décision d'adhérer au GFPP, la décision du SPAAC et du SNCTC de créer une nouvelle fédération chargée des professions du droit soit la FNED ne pouvant s'imposer à la confédération dès lors qu'elle n'a pas autorisé son adhésion.

Compte-tenu de ces éléments, le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010.

Le courrier du 4 juin 2013 adressé par la CFE-CGC au SPAAC pour lui notifier qu'il n'est plus autorisé à prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC ni à reproduire ses noms et logos au motif qu'il s'est mis hors de la confédération en démissionnant en décembre 2010 de la FNECS est fondé.

Ce courrier ne constitue cependant pas une décision d'exclusion au sens de l'article 71 des statuts de la confédération et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet la demande d'annulation de la décision d'exclusion.

Sur la demande visant à annuler les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP, la CFE-CGC soutient, au visa de l'article 13.5 de la CREPA, que dès lors que le SPAAC n'était plus autorisé à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, il ne pouvait prétendre représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires.

Les intimés soutiennent que dès lors que la SPAAC est adhérent à la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, ce syndicat est seul habilité à désigner des administrateurs au sein du conseil d'administration de l'institution de prévoyance CREPA et à les révoquer.

Par courrier du 3 mai 2012, la CREPA a demandé au SPAAC de bien vouloir procéder, au nom et pour le compte de son organisation syndicale, à la désignation de 6 délégués conformément notamment aux articles 5 et 6.1 de ses statuts et par courrier du 14 mai 2012, la CREPA-REP a demandé au SPAAC de bien vouloir proposer à sa confédération, conformément à l'article 5 de ses statuts, la désignation de trois représentants titulaires.

Au terme des dispositions de l'article 10 des statuts de la CREPA, ses administrateurs sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs signataires ou adhérentes de la (des) conventions collectives pour le collège des adhérents et par les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes de la (des) conventions collectives pour le collège des participants ; par ailleurs l'article 13-5 du statut dispose que les postes d'administrateurs deviennent vacants par démission de l'organisation syndicale.

Au terme de l'article 5 des statuts de la CREPA-REP, les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales signataires sur proposition conforme des fédérations syndicales à raison de trois administrateurs pour la CFE-CGC.

En l'espèce le SPAAC ne pouvait désigner les représentants à la CREPA et à la CREPA-REP dès lorsqu'il avait démissionné de la FNECS et qu'il ne faisait plus partie de la CFE-CGC et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à annuler la décision prise le 4 juin 2013 par la présidente de la CFE-CGC de retrait des mandats que le SPAAC détenait en son nom et pour son compte en qualité d'administrateur du collège des participants de la CREPA et de CREPA-REP et le jugement sera infirmé de ce chef

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGE est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit.

Par ailleurs la demande subsidiaire du SPAAC, au cas où la présente cour jugerait qu'il n'est pas affilié à la CFE-CGC, demandant de tirer toute conséquence qui en découlent au regard de la représentativité de la CFE-CGC dans le champ professionnel du droit à l'exception du notariat sera rejetée en raison de son caractère indéterminé, et non fondée sur des éléments de preuve dans le cadre de cette instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la solution du litige et de la situation respective des parties, le SPAAC sera condamné à payer à la CFE-CGC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de mise hors de cause de Mmes [P], [K] et [H],

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a :

- dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGE en suite de son adhésion aux GFPP,

- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [P], [K] et [H] et à M. [B] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein du CREPA et CREPA/REP,

- rejeté la demande de la CFE-CGC visant à voir déclarer 'légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit',

Statuant à nouveau,

Dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010,

Rejette les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K] [P], [G] [K] et [D] [H] et à M. [W] [B],

Fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNES CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne le SPAAC à payer à la CFE-CGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le SPAAC aux entiers dépens d'instance.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/06724
Date de la décision : 15/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/06724 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-15;18.06724 ?
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