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15/02/2019 | FRANCE | N°16/20625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 février 2019, 16/20625


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 FEVRIER 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20625 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZK6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016027457





APPELANTE



SA BUILDINVEST

prise en la personne

de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 330 434 531 ([Localité 2])



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant du ba...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20625 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016027457

APPELANTE

SA BUILDINVEST

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 330 434 531 ([Localité 2])

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029

assistée de Me Philippe BERTEAUX, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEES

SARL DIJT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 485 277 230 ([Localité 4])

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Pauline PENNERET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1676 substituant Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SARL PAMPHILE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 479 702 573 ([Localité 6])

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Pauline PENNERET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1676 substituant Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SARL DU FAUBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 408 142 272 ([Localité 4])

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Pauline PENNERET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1676 substituant Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SARL PLGCM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

N° SIRET : 485 325 336 ([Localité 9])

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Pauline PENNERET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1676 substituant Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SAS ARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

N° SIRET : 432 236 750 ([Localité 11])

assistée de Me Françoise GUERY de la SARL A & C ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0543

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2009, les sociétés DIJT, PAMPHILE, PLGCM et DU FAUBOURG ont assigné la société BUILDINVEST SA devant le Tribunal de commerce de Paris afin de faire condamner cette dernière au paiement de certaines sommes dues au titre de loyers non perçus et de frais d'ingénierie.

Les sociétés DIJT, PAMPHILE, PLGCM et DU FAUBOURG invoquaient la théorie de l'apparence pour obtenir la restitution des frais d'ingénierie versées par elles à la société BUILDINVEST TRANSACTIONS. Elles sollicitent à titre principal une restitution totale des frais d'ingénierie en raison du manquement à une obligation d'information et à titre subsidiaire des dommages et intérêts correspondant auxdits frais d'ingénierie, fondés sur l'article 123 du code de procédure civile, en raison de l'exception d'irrecevabilité prétendument dilatoire soulevée par la société BUILDINVEST.

Par jugement rendu le 11 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

déclaré les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM irrecevables dans leurs demandes au titre des loyers échus ou à échoir

condamné la société BUILDINVEST SA à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :

26.144 euros à la société DIJT

32.052 euros à la société PAMPHILE

24.477 euros à la société DU FAUBOURG

31.764 euros à la société PLGCM

avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

condamné la société BUILDINVEST SA à verser à la société ARIS et à chaque demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société BUILDINVEST SA aux dépens

débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires

Les parties n'ont pas interjeté appel du jugement.

Par requête en omission de statuer formée le 3 mai 2016, la société BUILDINVEST SA soutient que le Tribunal de commerce de Paris a statué extra petita en la condamnant à des dommages et intérêts sur un fondement juridique différent de ceux invoqués par les demanderesses et en ne statuant par conséquent pas sur les demandes exposées. Elle demande donc au Tribunal de :

déclarer irrecevables les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM en leurs demandes de condamnation portant sur la restitution des frais d'ingénierie sur le fondement de la théorie de l'apparence, pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile

déclarer irrecevables les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM en leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile en raison du caractère prétendument dilatoire des exceptions de procédure soulevées par la société BUILDINVEST SA au titre du paiement des frais d'ingénierie

Par jugement rendu le 21 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société BUILDINVEST de ses demandes ;

- condamné la société BUILDINVEST à verser à chacune des défenderesses, les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG, PLGCM, la somme de 500 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société BUILDINVEST SA aux dépens.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la société BUILDINVEST SA n'établissait pas l'omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Les premiers juges ont en effet rappelé que dans le jugement rendu le 11 décembre 2015, le Tribunal avait d'une part examiné la recevabilité des demandes en déclarant irrecevables celles concernant les loyers et recevables celles concernant les frais d'ingénierie, puis examiner le fond des demandes en accordant aux demanderesses des dommages et intérêts correspondant à la restitution d'une quote-part des frais d'ingénierie. Les premiers juges ont par conséquent estimé que les demandes de la société BUILDINVEST SA ne correspondaient pas à une omission de statuer mais à des questions sur la motivation du jugement rendu. Ils ont d'ailleurs constaté que le fait que la société BUILDINVEST SA modifient ses demandes d'irrecevabilité en les divisant pour les fonder à la fois sur l'article 122 du code de procédure civile et sur l'article 123 du même code démontrait l'intention de cette dernière d'obtenir un réexamen de la motivation du jugement. Ils ont de même écarté le caractère extra petita du jugement allégué par la société BUILDINVEST SA en estimant que cette dernière questionnait l'adéquation et l'exhaustivité des moyens choisis par le Tribunal. Considérant que les demandes de la société BUILDINVEST SA allaient au delà des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Paris l'en a débouté.

La société BUILDINVEST SA a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2017.

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2018 , auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société BUILDINVEST SA sollicite de la Cour de :

Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2016 en tous ses termes et dispositions en ce qu'il a débouté la société BUILDINVEST SA de sa demande d'omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile

réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 11 décembre 2015 en ce qu'il a condamné la société BUILDINVEST SA à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :

26.144 euros à la société DIJT

32.052 euros à la société PAMPHILE

24.477 euros à la société DU FAUBOURG

31.764 euros à la société PLGCM

rétablir les prétentions des parties en application de l'article 463 du code de procédure civile

En conséquence,

retrancher du jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2015 les chefs suivants : « condamne la société BUILDINVEST SA à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :

26.144 euros à la société DIJT

32.052 euros à la société PAMPHILE

24.477 euros à la société DU FAUBOURG

31.764 euros à la société PLGCM »

déclarer irrecevables les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM en leurs demandes de condamnation portant sur la restitution des frais d'ingénierie sur le fondement de la théorie de l'apparence, pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile

déclarer irrecevables les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM en leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile en raison du caractère prétendument dilatoire des exceptions de procédure soulevées par la société BUILDINVEST SA au titre du paiement des frais d'ingénierie

En tout état de cause,

débouter les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

débouter la société ARIS de sa demande de condamnation de la société BUILDINVEST SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner chacune des sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM à verser à la société BUILDINVEST SA la somme de 2.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM aux entiers dépens

La société BUILDINVEST soutient qu'elle est recevable à agir en omission de statuer même si la requête concerne les demandes et prétentions des sociétés DIJT, PAMPHILE, PLGCM et DU FAUBOURG puisque l'article 463 du code de procédure civile renvoie à la requête « de l'une des parties ».

La société BUILDINVEST SA soutient ensuite que les premiers juges ont omis de statuer sur des prétentions formulées par les sociétés DIJT, PAMPHILE, PLGCM et DU FAUBOURG en modifiant extra petita l'objet de leurs demandes. Elle rappelle qu'elle a en effet été condamnée à verser des dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance alors que ce fondement n'était pas invoqué par les demanderesses. De ce fait, elle explique que les juges n'ont ni statué sur la demande de restitution des frais d'ingénierie ni sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires fondée sur l'article 123 du code de procédure civile. Elle affirme que l'omission de statuer commise par les premiers juges lui est gravement préjudiciable car ces derniers n'ont pas apprécié son comportement procédural comme il leur était demandé. Elle précise que dans sa motivation en date du 21 septembre 2016, le Tribunal a confondu le fondement de la demande subsidiaire des sociétés DIJT, PAMPHILE, PLGCM et DU FAUBOURG ' article 123 du code de procédure civile ' avec le fondement de ces demandes d'irrecevabilité ' articles 463 et 464 du code de procédure civile.

La société BUILDINVEST SA rappelle que le juge saisi d'une requête en omission de statuer peut statuer de nouveau sur les chefs de demandes concernés par l'omission. Elle affirme que les sociétés DIJT, PAMPHILE, PLGCM et DU FAUBOURG ne peuvent donc lui opposer l'autorité de chose jugée du jugement du 11 décembre 2015.

Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2018 , auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG, PLGCM et ARIS sollicitent de la Cour de :

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,

Statuant sur l'appel du jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de Paris,

A titre in limine litis,

constater que la société BUILDINVEST SA n'a pas d'intérêt à agir

infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2016 en ce qu'il a déclaré la société BUILDINVEST SA recevable à agir

déclarer la société BUILDINVEST SA irrecevable à agir

Si la Cour devait considérer que la société BUILDINVEST est recevable à agir,

constater que la société BUILDINVEST SA n'a pas interjeté appel du jugement du 11 décembre 2015 du Tribunal de commerce de Paris, le rendant définitif

constater que les demandes de la société BUILDINVEST SA sont infondées

constater qu'en réalité les demandes de la société BUILDINVEST SA tendant à détourner la procédure instituée par les articles 463 et 464 du code de procédure civile

constater que le Tribunal n'a pas omis de statuer dans le jugement rendu le 11 décembre 2015

constater que le Tribunal n'a pas jugé extra petita dans le jugement rendu le 11 décembre 2015

confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2016

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BUILDINVEST SA

En toute hypothèse,

condamner la société BUILDINVEST SA à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG, PLGCM et ARIS soutiennent que la société BUILDINVEST SA n'a pas de droit à agir en omission de statuer, cette voie n'appartenant qu'au demandeur à la première instance au fond.

Les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG, PLGCM et ARIS soutiennent ensuite que la société BUILDINVEST SA cherche à réformer, par une voie détournée, le jugement rendu le 11 décembre 2015, alors même qu'elle a choisi de ne pas interjeter appel. Elles expliquent en effet que l'objet de la demande de la société BUILDINVEST SA excède la simple demande en omission de statuer. Elles citent une lettre de l'avocat de la société BUILDINVEST SA en date du 29 avril 2016 critiquant les mesures d'exécution afférentes au jugement du 11 décembre 2015 en ce qu'elles ne sauraient avoir cours en cas de réformation. Elles en déduisent que la société BUILDINVEST SA avait bien pour volonté de réformer le jugement du 11 décembre 2015 par la voie de la requête en omission de statuer.

Les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG, PLGCM et ARIS rappellent que l'omission de statuer doit porter sur un chef de demande et non sur un moyen de défense. A ce titre, elles rappellent que leur seul chef de demande était l'obtention de la somme correspondant aux frais d'ingénierie, soit sur le fondement de l'obligation d'information ' la restitution des frais d'ingénierie ' soit sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ' des dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Elles indiquent que le Tribunal a parfaitement répondu à leur demande en retenant le premier moyen fondé sur le manquement à l'obligation d'information de la société BUILDINVEST SA.

Pour les mêmes raisons, les sociétés DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG, PLGCM et ARIS soutiennent que le Tribunal n'a pas statué extra petita puisqu'il s'est exactement prononcé sur toutes leurs prétentions et ce, sans en ajouter.

SUR CE ;

Considérant que l'article 463 du code de procédure civile dispose: « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »,

qu'en application de l'article 464 du code de procédure civile:« Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé »,  

que l'article 122 du code de procédure civile dispose: « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité , le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

Considérant que l'omission de statuer porte sur les demandes que les sociétés intimées ont formulé et non sur celles formulées par le requérant à l'omission de statuer,

que néanmoins l'article 463 du code de procédure civile dans sa formulation générale ne distingue pas entre les parties,

qu'il ne peut être contesté que la société BUILDINVEST a un intérêt à agir,

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société BUILDINVEST recevable en son action en omission à statuer;

Considérant que la société BUILDINVEST soutient que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à des dommages et intérêts sur un fondement juridique différent de ceux invoqués par les demanderesses et en ne statuant par conséquent pas sur les demandes exposées,

qu'elle expose que le tribunal de commerce n'a pas statué sur la demande principale de restitution des frais fondée sur la théorie de l'apparence ni sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts fondés sur l'article 123 du CPC en retenant la responsabilité contractuelle de BUILDINVEST sur le fondement des articles 1134, 1145 et 1147 du code civil qui n'avaient pas été invoqués par les demanderesses au titre des frais d'ingénierie mais au titre du préjudice locatif,

que le tribunal de commerce a également requalifié la demande de restitution des frais fondée sur une violation de l'obligation d'information et de conseil en demande de dommages et intérêts,

Considérant qu'il résulte des dernières conclusions de la société DIJT, PAMPHILE, DU FAUBOURG et PLGCM (les investisseurs) qu'au visa des articles 1134, 1135 et 1147 et subsidiairement 1382 du code civil, il était demandé notamment dans le dispositif :

A titre principal,

- Dire et juger que BUILDINVEST a commis des fautes dans la commercialisation et la gestion du projet immobilier,

- Dire et juger que BUILDINVEST n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information loyale,

- Dire et juger que ces fautes sont toutes à l'origine des préjudices soufferts par les requérantes et que BUILDINVEST en est intégralement responsable,

- Dire et juger qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice des requérantes ( ...),

qu'ils sollicitaient au titre de la restitution des honoraires d'ingénierie à titre principal au visa des articles 1108 et 1126 du code civil et de la théorie de l'apparence, différentes sommes et à titre subsidiaire au visa de l'article 123 du CPC la condamnation de BUILDINVEST au paiement de dommages et intérêts et au titre de loyers non réglés différents montants et au titre du manque à gagner d'autres montants,

que les investisseurs soutenaient dans leurs moyens que BUILDINVEST avait une obligation d'information et de conseil et qu'elle a manqué à ses obligations notamment en fixant un prix de vente et un loyer excessif par rapport au marché local, qu'elle a imposé aux propriétaires un exploitant économiquement fragile, qu'elle a réclamé des honoraires d'ingénierie qui n'ont, en réalité, aucune contrepartie, qu'elle s'est abstenue d'informer, en temps utile, les propriétaires des difficultés rencontrées par l'exploitant, ce qui a causé un préjudice aux investisseurs correspondant au remboursement des frais d'ingénierie;

Considérant que le jugement critiqué du 11 décembre 2015 a déclaré irrecevables les demandes formulées par les investisseurs au titre des pertes de loyers échus et manque à gagner sur des loyers à recevoir résultant de la liquidation de la société LES DINGUOTS (préjudice locatif) mais recevables celles formulées au titre des frais d'ingénierie,

que le tribunal a jugé qu'il y avait eu un manquement de BUILDINVEST SA à son devoir

d' information et de conseil sur le mode de fixation des loyers, sur les risques qui pouvaient en résulter ce qui a privé les investisseurs de la chance de ne pas contracter,

qu'en l'absence d'une information complète de la part de BUILDINVEST SA, les investisseurs ont été privés de la chance de ne pas procéder aux investissements effectués, ce qui leur aurait évité de payer les frais précités,

qu'il a évalué cette perte de chance à 40% des frais d'ingénierie engagés et a condamné la société BUILDENVEST SA à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de:

* 26.144 euros à la société DIJT

32.052 euros à la société PAMPHILE

24.477 euros à la société DU FAUBOURG

* 31.764 euros à la société PLGCM »,

qu'il résulte de ces éléments que le tribunal a accordé des dommages et intérêts au titre des manquements de la société BUILDINVEST SA à son obligation de conseil qui avait été demandée par les investisseurs tant dans leurs moyens que dans le dispositif,

que le préjudice résultant de ce manquement à l'obligation de conseil correspondait au remboursement des frais d'ingénierie,

qu' ainsi, la société BUILDINVEST n'établit pas une omission de statuer ou un jugement ultra petita au sens de l'article 463 et 464 du code de procédure civile,

qu'en outre la société BUILDINVEST n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal de commerce en date du 11 décembre 2015, cette décision est devenue définitive,

qu'une requête en omission de statuer ne peut porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ce qui serait le cas s'il y était fait droit puisque la société BUILDINVEST sollicite de retrancher les demandes de condamnation à son encontre ce qui équivaudrait à réformer le jugement qui a acquis la force de chose jugée,

qu'il convient donc de débouter la société BUILDINVEST de sa requête en omission de statuer et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société BUILDINVEST SA à payer à chaque partie intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société BUILDINVEST SA à payer à chaque partie intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/20625
Date de la décision : 15/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/20625 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-15;16.20625 ?
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