Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12837 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZALJ
Décision déférée à la cour : jugement du 10 mai 2016 -tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2015F00421
APPELANTE
SARL PR LIFT
Ayant son siège [...]
N° SIRET : 438 665 689
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0582
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ PARISIENNE DE VÉHICULES INDUSTRIELS (S.P.V.I)
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 424 019 602
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocate au barreau de PARIS, toque : C1294
substituée à l'audience par Me Chloé CHANUT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Cécile PENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PR Lift est une société spécialisée dans les déménagements.
La Société Parisienne de Véhicules Industriels (ci-après dénommée la société SPVI) a pour activité la vente, l'achat, la location, la réparation et l'entretien de véhicules utilitaires et industriels.
La société PR Lift, locataire d'un véhicule auprès de la société Nissan, l'a confié à la société SPVI au mois d'août 2014 à la suite d'une panne.
Le 20 août 2014, la société SPVI a établi un devis en vue de la réparation du véhicule pour un montant de 5479,36 euros. La société PR Lift n'a pas consenti au devis.
Le 7 novembre 2014, la société PR Lift a organisé le transfert de son véhicule dans un autre garage en vue de sa réparation.
Estimant avoir été trompée sur la qualité de concessionnaire de la marque Nissan de la société SPVI, la société PR Lift a assigné la société SPVI devant le tribunal de commerce de Créteil par acte d'huissier du 17 avril 2015.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a :
- dit la société PR Lift mal fondée dans ses demandes au titre de la location d'un véhicule de remplacement et d'une indemnité et l'en a déboutée,
- dit la société PR lift mal fondée dans sa demande d'indemnisation au titre du transfert de son véhicule et l'en a déboutée,
- condamné la société PR Lift à payer à la société SPVI la somme de 948€ au titre des frais de gardiennage et débouté SPVI du surplus de sa demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société PR Lift à payer à la société SPVI la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
La société PR Lift a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 10 juin 2016.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, la SARL PR Lift, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- condamner la société SPVI à lui verser la somme de 19.329 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'immobilisation injustifiée de son véhicule Nissan pendant plus de deux mois, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 17 avril 2015,
- condamner la société SPVI à lui verser la somme de 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 17 avril 2015 au titre des frais de remorquage du véhicule,
- condamner la société SPVI à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPVI aux entiers dépens.
A l'appui, elle reproche à la société SPVI un manquement à son devoir d'information dans la mesure où celle-ci ne l'a(urait) pas informée qu'elle n'était plus concessionnaire de la société Nissan depuis deux ans. Elle explique en effet que pour bénéficier de la garantie constructeur, le véhicule dont elle est locataire devait être réparé par un garagiste agréé par la société Nissan. Elle précise avoir dans le passé confié plusieurs fois la réparation de son véhicule à la société SPVI exclusivement en considération de sa qualité de concessionnaire de la société Nissan et que cette condition était déterminante du transfert de son véhicule dans les locaux de la société SPVI en vue de sa réparation à la suite de la panne présentée. Elle fait encore grief à la société SPVI d'avoir laissé subsister la circulation d'informations erronées à ce sujet sur internet, laissant croire à ses clients qu'elle était toujours concessionnaire Nissan.
Elle fait en outre valoir que la société SPVI a conservé, sans aucun motif, son véhicule immobilisé pendant onze semaines, du 20 août au 7 novembre 2014, ce qui lui a causé un préjudice. Elle explique que son véhicule était équipé d'un monte-meuble qui servait pour les déménagements qui lui étaient confiés dans le cadre de son activité et qu'elle a dû recourir à des sous-traitants, ce qui est à l'origine d'un préjudice financier qu'elle estime à 14.329 euros. En outre, elle se prévaut d'un préjudice lié à la désorganisation de l'entreprise dont elle réclame l'indemnisation à concurrence d'une somme de 5.000 euros. Elle allègue encore un préjudice financier au titre des frais de remorquage de son véhicule en panne entre la société SPVI et le concessionnaire Nissan du Bel air auquel elle a finalement confié la réparation de son véhicule.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2016, la société SPVI demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 mai 2016 en ce qu'il a débouté la Société PR Lift de l'ensemble de ses demandes, condamné la société PR Lift à lui régler des frais de gardiennage, condamné la société PR Lift au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement sur le montant des frais de gardiennage alloué et dès lors de condamner la Société PR Lift au paiement des frais de gardiennage représentant la somme de 3.160 euros HT soit 3.792 euros TTC ;
Subsidiairement,
- confirmer le montant de 948 euros tel que fixé par le Tribunal ;
- condamner la Société PR Lift au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société SPVI dément toute faute. Elle précise avoir été pendant quinze ans concessionnaire de la marque Nissan jusqu'au mois de juillet 2012 et être désormais concessionnaire des marques Volvo et Isuzu. Elle précise qu'en sa qualité de garagiste, elle est habilitée à réaliser toutes sortes de réparations tenant à des véhicules utilitaires, de marque Nissan ou autre. Elle affirme n'avoir jamais voulu induire la société PR Lift en erreur en lui faisant croire qu'elle demeurait concessionnaire Nissan. Elle ajoute que la société PR Lift ne rapporte la preuve d'aucune faute de ce chef. Elle soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des informations erronées délivrées par un site internet avec lequel elle n'a aucun lien contractuel. Elle affirme qu'il appartenait à la société PR Lift de s'assurer de sa qualité de concessionnaire Nissan avant tout transfert de son véhicule.
Elle ajoute avoir rempli ses obligations de garagiste en établissant un devis de réparation du véhicule qui lui était confié. Elle précise que ce devis n'a pas été accepté par la société PR Lift qui a fait transférer le véhicule chez un autre garagiste le 7 novembre, ce à quoi elle ne s'est pas opposée. Elle dénie en conséquence être à l'origine des préjudices invoqués par l'appelante.
A l'appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de conserver, sous sa responsabilité, le véhicule en cause du 12 août au 7 novembre 2014, ce dont elle réclame l'indemnisation à concurrence de 40 euros sur une période de 79 jours.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2018.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société SPVI
Considérant que la société PR Lift recherche la responsabilité de la société SPVI pour manquement à son devoir d'information en ce qu'elle lui aurait laissé croire qu'elle avait la qualité de concessionnaire Nissan ; qu'il appartient à celui qui allègue une faute d'en rapporter la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, si la société PR Lift justifie avoir confié son véhicule à la société SPVI à différentes reprises avant le mois d'août 2014, il ne ressort nullement des éléments et notamment des factures produites aux débats que la société SPVI aurait indiqué faussement être concessionnaire Nissan ; que le simple fait que la société SPVI soit référencée comme concessionnaire Nissan sur l'annuaire 118 712 ou encore sur le site autosélection ne peut lui être reproché alors qu'il n'est aucunement démontré que la société SPVI est à l'origine de cette information erronée ;
Considérant qu'ainsi aucune faute de ce chef n'est établie à l'encontre de la société SPVI ; qu'il sera au surplus relevé que si la qualité de concessionnaire Nissan du garage auquel elle entendait confier la réparation de son véhicule était déterminante pour la société PR Lift, il appartenait à cette dernière de s'en enquérir auprès de la société SPVI avant de lui confier son véhicule ;
Considérant que la société PR Lift reproche encore à la société SPVI d'avoir à tort immobilisé son véhicule pendant plusieurs semaines ; que toutefois elle ne rapporte aucune preuve de ses allégations ; qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux a été transféré le 12 août 2013 dans les locaux de la société SPVI ; qu'un devis a été établi par cette dernière le 20 août 2013 et que ce n'est que le 6 novembre 2014 que la société PR Lift a organisé son transfert dans un autre garage ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société SPVI ;
Considérant qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PR Lift de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société SPVI ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SPVI au titre des frais de gardiennage
Considérant que la société SPVI réclame le paiement d'une facture du 17 février 2015 au titre des frais de gardiennage du véhicule de la société PR Lift entre le 12 août et le 8 novembre 2013 pour une somme de 3.792 euros TTC (à concurrence de 40 euros HT par jour pendant 79 jours) ;
Considérant que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SPVI a conservé le véhicule de la société PR Lift du 12 août au 8 novembre 2013 ;
Considérant qu'en conséquence, il convient de faire droit à sa demande en paiement de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civilement
Considérant que la société PR Lift succombe à l'instance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il convient en outre de la condamner aux dépens de l'instance d'appel ; qu'elle sera condamnée à régler à la société RDB une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que sa demande sur ce point sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société PR Lift à régler à la SA Société Parisienne de Véhicules Industriels une somme de 948 euros au titre des frais de gardiennage et a débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société PR Lift à régler à la SA Société Parisienne de Véhicules Industriels une somme de 3.792 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PR Lift à régler à la SA Société Parisienne de Véhicules Industriels une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PR Lift aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
La Greffière Le Président
Cécile PENG Patrick BIROLLEAU