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13/02/2019 | FRANCE | N°18/01344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 février 2019, 18/01344


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Février 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01344 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45GU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/06224





APPELANT



Monsieur Nicolas X...

[...]

né le [...] à Paris



représent

é par Me Laura Y... - MUTZIG, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000556 du 02/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Février 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01344 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45GU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/06224

APPELANT

Monsieur Nicolas X...

[...]

né le [...] à Paris

représenté par Me Laura Y... - MUTZIG, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000556 du 02/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Association ORGANISME DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUE S DE SAINTE ELISABETH - OGEC DE SAINTE ELISABETH

[...]

représentée par Me Frédéric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Nathalie E..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence A..., Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Nicolas X... a travaillé en qualité de surveillant à compter du 18 janvier 2014 pour l'OGEC Saint Elisabeth.

L'établissement applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentaliste des établissements d'enseignement privés.

Les relations se sont poursuivies jusqu'au 30 septembre 2015.

Le 21 octobre 2015, Mr X... a mis en demeure Mme B..., responsable de l'établissement, de lui délivrer une copie de son contrat de travail.

Il a reçu en retour une copie non signée.

Le 1er juin 2016, Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soit requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et que soit prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'employeur. Il a également demandé un rappel de salaires et les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise des documents légaux, et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement en date du 21 juin 2017, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et confirmé la rupture en date du 30 septembre 2015. Il a, en conséquence, condamné l'établissement au paiement de la somme de 544 euros à titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la remise des documents légaux, débouté Mr X... du surplus de ses demandes et condamné l'OGEC aux dépens.

Mr X... a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date 05 janvier 2018.

Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 05 avril 2018, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2017 et, statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, de prononcer la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'employeur.

En conséquence, il sollicite la condamnation de l'OGEC au paiement des sommes de:

58 903,73 euros à titre de rappel de salaires,

5 890,37 euros au titre des congés payés,

5 866,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, il conclut à la condamnation de l'établissement au paiement des sommes de:

39 880,32 euros à titre de rappels de salaires,

3988,03 euros au titre des congés payés,

4 022,72 euros à titre de dommages et intérêts.

Il demande également les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, et que l'OGEC soit condamnée à lui remettre:

un certificat de travail,

une attestation Pôle emploi,

les bulletins de salaires conformes pour la période,

le solde de tout compte,

et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt.

Enfin, il conclut au paiement de l'OGEC à Me Y... de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 03 juillet 2018, l'OGEC demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat:

Aux termes des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au présent litige, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.

En vertu de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'employeur ne remet pas en cause la qualification de contrat de travail à durée indéterminée. Celui-ci est dès lors établi.

Mr X... soutient que ce contrat doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein puisqu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les deux parties.

Il verse plusieurs attestations afin d'établir l'absence de contrat de travail et le fait qu'il travaillait également en semaine.

Dans son attestation 11 mars 2018, Madame C... Nadège, commerciale, affirme ainsi:«j'ai entendu une conversation entre Mr X... et Mme B... ('). Elle reconnaissait dans la conversation qu'il n'y avait pas de contrat de travail et qu'il n'y en avait jamais eu (')».

Madame D... Monique, parent de Monsieur X..., indique quant à elle«avoir emmené Monsieur X... Nicolas à son travail à l'école Sainte Elisabeth, Paris 15°, plusieurs fois en voiture, quand il pleuvait, le samedi matin ainsi que des jours de semaine (')».

Enfin, Monsieur F..., chargé de communication, atteste, le 10 janvier 2018, en ces termes: «Le mardi 16 décembre 2014, j'avais rendez-vous avec Monsieur Nicolas X... à la sortie de son travail à 13h, devant son lieu de travail, l'école Saint Elisabeth (...)».

L'OGEC fait valoir qu'un contrat de travail existe. Il renvoie à ce titre à quatre pièces : le contrat versé au débat par le salarié, les conclusions de celui-ci dans lesquelles il est indiqué:«Monsieur X... a le souvenir d'avoir signé un contrat à durée déterminée mais aucun exemplaire de ce contrat original ne lui a été retourné par l'école», les échanges de courriels des 13 et 14 janvier 2014 relatifs aux documents demandés à Monsieur X..., et la «fiche de renseignements salarié» signée par Monsieur X... le 14 janvier.

Le contrat présenté ne comporte pas la signature du salarié, et à défaut d'établir la mauvaise foi du salarié par les éléments ainsi communiqués, la cour retient que la relation contractuelle, qui n'est pas contestée en son principe n'a pas été formalisée par écrit.

Toutefois, c'est à bon droit que l'employeur soutient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, il peut renverser cette présomption et rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que la répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois était convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Pour ce faire, l'OGEC verse au débat les tableaux de surveillance renseignés et signés par le salarié, ainsi que les bulletins de salaires non contestés par ce dernier.

De ces éléments, la cour relève d'abord, que chaque tableau de surveillance correspond à un samedi.

Ensuite, elle note l'exacte correspondance des heures effectuées entre les bulletins de paie et ces tableaux de surveillance pour 10 mois sur 15.

La cour remarque également trois occurrences sur les bulletins de paie pour des cas où Mr X... a effectué une surveillance autre que pour celles mentionnées sur les tableaux, soit une surveillance à la cantine (deux heures en juin 2015) et deux au collège (2h30 en avril 2014 et 3h30 en juin 2015).

Dès lors, au regard de la régularité de la répartition du temps de travail du salarié, et du caractère minime des variations qui ont pu survenir, il est démontré que Mr X... était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur rapporte la preuve d'une relation de travail à temps partiel.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur:

Conformément à l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable au cas d'espèce, la résiliation judiciaire du contrat est toujours possible dans le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Au soutien de sa demande, le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir réglé intégralement ses salaires et d'avoir cessé de lui fournir du travail, sans aucun préavis.

C'est à tort que l'employeur conclut que le salarié n'a pas sollicité de travail, et qu'en conséquence il n'a pas lui-même commis de manquement fautif.

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Le défaut de fourniture de travail par l'employeur constitue donc un manquement suffisamment grave permettant au salarié de voir déclarer fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par ailleurs, la seule lettre envoyée par le salarié, en date du 21 octobre 2015, ne mentionne que la mise en demeure de transmettre une copie de son travail, en sorte que Mr X... ne peut se prévaloir d'être resté à la disposition de l'employeur jusqu'à la date du présent arrêt.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail , la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Dans le cas présent, il résulte des constatations précédemment relevées que le salarié n'était plus au service de son employeur après le 21 octobre 2015.

La cour fixe donc la rupture des relations contractuelles au 21 octobre 2015,

En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point,

Sur les rappels de salaire:

S'appuyant sur l'ancien article L.3123-14-1 du code du travail, selon lui applicable au présent cas, Mr X... revendique des rappels de salaires pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 sur une base de 24 heures par semaine.

Toutefois, cet article a été introduit par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014, laquelle ne prévoit l'application de cette disposition qu'à compter du 1er juillet 2014.

Dans le cas d'espèce, en l'absence d'écrit, le contrat de travail a été conclu au jour où la prestation de travail a commencé, soit le 18 janvier 2014.

Dès lors cette disposition n'est pas applicable au contrat de Mr X....

De plus, il ressort de la concordance des tableaux de surveillance et des fiches de paie que l'ensemble des heures effectuées ont été rémunérées.

En tout état de cause, le salarié ne fait pas état d'heures qu'il aurait effectuées et qui n'auraient pas été payées.

Pour établir le rappel de salaire dû pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail le 21 octobre 2015, il convient, dès lors, d'établir la moyenne des heures accomplies sur l'ensemble de la relation contractuelle, à savoir 156 heures sur 15 mois, auxquelles il doit être appliqué un taux horaire de 9,771 euros, retenu par le salarié, non contesté par l'employeur et inscrit sur tous les contrats présentés à l'instance.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et l'OGEC sera condamné au paiement de 101,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 10,16 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Selon l'article L.1235-5 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure,

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse,

3° Au remboursement des indemnités de chômage.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Mr X... sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 4 mois de salaires, ainsi qu'un mois de salaire pour l'irrégularité de la procédure dans la mesure où il n'a pas pu se faire assisté d'un conseiller.

Toutefois, si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due.

Dès lors, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée au salarié (99,75 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur X..., en application de l'articleL.1235-5 du code du travail, une somme de500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture.

Sur la remise des documents sociaux sous astreinte;

Le salarié demande la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt.

Compte tenu des motifs précédemment détaillés, l'OGEC devra remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2015, et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.

Toutefois, aucune astreinte ne sera ordonnée aucune circonstance particulière ne le justifiant.

Sur les frais de procédure;

L'OGEC, succombant à l'instance, sera condamné à verser à Maître Y..., avocat au barreau de Paris, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 21 juin 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a retenu la date de rupture du contrat de travail au 30 septembre 2015 et sur le quantum de l'indemnité de rupture,

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Fixe au 21 octobre 2015 la date à laquelle la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'OGEC Sainte Elisabeth à payer à Monsieur Nicolas X... les sommes de:

- 101,62 euros à titre de rappel de salaire,

- 10,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne l'OGEC Sainte Elisabeth à verser à Maître Y..., avocat au barreau de Paris, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'au entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/01344
Date de la décision : 13/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/01344 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-13;18.01344 ?
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