La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2019 | FRANCE | N°17/10591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 février 2019, 17/10591


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019



(N° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10591 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B36IA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/11124





APPELANTE



Madame Eliane X... épouse Y...r>
[...]

née le [...] à BESSANCOURT (95550)

Représentée par Me Thibault C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0240





INTIMÉES



SARL C3A

[...]

RCS de Paris n° 449 237 338

Re...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019

(N° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10591 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B36IA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/11124

APPELANTE

Madame Eliane X... épouse Y...

[...]

née le [...] à BESSANCOURT (95550)

Représentée par Me Thibault C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

INTIMÉES

SARL C3A

[...]

RCS de Paris n° 449 237 338

Représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0119

D...

[...]

RCS de Paris n° 494 135 247

Représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Eliane Y... a été embauchée en qualité d'assistante commerciale le 2 janvier 2007 par la société C3A, exerçant une activité de transactions immobilières, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2007.

Par avenant du 1er juin 2011, il a été convenu que Mme Y... partagerait son temps entre la société C3A et la société D..., exerçant une activité de gestion locative, dont Mme A..., gérant de la société C3A était également la gérante.

A la suite d'une recherche effectuée par l'expert comptable de la société D..., estimant que des manquements de Mme Y... avaient été mis en évidence, ses employeurs lui ont demandé des explications.

A compter du 24 mai 2013, Mme Y... a été en arrêt de travail. Elle n'est plus revenue dans l'entreprise.

Le 21 juillet 2014 Mme Y... était déclarée invalide seconde catégorie par l'assurance maladie de Seine et Marne. Une instance en référé a été introduite par elle au titre du maintien du salaire par l'employeur pendant les premiers mois de la maladie, qui s'est conclue par une transaction signée entre les parties.

Le 30 septembre 2014 le médecin du travail déclarait Mme Y... inapte à tous postes dans l'entreprise, en une seule visite avec la mention du danger immédiat.

Après étude de poste par le médecin du travail, les sociétés D... et C3A ont convoqué Mme Y... à un entretien préalable puis l'ont licenciée le 24 octobre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Reprochant plusieurs manquements à ses employeurs ainsi que du travail dissimulé, Mme Y... a saisi le 24 septembre 2015 le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19avril2017 a pris acte de ce que la société D... reconnaissait devoir à MmeY... les sommes de 459,52 euros au titre du rappel de salaire 13ème mois pour l'année 2012, 1853,83 euros au titre du rappel de salaire 13ème mois pour l'année 2013, et a condamné solidairement les sociétés D... et C3A à payer à Mme Y... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Eliane Y... a interjeté appel le 25 juillet 2017 de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet 2017.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2017, Mme Y... demande à la cour de :

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a reconnu son droit au 13ème mois,

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- condamner la société C3A à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

- 15 681,10 euros au titre du travail dissimulé,

- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration aux organismes sociaux,

- ordonner la régularisation des déclarations et paiement auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour et par organisme à compter du 30ème jour suivant celui de la notification du jugement à intervenir par le greffe,

- 8 548,22 euros pour absence de prévoyance maladie,

- 14 742, 82 euros pour absence de prévoyance invalidité,

- 15 euros par jour correspondant au montant de la prévoyance, sous réserve de la justification par Mme Y... de son invalidité,

- dire que la liquidation de cette somme se fera mensuellement et que la somme sera portable et non quérable

-3 429,42 euros au titre du 13ème mois,

- 15 000 euros pour non-respect de l'obligation de formation,

- 5 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société D... à lui payer à Mme Y... les sommes suivantes

- 2 647,40 euros au titre du travail dissimulé,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration aux organismes sociaux,

- ordonner la régularisation des déclarations et paiement auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour et par organisme à compter du 30ème jour suivant celui de la notification du jugement à intervenir par le greffe,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, Absence - 1 395,68 euros de prévoyance maladie,

- 2 402,33 euros pour absence de prévoyance invalidité,

- 4,8 euros par jour correspondant au montant de la prévoyance, sous réserve de la justification par Mme Y... de son invalidité,

- dire que la liquidation de cette somme se fera mensuellement et que la somme sera portable et non quérable

- 994,68 euros au titre du 13ème mois,

- 5 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamner solidairement la société D... et la société C3A à lui payer les sommes suivantes :

- 15000 euros pour non-respect de l'obligation de formation,

- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents sociaux conforme à l'arrêt.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2017 les sociétésD... et C3A demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 19 avril 2017 et de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Mme Y... expose qu'elle a perçu des compléments de salaires versés chaque mois payés par chèque par chacun de ses employeurs mais ne figurant pas sur les bulletins de salaire et ce dans le but d'éluder le paiement de charges sociales, que ces faits constituent du travail dissimulé.

Mme Y... verse en effet aux débats divers chèques émis chaque mois par les sociétésAriane B... et C3A, en sus des chèques relatifs au paiement de ses salaires, pour des montants variables avoisinants 500 euros par mois pour les chèques émis par la société C3A (489, 491, 492, 499, 499, 500, 504, 507,508, 509 511, 513 euros) et avoisinant 100 euros pour les chèques émis par la société D... (98, 101,102...) euros.

Aucun des éléments du débat ne vient corroborer l'affirmation du bailleur selon laquelle ces sommes représenteraient des remboursements forfaitaires de frais de déplacements inhérents à l'activité de ces sociétés pour la visite des lieux par les parties, l'irrégularité des sommes versées s'opposant au caractère forfaitaire allégué, une indemnité de transport apparaissant sur certains bulletins de salaire et aucun justificatif n'étant donné pour ces frais, pas plus qu'ils ne sont prévus par le contrat de travail.

Il est donc suffisamment établi que comme le soutient Mme Y... ces sommes représentent en réalité des salaires déguisés sur lesquels les charges sociales ne sont pas payées.

Sur le travail dissimulé :

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

L'article L. 8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, en cas de rupture de la relation de travail, peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, le paiement d'une partie du salaire par chèque indépendamment du reste du salaire et sans déclaration aux organismes sociaux caractérise suffisamment la dissimulation intentionnelle d'une partie du travail et l'employeur ne peut opposer à Mme Y... son supposé consentement pour cette dissimulation.

Mme Y... est donc bien fondée à demander le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit 15587,70 euros à la charge de la société C3A et 2568 euros à la charge de la société D....

Mme Y... devant être rétablie dans l'ensemble de ses droits, il sera fait droit aux demandes de Mme Y... tendant à obtenir la remise de bulletins de salaires rectifiés et le versement aux organismes sociaux des droits éludés.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts supplémentaires à ce titre, l'indemnisation du travail dissimulé résultant de l'octroi d'une indemnité forfaitaire légalement fixée et Mme Y... n'établissant l'existence d'un préjudice supplémentaire.

Sur l'absence de souscription à un contrat de prévoyance :

Mme Y... se prévaut de l'article 26 de la convention collective nationale de l'immobilier qui impose à l'employeur de souscrire une prévoyance au profit des salariés et soutient que, contrairement aux dires de l'employeur, l'article 48 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé ayant modifié cette disposition, n'a pas été atteint par l'annulation de l'arrêté d'extension de ces dispositions et que la convention collective elle-même ayant été étendue, l'article 26 est applicable.

Les sociétés D... et C3A opposent l'annulation de l'arrêté ayant étendu le régime de prévoyance pour demander le débouté de Mme Y... et opposent également à titre subsidiaire des fins de non recevoir tirées du non-respect de la saisine obligatoire de la commission nationale de conciliation interprétation et de l'absence de financement par le salarié de la part lui incombant pour son propre compte.

Avant sa modification par l'avenant n°48 du 23 novembre 2010, l'article 26 de la convention collective nationale de l'immobilier n'imposait pas à l'entreprise d'adhérer à une institution ou à un organisme d'assurance pour offrir des garanties de prévoyance aux salariés non cadres.

Ainsi que le soutiennent les sociétés D... et C3A, l'article 26 de la convention susvisée complété par l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010, a été étendu par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 juillet 2011, lequel a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 mais seulement en tant qu'il étend l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de l'immobilier sans exclure du champ de cette extension les voyageurs représentants placiers entrant dans le champ de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14mars1947.

Quand bien l'annulation n'a été que partielle, elle n'en concerne pas moins l'extension de l'article 48 qui complétait l'article 26 de la convention et ce n'est que le 5 janvier 2015 que cet arrêté a été à nouveau étendu et s'imposait donc à toutes les sociétés relevant de cette convention collective, au-delà des sociétés adhérentes aux organisations patronales signataires.

En conséquence Mme Y... ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition qui n'était pas obligatoire pendant le temps de sa maladie, avant son placement en invalidité le 1er septembre 2014.

Il en est de même pour les demandes formées au titre de l'invalidité, Mme Y... ayant été licenciée le 24 octobre 2014.

Mme Y... sera donc déboutée de ses demandes à ces deux titres.

Sur le 13ème mois :

Mme Y... réclame le paiement des treizièmes mois dus en application de l'article 37 de la convention collective.

Celui-ci, en réalité l'article 38 dispose en effet que 'les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre'.

L'article 37.3.1 définit le salaire global brut mensuel contractuel comme étant le 'salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties'.

Tout en renvoyant dans leurs conclusions aux précédents moyens soulevés quant à l'application de la convention collective pour l'examen des demandes au titre de la prévoyance, les sociétés D... et C3A n'expliquent en quoi la convention collective ne serait pas applicable en l'espèce, les précédents développements faisant état de l'annulation de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010 à la convention collective, cet avenant ne concernant pas les dispositions relatives au 13ème mois.

Les dispositions issues de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui ont modifié l'article L 3245-1 du code du travail en réduisant à trois ans la prescription des salaires, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, Les sommes réclamées l'étant en vertu de la convention collective, Mme Y... devait en avoir connaissance. Le délai de prescription de trois ans court à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans. La prescription a été interrompue le 24 septembre 2015, par la saisine du conseil de prud'hommes.

En conséquence les sommes réclamées par Mme Y... à compter du treizième mois de l'année 2010 ne sont pas prescrites.

Contrairement à ce que soutiennent les employeurs Mme Y... détaille le montant de ses demandes au titre du 13ème mois par la société C3A en produisant un décompte des sommes réclamées à ce titre, réintégrant en montant brut les salaires payés par chèques en net leur ajoutant les charges sociales, de sorte que les 13èmes mois s'élèvent à :

- 2651,32 euros pour l'année 2010 mais il ne sera fait droit à la demande qu'au prorata de l'année compte tenu de la prescription rappelée ci dessus, soit la somme de 711,86 euros,

- 2815,21 pour l'année 2011,

- 2597,95 euros pour l'année 2012 et 1646,74 euros pour l'année 2013,

soit un rappel de 13ème mois de 6125,02 euros à la charge de la société C3A.

Pour la société D... le décompte n'est pas produit mais compte tenu des bulletins de paie versés aux débats, des versements en espèce d'une moyenne de 100 par mois, reconstitué en brut pour les années 2011 (à compter du mois de juin 2011), 2012 et 2013, il est dû au titre des treizièmes mois par la société D... à Mme Y... les sommes de :

- 220 euros pour l'année 2011,

- 440 euros pour les années 2012 et 213 soit un total de 1100 euros

Il sera donc fait droit à la demande de Mme Y... à hauteur des 994,68 euros demandés.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

Les difficultés rencontrées par Mme Y... pendant le cours du contrat de travail qui l'ont notamment amenée à devoir introduire une instance en référé pour obtenir le paiement de ce qui lui était dû, justifient qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts que, compte tenu de la durée de la relation contractuelle la cour évalue à 1 000 euros pour la société C3A et 500 euros pour la société D....

Sur l'absence de formation :

Mme Y... reproche aux sociétés Ariane et C3A de ne pas lui avoir fait suivre de formation et de ne pas avoir cherché son reclassement.

Cette demande n'ayant pas été présentée en première instance, les sociétés C3A et D... soutiennent qu'elle est nouvelle et, partant, irrecevable.

Cependant, l'article 45 du décret du 20 mai 2016 prévoit que son article 8, modifiant l'article R1452-6 du code du travail, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Mme Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2015, la procédure relève des dispositions antérieures au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et par suite des articles R1452-6 et R1452-7 du code du travail, alors applicables. En conséquence, ses demandes nouvelles en cause d'appel, qui dérivent du contrat de travail l'ayant lié à son employeur, sont recevables.

Mme Y... fait état d'un défaut de formation qui aurait été nécessaire compte tenu de l'évolution de son métier vers des réseaux d'agence virtuelle.

L'article L6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l'espèce, il ressort des dossiers des parties que Mme Y... a été formée pour utiliser le logiciel de gestion locative de la société D.... En outre Mme Y..., qui n'a formulé aucune demande de formation, ne démontre pas de préjudice à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.

Sur l'absence de visite médicale :

Mme Y... ne motive pas sa demande sur ce point.

Les sociétés D... et C3A justifient de ce que Mme Y... a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et d'une visite médicale régulière les 30 janvier 2007 et 28 mai 2010.

Mme Y... ne justifiant d'aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

Aucune demande n'est formée au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, et les développements des sociétés D... et C3A sur ce point ne seront donc envisagés.

Sur la remise des documents sociaux :

En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie qui doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées les société D... et C3A sont condamnées à remettre à Mme Y... des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 avril 2017, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés C3A et D... à payer à Mme Y... la somme de 1200euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

et, statuant à nouveau,

Condamne la société C3A à payer à Mme Eliane Y... les sommes de :

- 15587,70 euros au titre du travail dissimulé,

- 6125,02 euros au titre d'un rappel de 13ème mois,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne la société D... à payer à Mme Eliane Y... les sommes de :

- 2568 euros au titre du travail dissimulé,

- 994,68 euros au titre du rappel de 13ème mois,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne aux sociétés C3A et D... de remettre à Mme Y... des bulletins de salaires rectifiés et de verser aux organismes sociaux des droits éludés, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute Mme Eliane Y... du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum les sociétés C3A et D... à payer à Mme Eliane Y... la somme supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés C3A et D... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/10591
Date de la décision : 13/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/10591 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-13;17.10591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award