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13/02/2019 | FRANCE | N°17/01244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 février 2019, 17/01244


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019





(n° 2019/85, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01244 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NQ4





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01291








APPELANTE





SCI SALINE prise en la personne de ses représentants légaux


Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 563 733


[...]





Représentée par Me Karine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E207...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019

(n° 2019/85, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01244 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01291

APPELANTE

SCI SALINE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 563 733

[...]

Représentée par Me Karine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMÉE

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381

[...]

Représentée par Me Fanny Y... de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie BOUNAIX

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Suivant offre acceptée le 15 septembre 2003, la société Crédit industriel et commercial a consenti à la société civile immobilière Saline un prêt de 353 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Cachan, au taux nominal fixe de 3,86% l'an et au taux effectif global (ci-après TEG) de 4,267%.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2016, la SCI Saline a assigné la société Crédit industriel et commercial devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du TEG.

Par jugement rendu le 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:

dit et jugé la société civile immobilière Saline irrecevable en ses demandes aux motifs que son action en déchéance était prescrite pour avoir été introduite postérieurement au 19 juin 2013, date à laquelle a expiré le délai de prescription décennal puis quinquennal de cette action prévu par l'article L.110-4 du code code commerce modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la date de l'acception de l'offre de prêt constituant le point de départ de ce délai,

condamné la société civile immobilière Saline à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société civile immobilière Saline aux entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 janvier 2017, la SCI Saline a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2018, la SCI Saline demande à la cour de :

A titre principal

Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans l'offre du 29/08/2003 relative aux intérêts conventionnels ;

A titre subsidiaire

Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels

En tout état de cause

Infirmer la décision du TGI de PARIS dont appel ;

Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans l'offre du 29/08/2003 relative aux intérêts conventionnels ;

A fortiori,

Constater que le CIC a méconnu le Code de la consommation ;

Constater que le TEG figurant au contrat de prêt signé le 15/09/2003 est erroné ;

Condamner le CIC à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 29/08/2003 faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 € par jour de retard ;

Condamner le CIC à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Condamner le CIC à verser à la SCI SALINE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code deProcédure Civile ;

Condamner le CIC aux dépens de l'instance, en ce compris 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016,qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du CPC.

La SCI Saline fait valoir que :

la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel, le choix de la sanction d'un TEG erroné ne constituant pas une demande laquelle porte sur la restitution des intérêts trop perçus et cette question en relevant pas de la recevabilité mais du fond,

son action n'est pas prescrite car elle ne disposait pas des compétences financières nécessaires pour déceler seule l'erreur affectant le TEG dont elle n'a eu connaissance qu'à compter du rapport de M. Z..., cette expertise privée n'ayant pas de caractère potestatif dès lors qu'elle n'était pas en mesure de déceler l'erreur par elle-même,

le TEG est erroné pour ne pas intégrer les frais de contribution au fonds mutuel de garantie de la société Crédit logement dans son assiette de calcul,

la sanction encourue, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt est la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, avec substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

à titre subsidiaire, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels devra être prononcée sans qu'il soit nécessaire de caractériser un préjudice qui, en tout état de cause, est avéré puisqu'elle a payé plus que ce que le TEG erroné annonçait et qu'elle a été privée de la possibilité de comparer le crédit proposé avec des offres émanant de banques concurrentes.

Dans ses dernières écritures notifiées le 28 août 2018, la société Crédit industriel et commercial demande à la cour de :

DIRE ET JUGER que la SCI SALINE a abandonné sa demande de déchéance en cause d'appel ;

DIRE ET JUGER que la nouvelle demande de la SCI SALINE en nullité de la clause d'intérêts conventionnels qui est nouvelle en cause d'appel, est irrecevable ;

DIRE ET JUGER que s'agissant d'un prêt SCRIVNER, seule la sanction de la déchéance peut être poursuivie par la SCI SALINE et que cette demande est prescrite ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en déchéance de la SCI SALINE prescrite et par conséquent irrecevable ;

DEBOUTER la SCI SALINE de l'ensemble de ses prétentions ;

Si, par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait considérer que le jugement déféré devait être infirmé et admettait la recevabilité de la demande de la SCI SALINE :

DIRE ET JUGER que le CIC a effectivement indiqué le TEG applicable à l'offre de prêt et ses modalités de calcul conformément aux dispositions en vigueur au moment des faits;

DIRE ET JUGER que les allégations de la SCI SALINE et le rapport d'expertise adverse ne démontrent pas que le TEG indiqué par le CIC dans l'offre de prêt serait erroné dès lors qu'ils ne respectent pas les dispositions contractuelles relatives à la prise en compte de la contribution initiale au fonds de garantie de CREDIT LOGEMENT d'un montant de 4932 euros dans le capital et les intérêts servant de base au calcul du TEG ;

DIRE ET JUGER que les prétentions de la SCI SALINE sont donc mal fondées ;

En conséquence,

DEBOUTER la SCI SALINE de l'ensemble de ses prétentions ;

Si, par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait considérer que la demande de la SCI SALINE est fondée,

DIRE ET JUGER que s'agissant d'un prêt SCRIVNER, seule la sanction de la déchéance peut être poursuivie par la SCI SALINE et que cette sanction est laissée à l'appréciation des juges du fond ;

DIRE ET JUGER que la SCI SALINE exécute le contrat de prêt de mauvaise foi et ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;

En conséquence,

DEBOUTER la SCI SALINE de l'ensemble de ses prétentions ;

Si, par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait faire droit aux demandes de laSCI SALINE :

DIRE ET JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement ;

En toute hypothèse

DIRE ET JUGER que l'action en nullité de la SCI SALINE est irrecevable car prescrite;

DEBOUTER la SCI SALINE de son action en nullité ;

CONDAMNER la SCI SALINE à payer au CIC la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Crédit industriel et commercial fait valoir, au visa des articles 6, 9, 561 du code de procédure civile,1304 et 1315 anciens, aujourd'hui 1144, 1152 et 1353, et 1907 du code civil, des articles L.312-8, L.312-33 et L.313-1 du code de la consommation, de l'article L.110-4 du code de commerce, des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l'adage « le spécial déroge au général », que :

la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, nouvelle en cause d'appel, seule la déchéance ayant été invoqué devant les premiers juges, elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,

l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable car seule l'action en déchéance peut être exercée en présence d'un prêt Loi Scrivener et elle est prescrite depuis le 15septembre 2008 l'omission de la contribution au fonds mutuel de garantie d'un montant de 4 932 euros dans le calcul du TEG ressortant de la simple lecture de l'offre de prêt,

l'action en déchéance est prescrite, au motif que le point de départ est le jour de l'acceptation de l'offre et qu'en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce et de la loi du 17 juin 2008, la prescription est en l'espèce acquise au 19 juin 2013,

sur le fond, la contribution au fonds mutuel de garantie de la société Crédit logement comme la commission de caution d'un montant de 460 euros ont bien été pris en compte dans le calcul du TEG puisque ces frais sont payés à l'aide du prêt consenti et donc pris en compte dans le capital et les intérêts servant de base de calcul au TEG mentionné dans l'offre de prêt,

le taux légal est variable de sorte que la SCI Saline ne peut solliciter de voir appliquer la seul taux légal tel que fixé au jour de la souscription du prêt et une éventuelle compensation ne pourra intervenir au moment du paiement de la dernière échéance de remboursement,

la SCI Saline ne rapporte pas la preuve d'un grief à l'appui de sa demande de déchéance.

La clôture de la procédure a été prononcée le16 octobre 2018.

SUR CE

Sur la demande nouvelle

Si en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 15 septembre 2003, formée par la SCI Saline pour la première fois en cause d'appel tend, comme sa demande formée devant les premiers juges de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, à se voir restituer tout ou partie des intérêts conventionnels perçus par la banque de sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de ces textes.

Par conséquent, elle est recevable.

Sur la prescription

La SCI Saline se prévaut d'une erreur affectant le TEG présenté dans l'offre de prêt acceptée le 15 septembre 2003 tenant à l'absence de prise en compte dans son calcul de la contribution au fonds mutuel de garantie de la société Crédit logement, pour un montant de 4 932 euros, laquelle s'est portée caution du remboursement du prêt.

Or, l'offre de prêt stipule dans sa clause 5.2 intitulée «Coût du crédit» que ce coût total intègre les intérêts du prêt, les frais de dossier, la cotisation assurance des emprunteurs et le coût de la convention et des garanties, soit 460 euros pour ce poste lequel ne correspond qu'au montant de la commission de caution, sans manifestement tenir compte de la contribution au fonds mutuel pour un montant de 4 932 euros, soit un coût total de 126404,09 euros, un TEG de 4,267% et un TEG par mois de 0,356%.

Alors, qu'en application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L.313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où la SCI Saline a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci, force est de constater que la SCI Saline était en mesure, à la simple lecture de l'offre de prêt, de constater que la contribution au fonds mutuel de garantie pour un montant de 4 932 euros n'était pas intégrée au coût total du prêt et partant, au calcul du TEG présenté.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure à la date d'acceptation de l'offre le 15 septembre 2003 et en particulier au rapport de M. Z... établi le 28 octobre 2015.

Sa demande, introduite par voie de conclusions d'appelante n°1 du 12 avril 2017, soit plus de cinq années après la formation du contrat de prêt, est donc irrecevable car tardive.

Par ailleurs, l'action en déchéance des intérêts, fondée sur l'article L312-33 ancien du code de la consommation, est soumise à la prescription, successivement décennale, puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L.110-4 du code de commerce, relatif notamment aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier.

Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la SCI Saline a connu ou aurait dû connaître les erreurs affectant le TEG ou la date à laquelle ces erreurs lui ont été révélées.

La SCI Saline sachant à la lecture de l'offre de prêt que la contribution au fonds mutuel de garantie n'était pas prise en compte dans le calcul du TEG, le point de départ de la prescription de son action en déchéance est la date de l'acception de l'offre, soit le 15septembre 2003.

Ce point de départ étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il résulte des dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, codifié à l'article 2222 du code civil, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte, qu'en l'espèce, le délai expirait le 19 Juin 2013.

Dans ces conditions et comme retenu par les premiers juges, la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par la SCI Saline par voie d'assignation du 12 janvier 2016 est irrecevable car prescrite.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Saline, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du la société Crédit industriel et commercial les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et il convient de condamner la SCI Saline à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Dit que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 15 septembre 2003 n'est pas irrecevable pour avoir été formée par la SCI Saline pour la première fois en cause d'appel,

La déclare irrecevable car prescrite,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société civile immobilière Saline à payer à la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société civile immobilière Saline aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/01244
Date de la décision : 13/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/01244 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-13;17.01244 ?
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