RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 Février 2019
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02708 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00113
APPELANTE
Madame [X] [Z] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMEES
HUMANIS RETRAITE AGIRC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
AG2R RETRAITE ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SELNET de l'AARPI SELNET FISCHER AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
SAS NESTLE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 542 014 428
représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical
Organisme LE DEFENSEUR DES DROITS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [A], engagée par la société NESTLE FRANCE, à compter du 5 mars 1973, a occupé comme dernières fonctions celles de Business expert, au salaire mensuel brut de 6208 euros. Dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi, elle a intégré le dispositif de préretraite à compter du 1er mai 2011. Estimant que le bénéfice de ces dispositions auraient du se poursuivre jusqu'au 30 juin 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes.
Madame [A] a aussi saisi la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, le 1er septembre 2009. Par décision du 13 mai 2015, le Défenseur des Droits a conclu que Madame [X] [A] avait fait l'objet d'une discrimination en matière de rémunération en lien avec son sexe et sa situation de famille contraire à l'article L1132-1 du code du travail.
Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Madame [A] de ses demandes.
Madame [A] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en appel auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de fixer le terme du portage du dispositif de préretraite jusqu'au 30 juin 2013 et de condamner la société NESTLE au paiement de :
- 141.478,48 euros au titre du portage du 1er mai 2011 au 30 juin 2013,
-145.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur l'indemnisation de
sa retraite,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société NESTLE FRANCE demande à titre liminaire le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'AG2R-LA MONDIALE et la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC, à titre principal de constater que Madame [A] à liquider sa retraite à taux plein le 1er mai 2011, date constituant le terme de la durée de portage de la préretraite. Elle sollicite le rejet des demandes de la salariée ou à titre infiniment subsidiaire, la limitation de l'indemnité à la somme de 50305 euros, cette somme étant assujettie aux cotisations et contributions applicables aux revenus de remplacement et le débouté sur les demandes indemnitaires complémentaires.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de constater l'absence de toute mesure discriminatoire et de condamner la salariée à 5000 euros sur le fondement des de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut enfin au rejet des demandes formulées par les caisses.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens l'AG2R-LA MONDIALE demande à la Cour de se déclarer incompétente ratione materiae au profit du Tribunal de grande instance de Paris.
A titre principal, elle estime que l'appel formé par Madame [A] à son égard est irrecevable pour défaut d'intérêt.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de la société NESTLE FRANCE et sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société NESTLE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC demande à la Cour de se déclarer incompétente matériellement pour statuer sur les demandes formées par NESTLE France et sur celles éventuellement formées par Mme [A].
A titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [A] à son égard, au rejet des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause.
En tout état de cause elle réclame la condamnation de Madame [A] à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse Nationale d'Assurance VIEILLESSE n'a pas constitué avocat et n'était pas représentée.
Le Ministère public a transmis des observations écrites, le 3 octobre 2018.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel et au rapport du Ministère public.
MOTIFS
Sur l'intervention forcée de l'AG2R-LA MONDIALE et de la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC
En l'absence de toutes demandes formulées à l'encontre des deux caisses par les parties, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer sur un litige inexistant.
Il convient simplement d'apprécier si l'intervention forcée des deux caisses par la société Nestlé en première instance puis la déclaration d'appel de Madame [A] à leur encontre sont justifiées.
En application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mise en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ou qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun. Toutefois, est irrecevable la mise en cause de tiers aux seules fins d'obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige.
Dès lors que la société Nestlé dans le cadre du contentieux prud'homal ne justifie d'aucune demande à l'encontre des deux caisses et indique que leur mise en cause devait permettre d'éclairer les débats sur les systèmes de préretraite, la demande d'intervention volontaire n'est pas fondée et le jugement prud'hommal doit être confirmé.
Madame [A] ne justifie pour sa part d'aucun intérêt légitime à maintenir ces interventions forcées en appel.
Il sera donc fait droit à la mise hors de cause de l'AG2R-LA MONDIALE et de la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC.
Sur les dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi dans le régime de préretraite
Dans le cadre des débats, il n'est pas contestée que Madame [A] figurait parmi les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite prévu au Plan de sauvegarde de l'emploi de la société NESTLE France.
Dans le cadre du chapitre 3.1.4 définissant les modalités d'adhésion et de fonctionnement du dispositif de préretraite, il est prévu : « Les salariés susceptibles d'être concernés par le dispositif du fait de leur âge recevront une information individuelle écrite sur les modalités du dispositif ainsi qu'un formulaire d'adhésion. À réception de ce courrier, les salariés intéressés disposeront d'un délai de 45 jours calendaires pour faire connaître leur intention. À cet effet, ils devront retourner à la direction des ressources humaines le formulaire d'adhésion joint au courrier dûment complété et signé accompagné d'un relevé de compte de la sécurité sociale indiquant temps le nombre de trimestres travaillés... »
Il ajoute que le maintien de la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel le bénéficiaire peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de cinq ans, il exclut le bénéfice de la pension notamment lorsqu'il y a liquidation d'une pension de retraite par anticipation et dit que les bénéficiaires devront prendre l'initiative de faire liquider leur retraite la pension prenant automatiquement fin à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier d'une retraite à taux plein et tard à 65 ans.
Dans le cadre de la notice d'information concernant le dispositif de préretraite, il est mentionné s'agissant de la durée de la préretraite : ' le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel le préretraité peut prétendre à la retraite de base à taux plein.'
La société Nestlé France fait valoir sur le fondement de l'article L351-4 du code de la sécurité sociale, qu'avec la majoration de la durée d'assurance (MDA) pour les mères de famille ayant eu trois enfants, la salariée était susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein au terme des 163 trimestres de cotisations dont elle disposait à l'âge de 60 ans soit au mois de mai 2011.
La société précise que la salariée ne pouvait pas l'ignorer puisque dans le cadre des pièces à fournir figurait bien la copie du livret de famille pour les femmes (si nécessaire) permettant de déterminer pour les mères de famille le nombre d'enfants.
Si dans son courrier du 7 juillet 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse indique que les majorations de durée d'assurance pour enfants ne sont pas optionnelles c'est dans l'hypothèse où les conditions d'éducation sont susceptibles d'être attribuées aux pères. Elle ajoute d'ailleurs que les trimestres sont prioritairement affectés à la mère.
À l'inverse l'étude menée dans le cadre du conseil d'orientation des retraites par la caisse nationale d'assurance vieillesse de 27 février 2007 permet d'analyser le fonctionnement de la MDA. Cette étude indique que la majoration pour les mères de famille n'est pas considérée comme de la durée d'assurance cotisée et n'est donc pas pris en compte dans la durée cotisée définie pour déterminer le droit la retraite anticipée, ni dans la durée cotisée permettant d'obtenir une majoration du minimum contributif.
Les conséquences sont doubles puisque cette majoration permet d'atteindre plus facilement le taux plein et augmente le coefficient de proratisation et permet d'anticiper le départ à la retraite
Dans l'évaluation qui est faite de la retraite personnelle de Madame [A] le 3 juillet 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) fixe une retraite à taux plein au 1er juillet 2013 introduisant dans le décompte 163 trimestres cotisés au régime général. Elle indique que la situation a été calculée compte tenu des textes en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Dans le relevé de carrière remis à l'employeur le 12 juillet 2007, la CNAV ne retient que des trimestres travaillés cotisés. Ce relevé est conforme aux dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi qui demande la communication par le salarié lors de la constitution du dossier de préretraite « d'un relevé de compte de la sécurité sociale indiquant temps le nombre de trimestres travaillés. »
Contrairement à certaines dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi qui imposent la transmission du livret de famille pour les femmes si nécessaire ou l'indication du nombre d'enfants, rien dans le Plan de sauvegarde de l'emploi n'exige d'intégrer la majoration dans le calcul de la retraite à taux plein. Ainsi en sollicitant un relevé de trimestres de majoration pour enfants à charge à la salariée qui n'était pas imposé par le Plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur n'est pas légitime à ajouter des conditions supplémentaires au dispositif du PSE.
L'employeur ne démontre pas que les éléments transmis par la salariée étaient insuffisants ou erronés au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi pour entraîner la modification du terme de sa prise en charge au titre de la préretraite.
En outre l'employeur au 12 septembre 2007, date de signature de l'adhésion au dispositif de préretraite était clairement informé de la date du terme puisque Madame [A] y spécifie
précisément « sous réserve du paiement effectif de la à de préretraite à compter du 1er juillet 2008 jusqu'aux 30 juin 2013. » En outre, dans un mail adressé à la société en 2007, elle reprend également les dispositions du portage Nestlé sur cinq ans et rappelle le terme du 30 juin 2013.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate que la société qui revendique un calcul de la retraite à taux plein intégrant des dispositifs de majoration ne justifie pas du fondement juridique de sa demande. Elle contribue sans motif légitime à modifier les obligations conventionnelles imposées à la salariée dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'emploi.
La demande de rappel de versement de la rente au titre du portage sur la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 de Madame [A] apparaît dès lors bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [A] sollicite la réparation du préjudice occasionné par la perte économique résultant de l'absence de portage jusqu'au 30 juin 2013 à hauteur de 141'478,48 euros.
Elle indique qu'en raison du contentieux l'opposant à son employeur, elle a du engager les démarches de sa mise à la retraite en 2011 puisqu'elle se trouvait par sa faute sans ressources ni protection sociale.
La société n'apparaît pas fondée dans ces circonstances à soutenir que les précautions prises par Madame [A] demandant sa mise à la retraite en 2011 conduirait à l'exclure du dispositif de préretraite jusqu'en 2013 dans la mesure où ces démarches ont été contraintes par le contentieux en cours avec la société Nestlé à compter de son courrier du 24 juillet 2008.
De la même manière, la société NESTLÉ FRANCE ne justifie pas d'un intérêt légitime pour réclamer que les montants de pension de vieillesse versés par la CNAV à Madame [A] après sa mise à la retraite en 2011 doivent être déduits de la créance dont elle bénéficie à l'égard de son employeur au titre de la préretraite.
Contrairement aux allégations de la société le préjudice est établi.
Les calculs que soumet Madame [A] tant en ce qui concerne la retraite de base que les retraites complémentaires sont justifiées. Il y sera fait droit.
Sur l'indemnisation du défaut de cotisations
Le dispositif de préretraite comportait la poursuite de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale et l'acquisition annuelle de points de retraite complémentaire jusqu'à la mise à retraite à taux plein.
Madame [A] apparaît bien fondée à soutenir que l'absence de cotisations a contribué à minorer ses droits à pension pour un total de 218,34 euros pour la retraite de base mensuelle et 2800 euros brut annuel au titre de la retraite complémentaire.
Le calcul qu'elle opère avec une espérance de vie à 87,4 ans est justifié et la demande doit être en conséquence acceptée dans son intégralité.
Sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, le salarié doit présenter les éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, et il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au vu des débats et des pièces et notamment du rapport du défenseur des droits comme les observations du ministère public, la Cour relève qu'en imposant à sa salariée les modalités de calcul de ses droits au regard de son statut de mère de famille ayant des enfants à charge de alors que cette condition ne figurait pas dans le dispositif de préretraite du PSE, l'employeur qui ne justifie pas que sa décision soit justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination a bien eu une attitude discriminatoire à l'égard de Madame [A].
Le préjudice matériel né de cette discrimination ayant déjà été réparé ne sera retenu que le préjudice moral il sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En mettant en cause et en faisant appel contre l'AG2R-LA MONDIALE et la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC sans même formuler de demandes à leur encontre la société Nestlé France et Madame [A] ont contraint les caisses à constituer avocat, a généré des frais irrépétibles et doivent en conséquence être condamnés à payer à chacune d'elles la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société NESTLÉ FRANCE à payer à Madame [A] la somme de :
- 141'478,48 euros à titre d'indemnité pour le défaut de portage du dispositif de préretraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 ;
-145'000 euros à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013 ;
- 1500 euros à titre d'indemnité au titre de la discrimination ;
MET hors de cause l'AG2R-LA MONDIALE et la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NESTLÉ FRANCE à payer à Madame [A] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] à payer à l'AG2R-LA MONDIALE en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] à payer à la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NESTLÉ FRANCE à payer à l'AG2R-LA MONDIALE en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NESTLÉ FRANCE à payer à la caisse HUMANIS RETRAITE AGIRC en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la la société NESTLÉ FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT